Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le séquestre litigieux ayant été levé après le dépôt du recours, celui-ci a perdu son objet, ce que la recourante admet.
E. 2.1 Il reste à examiner les effets accessoires. Dans ses déterminations du 12 décembre 2025, la recourante a conclu à ce que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de l’Etat et à l’allocation de dépens. Elle a fait valoir, en substance, qu’en ordonnant la 12J010
- 4 - levée du séquestre litigieux, le Ministère public aurait acquiescé aux griefs qu’elle avait formulés dans son recours.
E. 2.2.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l'examen des griefs soulevés (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; TF 7B_171/2023, 7B_172/2023 et 7B_488/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu. Un intérêt général ou de fait est insuffisant. La simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas non plus. L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences, ainsi que de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci. Il fait défaut en particulier lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet ou encore lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (TF 7B_171/2023, 7B_172/2023 et 7B_488/2023 précités consid. 2.1 et les arrêts cités). Lorsqu'un procès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci. Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure. Ceux-ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (cf. TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2).
E. 2.2.2 Selon la jurisprudence fédérale, dans le cadre d’un recours contre une ordonnance de séquestre, un intérêt juridiquement protégé doit être reconnu à celui qui jouit sur les objets et valeurs confisqués d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité, notamment un droit de gage. En revanche, le tiers qui ne bénéficie sur l'objet confisqué que de droits 12J010
- 5 - personnels (bail, prêt, mandat, créance, etc.) n'a pas d'intérêt juridique à contester une décision de confiscation ; fait toutefois exception à ce principe le tiers qui dispose d'un droit personnel, équivalant à un droit réel, sur de l'argent en espèces, tel que l'ayant droit d'un compte, d'un chèque ou d'autres valeurs destinées à circuler (TF 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.2 et les arrêts cités).
E. 2.2.3 La partie recourante doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1).
E. 2.3 En l’espèce, la recourante n’est pas propriétaire ni détentrice du véhicule concerné par le séquestre qui était litigieux. Il ressort du dossier et de la décision attaquée que celui-ci fait l’objet d’un contrat de leasing et que le preneur de leasing et le détenteur du véhicule est C.________, à savoir le père de la recourante. Il s’ensuit que celle-ci ne disposait pas d’un intérêt juridiquement protégé à contester l’ordonnance, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP et de la jurisprudence y relative. Il convient également de relever qu’au chapitre des conditions de recevabilité, le mémoire de recours ne mentionne pas celle de la qualité pour recourir (cf. recours, p. 3). Au demeurant, sur le fond, la recourante a admis que le véhicule en cause était détenu par son père et n’a pas allégué avoir un quelconque droit d’usage pour justifier son intérêt à recourir. Elle a déclaré que ce véhicule était utilisé comme « véhicule de famille » et qu’il était « essentiel pour la famille puisqu’il permet[ait] à plusieurs de ses membres de se rendre sur les lieux de leur travail » (cf. recours, pp. 7-8). Elle n’a ainsi même pas prétendu en avoir elle-même besoin, ce qui n’aurait quoi qu’il en soit pas suffi à lui conférer un intérêt juridiquement protégé, au sens précité, mais seulement un intérêt de fait. 12J010
- 6 - Partant, à défaut de qualité pour recourir, le recours formé par A.________ était de toute manière irrecevable. Il s’ensuit que, si le recours n’avait pas perdu son objet, les frais de la procédure de recours auraient dû être mis à la charge de la recourante. Dans ces conditions, la recourante doit être considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu non plus d’allouer d’indemnité à son défenseur d’office, le recours étant dépourvu d’emblée de toute chance de succès (cf. TF 1B_648/2022 du 19 janvier 2023 consid. 4 et les arrêts cités).
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas alloué d’indemnité à Me Maxime Meier pour la procédure de recours. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’A.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : 12J010
- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Maxime Meier, avocat (pour A.________),
- M. C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- Bureau des séquestres des véhicules de la Police cantonale, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.*** 5083 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 décembre 2025 Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 octobre 2025 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 16 octobre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) A.________ fait l’objet d’une enquête pénale instruite par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et violation grave qualifiée des règles de la circulation routière. Il lui est reproché : 12J010
- 2 -
- d’avoir, entre Montreux et Vevey, durant la nuit du 20 septembre 2025, effectué un rodéo routier au volant de la voiture BMW immatriculée [...], circulant dangereusement en ville, en mettant notamment en danger un piéton qui a dû sauter pour éviter d’être percuté ;
- à la même date, d’être entrée en collision avec une borne d’une station-service Socar sise à Montreux ;
- à la même date, d’avoir pris le volant alors qu’elle se trouvait sous l’emprise de l’alcool (taux d’éthylotest 0.76 mg/L) ainsi que de médicaments ;
- à la même date, lors de son interpellation, d’avoir adopté un comportement déplorable, urinant en rue, injuriant et menaçant les policiers et frappant une agente de police. Le véhicule susmentionné fait l’objet d’un contrat de leasing. Le preneur de leasing et détenteur de ce véhicule est C.________, père de la prévenue. B. Par ordonnance du 16 octobre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le séquestre du véhicule BMW immatriculé [...]. Le Ministère public a retenu que ce véhicule pouvait servir à la commission d’infractions à la loi sur la circulation routière par A.________ et que celle-ci, par son comportement illicite, avait concrètement mis en danger la sécurité publique. A ce stade de la procédure, il n’était pas exclu qu’elle ait conduit de la sorte à plusieurs reprises avant les faits. Il convenait par conséquent de s’assurer qu’elle ne puisse pas utiliser ce véhicule et d’ordonner le séquestre de cette voiture en application des art. 263 al. 1 let. d CPP et 69 LCR. Par surabondance, ce véhicule pouvait également être utilisé comme moyen de preuves en application de l’art. 263 al. 1 let. a CPP. C. a) Par acte du 23 octobre 2025, A.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, principalement à 12J010
- 3 - son annulation, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants, et, en tout état de cause, à ce que l’indemnité due à son défenseur d’office soit fixée à 883 fr. 20, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.
b) Par ordonnance du 8 décembre 2025, le Ministère public a ordonné la levée du séquestre prononcé le 16 octobre 2025 et la restitution du véhicule concerné à C.________ avec effet immédiat, laissant les frais de sa décision suivre le sort de la cause. Il a considéré qu’à ce stade de la procédure, les éléments nécessaires à l’enquête avaient été recueillis et qu’aucune raison ne commandait pour le surplus de maintenir les mesures ordonnées. Le 8 décembre 2025, le Président de la Chambre de céans a invité la recourante à indiquer si elle entendait maintenir ou non son recours compte tenu de l’ordonnance précitée. Le 12 décembre 2025, A.________, par son défenseur d'office, a déclaré prendre acte que son recours était devenu sans objet et a requis qu’il soit statué sur les frais et dépens, ceux-ci étant mis à la charge de l’Etat. En dro it :
1. Le séquestre litigieux ayant été levé après le dépôt du recours, celui-ci a perdu son objet, ce que la recourante admet. 2. 2.1 Il reste à examiner les effets accessoires. Dans ses déterminations du 12 décembre 2025, la recourante a conclu à ce que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de l’Etat et à l’allocation de dépens. Elle a fait valoir, en substance, qu’en ordonnant la 12J010
- 4 - levée du séquestre litigieux, le Ministère public aurait acquiescé aux griefs qu’elle avait formulés dans son recours. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l'examen des griefs soulevés (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; TF 7B_171/2023, 7B_172/2023 et 7B_488/2023 du 6 novembre 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités). Cet intérêt doit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu. Un intérêt général ou de fait est insuffisant. La simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas non plus. L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences, ainsi que de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci. Il fait défaut en particulier lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet ou encore lorsque l'admission du recours ne permettrait pas la réparation du préjudice subi (TF 7B_171/2023, 7B_172/2023 et 7B_488/2023 précités consid. 2.1 et les arrêts cités). Lorsqu'un procès devient sans objet, il y a lieu de statuer sur les effets accessoires (frais et dépens) en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci. Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de procédure. Ceux-ci commandent de mettre les frais et dépens à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin de la sorte (cf. TF 1B_308/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3 ; TF 1B_123/2021 du 27 avril 2021 consid. 7.2). 2.2.2 Selon la jurisprudence fédérale, dans le cadre d’un recours contre une ordonnance de séquestre, un intérêt juridiquement protégé doit être reconnu à celui qui jouit sur les objets et valeurs confisqués d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité, notamment un droit de gage. En revanche, le tiers qui ne bénéficie sur l'objet confisqué que de droits 12J010
- 5 - personnels (bail, prêt, mandat, créance, etc.) n'a pas d'intérêt juridique à contester une décision de confiscation ; fait toutefois exception à ce principe le tiers qui dispose d'un droit personnel, équivalant à un droit réel, sur de l'argent en espèces, tel que l'ayant droit d'un compte, d'un chèque ou d'autres valeurs destinées à circuler (TF 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.2 et les arrêts cités). 2.2.3 La partie recourante doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 et les arrêts cités). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). 2.3 En l’espèce, la recourante n’est pas propriétaire ni détentrice du véhicule concerné par le séquestre qui était litigieux. Il ressort du dossier et de la décision attaquée que celui-ci fait l’objet d’un contrat de leasing et que le preneur de leasing et le détenteur du véhicule est C.________, à savoir le père de la recourante. Il s’ensuit que celle-ci ne disposait pas d’un intérêt juridiquement protégé à contester l’ordonnance, au sens de l’art. 382 al. 1 CPP et de la jurisprudence y relative. Il convient également de relever qu’au chapitre des conditions de recevabilité, le mémoire de recours ne mentionne pas celle de la qualité pour recourir (cf. recours, p. 3). Au demeurant, sur le fond, la recourante a admis que le véhicule en cause était détenu par son père et n’a pas allégué avoir un quelconque droit d’usage pour justifier son intérêt à recourir. Elle a déclaré que ce véhicule était utilisé comme « véhicule de famille » et qu’il était « essentiel pour la famille puisqu’il permet[ait] à plusieurs de ses membres de se rendre sur les lieux de leur travail » (cf. recours, pp. 7-8). Elle n’a ainsi même pas prétendu en avoir elle-même besoin, ce qui n’aurait quoi qu’il en soit pas suffi à lui conférer un intérêt juridiquement protégé, au sens précité, mais seulement un intérêt de fait. 12J010
- 6 - Partant, à défaut de qualité pour recourir, le recours formé par A.________ était de toute manière irrecevable. Il s’ensuit que, si le recours n’avait pas perdu son objet, les frais de la procédure de recours auraient dû être mis à la charge de la recourante. Dans ces conditions, la recourante doit être considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP). Il n’y a pas lieu non plus d’allouer d’indemnité à son défenseur d’office, le recours étant dépourvu d’emblée de toute chance de succès (cf. TF 1B_648/2022 du 19 janvier 2023 consid. 4 et les arrêts cités).
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré sans objet et la cause rayée du rôle. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas alloué d’indemnité à Me Maxime Meier pour la procédure de recours. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge d’A.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : 12J010
- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Maxime Meier, avocat (pour A.________),
- M. C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- Bureau des séquestres des véhicules de la Police cantonale, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010