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TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 292 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 avril 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Gauron-Carlin et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 3 al. 2 let. c et 136 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 novembre 2025 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 7 novembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause no PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) X.________, de nationalité [...], est né le ***1990 à [...]. Son casier judiciaire suisse comporte une condamnation, le 13 octobre 2023, par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, pour voies de fait à réitérées reprises contre le conjoint, menaces contre le 12J010
- 2 - conjoint, contrainte et consommation de stupéfiants, à 60 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 1'050 fr., convertible en une peine privative de liberté de 21 jours en cas de non- paiement.
b) X.________ et F.________, née le ***1975, étaient en couple depuis 2022 et vivaient ensemble depuis janvier 2023. Après leur séparation en mars 2025, X.________ a trouvé un logement au [...].
c) Les faits suivants sont reprochés à X.________ :
- A R***, S***, entre mai et juin 2025, X.________ se serait présenté au domicile de F.________ pour récupérer des affaires. Agacé par la situation, il aurait injurié F.________ et aurait jeté un verre rempli d’eau dans sa direction, sans la toucher. Il aurait ensuite quitté les lieux. Plus tard, il lui aurait envoyé plusieurs messages dans lesquels il l’insultait et la menaçait.
- Le 16 août 2025, X.________ et F.________ se seraient donnés rendez-vous à R***, U***, vers 17h00, afin de régler des modalités administratives. La discussion se serait rapidement envenimée et tous deux se seraient mutuellement hurlés dessus avant de s’échanger des coups. X.________ aurait bousculé F.________ avec ses deux mains, sans la faire tomber. Cette dernière aurait reçu un coup au niveau de l’avant-bras droit et un coup au niveau du genou gauche, lui occasionnant des hématomes. Elle aurait ensuite quitté les lieux. X.________ se serait rendu au domicile de F.________ et, profitant du fait qu’elle n’était pas encore rentrée, aurait pénétré dans son logement dans lequel se trouvait le fils de celle-ci et se serait emparé d’un trousseau de clés avant de quitter les lieux.
d) Le 16 août 2025, en voyant les blessures de sa mère, la fille de F.________ a appelé la police. F.________ a déposé une plainte pénale à la fin de son audition du même jour. X.________ a été entendu par la police le 17 août 2025. Un rapport de violences domestiques a été établi le 27 août 2025 (P. 4). 12J010
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e) Le 17 septembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre X.________ et F.________ en raison des violences domestiques qui avaient eu lieu au sein de leur couple, notamment celles survenues le 16 août 2025. F.________ a été auditionnée par le Ministère public le 14 octobre
2025. Convoqué à cette dernière audience, X.________ ne s’y est pas présenté en raison de son « état de santé psychique », attesté par certificat médical daté du 23 octobre 2025, reçu le 6 novembre 2025 (P. 11/2).
f) Le 24 octobre 2025, X.________, par son avocate Me Stéphanie Zaganescu, a déposé une plainte pénale contre F.________ pour « atteinte à son intégrité physique », injure et dénonciation calomnieuse. Me Stéphanie Zaganescu a en outre demandé à être désignée en qualité de conseil juridique gratuit de X.________, en précisant que les pièces nécessaires à l’examen de la situation financière de celui-ci seraient envoyées à bref délai, ce qu’elle a fait le 29 octobre 2025. B. Par ordonnance du 7 novembre 2025, le Ministère public a rejeté la demande de X.________ tendant à ce que Me Stéphanie Zaganescu soit désignée en qualité de défenseur d’office et a dit que les frais suivaient le sort de la cause. La procureure a retenu que le prévenu ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire, que la cause n’était compliquée ni en fait ni en droit, de sorte qu’elle ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne pourrait surmonter seul, et que l’affaire pouvait être considérée comme étant de peu de gravité puisque la peine susceptible d’être prononcée à l’encontre du prévenu ne dépassait pas 120 jours-amende. C. Par acte du 20 novembre 2025, X.________, par Me Stéphanie Zaganescu, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, préalablement à ce que Me Stéphanie Zaganescu soit désignée comme défenseur d’office et conseil juridique gratuit dans le cadre 12J010
- 4 - de la procédure de recours, principalement à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens que Me Stéphanie Zaganescu soit désignée comme défenseur d’office et conseil juridique gratuit dans le cadre de la procédure PE25.***, avec effet au 24 octobre 2025, et subsidiairement à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Le 23 mars 2026, en se référant entièrement à l’ordonnance attaquée, le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations et a conclu au rejet du recours. En d roit :
1. Interjeté par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient qu’il a droit à un défenseur d’office selon l’art. 132 CPP pour plusieurs motifs : l’affaire n’est pas simple dès lors que F.________ a présenté une version des faits opposée à la sienne ; les règles sur le concours d’infractions pourraient trouver application si les reproches qui lui sont faits étaient vérifiés ; il s’expose à une révocation du sursis de 2 ans qui lui a été accordé le 13 octobre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, problématique que le Ministère public n’expose pas ; l’affaire n’est pas de peu de gravité puisqu’il 12J010
- 5 - s’expose à une peine pécuniaire supérieure à 120 jours-amende ; les questions juridiques relatives à la révocation du sursis et à la peine d’ensemble sont complexes à appréhender pour une personne qui n’a pas de connaissances juridiques et dont la langue maternelle n’est pas le français ; une personne dans une situation similaire ferait appel à un avocat. Le recourant invoque également une violation de son droit d’être entendu dans le sens où les motifs de l’ordonnance ne concernent pas sa requête tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit en sa qualité de partie plaignante, mais la désignation d’un défenseur d’office en sa qualité de prévenu. Il soutient qu’il doit être mis au bénéfice d’un conseil juridique gratuit afin de faire aboutir sa plaine pénale, dès lors qu’il a dénoncé des faits touchant à son intégrité corporelle et psychique, qu’il est encore fortement affecté dans la mesure où il bénéficie d’un suivi au Centre de psychiatrie et de psychothérapie des Toises, que rien n’indique que sa plainte pénale serait vouée à l’échec et qu’il entend faire valoir des prétentions civiles dans la procédure pénale ce qu’il n’est pas en mesure de faire seul. 2.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 7B_471/2023 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une 12J010
- 6 - décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité ; TF 7B_471/2023 précité). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un tel pouvoir d’examen permettant le cas échéant de guérir le vice procédural invoqué (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 1B_143/2022 du 30 août 2022 consid. 2 ; CREP 28 août 2024/614 ; CREP 22 septembre 2023/756 ; CREP 1er mars 2023/104). 2.3 En l’espèce, avec le dépôt de sa plainte pénale du 24 octobre 2025, le recourant a demandé à pouvoir bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite selon les art. 136 ss CPP. C’est donc de manière erronée et en violation du droit d’être entendu du recourant que le Ministère public a statué sur la désignation d’un défenseur d’office selon les art. 130 ss CPP qui n’avait pas été sollicitée. La Cour de céans ne saurait guérir un tel vice dès lors que le respect du principe de la double instance doit être garanti au recourant (ATF 143 IV 408 consid. 6.1 ; TF 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 1.4 ; CREP 22 février 2024/134 consid. 2.3), notamment en ce qui concerne l’examen des prétentions civiles et de sa situation financière. Le dossier de la cause sera par conséquent renvoyé au Ministère public pour qu’il statue sur la requête déposée par X.________ tendant à ce qu’un conseil juridique gratuit lui soit désigné en la personne de Me Stéphanie Zaganescu. 12J010
- 7 - Pour le défenseur d’office, le Ministère public s’assurera du fait que X.________ en sollicite bien la désignation, ce qui paraît être le cas au vu des conclusions prises seulement en deuxième instance. Dans l’affirmative, il statuera sur ce point également, notamment en tenant compte des éléments avancés par l’intéressé durant la procédure de recours. Pour le surplus, c’est le lieu de noter qu’il ressort de l’audition- plainte de F.________ du 16 août 2025 que celle-ci a déclaré qu’elle souhaitait aussi déposer plainte pour violation de domicile, dès lors que le recourant aurait pénétré dans son domicile sans son accord (P. 4, p. 6), et qu’il ressort du rapport de police que X.________ aurait pris à cet endroit les clés du logement et du garage de F.________, qu’il a rendues à la police à la fin de son audition du 17 août 2025 (P. 4, p. 4), de sorte que le recourant semble a priori s’être rendu coupable également de vol.
3. A titre préalable, Me Stéphanie Zaganescu a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Au vu des pièces produites (P. 10), le recourant rend à première vue vraisemblable qu’il est indigent ; en outre, le recours doit être admis. L’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours lui sera par conséquent accordée, Me Stéphanie Zaganescu, déjà consultée, étant désignée en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours (art. 136 al. 3 CPP).
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure recours sont fixés à 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Stéphanie Zaganescu, il sera retenu 3 h d'activité d’avocat nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière 12J010
- 8 - civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 61, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 596 fr. en chiffres ronds. Les frais de la procédure de recours et l’indemnité du conseil juridique gratuit seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 novembre 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants IV. L’indemnité allouée à Me Stéphanie Zaganescu, conseil juridique gratuit de X.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Stéphanie Zaganescu, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010
- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Stéphanie Zaganescu, avocate (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010