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PE25.019353

Waadt · 2025-12-23 · Français VD
Sachverhalt

reprochés, et qu’il ne lui serait donc pas possible d’interférer avec l’enquête. 4.2 Il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 12J010

- 9 - 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.1 et les références citées). 4.3 En l’espèce, même si l’enquête a progressé depuis le mois de septembre 2025, elle n’en reste qu’à ses débuts. De nombreuses mesures d’instructions doivent encore être mises en œuvre pour éclaircir le déroulement des faits, le rôle de chacun des prévenus ainsi que les éléments relatifs au mobile, à la préparation et au mode de commission de l’infraction. Il convient de laisser le temps aux enquêteurs de procéder à l’analyse des données qui ont été extraites des téléphones des prévenus, notamment ceux du recourant et de son frère, qui viennent d’être saisis, et de procéder aux mesures d’enquête qui s’imposeront, sans que le recourant soit en mesure d’interférer dans l’instruction. On relève au demeurant que les versions des faits des protagonistes divergent sur de nombreux points, particulièrement sur le nombre de participants. Selon le recourant, le groupe d’agresseurs était uniquement composé de lui-même, d’A.________, de D.________ et de F.________. En revanche, selon D.________ le recourant était encore accompagné d’un ami portugais et selon les victimes il y avait cinq ou six assaillants (PV aud. 14, R. 7 ; PV aud. 10, l. 122 ; PV aud. 11 ll. 70 ss). A.________ a pour sa part refusé de révéler le nombre de ses comparses ainsi que le rôle joué par ceux-ci. Il ressort ainsi du rapport d’investigation du 12 décembre 2025 de la Police de sûreté que la possibilité qu’un cinquième agresseur ait été impliqué n’a pas été écartée par les enquêteurs. Au surplus, F.________, qui a joué un rôle important dans l’organisation de l’agression et qui semble avoir embrigadé le recourant, est toujours en fuite. Or, le recourant a admis qu’il s’agissait d’un ami proche et qu’ils étaient en contact encore la veille de son interpellation. Ainsi, s’il devait être libéré, il y a de fortes raisons de craindre que le recourant prenne contact avec F.________ ou un potentiel comparse qui n’aurait pas encore été identifié afin de convenir d’une version commune qui leur serait favorable, qu’il prenne contact avec des témoins ou les victimes afin d’influencer leurs déclarations ou qu’il dissimule des éléments de preuve qui n’auraient pas encore été découverts. 12J010

- 10 - A ce stade, le risque de collusion est ainsi encore bien concret. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant subsidiaires, il n’est pas nécessaire d’examiner l’existence d’un éventuel risque de fuite, également retenue par le Tribunal des mesures de contrainte. 5. 5.1 Le recourant soutient encore que ce serait à tort que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que les mesures de substitution qu’il a proposées n’étaient pas aptes à parer au risque de fuite. Enfin, il conclut très subsidiairement à ce que la durée pour laquelle la détention est prononcée soit réduite à un mois, faisant valoir que cela serait suffisant pour permettre aux enquêteurs de procéder à l’extraction des données de son téléphone et pour les « confronter aux éléments de l’enquête ». 5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 212 al. 2 let. c CPP, les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289 ; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.2). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents 12J010

- 11 - d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste contenue dans cette disposition est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_337/2025 précité consid. 3.2.2). Du fait que les mesures de substitution sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). 5.2.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention avant jugement a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme est des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS. 0.101]). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (ATF 143 IV 168 consid. 5.1). La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 145 IV 179 consid. 3.5). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; TF 7B_808/2025 du 11 septembre 2025 consid. 3.2 et les références citées). 12J010

- 12 - 5.3 En l’espèce, le recourant ne développe aucun moyen sur l’aptitude des mesures de substitution à pallier le risque de collusion. Il se contente de suggérer la prise d’une décision de restriction de son accès au dossier. Sur ce point, les conclusions prises au pied du recours en relation avec les mesures de substitution sont soit impropres à parer le risque de collusion (obligation de déposer ses documents d’identité auprès du Ministère public, de se présenter quotidiennement au poste de police, de porter un bracelet électronique et de ne pas quitter son domicile), soit insuffisamment motivées au sens où l’exige l’art. 385 al. 1 CPP et la jurisprudence y relative (interdiction de prise de contact avec F.________). S’agissant de cette dernière mesure, elle ne reposerait de toute manière que sur la volonté du recourant de s’y soumettre, et une éventuelle violation ne pourrait être constatée qu’a posteriori, ce qui ne permettrait pas de parer adéquatement le risque de collusion. En outre, le Tribunal des mesures de contrainte a justifié la durée de trois mois en considérant qu’elle était nécessaire pour permettre aux enquêteurs de procéder à une analyse approfondies des données extraites des téléphones portables des prévenus, pour mener les investigations complémentaires qui s’imposeraient et pour confronter les prévenus aux résultats produits. Le recourant ne conteste pas cette appréciation, qui peut être confirmée. Cette durée est également proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, le recourant étant soupçonné de s’être rendu coupable d’agression, infraction passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Le recourant demeure libre de solliciter sa mise en liberté, le cas échéant si F.________ devait être interpellé (art. 228 CPP).

6. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 13 décembre 2025 confirmée. Il convient d’allouer à Me Nicolas Rochani, défenseur d’office de C.________, une indemnité pour la procédure de recours. Celui-ci a indiqué avoir consacré 3h30 à la procédure de recours. Cette durée d’activité 12J010

- 13 - apparaît raisonnable, il n’y a ainsi pas lieu de s’en écarter. Les honoraires s’élèveront ainsi à 630 fr. au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 12 fr. 60, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 52 fr. 05. L’indemnité d’office s’élève ainsi à 695 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 695 fr., seront mis à la charge de C.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible de C.________ dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 décembre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Nicolas Rochani, défenseur d’office de C.________, est fixée à 695 fr. (six cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Nicolas Rochani, par 695 fr. (six cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de C.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III 12J010

- 14 - ci-dessus sera exigible de C.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nicolas Rochani, avocat (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010

Erwägungen (5 Absätze)

E. 5.1 Le recourant soutient encore que ce serait à tort que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que les mesures de substitution qu’il a proposées n’étaient pas aptes à parer au risque de fuite. Enfin, il conclut très subsidiairement à ce que la durée pour laquelle la détention est prononcée soit réduite à un mois, faisant valoir que cela serait suffisant pour permettre aux enquêteurs de procéder à l’extraction des données de son téléphone et pour les « confronter aux éléments de l’enquête ».

E. 5.2.1 Aux termes de l’art. 212 al. 2 let. c CPP, les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289 ; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.2). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents 12J010

- 11 - d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste contenue dans cette disposition est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_337/2025 précité consid. 3.2.2). Du fait que les mesures de substitution sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP).

E. 5.2.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention avant jugement a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme est des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS. 0.101]). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (ATF 143 IV 168 consid. 5.1). La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 145 IV 179 consid. 3.5). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; TF 7B_808/2025 du 11 septembre 2025 consid. 3.2 et les références citées). 12J010

- 12 -

E. 5.3 En l’espèce, le recourant ne développe aucun moyen sur l’aptitude des mesures de substitution à pallier le risque de collusion. Il se contente de suggérer la prise d’une décision de restriction de son accès au dossier. Sur ce point, les conclusions prises au pied du recours en relation avec les mesures de substitution sont soit impropres à parer le risque de collusion (obligation de déposer ses documents d’identité auprès du Ministère public, de se présenter quotidiennement au poste de police, de porter un bracelet électronique et de ne pas quitter son domicile), soit insuffisamment motivées au sens où l’exige l’art. 385 al. 1 CPP et la jurisprudence y relative (interdiction de prise de contact avec F.________). S’agissant de cette dernière mesure, elle ne reposerait de toute manière que sur la volonté du recourant de s’y soumettre, et une éventuelle violation ne pourrait être constatée qu’a posteriori, ce qui ne permettrait pas de parer adéquatement le risque de collusion. En outre, le Tribunal des mesures de contrainte a justifié la durée de trois mois en considérant qu’elle était nécessaire pour permettre aux enquêteurs de procéder à une analyse approfondies des données extraites des téléphones portables des prévenus, pour mener les investigations complémentaires qui s’imposeraient et pour confronter les prévenus aux résultats produits. Le recourant ne conteste pas cette appréciation, qui peut être confirmée. Cette durée est également proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, le recourant étant soupçonné de s’être rendu coupable d’agression, infraction passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Le recourant demeure libre de solliciter sa mise en liberté, le cas échéant si F.________ devait être interpellé (art. 228 CPP).

E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 13 décembre 2025 confirmée. Il convient d’allouer à Me Nicolas Rochani, défenseur d’office de C.________, une indemnité pour la procédure de recours. Celui-ci a indiqué avoir consacré 3h30 à la procédure de recours. Cette durée d’activité 12J010

- 13 - apparaît raisonnable, il n’y a ainsi pas lieu de s’en écarter. Les honoraires s’élèveront ainsi à 630 fr. au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 12 fr. 60, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 52 fr. 05. L’indemnité d’office s’élève ainsi à 695 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 695 fr., seront mis à la charge de C.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible de C.________ dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 décembre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Nicolas Rochani, défenseur d’office de C.________, est fixée à 695 fr. (six cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Nicolas Rochani, par 695 fr. (six cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de C.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III 12J010

- 14 - ci-dessus sera exigible de C.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nicolas Rochani, avocat (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 5072 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 23 décembre 2025 Composition : Mme ELKAIM, vice-présidente Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 212, 221 al. 1 let. b et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 décembre 2025 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 13 décembre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.***-***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 9 décembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale à l’encontre de C.________. Les faits suivants lui sont reprochés : 12J010

- 2 - « A R***, le 9 septembre 2025, entre 16h30 et 16h45, dans le cadre d’un litige portant notamment sur une somme de 60'000 fr. et le produit de la vente de 100 kg de haschich, A.________ s’est fait accompagner par D.________, F.________ et C.________ à un rendez-vous qu’il devait avoir avec G.________ et J.________, dans l’intention d’en découdre avec eux. A.________ s’est armé d’un revolver alors que D.________ a emporté un pieux de chantier ou un objet similaire. A.________ a cheminé à pied avec G.________ et J.________ depuis la station-service B*** à Q*** et a emprunté un chemin en gravier longeant le K***, en direction du bâtiment du S*** à R***. Pendant ce temps, D.________, F.________ et C.________, accompagnés vraisemblablement d’un autre individu non-identifié, se sont dissimulés derrière l’angle du bâtiment du S***. Arrivés à proximité du bâtiment du S***, A.________, D.________, F.________ et C.________ s’en sont pris physiquement à G.________ et J.________. L’un d’entre eux a dit « tire, tire ». Dans l’agression, A.________ a tiré un coup au moyen d’un revolver au niveau du thorax de J.________. Ce dernier a dû être pris en charge médicalement en urgence après avoir subi une perforation du poumon droit et un hémo-thorax. C.________ a ensuite frappé G.________ à plusieurs reprises en lui assénant des coups de poing au niveau du torse. A.________ et F.________ sont également soupçonnés de lui avoir asséné des coups de poing et de pied à la tête et sur le haut du corps, alors que leur victime se trouvait à terre. Alors que G.________ était entouré par A.________, C.________ et F.________, D.________ est soupçonné d’avoir frappé leur victime au moyen d’un pieux de chantier à plusieurs reprises sur le corps et à la tête. A la suite de ces faits, G.________ a perdu connaissance. Il a souffert d’une fracture du crâne et d’une hémorragie dans la tête en regard cette fracture. G.________ a déposé plainte pénale le 9 septembre 2025. J.________ a déposé plainte pénale le 10 septembre 2025. ». C.________ a été appréhendé le 11 décembre 2025. Son audition d’arrestation a eu lieu le lendemain. Il a requis son audition par le Tribunal des mesures de contrainte à l’issue de cette audition. 12J010

- 3 - B. a) Le 12 décembre 2025, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mise en détention provisoire de C.________ pour une durée de 3 mois en raison des risques de fuite et de collusion qu’il présentait. Entendu lors de l’audience du Tribunal des mesures de contrainte du 13 décembre 2025, C.________ s’est engagé à se tenir à disposition des autorité et à ne pas sortir de chez lui. Il a affirmé s’être complètement expliqué sur son implication dans les faits en cause et a déclaré avoir uniquement cherché à défendre un ami, F.________. Il ignorait être recherché par la police après les faits. Il avait vu que l’affaire était médiatisée mais, comme c’était la première fois qu’il se trouvait dans une telle situation, il ne savait pas comment réagir et n’avait pas pensé qu’il devait se rendre à la police. Il ignorait également que ses coprévenus avaient été arrêtés. Il a affirmé qu’il n’y avait pas de risque qu’il fuie en direction du Portugal car il n’avait aucun lien avec ce pays ou avec les membres de sa famille y demeurant. Par l’intermédiaire de son défenseur d’office, il a conclu principalement à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à la mise en œuvre de mesures de substitution et plus subsidiairement à la limitation de sa détention provisoire à une durée d’un mois.

b) Par ordonnance du 13 décembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de C.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 10 mars 2026 (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence de soupçons suffisants à l’encontre de C.________. Ce dernier avait pour l’essentiel admis les faits qui lui étaient reprochés, même s’il minimisait son implication, et avait été mis en cause par D.________ et G.________. C.________ présentait en outre un risque de fuite puisqu’il s’était soustrait à la police pendant près de trois mois et risquait de partir dans son pays d’origine, le 12J010

- 4 - Portugal, dès lors qu’il savait désormais s’exposer à une très lourde sanction pénale. Il présentait également un risque de collusion. De nombreuses mesures d’instruction restant à mettre en œuvre pour éclairer les zones d’ombres – notamment s’agissant du déroulement des faits, du rôle de chacun des auteurs et du mobile –, il y avait lieu d’éviter qu’il mette à profit sa liberté pour interférer dans l’enquête. Il était en particulier nécessaire d’éviter que C.________ fasse disparaître des preuves qui n’avaient pas encore été découvertes ou qu’il prenne contact avec F.________, qui n’avait pas encore pu être interpellé et dont il connaissait le point de chute, dans le but de l’informer de l’avancée de la procédure et de convenir avec lui d’une version qui leur serait favorable. Le juge a considéré qu’aucune mesure de substitution n’était apte à pallier les risques présentés et que la durée de la privation de liberté était proportionnée aux mesures à intervenir ainsi qu’à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C. Par acte du 18 décembre 2025, C.________ a recouru contre cette ordonnance et conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que des mesures de substitution sont prononcées en lieu et place de la détention, soit l’obligation de déposer l’intégralité de ses documents d’identité auprès du Ministère public, de se présenter quotidiennement au poste de police le plus proche de son domicile, de ne pas quitter son domicile et de porter un bracelet électronique, ainsi que l’interdiction d’entrer en contact avec F.________ de quelque manière que ce soit, sous menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP. Plus subsidiairement, il a conclu à la réforme de l’ordonnance en ce sens que la détention provisoire est ordonnée pour une durée maximale d’un mois. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre 12J010

- 5 - les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé plus bas (cf. infra consid. 5.3).

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. 12J010

- 6 - Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.3). 3. 3.1 Le recourant conteste en premier lieu l’appréciation du premier juge sur son implication dans les faits, qu’il considère comme infondée. Il soutient qu’il ignorait que des armes seraient utilisées, de sorte que le déroulement des faits et les blessures causées auraient « largement dépassé ce à quoi il s’était attendu ». Il déclare toutefois ne pas contester l’existence de soupçons en relation avec l’agressions mais considérer que son implication ne devrait pas aller au-delà de celle décrit par le Ministère public dans la demande de mise en détention, à savoir avoir « frappé G.________ à plusieurs reprises en lui assénant des coups de poing au niveau du torse ». 3.2 La mise en détention provisoire et, a fortiori, le maintien en détention, n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2). Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Il incombe en effet au juge du fond de résoudre les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité du prévenu, ainsi que la valeur probante des moyens de preuve et des différentes déclarations (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; TF 7B_84/2025 du 28 mars 2025 consid. 3.2.1 et les références citées). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement 12J010

- 7 - des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.2). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (TF 7B_84/2025 précité consid. 3.2.1 et les références citées). 3.3 En l’espèce, le Ministère public a considéré que le recourant avait pris une part active dans l’infraction d’agression qui lui est reprochée. Le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas retenu autre chose. Certes, le recourant fait plaider qu’il s’est retrouvé dans une situation qui l’aurait complétement dépassé, que son comportement aurait été de moindre gravité que celui des autres protagonistes et qu’il n’aurait pu prévoir le comportement de ceux-ci. Ce faisant, il perd de vue que le Ministère public ne lui reproche pas de s’être rendu coupable de complicité des actes de A.________, D.________ et F.________ ayant causé des lésions aux deux victimes, mais d’avoir pris part à l’agression dirigée contre celles-ci au cours de laquelle elles ont toutes deux subi des lésions corporelles. Le Ministère public et le Tribunal des mesures de contrainte ne retiennent à l’encontre du recourant que des soupçons de s’être rendu coupable de l’infraction de l’art. 134 CP. Au surplus, le raisonnement dudit tribunal ne prête pas le flanc à la critique dans la mesure où le recourant a reconnu avoir été appelé par F.________, qui craignait d’être frappé par les victimes, afin de lui venir en aide, avoir mis des habits qui lui permettraient de se battre, avoir vu D.________ se munir d’un pieux de chantier d’un mètre avant l’altercation et avoir donné des coups à G.________ (PV aud. 16 et 17). Il n’apparaît pas non plus qu’il s’est distancié des actes de ses comparses lorsqu’il a entendu le ou les coups de feu et a vu D.________ utiliser le pieux de chantier pour frapper G.________ au corps et à la tête. C’est donc à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’il existait des soupçons important qu’il se soit rendu coupable de l’infraction d’agression. 12J010

- 8 - 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de collusion. Il estime qu’il ne lui serait pas possible d’interférer sur l’extraction des données de son téléphone, qui est en mains des enquêteurs. Il fait également valoir que l’enquête aurait déjà permis d’identifier toutes les personnes présentes au moment des faits et qu’il ne lui serait pas possible d’entrer en contact avec A.________ et D.________, ceux-ci étant détenus. S’agissant de F.________, le recourant soutient qu’il a eu près de trois mois pour convenir avec lui d’une version des faits plus favorable, si bien que sa libération n’aurait pas d’incidence à cet égard. Il déduit de ce qui précède que le Ministère public dispose de tous les éléments permettant de mettre en cause les principaux auteurs et de qualifier juridiquement les faits reprochés, et qu’il ne lui serait donc pas possible d’interférer avec l’enquête. 4.2 Il peut notamment y avoir collusion lorsque le prévenu tente d'influencer les déclarations que pourraient faire des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements ou des coprévenus, ainsi que lorsqu'il essaie de faire disparaître des traces ou des moyens de preuve. En tant que motif de détention avant jugement, le danger de collusion vise à empêcher le prévenu de mettre en danger la recherche de la vérité. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte le comportement adopté par le prévenu au cours de la procédure, ses caractéristiques personnelles, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 12J010

- 9 - 4.2 ; ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.1 et les références citées). 4.3 En l’espèce, même si l’enquête a progressé depuis le mois de septembre 2025, elle n’en reste qu’à ses débuts. De nombreuses mesures d’instructions doivent encore être mises en œuvre pour éclaircir le déroulement des faits, le rôle de chacun des prévenus ainsi que les éléments relatifs au mobile, à la préparation et au mode de commission de l’infraction. Il convient de laisser le temps aux enquêteurs de procéder à l’analyse des données qui ont été extraites des téléphones des prévenus, notamment ceux du recourant et de son frère, qui viennent d’être saisis, et de procéder aux mesures d’enquête qui s’imposeront, sans que le recourant soit en mesure d’interférer dans l’instruction. On relève au demeurant que les versions des faits des protagonistes divergent sur de nombreux points, particulièrement sur le nombre de participants. Selon le recourant, le groupe d’agresseurs était uniquement composé de lui-même, d’A.________, de D.________ et de F.________. En revanche, selon D.________ le recourant était encore accompagné d’un ami portugais et selon les victimes il y avait cinq ou six assaillants (PV aud. 14, R. 7 ; PV aud. 10, l. 122 ; PV aud. 11 ll. 70 ss). A.________ a pour sa part refusé de révéler le nombre de ses comparses ainsi que le rôle joué par ceux-ci. Il ressort ainsi du rapport d’investigation du 12 décembre 2025 de la Police de sûreté que la possibilité qu’un cinquième agresseur ait été impliqué n’a pas été écartée par les enquêteurs. Au surplus, F.________, qui a joué un rôle important dans l’organisation de l’agression et qui semble avoir embrigadé le recourant, est toujours en fuite. Or, le recourant a admis qu’il s’agissait d’un ami proche et qu’ils étaient en contact encore la veille de son interpellation. Ainsi, s’il devait être libéré, il y a de fortes raisons de craindre que le recourant prenne contact avec F.________ ou un potentiel comparse qui n’aurait pas encore été identifié afin de convenir d’une version commune qui leur serait favorable, qu’il prenne contact avec des témoins ou les victimes afin d’influencer leurs déclarations ou qu’il dissimule des éléments de preuve qui n’auraient pas encore été découverts. 12J010

- 10 - A ce stade, le risque de collusion est ainsi encore bien concret. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant subsidiaires, il n’est pas nécessaire d’examiner l’existence d’un éventuel risque de fuite, également retenue par le Tribunal des mesures de contrainte. 5. 5.1 Le recourant soutient encore que ce serait à tort que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que les mesures de substitution qu’il a proposées n’étaient pas aptes à parer au risque de fuite. Enfin, il conclut très subsidiairement à ce que la durée pour laquelle la détention est prononcée soit réduite à un mois, faisant valoir que cela serait suffisant pour permettre aux enquêteurs de procéder à l’extraction des données de son téléphone et pour les « confronter aux éléments de l’enquête ». 5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 212 al. 2 let. c CPP, les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289 ; TF 7B_337/2025 du 8 mai 2025 consid. 3.2.2). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents 12J010

- 11 - d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste contenue dans cette disposition est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 7B_337/2025 précité consid. 3.2.2). Du fait que les mesures de substitution sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). 5.2.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention avant jugement a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme est des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS. 0.101]). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (ATF 143 IV 168 consid. 5.1). La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 145 IV 179 consid. 3.5). Le juge peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; TF 7B_808/2025 du 11 septembre 2025 consid. 3.2 et les références citées). 12J010

- 12 - 5.3 En l’espèce, le recourant ne développe aucun moyen sur l’aptitude des mesures de substitution à pallier le risque de collusion. Il se contente de suggérer la prise d’une décision de restriction de son accès au dossier. Sur ce point, les conclusions prises au pied du recours en relation avec les mesures de substitution sont soit impropres à parer le risque de collusion (obligation de déposer ses documents d’identité auprès du Ministère public, de se présenter quotidiennement au poste de police, de porter un bracelet électronique et de ne pas quitter son domicile), soit insuffisamment motivées au sens où l’exige l’art. 385 al. 1 CPP et la jurisprudence y relative (interdiction de prise de contact avec F.________). S’agissant de cette dernière mesure, elle ne reposerait de toute manière que sur la volonté du recourant de s’y soumettre, et une éventuelle violation ne pourrait être constatée qu’a posteriori, ce qui ne permettrait pas de parer adéquatement le risque de collusion. En outre, le Tribunal des mesures de contrainte a justifié la durée de trois mois en considérant qu’elle était nécessaire pour permettre aux enquêteurs de procéder à une analyse approfondies des données extraites des téléphones portables des prévenus, pour mener les investigations complémentaires qui s’imposeraient et pour confronter les prévenus aux résultats produits. Le recourant ne conteste pas cette appréciation, qui peut être confirmée. Cette durée est également proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, le recourant étant soupçonné de s’être rendu coupable d’agression, infraction passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Le recourant demeure libre de solliciter sa mise en liberté, le cas échéant si F.________ devait être interpellé (art. 228 CPP).

6. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 13 décembre 2025 confirmée. Il convient d’allouer à Me Nicolas Rochani, défenseur d’office de C.________, une indemnité pour la procédure de recours. Celui-ci a indiqué avoir consacré 3h30 à la procédure de recours. Cette durée d’activité 12J010

- 13 - apparaît raisonnable, il n’y a ainsi pas lieu de s’en écarter. Les honoraires s’élèveront ainsi à 630 fr. au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 12 fr. 60, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 52 fr. 05. L’indemnité d’office s’élève ainsi à 695 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et de l’indemnité due au défenseur d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 695 fr., seront mis à la charge de C.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office sera exigible de C.________ dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 13 décembre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Nicolas Rochani, défenseur d’office de C.________, est fixée à 695 fr. (six cent nonante-cinq francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Nicolas Rochani, par 695 fr. (six cent nonante-cinq francs), sont mis à la charge de C.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III 12J010

- 14 - ci-dessus sera exigible de C.________ dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nicolas Rochani, avocat (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010