opencaselaw.ch

PE25.019723

Waadt · 2025-12-31 · Français VD
Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al.

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al.

E. 2 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l’adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 3.1.2) et signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; TF 7B_107/2023 précité). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la 12J010

- 5 - charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 2.1 ; FF 1991 II 933 p. 991). Utilise de manière incorrecte, incomplète ou indue des données, au sens de l’art. 147 al. 1 CP celui qui n’est pas habilité juridiquement à le faire (Pieth/Simmler, Strafrecht, Besonderer Teil, 3e éd. 2024, pp. 211-212 ; Fiolka, in Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, op. cit., n. 12-18 ad art. 147 CP et les références citées). Cet usage aboutissant à un transfert d’actifs peut se faire par l’intermédiaire d’une carte, par exemple de crédit ou de débit, ou par l’accès, par Internet et un mot de passe, au télébanking (Fiolka, op. cit., n. 18 ad art. 147 CP et les références citées). Sur le plan subjectif, l’infraction de l’art. 147 CP est intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de 12J010

- 9 - l’infraction, soit sur la manipulation de données de manière incorrecte, incomplète ou indue, le résultat qui en découle, le transfert d’actifs consécutif à ce résultat et le dommage patrimonial causé au lésé (Dupuis et al., op. cit., n. 19 ad art. 147 CP et la références citées). L’auteur doit également avoir agi dans un dessein d’enrichissement illégitime (ATF 129 IV 22 consid. 4.1 ; TF 6B_683/2021 du 30 mars 2022 consid. 5.1.1). Un tel dessein peut être réalisé par dol éventuel ; si l’auteur croit à tort être titulaire d’une créance contre le lésé, une erreur sur les faits (art. 13 CP) est concevable, alors qu’il y aura enrichissement par dol éventuel s’il n’est pas absolument convaincu de l’existence et du bien-fondé de sa créance et qu’il agit néanmoins en acceptant l’éventualité d’un enrichissement au cas où il se produirait (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; Dupuis et al., op. cit. n. 24 et 27 ad Rem. prél. aux art. 137 ss CP). L’infraction réprimée par l’art. 147 CP s’apparente à l’escroquerie (art. 146 CP), dont elle se distingue toutefois en cela que l’auteur ne trompe pas un être humain pour le déterminer ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, mais manipule une machine de manière à obtenir un résultat inexact aboutissant à un transfert d’actifs ou à sa dissimulation; autrement dit, au lieu de tromper une personne, l’auteur fausse les conditions qui déterminent la réaction de la machine (ATF 129 IV 22 précité consid. 4.2 p. 32).

E. 3.1 Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte, s’agissant des faits qu’il a dénoncés en lien avec l’accès à sa messagerie par une adresse IP non-autorisée. En substance, il se plaint d’une mauvaise appréciation des faits et des preuves. A ce titre, il fait valoir que l’accès à sa messagerie ne requerrait aucune compétence technique, dès lors qu’il suffisait de connaître les mots de passe, et que la procédure de récupération des mots de passe ne nécessitait ainsi aucun « piratage ». Il indique en outre avoir communiqué dans sa plainte une adresse IP suisse identifiée lors des accès non-autorisés et que, « selon les informations dont il dispose, cette adresse IP est affectée à un membre de la famille directe de Mme D.________ », ce qui renforcerait les soupçons à l’encontre de cette dernière. Il relève toutefois que l’ordonnance entreprise ne contiendrait aucune indication de l’adresse IP désignée, alors qu’il s’agirait d’un indice technique objectif susceptible d’être vérifié. En conséquence, les conditions légales pour rendre une ordonnance de non- entrée en matière ne seraient pas remplies et le Ministère public serait tenu de procéder aux mesures d’instructions précitées, lesquelles seraient réalisables « sans effort ».

E. 3.2.1 Aux termes de l’art. 143 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

E. 3.2.2 Aux termes de l’art. 143bis al. 1 CP, quiconque s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre 12J010

- 6 - tout accès de sa part est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans ou d’une peine pécuniaire. L’art. 143bis CP, qui se trouve dans les infractions contre le patrimoine, incrimine le piratage informatique, à savoir l’intrusion dans un système informatique appartenant à autrui. Par analogie avec ce qui prévaut dans le contexte de la violation de domicile, la disposition protège la paix informatique et plus particulièrement le droit du titulaire du système informatique d’en maîtriser l’accès et de le contrôler à sa guise (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 143bis CP et les références citées). Elle protège ainsi les systèmes de traitement de données contre les intrus (appelés pirates informatiques) qui cherchent à déjouer les systèmes de sécurité pour s’introduire dans des systèmes de données sécurisés et dont l’activité s’est révélée être la source de perturbation et de danger considérables pour le bon fonctionnement des grandes installations notamment. Le législateur a délibérément subordonné la punissabilité en vertu de l’art. 143bis al. 1er CP au fait qu’un système de protection de l’accès ait été contourné. En tant qu’acte préparatoire à une soustraction de données au sens de l’art. 143 CP, l’infraction d’accès indu à un système informatique au sens de l’art. 143bis al. 1 CP suppose déjà – de manière d’ailleurs analogue à la violation de domicile (art. 186 CP) – une intrusion dans un système informatique appartenant à autrui. Font l’objet de l’attaque les systèmes ou installations de traitement de données et non pas les données qui y sont stockées. C’est la liberté qu’a l’ayant droit de décider qui peut accéder à une installation informatique sécurisée et aux données qui y sont stockées qui est protégée (ATF 145 IV 185 consid. 2.1 et les références citées, JdT 2019 IV 312). Tombe sous le coup de cette disposition la personne qui parvient à pénétrer dans un système informatique protégé contre tout accès indu. Il faut donc qu’il existe une protection de nature informatique et non physique, comme par exemple un codage, un cryptage ou un mot de passe (TF 6B_241/2015 du 26 janvier 2016 consid. 1.3.3 ; Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 143bis CP et n. 13 ad art. 143 CP). La notion de protection spéciale est analogue à celle prévue à l’art. 143 CP : si la barrière consiste 12J010

- 7 - uniquement dans une interdiction morale ou contractuelle d’utiliser un code dont on dispose ou dont on a disposé légitimement, l’art. 143 CP ne sera pas applicable ; celui qui outrepasse les limites de son droit de disposer des données ou utilise abusivement des données accessibles, à savoir « l’abus de confiance informatique », n’est pas punissable (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 143bis CP et n. 14 ad art. 143 CP et les références citées).

E. 3.2.3 Selon l’art. 144bis ch. 1 CP, quiconque, sans droit, modifie, efface, ou met hors d’usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. On entend par données enregistrées ou transmises électroniquement celles qui sont stockées ou transférées par un procédé informatique. Il suffit que la donnée ait un support informatique et il importe peu qu’elle soit dans l’appareil ou qu’elle soit conservée séparément sur une disquette (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 2 ad art. 144bis CP). Le comportement punissable au sens de cette disposition, soit la détérioration, consiste à modifier, effacer ou mettre hors d’usage ces données. La donnée est effacée dès que l’auteur la fait disparaître du support informatique. Peu importe à cet égard que le lésé dispose de la même donnée sur un autre support ou qu’il puisse retrouver l’information (Corboz, op. cit., n. 5 ad art. 144bis CP et les réf. citées). Enfin, selon cette disposition, l’auteur doit agir sans droit, c’est-à-dire sans autorisation légale ou contre la volonté expresse ou présumable de l’ayant droit à l’égard de données sur lesquelles il n’a pas de droit de disposition. Il n’y a évidemment pas d’illicéité lorsque l’auteur est propriétaire ou locataire de la machine et qu’il peut librement disposer des données qu’il stocke (Corboz, op. cit., nn. 7-10 ad art. 144bis CP). En outre, l’auteur est punissable non seulement s’il détériore les données d’un tiers mais également s’il détériore ses propres données sur lesquelles un tiers a un droit d’utilisation ou qui lui ont été confiées (Weissenberger, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019,

n. 12 ad art. 144bis CP). En bref, il doit donc s’agir de données soustraites au droit de disposition de l’auteur ou dont ce dernier n’a pas le droit de 12J010

- 8 - disposer seul (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 144bis CP). Sur le plan subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement (Dupuis et al., op. cit., n. 26 ad art. 144bis CP).

E. 3.2.4 À teneur de l’art. 147 al. 1 CP , quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP), qui est une infraction dirigée contre le patrimoine, suppose, sur le plan objectif, une utilisation incorrecte, incomplète ou indue des données, une influence de cette utilisation sur le processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données, l’obtention d’un résultat inexact, le fait que la manipulation aboutisse à un transfert d’actifs ou à sa dissimulation, un dommage patrimonial et un rapport de causalité entre tous ces éléments. Avec la clause générale « […] à un procédé analogue […] », le législateur voulait faire en sorte que toutes les possibilités de manipulation à venir puissent également être visées (ATF 129 IV 315 consid.

E. 3.2.5 A teneur de l’art. 179novies CP, quiconque soustrait des données personnelles sensibles qui ne sont pas accessibles à tout un chacun sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les données personnelles sensibles qui ne sont pas librement accessibles sont l’élément constitutif du délit institué à l’art. 179novies CP. Ces données sont définies à l’art. 3 let. e LPD (loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données ; RS 235.1) dans sa teneur au 1er mars 2019 (modifié le 25 septembre 2020 et devenu l’article 5 let. c LPD). Autrement dit, est punissable celui qui a eu connaissance de ces données en s’introduisant dans des locaux ou des installations dont l’accès lui était 12J010

- 10 - interdit. L’auteur de l’infraction peut parvenir à prendre connaissance des données de différentes manières : il peut dérober des dossiers entiers ou partie de ceux-ci, il peut s’introduire dans le système à partir d’un terminal, ou encore il peut intercepter des transmissions de données. Reste que l’auteur de l’infraction n’est punissable que s’il a agi intentionnellement. Le délit institué par l’art. 179novies CP n’est poursuivi que sur plainte (Message du Conseil fédéral du 23 mars 1988 concernant la loi fédérale sur la protection des données, FF 1988 pp. 421 ss, spéc. 496).

E. 3.3.1 S’agissant tout d’abord de l’infraction de soustraction de données, l’une des conditions posées par l’art. 143 al. 1 CP est que l’auteur de l’infraction ait le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. Or, en l’espèce, on ne voit pas quel enrichissement D.________ aurait tiré de ces prétendues manipulations et le recourant n’en fait pas état. Dans sa plainte, il relève « qu’elle pourrait en tirer profit », sans expliciter ses propos et on ignore quel avantage D.________ aurait eu à envoyer des messages sans destinataire ou à placer des courriels dans la corbeille de la messagerie du père de sa fille. Au demeurant, et s’agissant des infractions envisagées, le recourant a mentionné une adresse IP qui serait liée aux problèmes de sécurité informatique qu’il rencontrait, en se limitant toutefois à affirmer que « selon ses informations » cette adresse IP serait utilisée par son ex-compagne D.________, mais qu’il pourrait s’agir d’une autre personne, ce qui met en lumière encore une fois l’absence d’avantage (patrimonial) qui pourrait être retiré de la prétendue commission de ces infractions. Compte tenu de l’absence d’enrichissement, l’infraction de soustraction de données est déjà exclue. Par surabondance, il découle de la disposition examinée que les données « sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part ». L’infraction de l’art. 143 CP implique donc un « piratage », ce que le recourant lui-même dément. En effet, le recourant explique que D.________ n’aurait précisément pas à avoir de connaissances techniques, puisqu’elle connaissait les mots de passe. Aussi, si le recourant savait que ses données 12J010

- 11 - n’étaient pas protégées, il lui appartenait de modifier ses accès, afin de se protéger des intrusions dans ses comptes de messagerie électronique. Partant, l’infraction de l’art. 143 CP n’est manifestement pas réalisée.

E. 3.3.2 Concernant l’infraction d’accès indu à un système informatique, à l’instar de l’infraction visée à l’art. 143 al. 1 CP, il faut que l’accès à la messagerie soit protégé contre tout accès indu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que le recourant part du postulat que son ex-compagne était en possession de ses mots de passe. Au vu du défaut de protection contre tout accès indu, il s’ensuit que D.________ n’a pas pu se rendre coupable de cette infraction.

E. 3.3.3 S’agissant de la détérioration de données, conformément à l’art. 144bis al. 1 CP, celle-ci n’est également pas réalisée, l’un des éléments constitutifs faisant défaut. En effet, le recourant fait référence à des messages envoyés « sans destinataire » ou placés dans la corbeille, de sorte qu’il n’y a pas de destruction ou de détérioration à proprement parler de données.

E. 3.3.4 Concernant l’infraction d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, comme on l’a vu ci-avant (cf. supra consid. 3.3.1), on ne discerne aucun dessein d’enrichissement, a fortiori illégitime, de la part de D.________, ce qui justifie d’emblée d’écarter cette infraction.

E. 3.3.5 Enfin, s’agissant de l’infraction de l’art. 179novies CP, celle-ci ne saurait être retenue, dans la mesure où il ressort du rapport d’investigation (P. 4) que des recherches ont été entreprises et que les éléments du dossier n’ont pas permis d’identifier l’auteur des « intrusions » constatées par le recourant, ce dernier ne démontrant d’ailleurs pas le contraire.

E. 3.3.6 Compte tenu de ce qui précède, les éléments constitutifs des infractions examinées ci-avant ne sont manifestement pas réalisés et les 12J010

- 12 - mesures d’instruction, telles que requises par le recourant dans son recours, ne sauraient avoir une quelconque incidence sur la solution du litige, en particulier remplir les éléments constitutifs d’emblée manquants. Partant, c’est à bon droit que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte déposée par le recourant, conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, les éléments constitutifs d’aucune infraction pénale n’étant réunis et aucun acte d’enquête ne pouvant apporter la preuve d’une infraction à la charge de D.________.

E. 4 Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 26 novembre 2025 confirmée. C.________ a été dispensé du versement de sûretés, une décision sur l’assistance judiciaire étant réservée. Vu le sort du recours, il y a lieu de rejeter la requête d’assistance judiciaire. En effet, l’action civile contre D.________ était manifestement vouée à l’échec (cf. art. 136 al. 1 let. a CPP). Partant, C.________ n’a pas le droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, en particulier, à l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010

- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 novembre 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de C.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- M. C.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

- Me Christophe Borel, avocat (pour D.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010

- 14 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 99 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 31 décembre 2025 Composition : M. KRIEGER, président Mme Gauron-Carlin et M. Maytain, juges Greffière : Mme Morand ***** Art. 143, 143bis, 144bis, 147 al. 1 et 179novies CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 novembre 2025 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 26 novembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Par plainte du 26 novembre 2024, C.________, né le ***1986, électronicien, domicilié à R***, a reproché à son ex-compagne et mère de sa fille, D.________, d’être à l’origine de tentatives de connexion à ses 12J010

- 2 - comptes mails et d’anomalies dans sa boîte mail, tels que des courriels dans sa boîte d’envoi sans destinataire, des courriels à son avocat supprimés ou déplacés dans la corbeille.

b) Entendue le 12 mai 2025 par la gendarmerie en qualité de prévenue, D.________ a réfuté les affirmations du plaignant et a expliqué ne pas avoir de connaissances suffisantes en informatique, afin d’effectuer les actions reprochées.

c) Il ressort du rapport d’investigation établi le 21 juillet 2025, au chapitre « Remarques » (P. 4, p. 5), ce qui suit : « La plainte et ses annexes n’ont pas apporté d’élément permettant d’identifier les intrusions constatées par le plaignant. En effet, les recherches entreprises concernant les adresses IP mentionnées par le plaignant n’ont pas pu être reliées à une adresse physique précise ou un raccordement téléphonique personnel car celles-ci sont dites « flottantes ». Ce type d’adresse est attribué à l’usager à chaque connexion, puis réattribué à un autre utilisateur lorsque le premier se déconnecte, et n’appartient pas à une personne en exclusivité. Relevons que les opérateurs ne conservent les historiques de connexion qu’une semaine environ. Notons que, concernant les infractions d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et de soustraction de données, le plaignant n’invoque aucune préjudice financier ». B. Par ordonnance du 26 novembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a dit qu’il n’entrait pas en matière (I) et a dit que les frais du dossier étaient laissés à la charge de l’Etat (II). Le procureur a relevé que D.________ avait contesté être l’auteure des anomalies évoquées, ajoutant ne pas avoir suffisamment de connaissances en informatique pour effectuer de telles actions. Le Ministère public a ainsi constaté qu’aucun élément du dossier ne permettait d’incriminer la prénommée et qu’aucune mesure d’instruction n’était susceptible d’apporter des éléments supplémentaires, de sorte que, nonobstant les soupçons de C.________, les conditions permettant de rendre 12J010

- 3 - une ordonnance de non entrée en matière étaient réunies (art. 310 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). C. Par acte du 28 novembre 2025, C.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation (1) et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une enquête pénale (2), avec ordre de procéder aux mesures d’instruction suivantes : exploitation technique de l’adresse IP, réquisitions auprès du fournisseur d’accès internet, réquisitions auprès du fournisseur de messagerie et audition complémentaire du plaignant et de D.________ (3), les frais étant laissés à la charge de l’Etat (4). Par avis du 4 décembre 2025, la direction de la procédure a imparti à C.________ un délai au 24 décembre 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le 8 décembre 2025, le recourant a requis d’être exempté de ces frais, étant au bénéfice du Revenu d’insertion. Par avis du 12 décembre 2025, la direction de la procédure a indiqué au recourant qu’il était dispensé du versement des sûretés et qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de la procédure serait rendue ultérieurement s’il y avait lieu. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi 12J010

- 4 - vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.

2. Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l’adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 3.1.2) et signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; TF 7B_107/2023 précité). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 précité consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la 12J010

- 5 - charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte, s’agissant des faits qu’il a dénoncés en lien avec l’accès à sa messagerie par une adresse IP non-autorisée. En substance, il se plaint d’une mauvaise appréciation des faits et des preuves. A ce titre, il fait valoir que l’accès à sa messagerie ne requerrait aucune compétence technique, dès lors qu’il suffisait de connaître les mots de passe, et que la procédure de récupération des mots de passe ne nécessitait ainsi aucun « piratage ». Il indique en outre avoir communiqué dans sa plainte une adresse IP suisse identifiée lors des accès non-autorisés et que, « selon les informations dont il dispose, cette adresse IP est affectée à un membre de la famille directe de Mme D.________ », ce qui renforcerait les soupçons à l’encontre de cette dernière. Il relève toutefois que l’ordonnance entreprise ne contiendrait aucune indication de l’adresse IP désignée, alors qu’il s’agirait d’un indice technique objectif susceptible d’être vérifié. En conséquence, les conditions légales pour rendre une ordonnance de non- entrée en matière ne seraient pas remplies et le Ministère public serait tenu de procéder aux mesures d’instructions précitées, lesquelles seraient réalisables « sans effort ». 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 143 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui sont pas destinées et qui sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.2.2 Aux termes de l’art. 143bis al. 1 CP, quiconque s’introduit sans droit, au moyen d’un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre 12J010

- 6 - tout accès de sa part est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans ou d’une peine pécuniaire. L’art. 143bis CP, qui se trouve dans les infractions contre le patrimoine, incrimine le piratage informatique, à savoir l’intrusion dans un système informatique appartenant à autrui. Par analogie avec ce qui prévaut dans le contexte de la violation de domicile, la disposition protège la paix informatique et plus particulièrement le droit du titulaire du système informatique d’en maîtriser l’accès et de le contrôler à sa guise (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 143bis CP et les références citées). Elle protège ainsi les systèmes de traitement de données contre les intrus (appelés pirates informatiques) qui cherchent à déjouer les systèmes de sécurité pour s’introduire dans des systèmes de données sécurisés et dont l’activité s’est révélée être la source de perturbation et de danger considérables pour le bon fonctionnement des grandes installations notamment. Le législateur a délibérément subordonné la punissabilité en vertu de l’art. 143bis al. 1er CP au fait qu’un système de protection de l’accès ait été contourné. En tant qu’acte préparatoire à une soustraction de données au sens de l’art. 143 CP, l’infraction d’accès indu à un système informatique au sens de l’art. 143bis al. 1 CP suppose déjà – de manière d’ailleurs analogue à la violation de domicile (art. 186 CP) – une intrusion dans un système informatique appartenant à autrui. Font l’objet de l’attaque les systèmes ou installations de traitement de données et non pas les données qui y sont stockées. C’est la liberté qu’a l’ayant droit de décider qui peut accéder à une installation informatique sécurisée et aux données qui y sont stockées qui est protégée (ATF 145 IV 185 consid. 2.1 et les références citées, JdT 2019 IV 312). Tombe sous le coup de cette disposition la personne qui parvient à pénétrer dans un système informatique protégé contre tout accès indu. Il faut donc qu’il existe une protection de nature informatique et non physique, comme par exemple un codage, un cryptage ou un mot de passe (TF 6B_241/2015 du 26 janvier 2016 consid. 1.3.3 ; Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 143bis CP et n. 13 ad art. 143 CP). La notion de protection spéciale est analogue à celle prévue à l’art. 143 CP : si la barrière consiste 12J010

- 7 - uniquement dans une interdiction morale ou contractuelle d’utiliser un code dont on dispose ou dont on a disposé légitimement, l’art. 143 CP ne sera pas applicable ; celui qui outrepasse les limites de son droit de disposer des données ou utilise abusivement des données accessibles, à savoir « l’abus de confiance informatique », n’est pas punissable (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 143bis CP et n. 14 ad art. 143 CP et les références citées). 3.2.3 Selon l’art. 144bis ch. 1 CP, quiconque, sans droit, modifie, efface, ou met hors d’usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. On entend par données enregistrées ou transmises électroniquement celles qui sont stockées ou transférées par un procédé informatique. Il suffit que la donnée ait un support informatique et il importe peu qu’elle soit dans l’appareil ou qu’elle soit conservée séparément sur une disquette (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 2 ad art. 144bis CP). Le comportement punissable au sens de cette disposition, soit la détérioration, consiste à modifier, effacer ou mettre hors d’usage ces données. La donnée est effacée dès que l’auteur la fait disparaître du support informatique. Peu importe à cet égard que le lésé dispose de la même donnée sur un autre support ou qu’il puisse retrouver l’information (Corboz, op. cit., n. 5 ad art. 144bis CP et les réf. citées). Enfin, selon cette disposition, l’auteur doit agir sans droit, c’est-à-dire sans autorisation légale ou contre la volonté expresse ou présumable de l’ayant droit à l’égard de données sur lesquelles il n’a pas de droit de disposition. Il n’y a évidemment pas d’illicéité lorsque l’auteur est propriétaire ou locataire de la machine et qu’il peut librement disposer des données qu’il stocke (Corboz, op. cit., nn. 7-10 ad art. 144bis CP). En outre, l’auteur est punissable non seulement s’il détériore les données d’un tiers mais également s’il détériore ses propres données sur lesquelles un tiers a un droit d’utilisation ou qui lui ont été confiées (Weissenberger, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019,

n. 12 ad art. 144bis CP). En bref, il doit donc s’agir de données soustraites au droit de disposition de l’auteur ou dont ce dernier n’a pas le droit de 12J010

- 8 - disposer seul (Corboz, op. cit., n. 8 ad art. 144bis CP). Sur le plan subjectif, l’auteur doit avoir agi intentionnellement (Dupuis et al., op. cit., n. 26 ad art. 144bis CP). 3.2.4 À teneur de l’art. 147 al. 1 CP , quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, influe sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, et provoque, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, un transfert d’actifs au préjudice d’autrui ou le dissimule aussitôt après, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’infraction d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 CP), qui est une infraction dirigée contre le patrimoine, suppose, sur le plan objectif, une utilisation incorrecte, incomplète ou indue des données, une influence de cette utilisation sur le processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données, l’obtention d’un résultat inexact, le fait que la manipulation aboutisse à un transfert d’actifs ou à sa dissimulation, un dommage patrimonial et un rapport de causalité entre tous ces éléments. Avec la clause générale « […] à un procédé analogue […] », le législateur voulait faire en sorte que toutes les possibilités de manipulation à venir puissent également être visées (ATF 129 IV 315 consid. 2.1 ; FF 1991 II 933 p. 991). Utilise de manière incorrecte, incomplète ou indue des données, au sens de l’art. 147 al. 1 CP celui qui n’est pas habilité juridiquement à le faire (Pieth/Simmler, Strafrecht, Besonderer Teil, 3e éd. 2024, pp. 211-212 ; Fiolka, in Niggli/Wiprächtiger, Basler Kommentar, op. cit., n. 12-18 ad art. 147 CP et les références citées). Cet usage aboutissant à un transfert d’actifs peut se faire par l’intermédiaire d’une carte, par exemple de crédit ou de débit, ou par l’accès, par Internet et un mot de passe, au télébanking (Fiolka, op. cit., n. 18 ad art. 147 CP et les références citées). Sur le plan subjectif, l’infraction de l’art. 147 CP est intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de 12J010

- 9 - l’infraction, soit sur la manipulation de données de manière incorrecte, incomplète ou indue, le résultat qui en découle, le transfert d’actifs consécutif à ce résultat et le dommage patrimonial causé au lésé (Dupuis et al., op. cit., n. 19 ad art. 147 CP et la références citées). L’auteur doit également avoir agi dans un dessein d’enrichissement illégitime (ATF 129 IV 22 consid. 4.1 ; TF 6B_683/2021 du 30 mars 2022 consid. 5.1.1). Un tel dessein peut être réalisé par dol éventuel ; si l’auteur croit à tort être titulaire d’une créance contre le lésé, une erreur sur les faits (art. 13 CP) est concevable, alors qu’il y aura enrichissement par dol éventuel s’il n’est pas absolument convaincu de l’existence et du bien-fondé de sa créance et qu’il agit néanmoins en acceptant l’éventualité d’un enrichissement au cas où il se produirait (ATF 105 IV 29 consid. 3a ; Dupuis et al., op. cit. n. 24 et 27 ad Rem. prél. aux art. 137 ss CP). L’infraction réprimée par l’art. 147 CP s’apparente à l’escroquerie (art. 146 CP), dont elle se distingue toutefois en cela que l’auteur ne trompe pas un être humain pour le déterminer ainsi à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, mais manipule une machine de manière à obtenir un résultat inexact aboutissant à un transfert d’actifs ou à sa dissimulation; autrement dit, au lieu de tromper une personne, l’auteur fausse les conditions qui déterminent la réaction de la machine (ATF 129 IV 22 précité consid. 4.2 p. 32). 3.2.5 A teneur de l’art. 179novies CP, quiconque soustrait des données personnelles sensibles qui ne sont pas accessibles à tout un chacun sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les données personnelles sensibles qui ne sont pas librement accessibles sont l’élément constitutif du délit institué à l’art. 179novies CP. Ces données sont définies à l’art. 3 let. e LPD (loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données ; RS 235.1) dans sa teneur au 1er mars 2019 (modifié le 25 septembre 2020 et devenu l’article 5 let. c LPD). Autrement dit, est punissable celui qui a eu connaissance de ces données en s’introduisant dans des locaux ou des installations dont l’accès lui était 12J010

- 10 - interdit. L’auteur de l’infraction peut parvenir à prendre connaissance des données de différentes manières : il peut dérober des dossiers entiers ou partie de ceux-ci, il peut s’introduire dans le système à partir d’un terminal, ou encore il peut intercepter des transmissions de données. Reste que l’auteur de l’infraction n’est punissable que s’il a agi intentionnellement. Le délit institué par l’art. 179novies CP n’est poursuivi que sur plainte (Message du Conseil fédéral du 23 mars 1988 concernant la loi fédérale sur la protection des données, FF 1988 pp. 421 ss, spéc. 496). 3.3 3.3.1 S’agissant tout d’abord de l’infraction de soustraction de données, l’une des conditions posées par l’art. 143 al. 1 CP est que l’auteur de l’infraction ait le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. Or, en l’espèce, on ne voit pas quel enrichissement D.________ aurait tiré de ces prétendues manipulations et le recourant n’en fait pas état. Dans sa plainte, il relève « qu’elle pourrait en tirer profit », sans expliciter ses propos et on ignore quel avantage D.________ aurait eu à envoyer des messages sans destinataire ou à placer des courriels dans la corbeille de la messagerie du père de sa fille. Au demeurant, et s’agissant des infractions envisagées, le recourant a mentionné une adresse IP qui serait liée aux problèmes de sécurité informatique qu’il rencontrait, en se limitant toutefois à affirmer que « selon ses informations » cette adresse IP serait utilisée par son ex-compagne D.________, mais qu’il pourrait s’agir d’une autre personne, ce qui met en lumière encore une fois l’absence d’avantage (patrimonial) qui pourrait être retiré de la prétendue commission de ces infractions. Compte tenu de l’absence d’enrichissement, l’infraction de soustraction de données est déjà exclue. Par surabondance, il découle de la disposition examinée que les données « sont spécialement protégées contre tout accès indu de sa part ». L’infraction de l’art. 143 CP implique donc un « piratage », ce que le recourant lui-même dément. En effet, le recourant explique que D.________ n’aurait précisément pas à avoir de connaissances techniques, puisqu’elle connaissait les mots de passe. Aussi, si le recourant savait que ses données 12J010

- 11 - n’étaient pas protégées, il lui appartenait de modifier ses accès, afin de se protéger des intrusions dans ses comptes de messagerie électronique. Partant, l’infraction de l’art. 143 CP n’est manifestement pas réalisée. 3.3.2 Concernant l’infraction d’accès indu à un système informatique, à l’instar de l’infraction visée à l’art. 143 al. 1 CP, il faut que l’accès à la messagerie soit protégé contre tout accès indu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que le recourant part du postulat que son ex-compagne était en possession de ses mots de passe. Au vu du défaut de protection contre tout accès indu, il s’ensuit que D.________ n’a pas pu se rendre coupable de cette infraction. 3.3.3 S’agissant de la détérioration de données, conformément à l’art. 144bis al. 1 CP, celle-ci n’est également pas réalisée, l’un des éléments constitutifs faisant défaut. En effet, le recourant fait référence à des messages envoyés « sans destinataire » ou placés dans la corbeille, de sorte qu’il n’y a pas de destruction ou de détérioration à proprement parler de données. 3.3.4 Concernant l’infraction d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, comme on l’a vu ci-avant (cf. supra consid. 3.3.1), on ne discerne aucun dessein d’enrichissement, a fortiori illégitime, de la part de D.________, ce qui justifie d’emblée d’écarter cette infraction. 3.3.5 Enfin, s’agissant de l’infraction de l’art. 179novies CP, celle-ci ne saurait être retenue, dans la mesure où il ressort du rapport d’investigation (P. 4) que des recherches ont été entreprises et que les éléments du dossier n’ont pas permis d’identifier l’auteur des « intrusions » constatées par le recourant, ce dernier ne démontrant d’ailleurs pas le contraire. 3.3.6 Compte tenu de ce qui précède, les éléments constitutifs des infractions examinées ci-avant ne sont manifestement pas réalisés et les 12J010

- 12 - mesures d’instruction, telles que requises par le recourant dans son recours, ne sauraient avoir une quelconque incidence sur la solution du litige, en particulier remplir les éléments constitutifs d’emblée manquants. Partant, c’est à bon droit que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte déposée par le recourant, conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, les éléments constitutifs d’aucune infraction pénale n’étant réunis et aucun acte d’enquête ne pouvant apporter la preuve d’une infraction à la charge de D.________.

4. Le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 26 novembre 2025 confirmée. C.________ a été dispensé du versement de sûretés, une décision sur l’assistance judiciaire étant réservée. Vu le sort du recours, il y a lieu de rejeter la requête d’assistance judiciaire. En effet, l’action civile contre D.________ était manifestement vouée à l’échec (cf. art. 136 al. 1 let. a CPP). Partant, C.________ n’a pas le droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, en particulier, à l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010

- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 novembre 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de C.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- M. C.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

- Me Christophe Borel, avocat (pour D.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010

- 14 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010