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PE25.020132

Waadt · 2026-01-15 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.*** 55 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 15 janvier 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 56 let. f et 59 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 15 novembre 2025 par B.________ et A.________ à l’encontre de C.________, Procureur du Ministère public de l’arrondissement de G***, dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) B.________ et A.________ sont les parents de F.________, né le ***2014, lequel souffre depuis sa naissance de problèmes de santé extrêmement importants, ayant régulièrement engendré des séjours à l’hôpital. Dans ce cadre, B.________ a déposé plusieurs plaintes contre le 12J040

- 2 - personnel du D.________ (D.________) pour divers motifs de maltraitance prétendue, plaintes qui ont fait l’objet de deux ordonnances de non-entrée en matière rendues par le Ministère public de l’arrondissement de G*** les 5 juin et 16 octobre 2025, toutes deux confirmées par arrêts de la Chambre de céans des 22 octobre 2025 (n° 796) et 10 décembre 2025 (n° 869).

b) Le 16 septembre 2025, B.________ a déposé plainte contre J.________, médecin au D.________, pour menaces, contrainte, mise en danger de la vie d’autrui et diffamation. Elle lui reprochait de l’avoir regardée avec insistance dans un ascenseur, sans rien dire, ce qui aurait été oppressant et, de manière générale, de s’approcher souvent trop près d’elle, de manière intrusive. Elle lui faisait également grief d’avoir prescrit le mauvais médicament à son fils, soit un médicament contenant de la morphine non adaptée à l’âge de son enfant, ce qui aurait pu mettre celui-ci en danger. Elle lui reprochait en outre d’avoir attenté à son honneur en affirmant, au cours d’une réunion de réseau, que « l’attention continue que les parents vouent à F.________ monopolise le temps des parents et crée un déséquilibre dont les autres membres de la famille risquent de souffrir ». Le 8 octobre 2025, B.________, agissant en qualité de représentante de son fils F.________, a déposé plainte pour calomnie contre une infirmière prénommée K.________, au motif que celle-ci lui aurait reproché sans raison de se montrer agressive avec le personnel soignant. Le 11 octobre 2025, B.________, agissant en qualité de représentante de son fils F.________, a déposé une nouvelle plainte contre la même infirmière, lui reprochant de lui avoir demandé de quitter la chambre de son fils de manière agressive.

c) La cause a été confiée à C.________, Procureur du Ministère public de l’arrondissement de G***, lequel avait déjà rendu les ordonnances de non-entrée en matière des 5 juin et 16 octobre 2025. 12J040

- 3 -

d) Le 23 octobre 2025, B.________ et A.________ ont demandé la récusation du Procureur C.________. Cette demande a été rejetée par décision de la Chambre des recours pénale du 10 décembre 2025 (n° 869).

e) Par ordonnance du 10 novembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de G*** a refusé d’entrer en matière sur les plaintes de B.________ (I) et a laissé les frais d’enquête à la charge de l’Etat (II). Le procureur a en substance considéré qu’il n’existait aucun soupçon de commission d’une infraction pénale à l’encontre de J.________ et de la prénommée K.________. B. a) Le 15 novembre 2025, B.________ et A.________ ont requis la récusation du Procureur C.________, qui avait rendu trois ordonnances de non-entrée en matière sur les plaintes qu’ils avaient déposées, demandant qu’il soit « immédiatement dessaisi de toutes les affaires concernant leur famille, présentes et futures », que les décisions de non-entrée en matière rendues après le 22 octobre 2025 soient annulées et réexaminées par un autre procureur indépendant, que le Procureur général ordonne un examen impartial des cinq plaintes déposées entre mai et octobre 2025, qu’aucune nouvelle décision ne soit rendue par le Procureur C.________ tant que la demande de récusation n’a pas été formellement tranchée, et que les frais de procédure soient mis à la charge du Ministère public. Ils ont en outre produit cinq pièces.

b) Par acte du 20 novembre 2025, B.________, agissant seule, a par ailleurs recouru auprès de la Chambre de céans contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 10 novembre 2025, en concluant en substance à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il traite séparément chacune des trois plaintes, confie l’affaire à un autre procureur, procède à un examen complet et individualisé des faits et respecte les exigences de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), les frais étant « réservés selon l’art. 428 CPP ». Ce recours est traité dans le cadre d’un arrêt distinct (CREP 15 janvier 2026/56). 12J040

- 4 - En dro it : 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. Lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP). 1.2 En l’espèce, la Chambre de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation formée par B.________ et A.________, dès lors qu’elle est dirigée contre un procureur, soit un magistrat du Ministère public. La demande de récusation a en outre été formée dans le respect des réquisits temporels (art. 58 al. 1 CPP) et elle satisfait aux exigences de motivation (art. 58 al. 1 in fine CPP). Elle est donc recevable. 12J040

- 5 - 2. 2.1 Les requérants soutiennent qu’il existerait un doute sérieux et objectif quant à l’impartialité du Procureur C.________. Ils lui font en particulier grief d’avoir statué alors qu’il était récusé, en violation des lois, d’avoir rendu cinq décisions de non-entrée en matière consécutives, révélant un biais systématique, d’avoir regroupé trois plaintes dans une seule décision sans examen individualisé des faits, de n’avoir jamais répondu à leur première demande de récusation, et de n’avoir pris en considération aucune des preuves matérielles présentées, ce qui dénoterait une attitude de rejet préconçue. Dans son acte de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 novembre 2025, B.________ reproche en outre au Procureur C.________ d’avoir utilisé « un langage péjoratif incompatible avec la neutralité » et d’avoir attaqué sa crédibilité plutôt que d’analyser les faits. 2.2 2.2.1 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Un magistrat est également récusable selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement subjectives d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 69 précité consid. 3.2 ; TF 7B_1296/2024 du 15 avril 2025 consid. 2.2.1). L'impartialité subjective 12J040

- 6 - d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1 ; TF 7B_887/2024 du 23 décembre 2025 consid. 2.3.1 ; TF 7B_957/2025 du 7 novembre 2025 consid. 2.2.2). Lorsqu'un justiciable est insatisfait d'une décision ou d'une procédure judiciaire, il lui est loisible de la contester par les voies de recours prévues à cet effet. La procédure de récusation n'a pas pour objet de vérifier la légalité ou l'opportunité des actes du magistrat qu'elle vise ; elle tend seulement à vérifier si celui-ci est impartial. Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.3, JdT 2016 IV 247 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.3 ; TF 7B_723/2025 du 20 novembre 2025 consid. 2.2.3). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 précité consid. 3.2 ; TF 7B_957/2025 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_1043/2024 du 16 juillet 2025 consid. 2.1 et les arrêts cités). De manière générale, les déclarations d’un magistrat – notamment celles figurant au procès-verbal des auditions – doivent être interprétées de façon objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (TF 7B_887/2024 précité consid. 2.3.3 ; TF 7B_864/2025 du 30 janvier 2025 consid. 3.2.3 et les références citées ; TF 1B_95/2021 du 12 avril 2021 consid. 2.1). Des propos maladroits ou déplacés ne suffisent en principe pas pour retenir qu’un magistrat serait prévenu, sauf s’ils paraissent viser une 12J040

- 7 - personne particulière et que leur tenue semble constitutive d’une grave violation notamment des devoirs lui incombant (ATF 141 IV 178 précité consid. 3.2.3 ; ATF 127 I 196 consid. 2d ; TF 7B_887/2024 précité consid. 2.3.3). La garantie d'un juge impartial ne commande pas la récusation d'un magistrat au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire –, tranché en défaveur du requérant (ATF 143 IV 69 précité consid. 3.1 ; TF 7B_723/2025 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_1296/2024 précité consid. 2.2.1). 2.2.2 Aux termes de l’art. 59 al. 3 CPP, tant que la décision n’a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction. Selon l’art. 60 al. 1 CPP, les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu’elle a eu connaissance de la décision de récusation. 2.3 En l’espèce, les motifs invoqués par les requérants à l’appui de leur demande de récusation sont inconsistants. Il y a tout d’abord lieu de relever que le Procureur C.________ n’a pas « statué alors qu’il était récusé », comme le prétendent les requérants, mais qu’il a rendu l’ordonnance de non-entrée en matière du 10 novembre 2025 alors qu’une demande de récusation était pendante devant la Chambre des recours pénale. Il ne saurait ainsi être fait grief au Procureur d’avoir statué « en violation des lois », l’art. 59 al. 3 CPP prévoyant au contraire que le magistrat continue à exercer sa fonction tant que la décision sur la demande de récusation n’a pas été rendue. Au demeurant, l’ordonnance litigieuse n’aurait pas été nulle, mais tout au plus annulable en application de l’art. 60 al. 1 CPP si la demande de récusation avait été admise, ce qui n’est pas le cas. Les requérants ne sauraient non plus reprocher au Procureur de ne pas avoir répondu à leur première demande de récusation, dès lors que c’est à la Chambre des recours pénale, et non 12J040

- 8 - au magistrat visé par la requête de récusation, qu’il appartenait de statuer, ce que cette autorité a d’ailleurs fait le 10 décembre 2025, en rejetant leur demande (cf. CREP 10 décembre 2025/869 consid. 3-5). Par ailleurs, s’il peut être donné acte aux requérants que le Procureur a rendu trois – et non cinq – ordonnances de non-entrée en matière consécutives, celles-ci ne révèlent pas un « biais systématique », ni même un indice de partialité de la part du magistrat à leur encontre. En effet, ces trois ordonnances constituent des actes de procédure susceptibles d’être contestés par les voies de droit ordinaires, voies que les requérants ont au demeurant empruntées en interjetant systématiquement recours auprès de la Chambre des recours pénale, laquelle a confirmé le bien-fondé de ces ordonnances. Le fait de requérir la récusation d’un magistrat au motif qu’il aurait rendu des décisions de non-entrée en matière se révèle même abusif, dès lors que le bien-fondé de deux de ces ordonnances avait déjà été confirmé par l’autorité de recours. S’agissant plus particulièrement de l’ordonnance de non-entrée en matière du 10 novembre 2025, dont le bien-fondé a également été confirmé par la Chambre des recours pénale dans son arrêt du 15 janvier 2026 (n° 56), il convient de relever que le fait, pour le Procureur, d’avoir regroupé trois plaintes dans une seule décision ne constitue pas une erreur, dès lors que l’existence de plusieurs infractions commises par plusieurs auteurs au détriment du même lésé est précisément un motif de jonction des procédures (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 4 ad art. 30 CPP). Cette façon de faire ne constitue a fortiori pas une erreur d’une gravité telle qu’elle pourrait fonder une suspicion de partialité de la part du Procureur à l’endroit des requérants et justifier la récusation de ce magistrat. Quant au fait qu’il aurait utilisé « un langage péjoratif incompatible avec la neutralité » en retenant que la plaignante était « revendicatrice », qu’elle se « pos[ait] en juge » et « met[tait] à mal la relation thérapeutique », qu’il s’agissait d’une « cinquième plainte téméraire » et que le Ministère public faisait preuve d’une « dernière mesure de clémence », force est de constater que les qualificatifs utilisés par le Procureur sont avérés par le dossier et la 12J040

- 9 - procédure, et qu’ils ne révèlent pas l’existence d’une quelconque prévention. Enfin, en reprochant au Procureur de n’avoir pris en considération aucune des preuves matérielles présentées, les requérants contestent l’appréciation des faits opérée par le magistrat. Celui-ci a en effet retenu que la plaignante n’avait pas apporté le début d’une preuve que l’ordonnance médicale établie par le médecin du D.________ était gravement erronée au point de constituer une erreur médicale, hormis sa propre appréciation, laquelle était insuffisante pour fonder une ouverture d’instruction. Cela ne signifie pas qu’il n’a pas tenu compte des éléments soulevés, mais qu’il a considéré qu’il n’en ressortait aucun indice permettant de suspecter la commission d’une infraction, raison pour laquelle il n'y avait pas lieu d’entrer en matière. Ce grief est à lui seul impropre à faire naître un quelconque doute quant à l’impartialité du magistrat et doit être invoqué dans le cadre d’un recours, d’ailleurs déposé par la plaignante et rejeté par l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 15 janvier 2026 (n° 56). La Chambre de céans ne distingue ainsi aucun élément objectif permettant de retenir une quelconque apparence de prévention de la part du Procureur C.________ à l’endroit des requérants.

3. En définitive, la demande de récusation, mal fondée, doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’interpeller le Procureur C.________ (TF 7B_212/2023 du 27 juin 2025 consid. 3.6, destiné à publication). Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des requérants, qui succombent (art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP), solidairement entre eux. 12J040

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée. II. Les frais de la décision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de B.________ et A.________, solidairement entre eux. III. La décision est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme B.________,

- M. A.________,

- Ministère public central, et communiquée à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de G***, par l’envoi de photocopies. 12J040

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J040