Sachverhalt
pertinents » qui ne ressortent toutefois pas tous de l’ordonnance entreprise. Elle ne cherche par ailleurs pas à établir les faits divergents par des renvois aux pièces du dossier ou la production de documents complémentaires. Il ne sera donc tenu compte des faits allégués que dans la mesure où ils correspondent à ceux exposés dans l’ordonnance de séquestre entreprise. 3. 3.1 La recourante soutient qu’une créance compensatrice ne pourrait pas être prononcée lorsqu’une valeur de remploi, respectivement de remplacement, est disponible. Elle expose que les 16’260’000 fr. versés sur son compte ont été utilisés à hauteur de 6’500'917 fr. 20 pour l’acquisition de titres Indigo, de 60’000 fr. pour un transfert direct sur un compte de feu E.X.________ et du solde pour l’acquisition d’œuvres d’art en faveur d’A.________. Elle en conclut que le Ministère public ne pouvait pas ordonner une créance compensatrice puisqu’il pouvait ordonner la confiscation des valeurs patrimoniales résultant de l’infraction, à savoir les titres Indigo, les 60’000 fr. versés sur le compte de feu E.X.________ ainsi que les œuvres d’art acquises pour le compte de la plaignante. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 263 al. 1 CPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), qu'ils devront être confisqués (let. d) ou qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP (let. e). 12J010
- 7 - 3.2.1.1 Le séquestre en vue de confiscation prévu par l’art. 263 al. 1 let. d CPP consiste à séquestrer des biens en raison de leur origine criminelle ou du danger qu’ils représentent pour la sécurité, l’ordre public ou encore la morale. Il a pour but de préparer la confiscation au sens des art. 69 et 70 CP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 263 CPP). Il s’agit d’une mesure conservatoire provisoire fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités). Un séquestre est proportionné lorsqu’il porte sur des objets ou avoirs dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral (ATF 144 IV 285 consid. 2.2, JdT 2019 IV 3 ; TF 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.3.2 ; TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1) ; la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (al. 2). Le but poursuivi par l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel « le crime ne doit pas payer » (ATF 150 IV 338 consid. 2.1.1 ; ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1). La confiscation suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 145 IV 237 précité consid. 3.2.1 ; ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 9C_75/2024 du 25 février 2025, destiné à publication, consid. 8.1.1 ; TF 7B_622/2024 précité consid. 4.3.2 et la référence citée). Les valeurs patrimoniales confiscables se rapportent à tous les avantages économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d'une infraction, qui peuvent être déterminés de façon comptable 12J010
- 8 - en prenant la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution de l'actif ou d'une non-augmentation du passif (ATF 144 IV 1 précité consid. 4.2.2 ; TF 7B_622/2024 précité consid. 4.3.2). Selon la jurisprudence, la confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées (« Papierspur », « paper trail »). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit (« unechtes Surrogat »), à savoir lorsque le produit de l'infraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est réinvestie dans un support du même genre (billets de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit (« echtes Surrogat »), à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l'argent sale finançant l'achat d'une villa). Ce qui compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2 ; ATF 126 I 97 consid. 3c/bb ; TF 6B_815/2020 du 22 décembre 2020 consid. 10.1 ; cf. aussi ATF 145 IV 237 consid. 4.1). 3.2.1.2 Jusqu'au 31 décembre 2023, le Code de procédure pénale ne prévoyait pas expressément, ainsi qu'il le faisait pour le séquestre en vue de la confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice de l’Etat. Depuis le 1er janvier 2024, pour des raisons de clarté, la mesure de séquestre dans un tel cas de figure – qui était jusqu'alors prévue dans le Code pénal à l’art. 71 al. 3 aCP – a été reprise dans une teneur identique par le nouvel art. 263 al. 1 let. e CPP ; la disposition figurant dans le Code pénal a pour sa part été abrogée (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019, pp. 6351 ss, spéc. p. 6406). Le séquestre tendant à garantir une éventuelle créance compensatrice peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé. Tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions 12J010
- 9 - minimales d'existence, le séquestre doit être maintenu. C'est devant le juge du fond au moment du prononcé de la créance compensatrice que la situation personnelle, notamment financière, du prévenu sera prise en considération. Tel est aussi le cas au moment de l'exécution de celle-ci. En effet, le séquestre conservatoire est maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites. La poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviennent donc conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP ; RS 281.1) et auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les réf.). En vertu de l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent ; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées. Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle- ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 9C_75/2024 précité consid. 8.1.2 ; TF 7B_622/2024 précité consid. 4.3.3 et la référence citée). 3.2.2 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que s’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 CPP). 12J010
- 10 - L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose donc l’existence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction par la ou des personnes visées par la procédure pénale (art. 197 al. 1 CPP précité). Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Julen Berthod, in : CR CPP, n. 22 ad art. 263 CPP). Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue ainsi sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines (ATF 143 IV 357 précité consid. 1.2.3 et les arrêts cités). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 précité consid. 3.2 ; TF 7B_19/2025 du 4 avril 2025 consid. 2.2.2 ; TF 7B_540/2023 du 6 février 2025 consid. 21.5.3). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 précité consid. 3.2 ; TF 7B_19/2025 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_191/2023 précité consid. 2.3.2). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2 et les références citées ; Julen Berthod, in : CR CPP, op. cit., n. 26 ad art. 263 CPP et les références citées). 3.3 En l’espèce, il faut tout d’abord souligner que contrairement à ce que paraît penser la recourante, la procureure n’a pas ordonné de confiscation ni de créance compensatrice mais a uniquement ordonné un séquestre en vue de garantir ces deux mesures en procédant, comme le 12J010
- 11 - prévoit la jurisprudence, à un examen des faits sous l’angle de la seule vraisemblance. Cela étant, l’existence de soupçons suffisants de commission d’une infraction n’est à juste titre pas contestée. Il n’est pas non plus contesté qu’une partie des fonds détournés au détriment d’A.________, soit 16’260’000 fr., ont bien été versés sur le compte ouvert au nom de la recourante. Cette dernière soutient en revanche que seuls les biens acquis en remploi de cette somme, soit des titres Indigo, 60'000 fr. versés sur le compte de son défunt mari et des œuvres d’art vendues à la plaignante, devaient être séquestrés en vue de leur confiscation à l’exclusion de tout autre bien aux fins de garantir une créance compensatrice. A cet égard, il ressort effectivement des faits exposés dans l’ordonnance entreprise qu’une somme de 6’500'967 fr. 20 a été prélevée sur les 16’260’000 fr. versés sur le compte de la recourante pour financer l’achat de 82’691 titres H.________ et de 281’309 titres AA.________. Ces titres constituent donc des biens acquis en remploi du produit de l’infraction et auraient effectivement pu être séquestrés en vue d’une confiscation (« echtes Surrogat »). La procureure y a toutefois renoncé au motif que selon l’analyse financière préliminaire, la valeur de ces titres était difficile, voire impossible à évaluer et que par ailleurs, ni les banques ni le Ministère public n’avaient les moyens de gérer, respectivement d’organiser leur vente (cf. ordonnance querellée, p. 15). La recourante ne conteste pas cette appréciation dans le cadre de son recours. On peut donc en conclure que la valeur actuelle de ces titres – manifestement non cotés en Bourse et hautement spéculatifs – n’est pas déterminable et que la possibilité de les réaliser n’est aucunement garantie. Il s’ensuit que même si les titres litigieux avaient été séquestrés en vue de leur confiscation, il n’aurait pas été possible d’exclure un séquestre en vue de garantir une créance compensatrice, celle-ci étant notamment possible, à tout le moins selon une partie de la doctrine, pour compenser la perte de valeur du produit de l’infraction (cf. Scholl, in Kommentar Kriminelles Vermögen, Kriminelle Organisation, Band I, Zürich 2018, n° 221 ad art. 70 StGB et les réf. citées). 12J010
- 12 - Pour le reste, il ne ressort pas clairement de l’ordonnance entreprise qu’une somme de 60’000 fr. aurait été prélevée sur le montant versé à la recourante pour être transféré sur un compte ouvert au nom de feu E.X.________. La recourante ne précise d’ailleurs pas le numéro de compte qui serait concerné. De toute manière, le seul compte ouvert au nom du seul E.X.________, et connu des autorités pénales, soit le compte n° BD détenu auprès de la banque G.________, fait partie des biens séquestrés. S’agissant enfin des œuvres d’art prétendument vendues à A.________ pour la somme de 9’690’000 fr., il faut tout d’abord constater qu’une liste précise de ces œuvres n’a pas pu être établie et que leur emplacement exact n’a pas non plus été indiqué avec précision par la recourante (cf. PV aud. 5, R. 16 ss). Celle-ci ne fournit d’ailleurs aucune indication complémentaire à ce sujet dans son recours. De toute manière, on ne voit pas que ces œuvres puissent être considérées comme le produit d’une infraction sujet à confiscation. En effet, soit elles ont effectivement été vendues à la plaignante pour la somme de 9’690’000 fr. – comme le soutient la recourante – et dans ce cas-là, il n’y a pas d’infraction ni de produits d’infraction à confisquer. Soit elles ne lui ont pas été vendues – comme le soutient la plaignante – et dans ce cas, le produit de l’infraction reste la somme de 9’690’000 fr. versée sur le compte de la recourante. Dans tous les cas, un séquestre en vue d’une confiscation des œuvres en question n’entre donc pas en ligne de compte.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010
- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 décembre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de B.X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Samy Tabet, avocat (pour B.X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique,
- Me Charles-Louis Notter, avocat (pour A.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010
- 14 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
Erwägungen (7 Absätze)
E. 3.1 La recourante soutient qu’une créance compensatrice ne pourrait pas être prononcée lorsqu’une valeur de remploi, respectivement de remplacement, est disponible. Elle expose que les 16’260’000 fr. versés sur son compte ont été utilisés à hauteur de 6’500'917 fr. 20 pour l’acquisition de titres Indigo, de 60’000 fr. pour un transfert direct sur un compte de feu E.X.________ et du solde pour l’acquisition d’œuvres d’art en faveur d’A.________. Elle en conclut que le Ministère public ne pouvait pas ordonner une créance compensatrice puisqu’il pouvait ordonner la confiscation des valeurs patrimoniales résultant de l’infraction, à savoir les titres Indigo, les 60’000 fr. versés sur le compte de feu E.X.________ ainsi que les œuvres d’art acquises pour le compte de la plaignante.
E. 3.2.1 Aux termes de l'art. 263 al. 1 CPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), qu'ils devront être confisqués (let. d) ou qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP (let. e). 12J010
- 7 -
E. 3.2.1.1 Le séquestre en vue de confiscation prévu par l’art. 263 al. 1 let. d CPP consiste à séquestrer des biens en raison de leur origine criminelle ou du danger qu’ils représentent pour la sécurité, l’ordre public ou encore la morale. Il a pour but de préparer la confiscation au sens des art. 69 et 70 CP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 263 CPP). Il s’agit d’une mesure conservatoire provisoire fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités). Un séquestre est proportionné lorsqu’il porte sur des objets ou avoirs dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral (ATF 144 IV 285 consid. 2.2, JdT 2019 IV 3 ; TF 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.3.2 ; TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1) ; la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (al. 2). Le but poursuivi par l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel « le crime ne doit pas payer » (ATF 150 IV 338 consid. 2.1.1 ; ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1). La confiscation suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 145 IV 237 précité consid. 3.2.1 ; ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 9C_75/2024 du 25 février 2025, destiné à publication, consid. 8.1.1 ; TF 7B_622/2024 précité consid. 4.3.2 et la référence citée). Les valeurs patrimoniales confiscables se rapportent à tous les avantages économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d'une infraction, qui peuvent être déterminés de façon comptable 12J010
- 8 - en prenant la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution de l'actif ou d'une non-augmentation du passif (ATF 144 IV 1 précité consid. 4.2.2 ; TF 7B_622/2024 précité consid. 4.3.2). Selon la jurisprudence, la confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées (« Papierspur », « paper trail »). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit (« unechtes Surrogat »), à savoir lorsque le produit de l'infraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est réinvestie dans un support du même genre (billets de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit (« echtes Surrogat »), à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l'argent sale finançant l'achat d'une villa). Ce qui compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2 ; ATF 126 I 97 consid. 3c/bb ; TF 6B_815/2020 du 22 décembre 2020 consid. 10.1 ; cf. aussi ATF 145 IV 237 consid. 4.1).
E. 3.2.1.2 Jusqu'au 31 décembre 2023, le Code de procédure pénale ne prévoyait pas expressément, ainsi qu'il le faisait pour le séquestre en vue de la confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice de l’Etat. Depuis le 1er janvier 2024, pour des raisons de clarté, la mesure de séquestre dans un tel cas de figure – qui était jusqu'alors prévue dans le Code pénal à l’art. 71 al. 3 aCP – a été reprise dans une teneur identique par le nouvel art. 263 al. 1 let. e CPP ; la disposition figurant dans le Code pénal a pour sa part été abrogée (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019, pp. 6351 ss, spéc. p. 6406). Le séquestre tendant à garantir une éventuelle créance compensatrice peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé. Tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions 12J010
- 9 - minimales d'existence, le séquestre doit être maintenu. C'est devant le juge du fond au moment du prononcé de la créance compensatrice que la situation personnelle, notamment financière, du prévenu sera prise en considération. Tel est aussi le cas au moment de l'exécution de celle-ci. En effet, le séquestre conservatoire est maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites. La poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviennent donc conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP ; RS 281.1) et auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les réf.). En vertu de l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent ; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées. Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle- ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 9C_75/2024 précité consid. 8.1.2 ; TF 7B_622/2024 précité consid. 4.3.3 et la référence citée).
E. 3.2.2 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que s’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 CPP). 12J010
- 10 - L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose donc l’existence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction par la ou des personnes visées par la procédure pénale (art. 197 al. 1 CPP précité). Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Julen Berthod, in : CR CPP, n. 22 ad art. 263 CPP). Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue ainsi sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines (ATF 143 IV 357 précité consid. 1.2.3 et les arrêts cités). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 précité consid. 3.2 ; TF 7B_19/2025 du 4 avril 2025 consid. 2.2.2 ; TF 7B_540/2023 du 6 février 2025 consid. 21.5.3). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 précité consid. 3.2 ; TF 7B_19/2025 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_191/2023 précité consid. 2.3.2). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2 et les références citées ; Julen Berthod, in : CR CPP, op. cit., n. 26 ad art. 263 CPP et les références citées).
E. 3.3 En l’espèce, il faut tout d’abord souligner que contrairement à ce que paraît penser la recourante, la procureure n’a pas ordonné de confiscation ni de créance compensatrice mais a uniquement ordonné un séquestre en vue de garantir ces deux mesures en procédant, comme le 12J010
- 11 - prévoit la jurisprudence, à un examen des faits sous l’angle de la seule vraisemblance. Cela étant, l’existence de soupçons suffisants de commission d’une infraction n’est à juste titre pas contestée. Il n’est pas non plus contesté qu’une partie des fonds détournés au détriment d’A.________, soit 16’260’000 fr., ont bien été versés sur le compte ouvert au nom de la recourante. Cette dernière soutient en revanche que seuls les biens acquis en remploi de cette somme, soit des titres Indigo, 60'000 fr. versés sur le compte de son défunt mari et des œuvres d’art vendues à la plaignante, devaient être séquestrés en vue de leur confiscation à l’exclusion de tout autre bien aux fins de garantir une créance compensatrice. A cet égard, il ressort effectivement des faits exposés dans l’ordonnance entreprise qu’une somme de 6’500'967 fr. 20 a été prélevée sur les 16’260’000 fr. versés sur le compte de la recourante pour financer l’achat de 82’691 titres H.________ et de 281’309 titres AA.________. Ces titres constituent donc des biens acquis en remploi du produit de l’infraction et auraient effectivement pu être séquestrés en vue d’une confiscation (« echtes Surrogat »). La procureure y a toutefois renoncé au motif que selon l’analyse financière préliminaire, la valeur de ces titres était difficile, voire impossible à évaluer et que par ailleurs, ni les banques ni le Ministère public n’avaient les moyens de gérer, respectivement d’organiser leur vente (cf. ordonnance querellée, p. 15). La recourante ne conteste pas cette appréciation dans le cadre de son recours. On peut donc en conclure que la valeur actuelle de ces titres – manifestement non cotés en Bourse et hautement spéculatifs – n’est pas déterminable et que la possibilité de les réaliser n’est aucunement garantie. Il s’ensuit que même si les titres litigieux avaient été séquestrés en vue de leur confiscation, il n’aurait pas été possible d’exclure un séquestre en vue de garantir une créance compensatrice, celle-ci étant notamment possible, à tout le moins selon une partie de la doctrine, pour compenser la perte de valeur du produit de l’infraction (cf. Scholl, in Kommentar Kriminelles Vermögen, Kriminelle Organisation, Band I, Zürich 2018, n° 221 ad art. 70 StGB et les réf. citées). 12J010
- 12 - Pour le reste, il ne ressort pas clairement de l’ordonnance entreprise qu’une somme de 60’000 fr. aurait été prélevée sur le montant versé à la recourante pour être transféré sur un compte ouvert au nom de feu E.X.________. La recourante ne précise d’ailleurs pas le numéro de compte qui serait concerné. De toute manière, le seul compte ouvert au nom du seul E.X.________, et connu des autorités pénales, soit le compte n° BD détenu auprès de la banque G.________, fait partie des biens séquestrés. S’agissant enfin des œuvres d’art prétendument vendues à A.________ pour la somme de 9’690’000 fr., il faut tout d’abord constater qu’une liste précise de ces œuvres n’a pas pu être établie et que leur emplacement exact n’a pas non plus été indiqué avec précision par la recourante (cf. PV aud. 5, R. 16 ss). Celle-ci ne fournit d’ailleurs aucune indication complémentaire à ce sujet dans son recours. De toute manière, on ne voit pas que ces œuvres puissent être considérées comme le produit d’une infraction sujet à confiscation. En effet, soit elles ont effectivement été vendues à la plaignante pour la somme de 9’690’000 fr. – comme le soutient la recourante – et dans ce cas-là, il n’y a pas d’infraction ni de produits d’infraction à confisquer. Soit elles ne lui ont pas été vendues – comme le soutient la plaignante – et dans ce cas, le produit de l’infraction reste la somme de 9’690’000 fr. versée sur le compte de la recourante. Dans tous les cas, un séquestre en vue d’une confiscation des œuvres en question n’entre donc pas en ligne de compte.
E. 4 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010
- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 décembre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de B.X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Samy Tabet, avocat (pour B.X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique,
- Me Charles-Louis Notter, avocat (pour A.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010
- 14 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 115 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 23 février 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 70, 71 al. 1 CP ; 196, 263 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 décembre 2025 par B.X.________ contre l’ordonnance rendue le 18 décembre 2025 par le Ministère public central, division criminalité économique, dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 29 août 2025, A.________ a déposé une plainte pénale contre inconnus des chefs de gestion déloyale, abus de confiance, voire escroquerie, faux dans les titres, voire obtention frauduleuse d’une constatation fausse, et blanchiment d’argent. Elle a très en substance exposé qu’en 2011, sur conseil de feu E.X.________, son gérant de fortune 12J010
- 2 - décédé le ***2025, elle aurait ouvert deux comptes bancaires auprès de C.________ à Q***. Sur la base de documents dont elle conteste l’authenticité
– en particulier une procuration notariée qu’elle aurait signée le 26 mars 2024 en faveur de l’avocat D.________ – l’équivalent d’une somme totale de 18'552'499 fr. 33 aurait été transféré de la banque C.________ sur le compte de l’étude de cet avocat entre avril et mai 2024. Par la suite, 18'000'000 fr. auraient été transférés par Me D.________ sur le compte du notaire F.________. Un montant de 463'812 fr. 50 aurait été conservé par Me D.________ à titre d’honoraires. Le solde de 88'686 fr. 83 aurait dans un premier temps aussi été conservé par l’avocat avant d’être restitué à la plaignante après qu’il a été entendu par la procureure. Entre le 2 mai et le 2 décembre 2024, sur les 18'000'000 fr. crédités sur le compte du notaire F.________, 16’260'000 fr. auraient été versés sur un compte ouvert G.________, à Q***, au nom de l’épouse d’E.X.________, B.X.________, soit 9'690'000 fr. prétendument en contrepartie de l’achat d’œuvres d’art au couple X.________ pour le compte de la plaignante – qui le conteste et n’aurait au demeurant jamais été mise en possession d’une quelconque œuvres d’art – et 6'570'000 fr. sans aucune contrepartie. Le montant de 16'260'000 fr. indûment détourné sur le compte bancaire de B.X.________ aurait ensuite été utilisé par celle-ci de diverses manières, dont notamment pour l’acquisition de 82’691 titres H.________ et de 281’309 titres AA.________ pour un montant total de 6’500'967 fr. 20.
b) Le 8 septembre 2025, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale, d’abord contre inconnus, puis, dès le 1er octobre 2025, contre D.________ et F.________ en raison des faits résumés ci-dessus. Ceux-ci ont été entendus en tant que prévenus (PV aud. 1 à 4). B.X.________ a quant à elle d’abord été entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 5). L’instruction a été étendue à son encontre le 5 janvier 2026.
c) La famille X.________, en particulier B.X.________, détient des biens immobiliers et mobiliers, ainsi que des valeurs patrimoniales, notamment en Italie et en Suisse. 12J010
- 3 - B. Par ordonnance du 18 décembre 2025, le Ministère public a décidé ce qui suit : « I. ordonne le séquestre immédiat des immeubles suivants, sis à S***, commune de T*** dans le canton de V***, en vue de garantir l’exécution d’une créance compensatrice :
a. n° B (E-GRID eee) ;
b. n° L (E-GRID bbb) ;
c. n° N (E-GRID aaa) ; II. requiert du Conservateur du Registre foncier de V*** d'inscrire une restriction du droit d'aliéner, au sens de l’art. 56 let. a ORF, sur les bien- fonds relevant de son autorité et de procéder à cet effet, sans frais ; III. ordonne le séquestre immédiat, en vue de leur confiscation, subsidiairement en vue de garantir l’exécution d’une créance compensatrice de tous les biens mobiliers, inventoriés par l’Office cantonal des poursuites genevois, répertoriés aux annexes C, D, E, F et G – lesquelles font partie intégrante de la présente décision – et conservés :
a. aux 1er, 4e et 5 étages constituant l’appartement familial, sis à la rue J***, à Q***, en mains et sous la responsabilité de B.X.________, respectivement de P.X.________ et L.X.________, propriétaires de dit appartement ;
b. dans les dépôts M.________, sis av. K*** à Q*** et E*** de Q***, en mains et sous la responsabilité des représentants de M.________ ; IV. ordonne le séquestre immédiat, en vue de leur confiscation, subsidiairement en vue de garantir l’exécution d’une créance compensatrice, de tous les biens mobiliers, découverts lors de la perquisition du 11 décembre 2025 opérée à T***, en mains et sous la responsabilité de B.X.________, selon l’inventaire dressé dans le procès- verbal de perquisition annexé à la présente décision et en faisant partie intégrante (cf. annexe H) ; V. avertit formellement B.X.________, P.X.________, L.X.________, les membres de l’Hoirie de feu E.X.________ et les représentants de M.________ qu’ils ont interdiction de se dessaisir des objets placés sous séquestre en leurs mains et sous leur responsabilité, sous peine de s’exposer aux sanctions de l’art. 289 CP, lequel dispose : « Quiconque soustrait des objets mis sous main de l’autorité est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire » ; VI. ordonne le séquestre immédiat, en vue de leur confiscation, subsidiairement en vue de garantir l’exécution d’une créance compensatrice, de toutes les liquidités à disposition sur les relations bancaires suivantes :
a. n° P, ouverte auprès de la G.________, au nom de B.X.________ ;
b. n° BD, ouverte auprès de la G.________, au nom de feu E.X.________ ;
c. n° BG, ouverte auprès de la BB.________, au nom de B.X.________ ; VII. renonce, à ce stade, au séquestre de :
a. l’appartement sis à la rue J*** à Q***, co-propriété de P.X.________ et L.X.________ ;
b. la part de propriété par un tiers du Y***, sis à Z***, revenant à B.X.________ ; 12J010
- 4 -
c. des comptes bancaires ouverts auprès de la BC.________ du QQ*** :
i. n° ccc, au nom de feu E.X.________ et P.X.________ ; ii. n° ddd, au nom de P.X.________ et L.X.________ ;
d. les actions et titres suivants :
i. 225'000 actions nominatives O.________, détenues sur la relation bancaire n° BG, ouverte auprès de la BB.________, au nom de B.X.________ ; ii. 783'334 actions nominatives O.________, détenues sur la relation bancaire n° BJ, ouverte auprès de la BB.________, au nom de feu E.X.________ ; iii. 82'691 titres H.________ et 281'309 titres AA.________, détenus sur la relation bancaire n° P, ouverte auprès de la G.________ au nom de B.X.________ ; iv. 679'134 actions I.________ et 600 AE.________, détenus sur la relation bancaire n° BD, ouverte auprès de la G.________ au nom de feu E.X.________ ; VIII. dit que la présente décision est immédiatement exécutoire nonobstant recours ; IX. dit que les frais suivent le sort de la cause. » La procureure a en substance considéré qu’à ce stade de l’enquête, et après analyse financière, des soupçons suffisants laissaient présumer que feu E.X.________ avait profité de son rôle de gestionnaire de fortune auprès d’A.________ pour détourner en sa faveur, respectivement en faveur de son épouse B.X.________ et de leurs filles, un montant d’environ 18'000'000 fr., notamment en falsifiant des documents ainsi qu’en procédant à des investissements dans des sociétés étrangères et à des prélèvements en espèces. Il s’avérait ainsi nécessaire de sécuriser, à titre confiscatoire, voire en garantie d’exécution d’une créance compensatrice, les biens immobiliers nos B, L et N, sis à T*** dans le canton de V***, dont la valeur fiscale totale était de 6’761’950 fr., les liquidités détenues auprès de la G.________ aux noms de feu E.X.________ et de B.X.________, ainsi que les liquidités détenues par celle-ci sur les relations bancaires auprès de la SB BB.________, pour un total de 87’672.80 fr., les objets d’art, respectivement de valeur inventoriés par la justice civile genevoise pour un total de 6’470’610 fr. et les objets d’art découverts lors de la perquisition du 11 décembre 2025 au sein du BF.________, sis à T***, pour un total d’au minimum 23’555 francs. Le séquestre portait ainsi sur un montant total de 13’343'787 fr. 80, soit environ 70 % des 18'000'000 fr. potentiellement détournés, et restait dès lors proportionné. 12J010
- 5 - C. Par acte du 29 décembre 2025, B.X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu’un séquestre confiscatoire soit ordonné sur 82'691 titres H.________ et 281'309 titres AA.________-C, détenus sur la relation bancaire n° P ouverte auprès de la G.________ à son nom. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire, de même qu’une ordonnance de refus ou de refus partiel de levée de séquestre, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3e éd., Bâle 2025, n. 24 ad art. 263 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le Canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par une personne appelée à donner des renseignements – désormais prévenue – directement touchée dans ses droits de propriété (art. 105 al. 2 CPP) et qui dispose donc d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance 12J010
- 6 - attaquée (art. 382 al. 1 CPP). Le recours a en outre été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Partant, il est recevable.
2. La recourante commence par exposer une série de « faits pertinents » qui ne ressortent toutefois pas tous de l’ordonnance entreprise. Elle ne cherche par ailleurs pas à établir les faits divergents par des renvois aux pièces du dossier ou la production de documents complémentaires. Il ne sera donc tenu compte des faits allégués que dans la mesure où ils correspondent à ceux exposés dans l’ordonnance de séquestre entreprise. 3. 3.1 La recourante soutient qu’une créance compensatrice ne pourrait pas être prononcée lorsqu’une valeur de remploi, respectivement de remplacement, est disponible. Elle expose que les 16’260’000 fr. versés sur son compte ont été utilisés à hauteur de 6’500'917 fr. 20 pour l’acquisition de titres Indigo, de 60’000 fr. pour un transfert direct sur un compte de feu E.X.________ et du solde pour l’acquisition d’œuvres d’art en faveur d’A.________. Elle en conclut que le Ministère public ne pouvait pas ordonner une créance compensatrice puisqu’il pouvait ordonner la confiscation des valeurs patrimoniales résultant de l’infraction, à savoir les titres Indigo, les 60’000 fr. versés sur le compte de feu E.X.________ ainsi que les œuvres d’art acquises pour le compte de la plaignante. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 263 al. 1 CPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), qu'ils devront être confisqués (let. d) ou qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP (let. e). 12J010
- 7 - 3.2.1.1 Le séquestre en vue de confiscation prévu par l’art. 263 al. 1 let. d CPP consiste à séquestrer des biens en raison de leur origine criminelle ou du danger qu’ils représentent pour la sécurité, l’ordre public ou encore la morale. Il a pour but de préparer la confiscation au sens des art. 69 et 70 CP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 19 ad art. 263 CPP). Il s’agit d’une mesure conservatoire provisoire fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités). Un séquestre est proportionné lorsqu’il porte sur des objets ou avoirs dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral (ATF 144 IV 285 consid. 2.2, JdT 2019 IV 3 ; TF 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.3.2 ; TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1) ; la confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (al. 2). Le but poursuivi par l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel « le crime ne doit pas payer » (ATF 150 IV 338 consid. 2.1.1 ; ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1). La confiscation suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 145 IV 237 précité consid. 3.2.1 ; ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 9C_75/2024 du 25 février 2025, destiné à publication, consid. 8.1.1 ; TF 7B_622/2024 précité consid. 4.3.2 et la référence citée). Les valeurs patrimoniales confiscables se rapportent à tous les avantages économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d'une infraction, qui peuvent être déterminés de façon comptable 12J010
- 8 - en prenant la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution de l'actif ou d'une non-augmentation du passif (ATF 144 IV 1 précité consid. 4.2.2 ; TF 7B_622/2024 précité consid. 4.3.2). Selon la jurisprudence, la confiscation peut porter tant sur le produit direct de l'infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent être identifiées et documentées (« Papierspur », « paper trail »). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit (« unechtes Surrogat »), à savoir lorsque le produit de l'infraction est une valeur destinée à circuler et qu'elle est réinvestie dans un support du même genre (billets de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit (« echtes Surrogat »), à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l'argent sale finançant l'achat d'une villa). Ce qui compte, dans un cas comme dans l'autre, c'est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l'infraction (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2 ; ATF 126 I 97 consid. 3c/bb ; TF 6B_815/2020 du 22 décembre 2020 consid. 10.1 ; cf. aussi ATF 145 IV 237 consid. 4.1). 3.2.1.2 Jusqu'au 31 décembre 2023, le Code de procédure pénale ne prévoyait pas expressément, ainsi qu'il le faisait pour le séquestre en vue de la confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice de l’Etat. Depuis le 1er janvier 2024, pour des raisons de clarté, la mesure de séquestre dans un tel cas de figure – qui était jusqu'alors prévue dans le Code pénal à l’art. 71 al. 3 aCP – a été reprise dans une teneur identique par le nouvel art. 263 al. 1 let. e CPP ; la disposition figurant dans le Code pénal a pour sa part été abrogée (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019, pp. 6351 ss, spéc. p. 6406). Le séquestre tendant à garantir une éventuelle créance compensatrice peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé. Tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions 12J010
- 9 - minimales d'existence, le séquestre doit être maintenu. C'est devant le juge du fond au moment du prononcé de la créance compensatrice que la situation personnelle, notamment financière, du prévenu sera prise en considération. Tel est aussi le cas au moment de l'exécution de celle-ci. En effet, le séquestre conservatoire est maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites. La poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers interviennent donc conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP ; RS 281.1) et auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les réf.). En vertu de l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent ; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées. Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle- ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 9C_75/2024 précité consid. 8.1.2 ; TF 7B_622/2024 précité consid. 4.3.3 et la référence citée). 3.2.2 En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que s’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 CPP). 12J010
- 10 - L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose donc l’existence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction par la ou des personnes visées par la procédure pénale (art. 197 al. 1 CPP précité). Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Julen Berthod, in : CR CPP, n. 22 ad art. 263 CPP). Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue ainsi sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines (ATF 143 IV 357 précité consid. 1.2.3 et les arrêts cités). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 précité consid. 3.2 ; TF 7B_19/2025 du 4 avril 2025 consid. 2.2.2 ; TF 7B_540/2023 du 6 février 2025 consid. 21.5.3). L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 précité consid. 3.2 ; TF 7B_19/2025 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_191/2023 précité consid. 2.3.2). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure. Ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de connexité entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2021 consid. 2.2 et les références citées ; Julen Berthod, in : CR CPP, op. cit., n. 26 ad art. 263 CPP et les références citées). 3.3 En l’espèce, il faut tout d’abord souligner que contrairement à ce que paraît penser la recourante, la procureure n’a pas ordonné de confiscation ni de créance compensatrice mais a uniquement ordonné un séquestre en vue de garantir ces deux mesures en procédant, comme le 12J010
- 11 - prévoit la jurisprudence, à un examen des faits sous l’angle de la seule vraisemblance. Cela étant, l’existence de soupçons suffisants de commission d’une infraction n’est à juste titre pas contestée. Il n’est pas non plus contesté qu’une partie des fonds détournés au détriment d’A.________, soit 16’260’000 fr., ont bien été versés sur le compte ouvert au nom de la recourante. Cette dernière soutient en revanche que seuls les biens acquis en remploi de cette somme, soit des titres Indigo, 60'000 fr. versés sur le compte de son défunt mari et des œuvres d’art vendues à la plaignante, devaient être séquestrés en vue de leur confiscation à l’exclusion de tout autre bien aux fins de garantir une créance compensatrice. A cet égard, il ressort effectivement des faits exposés dans l’ordonnance entreprise qu’une somme de 6’500'967 fr. 20 a été prélevée sur les 16’260’000 fr. versés sur le compte de la recourante pour financer l’achat de 82’691 titres H.________ et de 281’309 titres AA.________. Ces titres constituent donc des biens acquis en remploi du produit de l’infraction et auraient effectivement pu être séquestrés en vue d’une confiscation (« echtes Surrogat »). La procureure y a toutefois renoncé au motif que selon l’analyse financière préliminaire, la valeur de ces titres était difficile, voire impossible à évaluer et que par ailleurs, ni les banques ni le Ministère public n’avaient les moyens de gérer, respectivement d’organiser leur vente (cf. ordonnance querellée, p. 15). La recourante ne conteste pas cette appréciation dans le cadre de son recours. On peut donc en conclure que la valeur actuelle de ces titres – manifestement non cotés en Bourse et hautement spéculatifs – n’est pas déterminable et que la possibilité de les réaliser n’est aucunement garantie. Il s’ensuit que même si les titres litigieux avaient été séquestrés en vue de leur confiscation, il n’aurait pas été possible d’exclure un séquestre en vue de garantir une créance compensatrice, celle-ci étant notamment possible, à tout le moins selon une partie de la doctrine, pour compenser la perte de valeur du produit de l’infraction (cf. Scholl, in Kommentar Kriminelles Vermögen, Kriminelle Organisation, Band I, Zürich 2018, n° 221 ad art. 70 StGB et les réf. citées). 12J010
- 12 - Pour le reste, il ne ressort pas clairement de l’ordonnance entreprise qu’une somme de 60’000 fr. aurait été prélevée sur le montant versé à la recourante pour être transféré sur un compte ouvert au nom de feu E.X.________. La recourante ne précise d’ailleurs pas le numéro de compte qui serait concerné. De toute manière, le seul compte ouvert au nom du seul E.X.________, et connu des autorités pénales, soit le compte n° BD détenu auprès de la banque G.________, fait partie des biens séquestrés. S’agissant enfin des œuvres d’art prétendument vendues à A.________ pour la somme de 9’690’000 fr., il faut tout d’abord constater qu’une liste précise de ces œuvres n’a pas pu être établie et que leur emplacement exact n’a pas non plus été indiqué avec précision par la recourante (cf. PV aud. 5, R. 16 ss). Celle-ci ne fournit d’ailleurs aucune indication complémentaire à ce sujet dans son recours. De toute manière, on ne voit pas que ces œuvres puissent être considérées comme le produit d’une infraction sujet à confiscation. En effet, soit elles ont effectivement été vendues à la plaignante pour la somme de 9’690’000 fr. – comme le soutient la recourante – et dans ce cas-là, il n’y a pas d’infraction ni de produits d’infraction à confisquer. Soit elles ne lui ont pas été vendues – comme le soutient la plaignante – et dans ce cas, le produit de l’infraction reste la somme de 9’690’000 fr. versée sur le compte de la recourante. Dans tous les cas, un séquestre en vue d’une confiscation des œuvres en question n’entre donc pas en ligne de compte.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010
- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 décembre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de B.X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Samy Tabet, avocat (pour B.X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique,
- Me Charles-Louis Notter, avocat (pour A.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010
- 14 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010