Erwägungen (13 Absätze)
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.3).
E. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). De jurisprudence constante, une interdiction de quitter le territoire suisse, une assignation à résidence, une saisie des documents d'identité et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen. Ces mesures ne sont donc pas apte à pallier un risque de fuite. Il en va de même de toute autre mesure ne reposant que sur la volonté de l’intéressé de s’y soumettre (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 ; TF 7B_817/2024 du 27 août 2024 consid. 5.2.1).
E. 3.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants. Il relève qu’il a toujours nié son implication dans le vol par effraction qui lui
- 6 - est reproché, qu’il n’apparaît pas sur les images de vidéosurveillance, qu’il a été mis hors de cause par O.________ et qu’il a uniquement refusé de répondre aux questions lors de ses auditions en raison de la colère causée par une détention qu’il estime injuste.
E. 3.2 La mise en détention provisoire et, a fortiori, le maintien en détention, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2). Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Il incombe en effet au juge du fond de résoudre les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des moyens de preuve et des différentes déclarations (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; TF 7B_84/2025 du 28 mars 2025 consid. 3.2.1 et les références citées). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (TF 7B_84/2025 précité consid. 3.2.1 et les références citées).
E. 3.3 En l’espèce, il ressort du dossier que la centrale vaudoise de police a été avisée, le 18 septembre 2025 à 3h40, qu’un vol par effraction
- 7 - venait d’être commis à Renens, [...], dans le kiosque « [...] ». Les primo- intervenants ont pu recueillir une description des trois auteurs qui avaient pris la fuite. La brigade canine est ensuite parvenue à suivre une piste depuis les lieux de l’effraction jusqu’à la gare Renens où trois individus correspondant au signalement reçu ont été interpellés. Ils étaient en possession d’un sac à dos qui contenait le butin emporté dans le kiosque. Ces individus ont été identifiés comme étant O.________, D.________ et le recourant (P. 4). Entendus par la police puis par le Ministère public, le recourant a refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées (PV aud. 1 et 6). O.________ (PV aud. 3 et 5) et D.________ (PV aud. 2 et 4) ont quant à eux reconnus les faits. D.________ a par ailleurs précisé que c’était O.________ et le recourant qui avaient eu l’idée de commettre le cambriolage du kiosque et que ce dernier était resté à l’extérieur pour faire le guet (PV aud. 2 R. 7 et 9). Ceci explique pourquoi le recourant n’apparaît effectivement pas sur les images de vidéosurveillance. Il est vrai qu’O.________ a pour sa part soutenu que le recourant ne faisait pas le guet mais n’avait simplement pas voulu entrer dans le kiosque (PV aud. 3 R. 7 ; PV aud. 5, lignes 61 ss). Ces déclarations apparaissent toutefois d’emblée peu crédibles et pourraient s’expliquer par les liens qui unissent apparemment les deux hommes (PV aud. 3 R. 7) et le fait que le recourant n’hésite pas à se montrer extrêmement menaçant envers ceux qui osent le mettre en cause. En effet, celui-ci a déclaré « Je vais lui niquer sa mère. Il va mourir. Il est mort » après avoir eu connaissance des déclarations de D.________ le mettant en cause (PV aud. 6 ll. 51 ss). Les déclarations d’O.________ ne suffisent donc pas à dissiper les soupçons qui pèsent sur le recourant. Elles suffisent d’autant moins que celui-ci a déjà été condamné à plusieurs reprises en Suisse comme en France pour des infractions du même genre (P. 4). Au regard des éléments qui précèdent, c’est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de soupçons suffisants à l’encontre du recourant. Le grief doit donc être rejeté.
E. 4.1 Le recourant conteste le risque de fuite. Il rappelle avoir affirmé au Tribunal des mesures de contrainte qu’il n’allait pas fuir et
- 8 - soutient que la peine encourue en l’espèce ne permettrait pas de fonder un risque de fuite.
E. 4.2 Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier une détention avant jugement, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; ATF 125 I 60 consid. 3a). Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'exclut pas un risque de fuite (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 7B_789/2025 du 15 septembre 2025 consid. 3.2).
E. 4.3 En l’espèce, le recourant est ressortissant algérien et se trouve en situation illégale en Suisse, pays avec lequel il n’a aucun lien. Ainsi, en cas de libération, il y a fort à craindre que le risque d’une éventuelle condamnation pousse le recourant à quitter le territoire suisse, d’autant qu’il semble avoir des liens avec la France, ou à entrer dans la clandestinité. Celui-ci ne conteste d’ailleurs pas ces éléments, pourtant soulevés par le Tribunal des mesures de contrainte, et ses promesses de ne pas quitter la Suisse en cas de libération ne sont pas suffisantes pour les remettre en cause. Le risque de fuite est donc avéré et le grief doit être rejeté. Il n’est pas nécessaire d’examiner les risques de collusion et de récidive, également contestés par le recourant, dès lors que les conditions d’application de l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives (cf. consid. 2 supra).
E. 5.1 Le recourant affirme encore que des mesures de substitution « telles que celles listées dans les conclusions » permettraient de pallier le
- 9 - risque retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il soutient en outre que la durée de la détention serait disproportionnée.
E. 5.2.1 Aux termes de l’art. 212 al. 2 let. c CPP, les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289 ; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.2). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste contenue dans cette disposition est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_337/2025 précité consid. 3.2.2). Du fait que les mesures de substitution sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du
- 10 - risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid.
E. 5.2.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention avant jugement a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme est des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS. 0.101]). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (ATF 143 IV 168 consid. 5.1). La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 145 IV 179 consid. 3.5). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; TF 7B_808/2025 du 11 septembre 2025 consid. 3.2 et les références citées).
- 11 -
E. 5.3 En dépit des exigences de l’art. 385 al. 2 CPP, le recourant n’explique pas en quoi les mesures de substitution qu’il propose seraient de nature à parer le risque de fuite retenu, de sorte que la recevabilité du moyen est douteuse. A supposer recevable, le moyen devrait être rejeté. Comme cela a été rappelé (cf. consid. 5.2.1 supra), il est de jurisprudence constante qu’une interdiction de quitter le territoire suisse ou une obligation de se présenter, même quotidiennement, à un poste de police sont impropres à pallier un risque de fuite. Pour ce qui est d’une interdiction de contact avec O.________ et D.________, cette mesure était manifestement proposée afin de pallier le risque de collusion et n’est pas pertinente s’agissant du risque de fuite. On n’envisage au demeurant pas d’autres mesures de substitution qui permettraient d’endiguer efficacement le risque présenté par le recourant. Par ailleurs, au vu des faits qui lui sont reprochés ainsi que de ses antécédents, une mise en détention provisoire pour une durée de trois mois est proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée à l’encontre du recourant en cas de condamnation. On rappellera à cet égard qu’il a fait l’objet de quatre condamnations en Suisse depuis le début de l’année 2025, dont deux pour vol, et s’est déjà vu infliger deux peines privatives de liberté de 90 jours. En outre, bien que le Ministère public n’ait pas détaillé les mesures d’instruction envisagées à ce stade, l’enquête vient de débuter et un délai de trois mois est approprié pour permettre à celui-ci de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour circonscrire l’activité délictueuse des prévenus. Ce grief doit ainsi également être rejeté.
E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté sans échange d’écritures et l’ordonnance entreprise confirmée. Il convient d’allouer à Me Mathilde Bonvin, défenseure d’office de U.________, une indemnité pour la procédure de recours. Cette dernière a produit une liste des opérations faisant état de 3h10 d’activité. Il n’y a pas lieu de s’en écarter. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al.
- 12 - 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l’indemnité nette s’élève à 570 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 11 fr. 40, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 47 fr. 10. L’indemnité d’office s’élève ainsi à 629 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 629 fr., seront mis à la charge de U.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 septembre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Mathilde Bonvin, défenseure d’office de U.________, est fixée à 629 fr. (six cent vingt-neuf francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Mathilde Bonvin, par 629 fr. (six cent vingt-neuf francs), sont mis à la charge de U.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de U.________ dès que sa situation financière le permettra.
- 13 - VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Mathilde Bonvin, avocate (pour U.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 768 PE25.020154-MPH CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 octobre 2025 __________________ Composition : M. ELKAIM, vice-présidente M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 212 al. 2 et 3, 221 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er octobre 2025 par U.________ contre l’ordonnance rendue le 21 septembre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.020154-MPH, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale à l’encontre de U.________ pour vol (art. 139 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et infraction à la LEI (art. 115 al. 1 let. b LEI [loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20]). 351
- 2 - Les faits suivants lui sont reprochés : « 1. Entre le 20 mars 2025, les faits antécédents étant couverts par une précédente condamnation, et le 18 septembre 2025, date de son interpellation, U.________ a persisté à séjourner en Suisse alors qu’il n’était pas au bénéfice des autorisations nécessaires.
2. A Renens, [...], le 18 septembre 2025, vers 03h40, O.________, U.________ et D.________ (mineur déféré séparément), ont commis un vol par effraction dans le kiosque [...]. Pour ce faire, O.________ a brisé la porte vitrée du kiosque à l’aide d’une barre de fer. Puis, lui et D.________ sont entrés dans le kiosque pour y dérober des cigarettes et de l’argent, pendant que U.________ faisait le guet dehors, avant de prendre la fuite au déclenchement de l’alarme. » U.________ a été appréhendé le 18 septembre 2025. Son audition d’arrestation par le Ministère public a eu lieu le lendemain.
b) L’extrait du casier judiciaire suisse de U.________ comporte quatre inscriptions :
- 1er janvier 2025, Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis : peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. et amende de 300 fr. pour vol simple ;
- 29 janvier 2025, Ministère public du canton de Genève : peine pécuniaire de 45 jours-amende à 10 fr. pour entrée illégale et séjour illégal au sens de la LEI ;
- 3 mars 2025, Ministère public du canton de Genève : peine privative de liberté de 90 jours et peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr. pour vol simple, empêchement d’accomplir un acte officiel et séjour illégal au sens de la LEI ;
- 19 mars 2025, Ministère public du canton de Genève : peine privative de liberté de 90 jours pour séjour illégal au sens de la LEI et non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de la LEI.
- 3 - U.________ est également défavorablement connu des autorités pénales françaises. Dans ce pays, il a fait l’objet de condamnations pour vol en réunion, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, menaces et menaces de mort, vol aggravé, recel, discrimination raciale, détention et vente de stupéfiants, vol dans un local d’habitation et vol avec arme (P. 4). B. a) Le 19 septembre 2025, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de U.________ pour une durée de trois mois en raison des risques de fuite, de collusion et de récidive qu’il présentait. Entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 21 septembre 2025, U.________ a implicitement contesté être l’auteur des faits en formulant le reproche aux autorités de souhaiter le mettre en détention provisoire alors que le vrai auteur aurait été relâché. Il a en outre déclaré ne pas avoir le souhait de fuir, de récidiver ou de prendre contact avec D.________, qui avait déjà été relâché. Son défenseur a conclu au rejet de la demande du Ministère public.
b) Par ordonnance du 21 septembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de U.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 17 décembre 2025 (II) et a dit que les frais de décision suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il existait de forts soupçons de la commission d’un crime ou d’un délit à l’encontre de U.________ dans la mesure où celui-ci avait été condamné à plusieurs reprises en Suisse pour des vols depuis le début de l’année 2025, qu’il était bien connu des autorités françaises pour des infractions similaires, qu’il avait été interpellé en compagnie d’O.________ et D.________ à la gare de Renens quelques minutes après la commission des faits litigieux et qu’un sac contenant le butin dérobé avait été retrouvé en leur possession. Le Tribunal des mesures de contrainte a en outre considéré que
- 4 - U.________, ressortissants algérien, présentait un risque de fuite en raison de sa situation illégale en Suisse, de son absence d’attaches avec ce pays, de ses nombreux alias connus des autorités, de ses liens avec la France et de la peine encourue en l’espèce. Le tribunal a encore retenu qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir le risque de fuite et que la durée de la détention sollicitée était proportionnée au regard des actes de procédure devant être mis en œuvre, notamment l’audition récapitulative des prévenus et leur renvoi en jugement, et à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C. Par acte du 1er octobre 2025, U.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance et conclu à sa réforme en ce sens qu’il est libéré avec effet immédiat et que les frais de première instance sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens qu’il est libéré avec effet immédiat au profit de mesures de substitution – à savoir l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police ou à tout autre service administratif, l’interdiction de quitter le territoire suisse et l’interdiction de prendre contact avec O.________ ou D.________ – et que les frais de première instance sont laissés à la charge de l’Etat. Il a encore conclu, en tout état de cause, à l’octroi d’une indemnité de 628 fr. 50 en faveur de son défenseur d’office et à la mise des frais de recours à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention.
- 5 - Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.3). 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence de soupçons suffisants. Il relève qu’il a toujours nié son implication dans le vol par effraction qui lui
- 6 - est reproché, qu’il n’apparaît pas sur les images de vidéosurveillance, qu’il a été mis hors de cause par O.________ et qu’il a uniquement refusé de répondre aux questions lors de ses auditions en raison de la colère causée par une détention qu’il estime injuste. 3.2 La mise en détention provisoire et, a fortiori, le maintien en détention, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2). Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Il incombe en effet au juge du fond de résoudre les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des moyens de preuve et des différentes déclarations (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; TF 7B_84/2025 du 28 mars 2025 consid. 3.2.1 et les références citées). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (TF 7B_84/2025 précité consid. 3.2.1 et les références citées). 3.3 En l’espèce, il ressort du dossier que la centrale vaudoise de police a été avisée, le 18 septembre 2025 à 3h40, qu’un vol par effraction
- 7 - venait d’être commis à Renens, [...], dans le kiosque « [...] ». Les primo- intervenants ont pu recueillir une description des trois auteurs qui avaient pris la fuite. La brigade canine est ensuite parvenue à suivre une piste depuis les lieux de l’effraction jusqu’à la gare Renens où trois individus correspondant au signalement reçu ont été interpellés. Ils étaient en possession d’un sac à dos qui contenait le butin emporté dans le kiosque. Ces individus ont été identifiés comme étant O.________, D.________ et le recourant (P. 4). Entendus par la police puis par le Ministère public, le recourant a refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées (PV aud. 1 et 6). O.________ (PV aud. 3 et 5) et D.________ (PV aud. 2 et 4) ont quant à eux reconnus les faits. D.________ a par ailleurs précisé que c’était O.________ et le recourant qui avaient eu l’idée de commettre le cambriolage du kiosque et que ce dernier était resté à l’extérieur pour faire le guet (PV aud. 2 R. 7 et 9). Ceci explique pourquoi le recourant n’apparaît effectivement pas sur les images de vidéosurveillance. Il est vrai qu’O.________ a pour sa part soutenu que le recourant ne faisait pas le guet mais n’avait simplement pas voulu entrer dans le kiosque (PV aud. 3 R. 7 ; PV aud. 5, lignes 61 ss). Ces déclarations apparaissent toutefois d’emblée peu crédibles et pourraient s’expliquer par les liens qui unissent apparemment les deux hommes (PV aud. 3 R. 7) et le fait que le recourant n’hésite pas à se montrer extrêmement menaçant envers ceux qui osent le mettre en cause. En effet, celui-ci a déclaré « Je vais lui niquer sa mère. Il va mourir. Il est mort » après avoir eu connaissance des déclarations de D.________ le mettant en cause (PV aud. 6 ll. 51 ss). Les déclarations d’O.________ ne suffisent donc pas à dissiper les soupçons qui pèsent sur le recourant. Elles suffisent d’autant moins que celui-ci a déjà été condamné à plusieurs reprises en Suisse comme en France pour des infractions du même genre (P. 4). Au regard des éléments qui précèdent, c’est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de soupçons suffisants à l’encontre du recourant. Le grief doit donc être rejeté. 4. 4.1 Le recourant conteste le risque de fuite. Il rappelle avoir affirmé au Tribunal des mesures de contrainte qu’il n’allait pas fuir et
- 8 - soutient que la peine encourue en l’espèce ne permettrait pas de fonder un risque de fuite. 4.2 Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier une détention avant jugement, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; ATF 125 I 60 consid. 3a). Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'exclut pas un risque de fuite (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 7B_789/2025 du 15 septembre 2025 consid. 3.2). 4.3 En l’espèce, le recourant est ressortissant algérien et se trouve en situation illégale en Suisse, pays avec lequel il n’a aucun lien. Ainsi, en cas de libération, il y a fort à craindre que le risque d’une éventuelle condamnation pousse le recourant à quitter le territoire suisse, d’autant qu’il semble avoir des liens avec la France, ou à entrer dans la clandestinité. Celui-ci ne conteste d’ailleurs pas ces éléments, pourtant soulevés par le Tribunal des mesures de contrainte, et ses promesses de ne pas quitter la Suisse en cas de libération ne sont pas suffisantes pour les remettre en cause. Le risque de fuite est donc avéré et le grief doit être rejeté. Il n’est pas nécessaire d’examiner les risques de collusion et de récidive, également contestés par le recourant, dès lors que les conditions d’application de l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives (cf. consid. 2 supra). 5. 5.1 Le recourant affirme encore que des mesures de substitution « telles que celles listées dans les conclusions » permettraient de pallier le
- 9 - risque retenu par le Tribunal des mesures de contrainte. Il soutient en outre que la durée de la détention serait disproportionnée. 5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 212 al. 2 let. c CPP, les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289 ; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.2). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste contenue dans cette disposition est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_337/2025 précité consid. 3.2.2). Du fait que les mesures de substitution sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du
- 10 - risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). De jurisprudence constante, une interdiction de quitter le territoire suisse, une assignation à résidence, une saisie des documents d'identité et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen. Ces mesures ne sont donc pas apte à pallier un risque de fuite. Il en va de même de toute autre mesure ne reposant que sur la volonté de l’intéressé de s’y soumettre (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 ; TF 7B_817/2024 du 27 août 2024 consid. 5.2.1). 5.2.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention avant jugement a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme est des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS. 0.101]). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (ATF 143 IV 168 consid. 5.1). La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 145 IV 179 consid. 3.5). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; TF 7B_808/2025 du 11 septembre 2025 consid. 3.2 et les références citées).
- 11 - 5.3 En dépit des exigences de l’art. 385 al. 2 CPP, le recourant n’explique pas en quoi les mesures de substitution qu’il propose seraient de nature à parer le risque de fuite retenu, de sorte que la recevabilité du moyen est douteuse. A supposer recevable, le moyen devrait être rejeté. Comme cela a été rappelé (cf. consid. 5.2.1 supra), il est de jurisprudence constante qu’une interdiction de quitter le territoire suisse ou une obligation de se présenter, même quotidiennement, à un poste de police sont impropres à pallier un risque de fuite. Pour ce qui est d’une interdiction de contact avec O.________ et D.________, cette mesure était manifestement proposée afin de pallier le risque de collusion et n’est pas pertinente s’agissant du risque de fuite. On n’envisage au demeurant pas d’autres mesures de substitution qui permettraient d’endiguer efficacement le risque présenté par le recourant. Par ailleurs, au vu des faits qui lui sont reprochés ainsi que de ses antécédents, une mise en détention provisoire pour une durée de trois mois est proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée à l’encontre du recourant en cas de condamnation. On rappellera à cet égard qu’il a fait l’objet de quatre condamnations en Suisse depuis le début de l’année 2025, dont deux pour vol, et s’est déjà vu infliger deux peines privatives de liberté de 90 jours. En outre, bien que le Ministère public n’ait pas détaillé les mesures d’instruction envisagées à ce stade, l’enquête vient de débuter et un délai de trois mois est approprié pour permettre à celui-ci de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour circonscrire l’activité délictueuse des prévenus. Ce grief doit ainsi également être rejeté.
6. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté sans échange d’écritures et l’ordonnance entreprise confirmée. Il convient d’allouer à Me Mathilde Bonvin, défenseure d’office de U.________, une indemnité pour la procédure de recours. Cette dernière a produit une liste des opérations faisant état de 3h10 d’activité. Il n’y a pas lieu de s’en écarter. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al.
- 12 - 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), l’indemnité nette s’élève à 570 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), soit 11 fr. 40, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 47 fr. 10. L’indemnité d’office s’élève ainsi à 629 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 629 fr., seront mis à la charge de U.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible du recourant dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 septembre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Mathilde Bonvin, défenseure d’office de U.________, est fixée à 629 fr. (six cent vingt-neuf francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Mathilde Bonvin, par 629 fr. (six cent vingt-neuf francs), sont mis à la charge de U.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible de U.________ dès que sa situation financière le permettra.
- 13 - VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Mathilde Bonvin, avocate (pour U.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :