Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 30 octobre 2025 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront compensés avec l’avance de frais d’un montant de 770 fr., de sorte que le solde dû à l’Etat sera de 220 francs. Vu le sort du recours, aucune indemnité fondée sur l’art. 433 CPP ne saurait être allouée à la recourante. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 octobre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de B.________. 12J010
- 10 - IV. Les frais mis à la charge de B.________ sont compensés avec le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés, le solde par 220 fr. (deux cent vingt-francs) étant dû. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 155 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 mars 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mmes Courbat et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Bruno ***** Art. 31, 177 et 181 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 novembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 30 octobre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Le 8 septembre 2025, B.________ a déposé plainte contre son ancien compagnon, C.________, avec qui elle avait fait ménage commun de mai 2023 à juin 2024. Elle lui reprochait de l’avoir traitée de « folle », de « connasse » et de « grosse merde ». En outre, en mai 2024, C.________ lui 12J010
- 2 - aurait mis une claque au visage, main ouverte, et en juillet 2024, il l’aurait plaquée sur le lit et aurait posé sa main sur son cou pendant quelques minutes, sans toutefois lui couper le souffle. Enfin, le 10 juin 2025, après s’être remis ensemble au mois de février 2025, C.________ lui aurait dit, à trois reprises, « va te faire enculer » (PV aud. 1). B. Par ordonnance du 30 octobre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de B.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré que si le premier épisode s’était déroulé pendant la vie commune, soit entre les mois de mai 2023 et juin 2024, et le second durant l’année qui avait suivi la séparation, ils étaient toutefois isolés et, partant, insuffisants pour considérer que C.________ avait agi à réitérées reprises au sens de l’art. 126 al. 2 let. c CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Partant, les violences dénoncées par B.________ ne se poursuivaient que sur plainte. Or, sa plainte du 8 septembre 2025 était tardive dès lors que le délai de trois mois dès la connaissance de l’infraction et de son auteur était échu. Il en allait de même s’agissant des termes « folle », « connasse » et « grosse merde », même s’ils étaient clairement attentatoires à l’honneur. Enfin, la magistrate a estimé que l’expression « va te faire enculer » était certes grossière mais ne constituait pas une injure au sens de l’art. 177 CP. C. Par acte du 10 novembre 2025, B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’instruction. En outre, elle a requis l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le 13 novembre 2025, la Chambre de céans a imparti un délai au 3 décembre 2025 à B.________ pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet 12J010
- 3 - ou d'irrecevabilité du recours. B.________ a procédé au versement des sûretés le 27 novembre 2025, soit dans les temps. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, et par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles (art. 389 al. 3 CPP). 2. 2.1 La recourante soutient que les injures proférées ne constituaient pas des épisodes épars mais s’inscrivaient dans un processus « d’emprise psychologique ». Ainsi, le dies a quo de l’art. 31 CP ne pouvait être fixé avant qu’elle ne dispose d’une compréhension complète de la portée des faits, soit une fois sortie de la relation de couple et après avoir commencé une thérapie. Quant au terme « va te faire enculer », la recourante allègue que, si certes il est vulgaire, il prendrait une portée injurieuse par « la répétition des humiliations, la position de domination de l’auteur et la finalité humiliante ». 12J010
- 4 - 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. Le point de départ du délai est ainsi la connaissance de l'auteur et, bien entendu également, de l'infraction (ATF 142 IV 129 consid. 4.3), plus précisément des éléments de fait qui constituent l'infraction (cf. ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 7B_3/2022, 7B_4/2022 du 1er février 2024 consid. 5.1 ; TF 6B_1356/2021 du 9 juin 2023 consid. 2.1.3 et les références citées ; TF 6B_5/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1.1 : « Tatbestandselemente » ; cf. également TF 6B_1079/2020 du 4 février 2021 consid. 2.4.2 ; TF 6B_317/2015 du 22 juin 2015 consid. 2.1 : « Kenntnis der Tat »). La connaissance par l'ayant droit doit être sûre et certaine, de sorte qu'il puisse considérer qu'une procédure dirigée contre l'auteur aura de bonnes chances de succès (ATF 142 IV 129 consid. 4.3 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 7B_3/2022, 7B_4/2022 précité). 2.2.2 Selon l’art. 177 CP, quiconque, de toute autre manière – autre que celle prévue aux articles 173 à 176 CP –, attaque autrui dans son honneur par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. L'honneur protégée par cette disposition est le sentiment et la réputation d'être une personne honnête et respectable, c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 ; TF 6B_548/2024 du 11 août 2025 consid. 2.1.1 et les arrêts cités). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_548/2024 précité et les arrêts cités). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances 12J010
- 5 - d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3; TF 6B_548/2024 précité et l’arrêt cité). 2.3 En l’espèce, les griefs de la recourante tombent à faux. Comme l’a retenu le Ministère public, les insultes « folle », « connasse » et « grosse merde » constituent à l’évidence des injures au sens de l’art. 177 CP et la recourante ne pouvait l’ignorer, même en soutenant qu’elle aurait été sous « emprise psychologique » au moment où elles ont été proférées. De plus, la recourante connaissait l’auteur de celles-ci. Son argument, selon lequel elle ne se serait rendue compte qu’il s’agissait d’injures qu’une fois la relation terminée et une thérapie commencée, n’est pas convaincant. De surcroît, dans son mémoire, la recourante ne précise pas à partir de quand le délai pour déposer plainte aurait dû courir exactement, ni même la date de la séparation ; elle évoque le mois d’août 2025 alors que, dans sa plainte, elle mentionne le mois de juin 2025. Dès lors que les injures ont été proférées entre les mois de mars 2023 et juin 2024, la plainte déposée par la recourante le 8 septembre 2025 est bel et bien tardive. Quant à l’expression « va te faire enculer », comme l’a retenu la procureure, elle est certes grossière mais pas attentatoire à l’honneur dès lors que celle-ci ne rend pas la recourante méprisable en tant qu’être humain, conformément à la jurisprudence applicable en la matière (cf. consid. 2.2.2 supra). De plus, la Chambre de céans ne voit pas comment « la répétition d’humiliations » – et non d’injures –, comme le soutient la recourante, pourrait transformer une grossièreté en une atteinte à l’honneur. 3. 12J010
- 6 - 3.1 La recourante soutient ensuite que « l’emprise psychologique » dont elle aurait été victime serait constitutive de contrainte au sens de l’art. 181 CP, en ce sens qu’elle aurait été restreinte dans sa liberté d’action, en étant dans l’incapacité psychique à rompre, à se défendre ou à porter plainte, et en étant maintenue dans un « contrôle émotionnel » par « la parole injurieuse, la menace implicite et le silence punitif ». Aussi, le Ministère public aurait dû instruire d’office. En rendant une ordonnance de non-entrée en matière, celui-ci aurait violé le principe « in dubio pro duriore » ainsi que les articles 5 al. 2 et 4 (principe de l’activité de l’Etat et respect du droit international), 7 (dignité humaine) et 10 al. 3 (interdiction de la torture) de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101), 1 de la Loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI ; RS 312.5) et 33 de la Convention d’Istanbul (Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique conclue le 11 mai 2011 à Istanbul et entrée en vigueur en Suisse le 1er avril 2018 ; RS 0.311.35). 3.2 3.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_612/2023 du 20 novembre 2025 consid. 3.2 et l’arrêt cité). Selon ce principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 7B_612/2023 précité). Les éléments constitutifs sont les éléments objectifs et subjectifs posés par chaque infraction et les conditions à l’ouverture de l’action pénale sont par exemple l’existence d’une plainte pour les infractions poursuivies sur plainte (Moreillon et Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 1b ad art. 310 CPP et la référence 12J010
- 7 - citée). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 186 consid.4.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 ; TF 7B_612/2023 précité). Le ministère public et l'autorité de recours disposent dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue (ATF 146 IV 68 consid. 2.2 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.3 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; TF 7B_612/2023 précité). 3.2.2 Aux termes de l’art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans ou plus ou d’une peine pécuniaire. Il peut y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière » dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 236 consid. 3.3.1; TF 6B_851/2024 du 11 décembre 2025 consid. 3.1.1). La contrainte peut être réalisée par une accumulation de comportements distincts de l'auteur, par exemple lorsque celui-ci importune sa victime par sa présence de manière répétée pendant une période prolongée (ATF 129 IV 262 consid. 2.4 ; TF 6B_548/2024 du 11 août 12J010
- 8 - 2025 consid. 4.1.1 et l’arrêt cité). Dans cette hypothèse, chaque acte devient, au fil du temps, susceptible de déployer, sur la liberté d'action de la victime, un effet d'entrave comparable à celui de la violence ou de la menace (au sujet de la notion de stalking ou de harcèlement obsessionnel, cf. ATF 141 IV 437 et ATF 129 IV 262 consid. 2.3 à 2.5 ; TF 6B_548/2024 précité consid. 4.1.2). Toutefois, l'art. 181 CP suppose, d'une part, que le comportement incriminé oblige la victime à agir, à tolérer ou à omettre un acte et, d'autre part, que cela puisse être appréhendé comme le résultat d'un comportement de contrainte plus précisément circonscrit (ATF 129 IV 262 consid. 2.4 ; TF 6B_548/2024 précité consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, si le simple renvoi à un ensemble d'actes très divers commis sur une période étendue par l'auteur, respectivement à une modification par la victime de ses habitudes de vie, ne suffit pas, faute de mettre en évidence de manière suffisamment précise quel comportement a pu entraîner quel résultat à quel moment (ATF 129 IV 262 consid. 2.4 ; TF 6B_548/2024 précité consid. 4.1.2 et les arrêts cités), l'intensité requise par l'art. 181 CP peut néanmoins résulter du cumul de comportements divers ou de la répétition de comportements identiques sur une durée prolongée (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.2). 3.3 En l’espèce, faute de moyen de contrainte propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne – la recourante n’établit pas qu’elle aurait été dans l’impossibilité de « se défendre » et de déposer plainte et les potentiels moyens de contrainte invoqués, c’est-à- dire « la parole injurieuse », « la menace implicite » et « le silence punitif », ne sont pas de cette nature –, la Chambre de céans ne voit pas en quoi la recourante aurait été entravée d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action, si ce n’est de rompre. Or, outre que cela n’est pas établi, c’est difficilement soutenable puisqu’elle a admis deux séparations : la première en juin 2024 et la deuxième en juin ou août 2025. En somme, la recourante a manifestement vécu une relation qui n’était pas du tout saine de son point de vue et si elle semble avoir identifié les mécanismes psychologiques de leur relation de couple (cf. P. 5/7 et P. 5/8), cela ne rend pas le comportement de son compagnon constitutif de contrainte pour autant. 12J010
- 9 - C’est donc à raison que le Ministère public n’a pas ouvert d’instruction pour cette infraction et a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, considérant que les faits reprochés étaient constitutifs de voies de fait et d’injures mais que, faute de plainte pénale valable, les conditions à l'ouverture de l'action pénale n’étaient pas réunies. Il résulte de ce qui précède que les griefs de la recourante relatifs à la violation de principes constitutionnels et de non- respect de traités internationaux sont sans objet.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 30 octobre 2025 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront compensés avec l’avance de frais d’un montant de 770 fr., de sorte que le solde dû à l’Etat sera de 220 francs. Vu le sort du recours, aucune indemnité fondée sur l’art. 433 CPP ne saurait être allouée à la recourante. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 octobre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de B.________. 12J010
- 10 - IV. Les frais mis à la charge de B.________ sont compensés avec le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par celle-ci à titre de sûretés, le solde par 220 fr. (deux cent vingt-francs) étant dû. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010