Sachverhalt
dénoncés, le plaignant a consulté un médecin, qui lui a prescrit un arrêt de travail assorti d’une médication anti-inflammatoires et anti-douleurs. On ne voit pas non plus ce qu’il y aurait d’insolite dans le fait que l’examen radiologique dont le plaignant a fait l’objet n’ait été réalisé que quelques jours après les faits dénoncés, soit le 18 juin 2024, étant précisé que le 14 juin 2024 était un vendredi. Il se peut ainsi que cet examen ait été prescrit lors de la consultation du 14 juin 2024, mais qu’il n’ait pas pu être pratiqué avant le mardi suivant, tout comme on peut concevoir qu’il n’ait été ordonné qu’après coup, parce que l’intensité des douleurs ressenties par le patient 12J010
- 9 - ne diminuait pas. Quoi qu’il en soit, le fait est que le médecin qui a reçu le recourant en consultation le 14 juin 2024 a attesté, chez son patient, une douleur à la palpation de la grille costale gauche. Cette atteinte a justifié la prescription d’un examen radiographique, lequel a révélé une « vraisemblable fracture non déplacée de l’arc latéral de la 8e côte gauche, sans signe de complication ». On peut certes se demander pour quel motif le recourant n’en a pas fait état dans sa plainte du 23 août 2024, et sans doute l’intéressé devra-t-il s’expliquer à ce sujet. Pour autant, cette circonstance ne suffit pas, au stade de la décision d’ouvrir une enquête pénale, à ôter toute crédibilité aux avis médicaux produits et à faire fi de l’hypothèse, qui parait vraisemblable, selon laquelle la fracture costale dont a souffert le recourant est en lien de causalité avec l’intervention policière du 14 juin 2024. Or, contrairement à celle qu’a fournie le recourant, la version des faits présentée par les agents impliqués ne permet pas de rendre compte de l’existence de cette lésion corporelle. Dans ces circonstances, c’est à tort que le Ministère public a considéré qu’aucun élément de preuve n’était propre à faire prévaloir la thèse du plaignant sur celle des policiers. Dès lors, l’hypothèse selon laquelle J.________ aurait fait un usage disproportionné de la force au détriment du recourant n’apparaît pas d’emblée inconsistante et, avec elle, la réalisation des éléments constitutifs de l’une au moins des infractions dénoncées. Partant, il appartient à la Procureure d’ouvrir une instruction pénale et de mettre en œuvre toutes les mesures d’instruction propres à élucider les faits déterminants, parmi lesquelles l’audition, en contradictoire, de J.________ en qualité de prévenu.
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public central, Division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 12J010
- 10 - 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause sur le principe, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP; cf. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Au vu de la nature de l’affaire et des moyens articulés, il sera retenu une durée d’activité totale de trois heures au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61; TF 7B_423/2023 du 4 mars 2025 consid. 4.3.2), à hauteur de 900 francs. A ce montant il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]), par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35. L’indemnité s’élève ainsi à 993 fr. au total, en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 décembre 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, Division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par B.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. 12J010
- 11 - VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Albert J. Graf, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public central, Division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 12J010
- 10 - 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause sur le principe, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP; cf. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Au vu de la nature de l’affaire et des moyens articulés, il sera retenu une durée d’activité totale de trois heures au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61; TF 7B_423/2023 du 4 mars 2025 consid. 4.3.2), à hauteur de 900 francs. A ce montant il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]), par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35. L’indemnité s’élève ainsi à 993 fr. au total, en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 décembre 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, Division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par B.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. 12J010
- 11 - VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Albert J. Graf, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 541 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 juillet 2026 Composition : Mme E L K A I M, présidente MM. Maillard et Maytain, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 décembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 12 décembre 2025 par le Ministère public central, Division affaires spéciales, dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 23 août 2024, B.________ a déposé plainte pénale contre l’agent de la C.________, titulaire du numéro de matricule ***, pour lésions corporelles simples, voies de fait et abus d’autorité (P. 4/1). Le plaignant a rapporté que, le 14 juin 2024, vers 9 heures, devant la crèche de son fils, à 12J010
- 2 - Q***, il avait temporairement arrêté son véhicule sur le trottoir de côté, sans aucune gêne puisque la circulation était fluide, afin de déposer son enfant. Lorsqu’il était revenu à sa voiture, deux minutes plus tard, un policier dressait un constat d’infraction. Sans contester l’amende, il avait demandé au policier s’il pouvait la payer immédiatement en mains propres contre un reçu, ce que son interlocuteur aurait, selon lui, mal pris, sans raison apparente. Après avoir pris acte du refus qui lui était opposé, il avait indiqué au policier qu’il pouvait lui envoyer l’amende par la poste, mais l’agent aurait derechef refusé, en lui ordonnant fermement de rester sur place le temps qu’il termine de rédiger la contravention. Lorsqu’il avait voulu ouvrir la portière de sa voiture pour prendre son téléphone, le policier l’aurait violemment plaqué contre le véhicule. Sous le choc et le souffle coupé, le plaignant avait voulu s’asseoir dans le véhicule pour reprendre sa respiration et boire de l’eau, mais, quand il avait tenté d’ouvrir à nouveau la portière de sa voiture, le policier, redoublant de « violente force », l’aurait de nouveau plaqué « méchamment » contre le véhicule, lui occasionnant une douleur vive au thorax. Après cette « charge violente », le policier l’aurait menacé dans ces termes : « la prochaine fois, je te fous par terre et tu vas finir en cabane ». Durant l’altercation, l’agent lui aurait également tenu les propos suivants: « vous n’avez pas changé », ce dont le plaignant déduisait qu’il le connaissait personnellement et que, pour des raisons qu’il ignorait, il ne l’appréciait pas. Le plaignant faisait grief à l’agent de police d’avoir voulu l’humilier publiquement, en hurlant et en exagérant ses gestes, de manière à attirer l’attention des passants, parents d’enfants et citoyens locaux du centre du village, où il est domicilié et où presque tout le monde le connaîtrait. Le plaignant a enfin relevé qu’à la suite de cet épisode traumatisant, son médecin l’avait mis en arrêt-maladie pendant quatre jours et lui avait prescrit des anti-inflammatoires et des anti- douleurs. Par courrier du 30 août 2024, le plaignant a complété sa plainte par la production d’un « constat d’agression », daté du 27 août 2024 et signé par le Dr D.________, à R***. Ce rapport avait la teneur suivante : « Le patient rapporte avoir été agressé 14.06.2024 à 9h du matin. 12J010
- 3 - Au status on constate : Une sensibilité à la palpation de la grille costale gauche. En raison de cette atteinte, nous avons demandé une radiographie de la grille costale datante (sic) du 18.06.2024, qui montre une fracture non-déplacée de la 8ème cote gauche. Ces lésions sont d’origine traumatique et peuvent, selon toute vraisemblance, avoir été causées par les sévices que la patiente (sic) dit avoir subis. (…) » (P. 6/2). Le plaignant a en outre produit un document, non daté ni signé, censé avoir été établi par le Dr F.________, radiologue. Ce document atteste qu’à la demande du Dr D.________, des radiographies du thorax du patient avaient été réalisées le 18 juin 2024, qui révélaient une « vraisemblable fracture non déplacée de l’arc latéral de la 8e côte gauche, sans signe de complication » (P. 6/3).
b) Le 14 juin 2024, à 9h18, le sgtm J.________ a consigné au journal des événements de police (JEP) ce qui suit : « En date du 14 juin 2024 vers 0900, notre attention a été retenue par un véhicule stationné hors case à proximité de la boulangerie de la S*** à Q***. Alors que le collègue *** était en train d’établir l’amende d’ordre pour le stationnement hors case, un homme, identifié par la suite comme étant (le plaignant, réd.), s’est approché en se justifiant qu’il venait juste d’arriver. Nous lui avons répondu qu’il ne s’agissait pas d’une zone de stationnement et que l’amende d’ordre sera tout de même établie. Dès lors, (le plaignant) s’est énervé et a commencé à nous répondre de manière particulièrement agressive. L’amende d’ordre n’étant pas encore terminée, nous lui avons demandé de patienter deux minutes. Là, il a rétorqué qu’il n’avait pas le temps pour ça et il est entré dans son vhc afin de partir. Le collègue *** a retenu la porte et (le plaignant) est ressorti du vhc en poussant le collègue. Ce dernier lui a ordonné de rester sur place et de patienter. Le collègue L.________ est venu en renfort car il a entendu (le plaignant) haussé (sic) le ton. Malgré la présence du second collègue, il a poursuivi avec son attitude agressive et a même attrapé à deux reprises le bras du Sgtm ***. Suite à ce comportement, il lui a été signifié que nous allions être obligé de le prendre en charge et qu’il serait mis au sol s’il persistait avec son comportement agressif et agité. Suite à cela, il s’est 12J010
- 4 - calmé physiquement, mais a poursuivi de manière verbale et nous a informé (sic) que nous aurions affaire à ses avocats ».
c) J.________ a été entendu en qualité de prévenu par la police de sûreté le 14 juillet 2025. Il a expliqué, en relation avec les faits qui lui étaient reprochés, qu’alors qu’il lui demandait de présenter son permis de conduire, le plaignant était entré dans l’habitacle de sa machine, ce que le prévenu a interprété comme le signe qu’il entendait quitter les lieux, raison pour laquelle l’agent avait empêché que le contrevenant referme sa portière. Ce n’est qu’après s’être fait remettre le permis de conduire que le prévenu avait pris conscience du fait qu’il le connaissait de longue date, en tant que tenancier d’un établissement public à R***. Selon les souvenirs du prévenu, qu’il a lui-même qualifiés « d’assez flous », le plaignant aurait fait mine de quitter les lieux alors qu’il n’avait toujours pas fini de compléter le formulaire d’amende d’ordre; comme le plaignant abandonnait son véhicule, il lui aurait dit qu’ils allaient le faire dépanner. Confronté aux accusations du plaignant, J.________ a répondu qu’il ne les reconnaissait nullement et qu’il n’avait jamais bousculé ou plaqué le contrevenant contre son véhicule (PV aud. 1).
d) L’agent de police L.________, qui patrouillait en compagnie de son collègue N.________ le matin du 14 juin 2024, a été entendu le 19 août 2025 par la Police de sûreté en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il a rapporté qu’alors que son collègue était hors de sa vue, son attention avait été attirée par une bruyante conversation, dans laquelle il avait reconnu la voix de son collègue. Il s’était rapproché et avait vu les deux antagonistes. Selon ses souvenirs, qualifiés de bribes de souvenirs, le plaignant vociférait et contestait l’intervention de son collègue. Après qu’on lui eut donné lecture du contenu du JEP, L.________ a indiqué que, dans l’ensemble, les faits qui s’y trouvaient décrits correspondaient à son souvenir. Il a confirmé qu’à un certain moment, il y avait eu un contact physique entre son collègue et le plaignant, « bras contre bras », sans qu’il soit capable de préciser qui avait empoigné l’autre. Interrogé sur l’existence d’un litige entre son collègue et le plaignant, L.________ a répondu qu’il n’en savait rien, mais que, celui-ci étant le patron du T*** à R***, ses collègues 12J010
- 5 - avait parfois été sollicités pour des nuisances en lien avec cet établissement (PV aud. 2).
e) Le 1er décembre 2025, après avoir pris connaissance du rapport d’investigation établi le 25 août 2025 par la Police de sûreté (P. 9), le plaignant s’est déterminé sur le résultat des investigations policières et a requis la tenue d’une audition de confrontation entre lui-même, le prévenu et la personne appelée à donner des renseignements, en présence de son avocat. Le 2 décembre 2025, la Procureure a rejeté cette réquisition, pour le motif qu’une telle audition ne permettrait pas d’apporter d’éléments probants, vu les déclarations contradictoires fournies par les intéressés. B. Par ordonnance du 12 décembre 2025, le Ministère public central, Division affaires spéciales, a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Après avoir résumé les déclarations des personnes impliquées, le contenu du JEP et celui du rapport d’investigation de la Police de sûreté, la Procureure a considéré que les éléments de l’enquête ne permettaient pas de départager les versions divergentes des protagonistes et qu’aucune autre mesure d’instruction n’était susceptible d’apporter des éléments nouveaux et pertinents qui auraient permis de faire prévaloir l’une sur l’autre. Par ailleurs, les documents médicaux produits par le plaignant ne permettaient pas non plus de déterminer si la lésion constatée découlait de l’intervention policière, dès lors que la fracture vraisemblable n’avait été diagnostiquée que plusieurs jours après les faits reprochés. C. Par acte du 22 décembre 2025, B.________, agissant par son conseil, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, ordre étant donné au Ministère public « d’entrer en matière sur la plainte pénale et d’instruire la cause sans plus attendre, notamment en appointant une audience contradictoire ». Le recourant a versé les sûretés requises dans le délai imparti à cet effet. 12J010
- 6 - Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par acte du 11 juin 2026, conclu à son rejet, en se référant aux motifs de l’ordonnance attaquée. 12J010
- 7 - En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant se prévaut d’une violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, soit du principe in dubio pro duriore, en lien avec l’art. 123 CP (lésions corporelles simples), subsidiairement l’art. 126 CP (voies de fait), ainsi qu’avec l’art. 312 CP (abus d’autorité). Il soutient en substance que les doutes entachant les faits de la cause devaient conduire à l’ouverture d’une instruction sur la base des faits dénoncés. 2.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 12J010
- 8 - 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). 2.3 En l’espèce, la motivation de l’ordonnance est excessivement succincte. En présence des documents médicaux produits par le plaignant, le Ministère public ne pouvait pas se limiter à relever que les versions présentées par les différents protagonistes de l’intervention du 14 juin 2024 étaient irrémédiablement contradictoires et que l’origine de la lésion constatée à dire de médecin ne pouvait être déterminée. Bien plutôt, les avis médicaux versés au dossier impliquaient une motivation complémentaire, quitte, le cas échéant, à apprécier leur force probante au détriment du plaignant. Il est en effet établi que, le jour même des faits dénoncés, le plaignant a consulté un médecin, qui lui a prescrit un arrêt de travail assorti d’une médication anti-inflammatoires et anti-douleurs. On ne voit pas non plus ce qu’il y aurait d’insolite dans le fait que l’examen radiologique dont le plaignant a fait l’objet n’ait été réalisé que quelques jours après les faits dénoncés, soit le 18 juin 2024, étant précisé que le 14 juin 2024 était un vendredi. Il se peut ainsi que cet examen ait été prescrit lors de la consultation du 14 juin 2024, mais qu’il n’ait pas pu être pratiqué avant le mardi suivant, tout comme on peut concevoir qu’il n’ait été ordonné qu’après coup, parce que l’intensité des douleurs ressenties par le patient 12J010
- 9 - ne diminuait pas. Quoi qu’il en soit, le fait est que le médecin qui a reçu le recourant en consultation le 14 juin 2024 a attesté, chez son patient, une douleur à la palpation de la grille costale gauche. Cette atteinte a justifié la prescription d’un examen radiographique, lequel a révélé une « vraisemblable fracture non déplacée de l’arc latéral de la 8e côte gauche, sans signe de complication ». On peut certes se demander pour quel motif le recourant n’en a pas fait état dans sa plainte du 23 août 2024, et sans doute l’intéressé devra-t-il s’expliquer à ce sujet. Pour autant, cette circonstance ne suffit pas, au stade de la décision d’ouvrir une enquête pénale, à ôter toute crédibilité aux avis médicaux produits et à faire fi de l’hypothèse, qui parait vraisemblable, selon laquelle la fracture costale dont a souffert le recourant est en lien de causalité avec l’intervention policière du 14 juin 2024. Or, contrairement à celle qu’a fournie le recourant, la version des faits présentée par les agents impliqués ne permet pas de rendre compte de l’existence de cette lésion corporelle. Dans ces circonstances, c’est à tort que le Ministère public a considéré qu’aucun élément de preuve n’était propre à faire prévaloir la thèse du plaignant sur celle des policiers. Dès lors, l’hypothèse selon laquelle J.________ aurait fait un usage disproportionné de la force au détriment du recourant n’apparaît pas d’emblée inconsistante et, avec elle, la réalisation des éléments constitutifs de l’une au moins des infractions dénoncées. Partant, il appartient à la Procureure d’ouvrir une instruction pénale et de mettre en œuvre toutes les mesures d’instruction propres à élucider les faits déterminants, parmi lesquelles l’audition, en contradictoire, de J.________ en qualité de prévenu.
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public central, Division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 12J010
- 10 - 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause sur le principe, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP; cf. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Au vu de la nature de l’affaire et des moyens articulés, il sera retenu une durée d’activité totale de trois heures au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61; TF 7B_423/2023 du 4 mars 2025 consid. 4.3.2), à hauteur de 900 francs. A ce montant il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6]), par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35. L’indemnité s’élève ainsi à 993 fr. au total, en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 décembre 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, Division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par B.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. 12J010
- 11 - VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Albert J. Graf, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public central, Division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010