Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV).
E. 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 12J010
- 4 - 7B_1109/2025 du 15 décembre 2025 consid. 1.2.3 ; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_1109/2025 précité ; TF 7B_587/2023 précité ; TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 8 janvier 2026/33 consid. 1.3.2).
E. 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est recevable à cet égard. On peut toutefois se demander si le recours est recevable, sous l’angle des exigences de motivation (art. 385 al. 1 CPP). En effet, la recourante ne discute pas le motif principal retenu par la procureure, qui consiste à dire que c’est de manière parfaitement licite que C.________ a vendu à F.________ le véhicule litigieux, avant d’apprendre le décès de son commettant et, partant, avant que l’héritière de celui-ci ne l’informe de sa volonté de mettre fin au contrat de commission. Quoi qu’il en soit, cette question peut demeurer indécise, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté, pour les motifs exposés ci-après.
E. 2.1 La recourante fait valoir que C.________ aurait vendu le véhicule de marque Dodge Ram sans l’en informer, ni d’ailleurs A.________.
E. 2.2.1 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. 12J010
- 5 - Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, il convient d'ouvrir une enquête pénale. En effet, dans ce cas, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). Le Ministère public doit également pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 12J010
- 6 -
E. 2.2.2 Selon l’art. 158 ch. 1 CP, se rend coupable de gestion déloyale, quiconque, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu’ils soient lésés est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Le gérant d’affaires qui, sans mandat, agit de même encourt la même peine (al. 2). Si l’auteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, il est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 3).
E. 2.3 En l’espèce, la qualité de gérant trouve son fondement dans le contrat de commission (cf. art. 425 ss CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), ce qui est une des hypothèses envisagées par l’art. 158 ch. 1 et 2 CP et la jurisprudence y relative (cf. Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, n. 14 ad art. 158 CP). La recourante prétend que le prévenu aurait violé les devoirs inhérents à sa qualité de gérant, mais elle n’amène pas le plus petit élément permettant de s’en convaincre (cf. TF 6B_970/2024 du 28 juillet 2025 consid. 3.1). Au demeurant, les dispositions légales sur le contrat précité ne prévoient pas que le commissionnaire soit tenu d’informer son commettant préalablement à la conclusion d’une vente, l’art. 426 al. 1 CO prescrivant uniquement que le commissionnaire doit tenir le commettant au courant de ses actes et, notamment, l’informer sans délai de l’exécution de la commission. A cet égard, la clause contractuelle que la recourante invoque n’a pas le sens qu’elle lui prête : en effet, les parties au contrat de commission n’ont pas stipulé que le commissionnaire devait convenir du prix avec le commettant avant la vente ; ils étaient simplement convenus que, dans l’hypothèse où une partie du prix serait payé en nature – p. ex. par le transfert en propriété d’un autre véhicule –, cette chose échangée deviendrait la propriété du commettant (« Der Eintausch übergeht in Eigentum des Aufgraggebers ») et que, le cas échéant, les parties en fixeraient conventionnellement le prix de vente et l’objet échangé serait vendu sans frais supplémentaires (« Mit Absprache zwischen Auftraggeber und Kommissionär wird der allfällige Eintausch “Erlöspreis“ festgelegt une ohne Kostenfolge im Auftrag verkauft 12J010
- 7 - »). Il faut en déduire que, dans le cas d’espèce, C.________ était certes tenu de s’entendre avec A.________ dans l’hypothèse où celui-ci aurait décidé de revendre le bateau à moteur dont la propriété avait été cédée en contrepartie de celle du véhicule de marque Dodge Ram, mais rien ne permet de rendre ne serait-ce que vraisemblable qu’il devait obtenir son accord avant la conclusion de la vente elle-même, étant précisé que les parties étaient convenues que le véhicule litigieux serait vendu pour un prix compris entre 30'000 et 35'000 fr., cadre que C.________ a d’ailleurs respecté. En outre, à supposer que le prénommé ait dû consulter ou obtenir l’approbation du commettant, l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 CP n’entrerait pas en ligne de compte, dès lors que cette infraction suppose que le gérant ait un degré d’indépendance relativement important et un pouvoir de disposition autonome (Dupuis et alii, op. cit., n. 8 ad art. 158 CP ; Graf, in : StGB Annotierter Kommentar, 2e éd. 2025, n. 6 ad art. 158 CP). En définitive, il faut déduire de ce qui précède qu’il n’est pas rendu vraisemblable ni même seulement plausible que C.________ a violé ses devoirs contractuels envers A.________ en vendant le véhicule litigieux à F.________. C’est le lieu d’observer que, comme déjà dit, la recourante ne remet pas en cause le constat du Ministère public selon lequel, lors de la seconde vente, conclue avec G.________ AG, le véhicule vendu était la propriété de F.________, de sorte que cette opération ne pouvait en aucun cas porter atteinte à ses droits, y compris ceux qu’elle avait hérités d’A.________. C’est donc à juste titre que la procureure a conclu qu’on ne pouvait imputer à C.________ aucune violation des devoirs de gestion qui lui incombaient en sa qualité de commissionnaire et que, partant, elle a renoncé à ouvrir une instruction pénale pour gestion déloyale (art. 158 CP).
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. 12J010
- 8 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les frais seront compensés avec le montant de 770 fr. déjà versé par celle-ci à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 15 octobre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Les frais mis à la charge de B.________ au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme B.________,
- Ministère public central, 12J010
- 9 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- M. C.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 260 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er avril 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 158 ch. 1 CP ; 310 ss, 385 al. 1 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 octobre 2025 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 octobre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 7 avril 2025, B.________ a déposé plainte pénale contre C.________ auprès des autorités de poursuite pénale du canton d’Argovie. Elle indiquait qu’elle était l’unique héritière d’A.________, décédé le ***2024. Elle reprochait à C.________ d’avoir, entre le 4 décembre 2024 et le 4 avril 2025, procédé à la vente du véhicule de marque Dodge Ram, dont l’avait 12J010
- 2 - chargé A.________, mais après qu’il eut été informé du décès de son commettant et contre sa volonté.
b) Dans son rapport du 22 juillet 2025, la police cantonale argovienne a reconstitué les faits comme suit. C.________ a vendu une première fois le véhicule litigieux, que lui avait confié A.________ à cette fin, le 23 novembre 2024, en échange d’un bateau à moteur d’une valeur de 26'000 fr. et d’une soulte de 4000 francs. Se plaignant de défauts, l’acheteur, F.________, a confié à C.________ le mandat de revendre le véhicule, ce qui fut fait en faveur de G.________ AG.
c) Le 19 septembre 2025, ensuite d’une procédure de fixation de for avec les autorités argoviennes, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a repris le dossier du canton d’Argovie. B. Par ordonnance du 15 octobre 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré qu’il ressortait du dossier, et en particulier du contrat établi pour la vente du véhicule concerné, que la vente avait eu lieu le 21 novembre 2024, soit avant que C.________ n’apprenne, par courriel reçu le 4 décembre 2024, le décès d’A.________. S’agissant du second contrat de vente, daté du 6 février 2025, le prévenu avait expliqué que le premier acheteur du véhicule, F.________, mécontent de son achat, avait décidé de le remettre en vente, à la suite de quoi G.________ AG s’était intéressée à l’achat du véhicule, qui était alors la propriété de F.________. La première vente était donc intervenue de manière licite, puisqu’elle avait été conclue avant que C.________ ne soit au courant du décès d’A.________. Pour le reste, le litige divisant les parties était de nature exclusivement civile. C. Par acte du 23 octobre 2025, rédigé en allemand, mais rectifié dans le délai imparti par la direction de la procédure le 28 octobre 2025, B.________, agissant personnellement, a recouru contre cette ordonnance, 12J010
- 3 - en concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour l’ouverture d’une instruction pénale. En temps utile, elle a effectué un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 12J010
- 4 - 7B_1109/2025 du 15 décembre 2025 consid. 1.2.3 ; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_1109/2025 précité ; TF 7B_587/2023 précité ; TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 8 janvier 2026/33 consid. 1.3.2). 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est recevable à cet égard. On peut toutefois se demander si le recours est recevable, sous l’angle des exigences de motivation (art. 385 al. 1 CPP). En effet, la recourante ne discute pas le motif principal retenu par la procureure, qui consiste à dire que c’est de manière parfaitement licite que C.________ a vendu à F.________ le véhicule litigieux, avant d’apprendre le décès de son commettant et, partant, avant que l’héritière de celui-ci ne l’informe de sa volonté de mettre fin au contrat de commission. Quoi qu’il en soit, cette question peut demeurer indécise, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté, pour les motifs exposés ci-après. 2. 2.1 La recourante fait valoir que C.________ aurait vendu le véhicule de marque Dodge Ram sans l’en informer, ni d’ailleurs A.________. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. 12J010
- 5 - Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, il convient d'ouvrir une enquête pénale. En effet, dans ce cas, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). Le Ministère public doit également pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 12J010
- 6 - 2.2.2 Selon l’art. 158 ch. 1 CP, se rend coupable de gestion déloyale, quiconque, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu’ils soient lésés est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Le gérant d’affaires qui, sans mandat, agit de même encourt la même peine (al. 2). Si l’auteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, il est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 3). 2.3 En l’espèce, la qualité de gérant trouve son fondement dans le contrat de commission (cf. art. 425 ss CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]), ce qui est une des hypothèses envisagées par l’art. 158 ch. 1 et 2 CP et la jurisprudence y relative (cf. Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, n. 14 ad art. 158 CP). La recourante prétend que le prévenu aurait violé les devoirs inhérents à sa qualité de gérant, mais elle n’amène pas le plus petit élément permettant de s’en convaincre (cf. TF 6B_970/2024 du 28 juillet 2025 consid. 3.1). Au demeurant, les dispositions légales sur le contrat précité ne prévoient pas que le commissionnaire soit tenu d’informer son commettant préalablement à la conclusion d’une vente, l’art. 426 al. 1 CO prescrivant uniquement que le commissionnaire doit tenir le commettant au courant de ses actes et, notamment, l’informer sans délai de l’exécution de la commission. A cet égard, la clause contractuelle que la recourante invoque n’a pas le sens qu’elle lui prête : en effet, les parties au contrat de commission n’ont pas stipulé que le commissionnaire devait convenir du prix avec le commettant avant la vente ; ils étaient simplement convenus que, dans l’hypothèse où une partie du prix serait payé en nature – p. ex. par le transfert en propriété d’un autre véhicule –, cette chose échangée deviendrait la propriété du commettant (« Der Eintausch übergeht in Eigentum des Aufgraggebers ») et que, le cas échéant, les parties en fixeraient conventionnellement le prix de vente et l’objet échangé serait vendu sans frais supplémentaires (« Mit Absprache zwischen Auftraggeber und Kommissionär wird der allfällige Eintausch “Erlöspreis“ festgelegt une ohne Kostenfolge im Auftrag verkauft 12J010
- 7 - »). Il faut en déduire que, dans le cas d’espèce, C.________ était certes tenu de s’entendre avec A.________ dans l’hypothèse où celui-ci aurait décidé de revendre le bateau à moteur dont la propriété avait été cédée en contrepartie de celle du véhicule de marque Dodge Ram, mais rien ne permet de rendre ne serait-ce que vraisemblable qu’il devait obtenir son accord avant la conclusion de la vente elle-même, étant précisé que les parties étaient convenues que le véhicule litigieux serait vendu pour un prix compris entre 30'000 et 35'000 fr., cadre que C.________ a d’ailleurs respecté. En outre, à supposer que le prénommé ait dû consulter ou obtenir l’approbation du commettant, l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 CP n’entrerait pas en ligne de compte, dès lors que cette infraction suppose que le gérant ait un degré d’indépendance relativement important et un pouvoir de disposition autonome (Dupuis et alii, op. cit., n. 8 ad art. 158 CP ; Graf, in : StGB Annotierter Kommentar, 2e éd. 2025, n. 6 ad art. 158 CP). En définitive, il faut déduire de ce qui précède qu’il n’est pas rendu vraisemblable ni même seulement plausible que C.________ a violé ses devoirs contractuels envers A.________ en vendant le véhicule litigieux à F.________. C’est le lieu d’observer que, comme déjà dit, la recourante ne remet pas en cause le constat du Ministère public selon lequel, lors de la seconde vente, conclue avec G.________ AG, le véhicule vendu était la propriété de F.________, de sorte que cette opération ne pouvait en aucun cas porter atteinte à ses droits, y compris ceux qu’elle avait hérités d’A.________. C’est donc à juste titre que la procureure a conclu qu’on ne pouvait imputer à C.________ aucune violation des devoirs de gestion qui lui incombaient en sa qualité de commissionnaire et que, partant, elle a renoncé à ouvrir une instruction pénale pour gestion déloyale (art. 158 CP).
3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. 12J010
- 8 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Les frais seront compensés avec le montant de 770 fr. déjà versé par celle-ci à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 15 octobre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Les frais mis à la charge de B.________ au chiffre III ci-dessus sont compensés avec le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme B.________,
- Ministère public central, 12J010
- 9 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- M. C.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010