Sachverhalt
qui peuvent être appréhendés par tout un chacun, même sans être familier de la pratique judiciaire. Il en va de même des menaces que le recourant est accusé d’avoir proféré à l’égard de son épouse. En outre, contrairement à ce qu’il soutient, on ne voit pas comment, au vu des faits reprochés et de l’absence de toute lésion constatée chez la plaignante, il pourrait, en l’état, être poursuivi pour lésions corporelles simples. Quant à la question de l’éventuelle prescription des actes qui lui sont reprochés, le recourant semble perdre de vue qu’il n’aura pas à soulever expressément ce moyen de défense, qui sera, le cas échéant, retenu d’office par les autorités de poursuite pénale : on ne décèle d’ailleurs pas de difficulté particulière à cet égard. D’un point de vue subjectif, le recourant, qui vit en Suisse depuis 1992, échoue à démontrer qu’il serait en proie à des fragilités particulières, notamment au niveau psychologique, étant rappelé qu’il conteste, en l’état, toute forme de dépendance à l’alcool. 3.2 3.2.1 Il reste que, si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu qu’une défense d’office soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique l’adverbe « notamment » ; cf. ATF 143 I 164 consid. 3.4 et les réf.), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des armes ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple parce qu’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_9/2020 du 6 mai 2020 consid. 2.1 et les réf.). Le droit à un procès équitable est garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Le principe d'égalité des armes, tel qu'il découle du droit à un procès équitable et qui en est l'un des éléments fondamentaux, exige un juste équilibre entre les parties : chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas 12J010
- 8 - dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires. Au pénal, ce principe suppose un équilibre non seulement entre le prévenu et le ministère public soutenant l'accusation, mais également entre le prévenu et la partie civile. Cette égalité doit permettre d'assurer un débat contradictoire (TF 6B_993/2022 du 18 mars 2024 consid. 2.1 et les réf. citées). Dans ce contexte, la CourEDH a souligné l'importance à attribuer aux apparences ainsi qu'à la sensibilité accrue du public aux garanties d'une bonne justice (cf. arrêt de la CourEDH Borgers c. Belgique du 30 octobre 1991, par. 24). Ainsi, selon le principe d’égalité des armes, le prévenu a le droit d’être assisté par un défenseur, même si la cause n’est pas compliquée, si la partie plaignante bénéficie de l’assistance d’un avocat (TF 1B_538/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3.3 ; TF 1B_224/2013 du 27août 2013 consid. 2.3). 3.2.2 Dans le cas d’espèce, on peut laisser ouverte la question de savoir si la procédure pénale pourrait avoir une incidence sur les décisions que le juge civil sera amené à prendre en rapport avec la prise en charge des enfants des parties, étant entendu que le prévenu n’est pas, en l’état, soupçonné de les avoir maltraités, même si l’allégation de la plaignante, selon laquelle il aurait commis les actes qu’elle lui reproche sous l’emprise de l’alcool pourrait, si elle était établie, respectivement si une dépendance à cette substance était démontrée, influencer négativement l’évaluation des capacités éducatives de l’intéressé. Le fait est que, quand bien même le Ministère public a refusé de lui assigner un conseil juridique gratuit, la plaignante a été assistée d’un mandataire professionnel dans la présente procédure et, au dernier état du dossier, elle l’est toujours. A teneur de la jurisprudence rappelée ci-devant, le principe d’égalité des armes commande de pourvoir à la défense d’office du prévenu, étant entendu au surplus que l’indigence du requérant, qui émarge aux services sociaux, est établie à satisfaction de droit. C’est donc à tort que le Ministère public a considéré que les conditions d’une défense d’office n’étaient pas réunies. 12J010
- 9 -
4. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance querellée réformée en ce sens que Me Louis Dudenhoeffer est désigné en qualité de défenseur d’office de D.________ avec effet au 1er octobre 2025. En outre, le recours étant bien fondé, il y a lieu de désigner Me Louis Dudenhoeffer en qualité de défenseur d’office de D.________ pour la procédure de recours. Au vu de travail accompli par le défenseur d’office du recourant, il sera retenu une durée de trois heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP), les honoraires nets s’élèvent à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 27 novembre 2025 est réformée en ce sens que Me Louis Dudenhoeffer est désigné en qualité de défenseur d’office de D.________ avec effet au 1er octobre 2025. III. Me Louis Dudenhoeffer est désigné en qualité de défenseur d’office de D.________ pour la procédure de recours. IV. L'indemnité allouée à Me Louis Dudenhoeffer, défenseur d'office de D.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). 12J010
- 10 - V. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Louis Dudenhoeffer, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge présidant : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Louis Dudenhoeffer, avocat (pour D.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois , par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance querellée réformée en ce sens que Me Louis Dudenhoeffer est désigné en qualité de défenseur d’office de D.________ avec effet au 1er octobre 2025. En outre, le recours étant bien fondé, il y a lieu de désigner Me Louis Dudenhoeffer en qualité de défenseur d’office de D.________ pour la procédure de recours. Au vu de travail accompli par le défenseur d’office du recourant, il sera retenu une durée de trois heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP), les honoraires nets s’élèvent à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 27 novembre 2025 est réformée en ce sens que Me Louis Dudenhoeffer est désigné en qualité de défenseur d’office de D.________ avec effet au 1er octobre 2025. III. Me Louis Dudenhoeffer est désigné en qualité de défenseur d’office de D.________ pour la procédure de recours. IV. L'indemnité allouée à Me Louis Dudenhoeffer, défenseur d'office de D.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). 12J010
- 10 - V. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Louis Dudenhoeffer, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge présidant : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Louis Dudenhoeffer, avocat (pour D.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois , par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 38 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 janvier 2026 Composition : M. KRIEGER, juge présidant Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 132 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 décembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 27 novembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 27 août 2025, C.________ a déposé plainte pénale contre son époux D.________, né en ***, à raison de divers faits de violence domestique (cf. ci-dessous) et s’est constituée demanderesse au civil et au pénal. D.________ a été expulsé du domicile conjugal le même jour. 12J010
- 2 -
b) D’office et sur plainte de C.________, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une enquête pénale contre D.________, pour voies de fait qualifiées (art. 126 al. 1 et 2 let. b CP) et menaces qualifiées (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP). Le prévenu est soupçonné d’avoir, en 2025, à Q***, à plusieurs reprises, giflé et frappé à coups de poing son épouse et de l’avoir, le 27 août 2025, au même endroit, effrayée en lui déclarant qu’il allait la renvoyer au pays et qu’elle ne se réveillerait pas le lendemain matin. Le 1er décembre 2025, l’instruction a été étendue contre le prévenu pour avoir, à Q***, en 2022, en 2023, ainsi qu’aux mois de janvier et de juin 2025, donné des gifles à son épouse, et pour lui avoir, toujours à Q***, en 2022 ou 2023, asséné deux coups de poing.
c) Par courrier du 23 septembre 2025, Me F.________ a annoncé au Ministère public qu’il était consulté par la plaignante et a sollicité, pour sa cliente, le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du lendemain, le Ministère public a accordé l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, mais a refusé de lui désigner un conseil juridique gratuit, motif pris que la cause n’était compliquée ni en fait, ni en droit, et qu’elle ne présentait pas de difficulté que C.________ ne serait pas en mesure de surmonter seule. Ce nonobstant, Me F.________ n’a pas répudié le mandat qui lui avait été confié. En effet, il est encore intervenu, le 7 octobre 2025, pour communiquer une nouvelle plainte de sa mandante et pour inviter le Ministère public à procéder à une audition du prévenu, pour sensibiliser ce dernier aux conséquences de ses agissements et le sommer d’entreprendre une démarche thérapeutique concernant ses addictions ; son avocat stagiaire a assisté à l’audition de confrontation qui s’est tenue le 1er décembre 2025 ; enfin, c’est par réquisition adressée le 12 décembre 2025 à Me G.________ que la Procureure a demandé de faire signer à la plaignante le formulaire de levée du secret médical pour lui permettre d’adresser une demande de renseignement à la psychologue de l’intéressée. 12J010
- 3 -
d) Par courrier du 6 octobre 2025, Me Louis Dudenhoeffer a informé le Ministère public de sa constitution en qualité d’avocat du prévenu. Il a sollicité d’être désigné en qualité de défenseur d’office de celui-ci. Dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, il a produit le formulaire ad hoc et les pièces justifiant la situation financière de son client. B. Par ordonnance du 27 novembre 2025, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office présentée par D.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La Procureure a considéré que le prévenu ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire et que, en outre, la cause n’était compliquée, ni en fait, ni en droit. Partant, l’affaire ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne serait pas en mesure de surmonter seul. En outre, les faits qui lui sont reprochés apparaissent de prime abord d’une gravité relative au vu de la peine qui serait susceptible d’être prononcée, de sorte que la désignation d’un défenseur n’était pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du prévenu. C. a) Par acte du 2 décembre 2025, D.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire lui soit accordée et que Me Louis Dudenhoeffer soit désigné en qualité de défenseur d’office en sa faveur avec effet au 1er octobre 2025. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance, la cause étant renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, son mandataire étant désigné en qualité de défenseur d’office en sa faveur pour cette procédure et une indemnité de 600 fr. lui étant allouée à ce titre.
b) Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a, par écriture du 5 janvier 2026, indiqué qu’il renonçait à procéder. En dro it : 12J010
- 4 - 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. En particulier, une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office ou refusant l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (CREP 12 juin 2025/452 consid. 1.1 ; Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 132 CPP et n. 16 ad art. 136 CPP). Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu 12J010
- 5 - ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique l’adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des armes ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1). 2.1.2 Les critères énoncés par l’art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 6B_593/2023 du 26 février 2024 consid. 6.3). Selon cette jurisprudence, la désignation d’un défenseur d’office peut ainsi s’imposer selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s’ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu’il ne serait pas en mesure de résoudre seul. En revanche, lorsque l’infraction n’est manifestement qu’une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s’expose qu’à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l’auteur n’a pas de droit constitutionnel à l’assistance judiciaire (ATF 143 I 164 précité ; TF 6B_593/2023 précité). 12J010
- 6 - Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3). Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 7B_839/2023 précité ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). 2.2 En l’espèce, le recourant soutient que la cause présente des difficultés tant objectives que subjectives qu’il n’est pas en mesure de surmonter sans l’assistance d’un défenseur. Il insiste sur le contexte dans lequel s’inscrit la procédure dirigée contre lui, soit une séparation très conflictuelle, dans laquelle chacun des époux réclamerait la garde exclusive des trois enfants du couple. Il soutient ainsi que le principe d’égalité des armes justifie la désignation d’un défenseur d’office en sa faveur. 3. 12J010
- 7 - 3.1 Quoi qu’en dise le recourant, la cause ne présente, objectivement parlant, aucune difficulté particulière. La procédure porte sur des faits de violence domestique au sein d’un couple marié, soit des faits qui peuvent être appréhendés par tout un chacun, même sans être familier de la pratique judiciaire. Il en va de même des menaces que le recourant est accusé d’avoir proféré à l’égard de son épouse. En outre, contrairement à ce qu’il soutient, on ne voit pas comment, au vu des faits reprochés et de l’absence de toute lésion constatée chez la plaignante, il pourrait, en l’état, être poursuivi pour lésions corporelles simples. Quant à la question de l’éventuelle prescription des actes qui lui sont reprochés, le recourant semble perdre de vue qu’il n’aura pas à soulever expressément ce moyen de défense, qui sera, le cas échéant, retenu d’office par les autorités de poursuite pénale : on ne décèle d’ailleurs pas de difficulté particulière à cet égard. D’un point de vue subjectif, le recourant, qui vit en Suisse depuis 1992, échoue à démontrer qu’il serait en proie à des fragilités particulières, notamment au niveau psychologique, étant rappelé qu’il conteste, en l’état, toute forme de dépendance à l’alcool. 3.2 3.2.1 Il reste que, si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu qu’une défense d’office soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique l’adverbe « notamment » ; cf. ATF 143 I 164 consid. 3.4 et les réf.), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des armes ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple parce qu’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_9/2020 du 6 mai 2020 consid. 2.1 et les réf.). Le droit à un procès équitable est garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Le principe d'égalité des armes, tel qu'il découle du droit à un procès équitable et qui en est l'un des éléments fondamentaux, exige un juste équilibre entre les parties : chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas 12J010
- 8 - dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires. Au pénal, ce principe suppose un équilibre non seulement entre le prévenu et le ministère public soutenant l'accusation, mais également entre le prévenu et la partie civile. Cette égalité doit permettre d'assurer un débat contradictoire (TF 6B_993/2022 du 18 mars 2024 consid. 2.1 et les réf. citées). Dans ce contexte, la CourEDH a souligné l'importance à attribuer aux apparences ainsi qu'à la sensibilité accrue du public aux garanties d'une bonne justice (cf. arrêt de la CourEDH Borgers c. Belgique du 30 octobre 1991, par. 24). Ainsi, selon le principe d’égalité des armes, le prévenu a le droit d’être assisté par un défenseur, même si la cause n’est pas compliquée, si la partie plaignante bénéficie de l’assistance d’un avocat (TF 1B_538/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3.3 ; TF 1B_224/2013 du 27août 2013 consid. 2.3). 3.2.2 Dans le cas d’espèce, on peut laisser ouverte la question de savoir si la procédure pénale pourrait avoir une incidence sur les décisions que le juge civil sera amené à prendre en rapport avec la prise en charge des enfants des parties, étant entendu que le prévenu n’est pas, en l’état, soupçonné de les avoir maltraités, même si l’allégation de la plaignante, selon laquelle il aurait commis les actes qu’elle lui reproche sous l’emprise de l’alcool pourrait, si elle était établie, respectivement si une dépendance à cette substance était démontrée, influencer négativement l’évaluation des capacités éducatives de l’intéressé. Le fait est que, quand bien même le Ministère public a refusé de lui assigner un conseil juridique gratuit, la plaignante a été assistée d’un mandataire professionnel dans la présente procédure et, au dernier état du dossier, elle l’est toujours. A teneur de la jurisprudence rappelée ci-devant, le principe d’égalité des armes commande de pourvoir à la défense d’office du prévenu, étant entendu au surplus que l’indigence du requérant, qui émarge aux services sociaux, est établie à satisfaction de droit. C’est donc à tort que le Ministère public a considéré que les conditions d’une défense d’office n’étaient pas réunies. 12J010
- 9 -
4. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance querellée réformée en ce sens que Me Louis Dudenhoeffer est désigné en qualité de défenseur d’office de D.________ avec effet au 1er octobre 2025. En outre, le recours étant bien fondé, il y a lieu de désigner Me Louis Dudenhoeffer en qualité de défenseur d’office de D.________ pour la procédure de recours. Au vu de travail accompli par le défenseur d’office du recourant, il sera retenu une durée de trois heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], par renvoi de l'art. 26b TFIP), les honoraires nets s’élèvent à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ, par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 27 novembre 2025 est réformée en ce sens que Me Louis Dudenhoeffer est désigné en qualité de défenseur d’office de D.________ avec effet au 1er octobre 2025. III. Me Louis Dudenhoeffer est désigné en qualité de défenseur d’office de D.________ pour la procédure de recours. IV. L'indemnité allouée à Me Louis Dudenhoeffer, défenseur d'office de D.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). 12J010
- 10 - V. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Louis Dudenhoeffer, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge présidant : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Louis Dudenhoeffer, avocat (pour D.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois , par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010