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PE25.018812

Waadt · 2026-07-02 · Français VD
Sachverhalt

susceptibles d’être qualifiés d’escroquerie avaient été spontanément abordés. 12J010

- 5 - C. Par acte du 23 avril 2026, E.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et au retrait du dossier du procès-verbal d’audition du 3 juillet 2025. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle décision. A l’appui de son recours, le recourant a produit un bordereau de pièces. Le 8 juin 2026, dans le délai imparti, le Ministère public a indiqué se référer intégralement à sa décision. En dro it :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4; CREP 6 juin 2025/413; CREP 17 mai 2025/362; CREP 14 mai 2025/360). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites en annexes au recours sont également recevables (cf. art. 389 al. 3 CPP; TF 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024 consid. 2.3.2; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4). 12J010

- 6 - 2. 2.1 Dans un premier moyen, le recourant se plaint en substance de n’avoir pas été assisté d’un interprète lors de son interrogatoire par la police le 3 juillet 2025. Il fait valoir, à cet égard, que le seul fait d’avoir signé un formulaire dans lequel le droit à l’assistance d’un interprète était mentionné ne pouvait pas conduire le Ministère public à considérer qu’il avait renoncé à exercer ce droit, dès lors qu’il n’était pas en mesure de lire et de comprendre les indications figurant en français sur ledit formulaire. Il invoque la violation des art. 68, 143 et 158 CPP. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 158 al. 1 CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a), qu'il peut refuser de collaborer (let. b), qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office (let. c) et qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète (let. d). Selon l'art. 158 al. 2 CPP, les auditions effectuées sans que les informations requises aient été données ne sont pas exploitables. L'art. 158 al. 2 CPP (en relation avec l'art. 141 al. 1, 2e phrase, CPP) prévoit certes le caractère inexploitable des auditions du prévenu effectuées sans que les informations prévues par l'al. 1 lui aient été communiquées. Toutefois le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que cette disposition n'imposait pas le retranchement des moyens de preuves du dossier et leur destruction immédiate, contrairement aux cas visés aux art. 248 aCPP, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP (TF 7B_625/2023 du 9 septembre 2024 consid. 2.3 et les références citées). 2.2.2 Quoique l'art. 158 al. 1 CPP ne le précise pas, les informations communiquées au prévenu en application de cette disposition doivent être consignées au procès-verbal (art. 77 let. d CPP; art. 143 al. 1 let. c et al. 2 CPP; ATF 141 IV 20 consid. 1.3.3). En ce sens, la preuve que les informations requises ont été communiquées au prévenu incombe à l'autorité concernée 12J010

- 7 - (cf. TF 6B_500/2012 du 4 avril 2013 consid. 1.2; Niklaus Ruckstuhl, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n. 18a ad art. 158 CPP). Sur le plan linguistique, l'art. 158 al. 1 CP exige que le prévenu soit informé au sujet des charges qui pèsent sur lui et sur ses droits procéduraux dans une langue qu'il comprend. La disposition renvoie à cet égard à l'art. 68 CPP, également applicable dans le cadre des investigations policières (cf. art. 306 al. 3 CPP; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 3 ad art. 68 CPP), qui fixe les règles générales en matière de traductions. 2.2.3 Aux termes de l'art. 68 al. 1 CPP, la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (al. 1 1re phrase). Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne (al. 1 2e phrase). D'après l'art. 68 al. 2 CPP, le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur (al. 2 1re phrase). L'art. 68 al. 2 CPP renvoie, à l'instar de l'art. 158 al. 1 CPP sur ce point, aux droits particuliers du prévenu, qui découlent pour l'essentiel des art. 32 al. 2 Cst., 6 par. 3 let. a et e CEDH, 14 par. 3 let. a et f PIDCP (Pacte international relatif aux droits civils et politiques; RS 0.103.2) ainsi que de la pratique fondée sur ces dispositions. Selon la jurisprudence, l'étendue de l'assistance qu'il convient d'accorder à un prévenu dont la langue maternelle n'est pas celle de la procédure doit être appréciée non pas de manière abstraite, mais en fonction des besoins effectifs de l'accusé et des circonstances concrètes du cas (ATF 143 IV 117 consid. 3.1 p. 120 s. et les références citées). En exigeant une traduction dans une langue que le 12J010

- 8 - prévenu comprend, les art. 158 al. 1 CPP et 68 al. 2 CPP n'imposent pas nécessairement une traduction dans sa langue maternelle (cf. TF 6B_824/2018 du 19 septembre 2018 consid. 1.2; Schmid/Jositsch, op. cit.,

n. 2 ad art. 68 CPP et n. 7 ad art. 158 CPP; Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 158 CPP). Ses compétences dans la langue usitée doivent toutefois être suffisantes pour lui permettre de comprendre les actes de procédure et de communiquer avec l'autorité (Verniory, loc. cit.). 2.3 2.3.1 En l’espèce, il n’est pas contesté ni contestable que le recourant n’est pas de langue maternelle française. S’agissant de son niveau de français, selon les mentions qui figurent dans le journal tenu par le CSR (P. 11/2/2), l’assistante sociale a noté, en rapport avec un rendez-vous qui avait eu lieu le 12 juillet 2021 avec le recourant, en présence d’une interprète en langue tigrigna, ceci : « Niveau de français : semble bon à l’oral, à voir à l’écrit. Interprète : à voir s’il faut continuer à faire des entretiens avec interprète comme M. le souhaite. Ev. Cours de français ? ». Si le recourant a été assisté d’une interprète lors des entretiens qu’il a eus avec l’assistante sociale les 30 septembre 2021 et 8 mars 2022, il semble que tel n’a plus été le cas par la suite. Toutefois, dans un courriel adressé au défenseur d’office du recourant le 23 avril 2026 (P. 20/2/4 produite avec le recours), B.________, assistant social qui accompagne le recourant depuis le mois de juin 2023, a expliqué qu’après avoir arrêté de recevoir l’intéressé avec un interprète, il s’était rendu compte que celui-ci comprenait bien moins le français qu’il n’y paraissait. Il a précisé que le langage simple pouvait être compris – et encore pas toujours – et que, lorsqu’il s’agissait de démarches plus compliquées mettant en jeu la compréhension de documents ou de situations administratives, la présence d’un interprète s’avérait nécessaire. La lecture et l’écriture en français étaient particulièrement compliquées. Dès lors, des prestations d’interprétariat ont été à nouveau commandées par le CSR à partir du mois de septembre 2025. De plus, C.________, qui accompagne le recourant au nom de l’Association Vaudoise pour la Sauvegarde du Logement – AVSL dans le cadre des procédures qui l’opposent à sa bailleresse, a attesté qu’il avait rédigé le courrier adressé 12J010

- 9 - au commandant O.________ le 3 décembre 2025, au vu de la maîtrise approximative du français de l’intéressé et de son incapacité manifeste d’expliquer ce que les policiers lui avaient demandé, ce qu’il leur avait répondu et les charges éventuelles retenues contre lui (P. 20/2/3). Au vu de ce qui précède, il est constaté que la capacité du recourant à comprendre le français et à s’exprimer dans cette langue, par écrit ou par oral, est fortement limitée, ce qui lui donnait le droit d’exiger d’être assisté d’un interprète lors de son interrogatoire par la police le 3 juillet 2025. Il convient donc de déterminer si c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que le recourant avait renoncé à faire usage de ce droit, ce qui implique de vérifier qu’il avait été correctement informé quant à l’existence de celui-ci. 2.3.2 En l’occurrence, la Chambre de céans est d’avis que la signature du recourant figurant sur le formulaire ad hoc ne suffit pas à prouver qu’il a été informé de manière efficace de son droit d’obtenir l’assistance d’un interprète, et ce pour les deux motifs qui suivent. D’une part, les capacités limitées de compréhension et d’expression du recourant, constatées ci- avant, amènent à nourrir de sérieux doutes quant au fait que celui-ci a pu comprendre l’objet et la portée des droits qui étaient les siens en qualité de prévenu, au premier rang desquels celui de demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète (art. 158 al. 1 let. d CPP). D’autre part, si la jurisprudence fédérale admet le recours à des formulaires préimprimés – à la condition qu’ils reflètent correctement la situation juridique, qu’ils soient suffisamment compréhensibles pour pouvoir être remplis par un non-juriste et sans l’aide d’un employé d’une autorité pénale et qu’ils permettent de tirer des conclusions claires sur la volonté de l’intéressé –, ceux-ci peuvent s’avérer adéquats s’agissant de l’information portant sur le droit de refuser de déposer/collaborer et sur celui de faire appel à un défenseur ou demander un défenseur d’office (art. 158 al. 1 let. b et c CPP : cf. Niklaus Ruckstuhl, op. cit., n. 18 ad art. 158 CPP). Il n’en va toutefois pas de même de l’information relative au droit d’obtenir l’assistance d’un interprète. Dans le cas d’espèce, si la mention « J’accuse réception de la formule ‟droit et obligations du prévenu” » figurant en tête du procès-verbal est cochée d’un 12J010

- 10 - « √ », rien ne permet d’établir que le recourant en a pris connaissance et l’a signée avant que l’interrogatoire ne débute. Une information communiquée sans que son auteur ne prenne la peine de s’assurer que son destinataire l’a reçue et comprise n’est pas véritablement communiquée (« eine Orientierung ohne die Überprüfung, dass diese auch verstanden wurde, ist keine Orientierung » : Niklaus Ruckstuhl, loc. cit.). Confrontés à un prévenu dont la maîtrise limitée de la langue française ne pouvait pas leur échapper, les enquêteurs auraient dû, à tout le moins, verbaliser, au début du procès- verbal, le fait que le recourant avait été expressément informé de son droit de demander l’assistance d’un interprète et, le cas échéant, qu’il avait renoncé à exercer ce droit, ce qu’ils n’ont pas fait. Force est dès lors de constater que le Ministère public n’est pas en mesure d’assumer le fardeau de la preuve de ce que le recourant, en sa qualité de prévenu, a bel et bien été informé de manière effective de ses droits et, en particulier, de celui de requérir l’assistance d’un interprète avant qu’il soit procédé à son interrogatoire. Peu importe, au demeurant, que les réponses que les policiers avaient consignées au procès-verbal d’audition paraissent sensées. Partant, faute d’avoir été informé correctement de ses droits, le recourant n’a pas pu renoncer valablement à les exercer. On ne discerne du reste pas en quoi le fait que le vice de forme n’ait été soulevé qu’après que le recourant eut été pourvu d’un défenseur d’office et que l’avocate eut pris connaissance du dossier constituerait une entorse aux règles de la bonne foi. Dans ces conditions, le grief est bien fondé et le procès-verbal d’audition du 3 juillet 2025 constitue un moyen de preuve absolument inexploitable, en application des art. 141 al. 1 et 158 al. 2 CPP (ATF 151 IV 73 consid. 2.5.1, JdT 2025 IV 271). Il doit être retiré du dossier pénal, conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruit (art. 141 al. 5 CPP). 2.3.3 Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans peut se dispenser de l’examen des autres griefs soulevés par le recourant. 12J010

- 11 -

3. En définitive, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure recours sont fixés à 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Au vu de la liste des opérations produite par Me Luisa Bottarelli, défenseur d’office d’E.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 4 heures et 42 minutes au tarif horaire de 180 fr., soit à 846 fr. d’honoraires, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 16 fr. 95, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 69 fr. 90, soit à 933 fr. au total en chiffres arrondis, qui sera allouée au défenseur d’office d’E.________. Les frais de la procédure de recours et l’indemnité d’office seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 9 avril 2026 est réformée en ce sens que le procès-verbal d’audition d’E.________ du 3 juillet 2025 est inexploitable et qu’il doit être retiré du dossier pénal, 12J010

- 12 - conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruit. III. L’indemnité allouée à Me Luisa Bottarelli, défenseur d’office d’E.________, est fixée à 933 fr. (neuf cent trente-trois francs), TVA et débours compris. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Luisa Bottarelli, par 933 fr. (neuf cent trente-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Luisa Bottarelli, avocate (pour E.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010

- 13 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4; CREP 6 juin 2025/413; CREP 17 mai 2025/362; CREP 14 mai 2025/360). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites en annexes au recours sont également recevables (cf. art. 389 al. 3 CPP; TF 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024 consid. 2.3.2; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4). 12J010

- 6 -

E. 2.1 Dans un premier moyen, le recourant se plaint en substance de n’avoir pas été assisté d’un interprète lors de son interrogatoire par la police le 3 juillet 2025. Il fait valoir, à cet égard, que le seul fait d’avoir signé un formulaire dans lequel le droit à l’assistance d’un interprète était mentionné ne pouvait pas conduire le Ministère public à considérer qu’il avait renoncé à exercer ce droit, dès lors qu’il n’était pas en mesure de lire et de comprendre les indications figurant en français sur ledit formulaire. Il invoque la violation des art. 68, 143 et 158 CPP.

E. 2.2.1 Conformément à l'art. 158 al. 1 CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a), qu'il peut refuser de collaborer (let. b), qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office (let. c) et qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète (let. d). Selon l'art. 158 al. 2 CPP, les auditions effectuées sans que les informations requises aient été données ne sont pas exploitables. L'art. 158 al. 2 CPP (en relation avec l'art. 141 al. 1, 2e phrase, CPP) prévoit certes le caractère inexploitable des auditions du prévenu effectuées sans que les informations prévues par l'al. 1 lui aient été communiquées. Toutefois le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que cette disposition n'imposait pas le retranchement des moyens de preuves du dossier et leur destruction immédiate, contrairement aux cas visés aux art. 248 aCPP, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP (TF 7B_625/2023 du 9 septembre 2024 consid. 2.3 et les références citées).

E. 2.2.2 Quoique l'art. 158 al. 1 CPP ne le précise pas, les informations communiquées au prévenu en application de cette disposition doivent être consignées au procès-verbal (art. 77 let. d CPP; art. 143 al. 1 let. c et al. 2 CPP; ATF 141 IV 20 consid. 1.3.3). En ce sens, la preuve que les informations requises ont été communiquées au prévenu incombe à l'autorité concernée 12J010

- 7 - (cf. TF 6B_500/2012 du 4 avril 2013 consid. 1.2; Niklaus Ruckstuhl, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n. 18a ad art. 158 CPP). Sur le plan linguistique, l'art. 158 al. 1 CP exige que le prévenu soit informé au sujet des charges qui pèsent sur lui et sur ses droits procéduraux dans une langue qu'il comprend. La disposition renvoie à cet égard à l'art. 68 CPP, également applicable dans le cadre des investigations policières (cf. art. 306 al. 3 CPP; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 3 ad art. 68 CPP), qui fixe les règles générales en matière de traductions.

E. 2.2.3 Aux termes de l'art. 68 al. 1 CPP, la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (al. 1 1re phrase). Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne (al. 1 2e phrase). D'après l'art. 68 al. 2 CPP, le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur (al. 2 1re phrase). L'art. 68 al. 2 CPP renvoie, à l'instar de l'art. 158 al. 1 CPP sur ce point, aux droits particuliers du prévenu, qui découlent pour l'essentiel des art. 32 al. 2 Cst., 6 par. 3 let. a et e CEDH, 14 par. 3 let. a et f PIDCP (Pacte international relatif aux droits civils et politiques; RS 0.103.2) ainsi que de la pratique fondée sur ces dispositions. Selon la jurisprudence, l'étendue de l'assistance qu'il convient d'accorder à un prévenu dont la langue maternelle n'est pas celle de la procédure doit être appréciée non pas de manière abstraite, mais en fonction des besoins effectifs de l'accusé et des circonstances concrètes du cas (ATF 143 IV 117 consid. 3.1 p. 120 s. et les références citées). En exigeant une traduction dans une langue que le 12J010

- 8 - prévenu comprend, les art. 158 al. 1 CPP et 68 al. 2 CPP n'imposent pas nécessairement une traduction dans sa langue maternelle (cf. TF 6B_824/2018 du 19 septembre 2018 consid. 1.2; Schmid/Jositsch, op. cit.,

n. 2 ad art. 68 CPP et n. 7 ad art. 158 CPP; Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 158 CPP). Ses compétences dans la langue usitée doivent toutefois être suffisantes pour lui permettre de comprendre les actes de procédure et de communiquer avec l'autorité (Verniory, loc. cit.).

E. 2.3.1 En l’espèce, il n’est pas contesté ni contestable que le recourant n’est pas de langue maternelle française. S’agissant de son niveau de français, selon les mentions qui figurent dans le journal tenu par le CSR (P. 11/2/2), l’assistante sociale a noté, en rapport avec un rendez-vous qui avait eu lieu le 12 juillet 2021 avec le recourant, en présence d’une interprète en langue tigrigna, ceci : « Niveau de français : semble bon à l’oral, à voir à l’écrit. Interprète : à voir s’il faut continuer à faire des entretiens avec interprète comme M. le souhaite. Ev. Cours de français ? ». Si le recourant a été assisté d’une interprète lors des entretiens qu’il a eus avec l’assistante sociale les 30 septembre 2021 et 8 mars 2022, il semble que tel n’a plus été le cas par la suite. Toutefois, dans un courriel adressé au défenseur d’office du recourant le 23 avril 2026 (P. 20/2/4 produite avec le recours), B.________, assistant social qui accompagne le recourant depuis le mois de juin 2023, a expliqué qu’après avoir arrêté de recevoir l’intéressé avec un interprète, il s’était rendu compte que celui-ci comprenait bien moins le français qu’il n’y paraissait. Il a précisé que le langage simple pouvait être compris – et encore pas toujours – et que, lorsqu’il s’agissait de démarches plus compliquées mettant en jeu la compréhension de documents ou de situations administratives, la présence d’un interprète s’avérait nécessaire. La lecture et l’écriture en français étaient particulièrement compliquées. Dès lors, des prestations d’interprétariat ont été à nouveau commandées par le CSR à partir du mois de septembre 2025. De plus, C.________, qui accompagne le recourant au nom de l’Association Vaudoise pour la Sauvegarde du Logement – AVSL dans le cadre des procédures qui l’opposent à sa bailleresse, a attesté qu’il avait rédigé le courrier adressé 12J010

- 9 - au commandant O.________ le 3 décembre 2025, au vu de la maîtrise approximative du français de l’intéressé et de son incapacité manifeste d’expliquer ce que les policiers lui avaient demandé, ce qu’il leur avait répondu et les charges éventuelles retenues contre lui (P. 20/2/3). Au vu de ce qui précède, il est constaté que la capacité du recourant à comprendre le français et à s’exprimer dans cette langue, par écrit ou par oral, est fortement limitée, ce qui lui donnait le droit d’exiger d’être assisté d’un interprète lors de son interrogatoire par la police le 3 juillet 2025. Il convient donc de déterminer si c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que le recourant avait renoncé à faire usage de ce droit, ce qui implique de vérifier qu’il avait été correctement informé quant à l’existence de celui-ci.

E. 2.3.2 En l’occurrence, la Chambre de céans est d’avis que la signature du recourant figurant sur le formulaire ad hoc ne suffit pas à prouver qu’il a été informé de manière efficace de son droit d’obtenir l’assistance d’un interprète, et ce pour les deux motifs qui suivent. D’une part, les capacités limitées de compréhension et d’expression du recourant, constatées ci- avant, amènent à nourrir de sérieux doutes quant au fait que celui-ci a pu comprendre l’objet et la portée des droits qui étaient les siens en qualité de prévenu, au premier rang desquels celui de demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète (art. 158 al. 1 let. d CPP). D’autre part, si la jurisprudence fédérale admet le recours à des formulaires préimprimés – à la condition qu’ils reflètent correctement la situation juridique, qu’ils soient suffisamment compréhensibles pour pouvoir être remplis par un non-juriste et sans l’aide d’un employé d’une autorité pénale et qu’ils permettent de tirer des conclusions claires sur la volonté de l’intéressé –, ceux-ci peuvent s’avérer adéquats s’agissant de l’information portant sur le droit de refuser de déposer/collaborer et sur celui de faire appel à un défenseur ou demander un défenseur d’office (art. 158 al. 1 let. b et c CPP : cf. Niklaus Ruckstuhl, op. cit., n. 18 ad art. 158 CPP). Il n’en va toutefois pas de même de l’information relative au droit d’obtenir l’assistance d’un interprète. Dans le cas d’espèce, si la mention « J’accuse réception de la formule ‟droit et obligations du prévenu” » figurant en tête du procès-verbal est cochée d’un 12J010

- 10 - « √ », rien ne permet d’établir que le recourant en a pris connaissance et l’a signée avant que l’interrogatoire ne débute. Une information communiquée sans que son auteur ne prenne la peine de s’assurer que son destinataire l’a reçue et comprise n’est pas véritablement communiquée (« eine Orientierung ohne die Überprüfung, dass diese auch verstanden wurde, ist keine Orientierung » : Niklaus Ruckstuhl, loc. cit.). Confrontés à un prévenu dont la maîtrise limitée de la langue française ne pouvait pas leur échapper, les enquêteurs auraient dû, à tout le moins, verbaliser, au début du procès- verbal, le fait que le recourant avait été expressément informé de son droit de demander l’assistance d’un interprète et, le cas échéant, qu’il avait renoncé à exercer ce droit, ce qu’ils n’ont pas fait. Force est dès lors de constater que le Ministère public n’est pas en mesure d’assumer le fardeau de la preuve de ce que le recourant, en sa qualité de prévenu, a bel et bien été informé de manière effective de ses droits et, en particulier, de celui de requérir l’assistance d’un interprète avant qu’il soit procédé à son interrogatoire. Peu importe, au demeurant, que les réponses que les policiers avaient consignées au procès-verbal d’audition paraissent sensées. Partant, faute d’avoir été informé correctement de ses droits, le recourant n’a pas pu renoncer valablement à les exercer. On ne discerne du reste pas en quoi le fait que le vice de forme n’ait été soulevé qu’après que le recourant eut été pourvu d’un défenseur d’office et que l’avocate eut pris connaissance du dossier constituerait une entorse aux règles de la bonne foi. Dans ces conditions, le grief est bien fondé et le procès-verbal d’audition du 3 juillet 2025 constitue un moyen de preuve absolument inexploitable, en application des art. 141 al. 1 et 158 al. 2 CPP (ATF 151 IV 73 consid. 2.5.1, JdT 2025 IV 271). Il doit être retiré du dossier pénal, conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruit (art. 141 al. 5 CPP).

E. 2.3.3 Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans peut se dispenser de l’examen des autres griefs soulevés par le recourant. 12J010

- 11 -

E. 3 En définitive, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure recours sont fixés à 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Au vu de la liste des opérations produite par Me Luisa Bottarelli, défenseur d’office d’E.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 4 heures et 42 minutes au tarif horaire de 180 fr., soit à 846 fr. d’honoraires, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 16 fr. 95, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 69 fr. 90, soit à 933 fr. au total en chiffres arrondis, qui sera allouée au défenseur d’office d’E.________. Les frais de la procédure de recours et l’indemnité d’office seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 9 avril 2026 est réformée en ce sens que le procès-verbal d’audition d’E.________ du 3 juillet 2025 est inexploitable et qu’il doit être retiré du dossier pénal, 12J010

- 12 - conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruit. III. L’indemnité allouée à Me Luisa Bottarelli, défenseur d’office d’E.________, est fixée à 933 fr. (neuf cent trente-trois francs), TVA et débours compris. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Luisa Bottarelli, par 933 fr. (neuf cent trente-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Luisa Bottarelli, avocate (pour E.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010

- 13 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE***-*** 515 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 juillet 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffière : Mme Morand ***** Art. 68 al. 1 et 158 al. 1 let. d et al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 avril 2026 par E.________ contre la décision de refus de retranchement de pièces rendue le 9 avril 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) E.________ fait l’objet d’une enquête pénale pour dommages à la propriété, escroquerie, subsidiairement obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, violation de domicile et incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégaux. 12J010

- 2 - Il lui est reproché d’avoir, à R***, à la Q*** 85, au mois de mai 2025, hébergé deux africains en situation irrégulière en Suisse, entre les 2 et 3 juillet 2025, d’avoir forcé la serrure de l’appartement dans lequel il logeait et dont le bail avait été résilié et d’avoir ensuite pénétré dans le logis. Il lui est en outre reproché d’avoir, entre les mois d’avril et juin 2025, omis d’annoncer la résiliation dudit bail aux services sociaux, de sorte qu’il a perçu indûment des prestations à hauteur de 3’600 francs.

b) E.________ a été interpellé et entendu sans l’assistance d’un défenseur par la police le 3 juillet 2025, de 14 heures 20 à 16 heures. En tête du procès-verbal de son audition (P. 5), la mention « J’accuse réception de la formule ‟droit et obligations du prévenu” » est cochée d’un « √ ». Signée par l’intéressé immédiatement en-dessous de la phrase « J’ai lu et compris les informations ci-dessus », la formule en question, annexée au procès-verbal, mentionne notamment le droit de demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète. Le procès-verbal fait également mention qu’E.________ a été informé qu’une procédure préliminaire était instruite à son encontre pour violation de domicile, dommages à la propriété, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration et escroquerie. Lors de son interrogatoire, E.________ a expliqué aux enquêteurs qu’il était rentré l’avant-veille d’un voyage en U***, où il était resté un mois, pour y visiter sa femme et son jeune fils. Il avait payé le dernier loyer en lien avec son appartement au mois de mars 2025, puis avait cessé de s’acquitter de celui-ci, en raison de l’incarcération du concierge. A la question de savoir s’il avait avisé les services sociaux qu’il ne payait plus de loyer, il a répondu par la négative, sans pouvoir dire pourquoi il ne l’avait pas fait. Il a en outre admis avoir forcé la porte de l’appartement, ne disposant plus de la clé, et avoir invité une personne de sexe féminin à plusieurs reprises dans son appartement.

c) Selon le procès-verbal des opérations, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a été saisi par la police le 2 septembre 2025. 12J010

- 3 -

d) Par courrier non-daté adressé au commandant de la police de Lausanne et reçu le 18 décembre 2025 par le Ministère public, E.________ a requis qu’on lui transmette la copie du procès-verbal de son audition, l’interdiction de périmètre qui lui avait été notifiée à cette occasion, l’identité et le matricule des agents qui étaient intervenus ce jour-là, toutes informations qui permettraient d’attester la présence de ses effets personnels dans son ancien logement et tout autre document ou information relatif à sa personne qui se trouverait en possession de la police. Par courrier du 9 janvier 2026, la procureure a indiqué à E.________ qu’un dossier avait été ouvert par le Ministère public, dans lequel il était prévenu, et qu’il lui était loisible de consulter le dossier au greffe de son office.

e) Selon le procès-verbal des opérations, l’instruction pénale a été formellement ouverte le 23 février 2026. Le même jour, la procureure, considérant que le prévenu se trouvait dans un cas de défense obligatoire, lui a désigné un défenseur d’office, en la personne de Me Luisa Bottarelli.

f) Par courrier du 31 mars 2026, sa défenseure d’office du prévenu a informé le Ministère public qu’elle avait pu consulter le dossier au début du mois de mars et qu’elle y avait décelé plusieurs violations des droits de la défense. Elle a dénoncé le fait que son client avait été entendu sans l’assistance d’un interprète en langue tigrigna et que le procès-verbal ne mentionnait pas que cette possibilité lui aurait été proposée et que l’intéressé y aurait spécifiquement renoncé. Elle a indiqué qu’E.________ ne maitrisait absolument pas la langue française, en tous les cas pas suffisamment pour le comprendre et s’exprimer dans le contexte d’un interrogatoire de police. Pour sa part, elle devait faire appel à un interprète pour pouvoir communiquer avec lui. Elle a fait grief aux policiers d’avoir coché la case « je reconnais les faits », alors que tel n’était absolument pas le cas du prévenu qui, privé de l’assistance d’un avocat et d’un interprète, n’était pas en mesure de comprendre ce qui lui était reproché et la nécessité de se défendre. Elle a enfin fait valoir que, compte tenu de la gravité et de la complexité des faits reprochés au prévenu, il aurait dû bénéficier d’une 12J010

- 4 - défense obligatoire, dès lors que l’infraction d’escroquerie commise au préjudice de l’aide sociale était passible d’une expulsion obligatoire. Le défenseur d’office d’E.________ a donc requis le retranchement du procès- verbal d’audition du 3 juillet 2025. B. Par décision du 9 avril 2026, le Ministère public a refusé de retrancher le procès-verbal d’audition d’E.________ du 3 juillet 2025 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le Ministère public a tout d’abord rappelé que, lors de son audition par la police, E.________ avait signé le formulaire indiquant expressément qu’il était en droit de demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète et que, s’il n’avait pas fait usage de ce droit, c’était en toute connaissance de cause. Il ressortait en outre du procès-verbal que l’intéressé n’avait pas besoin d’un interprète, ses déclarations ayant été précises, circonstanciées et directement en lien avec les questions posées. Les réponses retranscrites n’étaient ni laconiques, ni stéréotypées, et elles comportaient des éléments détaillés, des explications spontanées, ainsi que des nuances qui traduisaient une compréhension des questions. La procureure a également soulevé que le prévenu vivait dans le canton de Vaud depuis plus de dix ans et qu’il y a travaillé et rempli ses formulaires mensuels du CSR en français. Elle a d’ailleurs relevé que, dans son courrier du 31 mars 2025, la défense ne soulevait aucun indice concret permettant de douter de la maîtrise de la langue française du prévenu et que le vice était quoi qu’il en soit invoqué de manière tardive et donc de manière contraire à la bonne foi. Le Ministère public a ensuite relativisé la portée de l’indication selon laquelle le prévenu avait reconnu les faits, qui devait être lue avec les déclarations qui avaient été consignées au procès-verbal. Enfin, s’agissant de la défense obligatoire, il a indiqué ne pas entrer en ligne de compte, dès lors que l’audition d’E.________ était intervenue dans la phase des investigations policières, soit avant l’ouverture de l’instruction. De plus, le prévenu n’avait pas demandé à se faire assister d’un avocat et ce n’était que durant l’audition, à la suite de ses déclarations, que des faits susceptibles d’être qualifiés d’escroquerie avaient été spontanément abordés. 12J010

- 5 - C. Par acte du 23 avril 2026, E.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et au retrait du dossier du procès-verbal d’audition du 3 juillet 2025. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle décision. A l’appui de son recours, le recourant a produit un bordereau de pièces. Le 8 juin 2026, dans le délai imparti, le Ministère public a indiqué se référer intégralement à sa décision. En dro it :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (ATF 143 IV 475 consid. 2; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4; CREP 6 juin 2025/413; CREP 17 mai 2025/362; CREP 14 mai 2025/360). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites en annexes au recours sont également recevables (cf. art. 389 al. 3 CPP; TF 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024 consid. 2.3.2; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4). 12J010

- 6 - 2. 2.1 Dans un premier moyen, le recourant se plaint en substance de n’avoir pas été assisté d’un interprète lors de son interrogatoire par la police le 3 juillet 2025. Il fait valoir, à cet égard, que le seul fait d’avoir signé un formulaire dans lequel le droit à l’assistance d’un interprète était mentionné ne pouvait pas conduire le Ministère public à considérer qu’il avait renoncé à exercer ce droit, dès lors qu’il n’était pas en mesure de lire et de comprendre les indications figurant en français sur ledit formulaire. Il invoque la violation des art. 68, 143 et 158 CPP. 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 158 al. 1 CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a), qu'il peut refuser de collaborer (let. b), qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office (let. c) et qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète (let. d). Selon l'art. 158 al. 2 CPP, les auditions effectuées sans que les informations requises aient été données ne sont pas exploitables. L'art. 158 al. 2 CPP (en relation avec l'art. 141 al. 1, 2e phrase, CPP) prévoit certes le caractère inexploitable des auditions du prévenu effectuées sans que les informations prévues par l'al. 1 lui aient été communiquées. Toutefois le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que cette disposition n'imposait pas le retranchement des moyens de preuves du dossier et leur destruction immédiate, contrairement aux cas visés aux art. 248 aCPP, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP (TF 7B_625/2023 du 9 septembre 2024 consid. 2.3 et les références citées). 2.2.2 Quoique l'art. 158 al. 1 CPP ne le précise pas, les informations communiquées au prévenu en application de cette disposition doivent être consignées au procès-verbal (art. 77 let. d CPP; art. 143 al. 1 let. c et al. 2 CPP; ATF 141 IV 20 consid. 1.3.3). En ce sens, la preuve que les informations requises ont été communiquées au prévenu incombe à l'autorité concernée 12J010

- 7 - (cf. TF 6B_500/2012 du 4 avril 2013 consid. 1.2; Niklaus Ruckstuhl, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n. 18a ad art. 158 CPP). Sur le plan linguistique, l'art. 158 al. 1 CP exige que le prévenu soit informé au sujet des charges qui pèsent sur lui et sur ses droits procéduraux dans une langue qu'il comprend. La disposition renvoie à cet égard à l'art. 68 CPP, également applicable dans le cadre des investigations policières (cf. art. 306 al. 3 CPP; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 3 ad art. 68 CPP), qui fixe les règles générales en matière de traductions. 2.2.3 Aux termes de l'art. 68 al. 1 CPP, la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (al. 1 1re phrase). Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne (al. 1 2e phrase). D'après l'art. 68 al. 2 CPP, le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur (al. 2 1re phrase). L'art. 68 al. 2 CPP renvoie, à l'instar de l'art. 158 al. 1 CPP sur ce point, aux droits particuliers du prévenu, qui découlent pour l'essentiel des art. 32 al. 2 Cst., 6 par. 3 let. a et e CEDH, 14 par. 3 let. a et f PIDCP (Pacte international relatif aux droits civils et politiques; RS 0.103.2) ainsi que de la pratique fondée sur ces dispositions. Selon la jurisprudence, l'étendue de l'assistance qu'il convient d'accorder à un prévenu dont la langue maternelle n'est pas celle de la procédure doit être appréciée non pas de manière abstraite, mais en fonction des besoins effectifs de l'accusé et des circonstances concrètes du cas (ATF 143 IV 117 consid. 3.1 p. 120 s. et les références citées). En exigeant une traduction dans une langue que le 12J010

- 8 - prévenu comprend, les art. 158 al. 1 CPP et 68 al. 2 CPP n'imposent pas nécessairement une traduction dans sa langue maternelle (cf. TF 6B_824/2018 du 19 septembre 2018 consid. 1.2; Schmid/Jositsch, op. cit.,

n. 2 ad art. 68 CPP et n. 7 ad art. 158 CPP; Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 158 CPP). Ses compétences dans la langue usitée doivent toutefois être suffisantes pour lui permettre de comprendre les actes de procédure et de communiquer avec l'autorité (Verniory, loc. cit.). 2.3 2.3.1 En l’espèce, il n’est pas contesté ni contestable que le recourant n’est pas de langue maternelle française. S’agissant de son niveau de français, selon les mentions qui figurent dans le journal tenu par le CSR (P. 11/2/2), l’assistante sociale a noté, en rapport avec un rendez-vous qui avait eu lieu le 12 juillet 2021 avec le recourant, en présence d’une interprète en langue tigrigna, ceci : « Niveau de français : semble bon à l’oral, à voir à l’écrit. Interprète : à voir s’il faut continuer à faire des entretiens avec interprète comme M. le souhaite. Ev. Cours de français ? ». Si le recourant a été assisté d’une interprète lors des entretiens qu’il a eus avec l’assistante sociale les 30 septembre 2021 et 8 mars 2022, il semble que tel n’a plus été le cas par la suite. Toutefois, dans un courriel adressé au défenseur d’office du recourant le 23 avril 2026 (P. 20/2/4 produite avec le recours), B.________, assistant social qui accompagne le recourant depuis le mois de juin 2023, a expliqué qu’après avoir arrêté de recevoir l’intéressé avec un interprète, il s’était rendu compte que celui-ci comprenait bien moins le français qu’il n’y paraissait. Il a précisé que le langage simple pouvait être compris – et encore pas toujours – et que, lorsqu’il s’agissait de démarches plus compliquées mettant en jeu la compréhension de documents ou de situations administratives, la présence d’un interprète s’avérait nécessaire. La lecture et l’écriture en français étaient particulièrement compliquées. Dès lors, des prestations d’interprétariat ont été à nouveau commandées par le CSR à partir du mois de septembre 2025. De plus, C.________, qui accompagne le recourant au nom de l’Association Vaudoise pour la Sauvegarde du Logement – AVSL dans le cadre des procédures qui l’opposent à sa bailleresse, a attesté qu’il avait rédigé le courrier adressé 12J010

- 9 - au commandant O.________ le 3 décembre 2025, au vu de la maîtrise approximative du français de l’intéressé et de son incapacité manifeste d’expliquer ce que les policiers lui avaient demandé, ce qu’il leur avait répondu et les charges éventuelles retenues contre lui (P. 20/2/3). Au vu de ce qui précède, il est constaté que la capacité du recourant à comprendre le français et à s’exprimer dans cette langue, par écrit ou par oral, est fortement limitée, ce qui lui donnait le droit d’exiger d’être assisté d’un interprète lors de son interrogatoire par la police le 3 juillet 2025. Il convient donc de déterminer si c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que le recourant avait renoncé à faire usage de ce droit, ce qui implique de vérifier qu’il avait été correctement informé quant à l’existence de celui-ci. 2.3.2 En l’occurrence, la Chambre de céans est d’avis que la signature du recourant figurant sur le formulaire ad hoc ne suffit pas à prouver qu’il a été informé de manière efficace de son droit d’obtenir l’assistance d’un interprète, et ce pour les deux motifs qui suivent. D’une part, les capacités limitées de compréhension et d’expression du recourant, constatées ci- avant, amènent à nourrir de sérieux doutes quant au fait que celui-ci a pu comprendre l’objet et la portée des droits qui étaient les siens en qualité de prévenu, au premier rang desquels celui de demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète (art. 158 al. 1 let. d CPP). D’autre part, si la jurisprudence fédérale admet le recours à des formulaires préimprimés – à la condition qu’ils reflètent correctement la situation juridique, qu’ils soient suffisamment compréhensibles pour pouvoir être remplis par un non-juriste et sans l’aide d’un employé d’une autorité pénale et qu’ils permettent de tirer des conclusions claires sur la volonté de l’intéressé –, ceux-ci peuvent s’avérer adéquats s’agissant de l’information portant sur le droit de refuser de déposer/collaborer et sur celui de faire appel à un défenseur ou demander un défenseur d’office (art. 158 al. 1 let. b et c CPP : cf. Niklaus Ruckstuhl, op. cit., n. 18 ad art. 158 CPP). Il n’en va toutefois pas de même de l’information relative au droit d’obtenir l’assistance d’un interprète. Dans le cas d’espèce, si la mention « J’accuse réception de la formule ‟droit et obligations du prévenu” » figurant en tête du procès-verbal est cochée d’un 12J010

- 10 - « √ », rien ne permet d’établir que le recourant en a pris connaissance et l’a signée avant que l’interrogatoire ne débute. Une information communiquée sans que son auteur ne prenne la peine de s’assurer que son destinataire l’a reçue et comprise n’est pas véritablement communiquée (« eine Orientierung ohne die Überprüfung, dass diese auch verstanden wurde, ist keine Orientierung » : Niklaus Ruckstuhl, loc. cit.). Confrontés à un prévenu dont la maîtrise limitée de la langue française ne pouvait pas leur échapper, les enquêteurs auraient dû, à tout le moins, verbaliser, au début du procès- verbal, le fait que le recourant avait été expressément informé de son droit de demander l’assistance d’un interprète et, le cas échéant, qu’il avait renoncé à exercer ce droit, ce qu’ils n’ont pas fait. Force est dès lors de constater que le Ministère public n’est pas en mesure d’assumer le fardeau de la preuve de ce que le recourant, en sa qualité de prévenu, a bel et bien été informé de manière effective de ses droits et, en particulier, de celui de requérir l’assistance d’un interprète avant qu’il soit procédé à son interrogatoire. Peu importe, au demeurant, que les réponses que les policiers avaient consignées au procès-verbal d’audition paraissent sensées. Partant, faute d’avoir été informé correctement de ses droits, le recourant n’a pas pu renoncer valablement à les exercer. On ne discerne du reste pas en quoi le fait que le vice de forme n’ait été soulevé qu’après que le recourant eut été pourvu d’un défenseur d’office et que l’avocate eut pris connaissance du dossier constituerait une entorse aux règles de la bonne foi. Dans ces conditions, le grief est bien fondé et le procès-verbal d’audition du 3 juillet 2025 constitue un moyen de preuve absolument inexploitable, en application des art. 141 al. 1 et 158 al. 2 CPP (ATF 151 IV 73 consid. 2.5.1, JdT 2025 IV 271). Il doit être retiré du dossier pénal, conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruit (art. 141 al. 5 CPP). 2.3.3 Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans peut se dispenser de l’examen des autres griefs soulevés par le recourant. 12J010

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3. En définitive, le recours doit être admis et la décision entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure recours sont fixés à 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). Au vu de la liste des opérations produite par Me Luisa Bottarelli, défenseur d’office d’E.________, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, c’est une indemnité correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 4 heures et 42 minutes au tarif horaire de 180 fr., soit à 846 fr. d’honoraires, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 16 fr. 95, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 69 fr. 90, soit à 933 fr. au total en chiffres arrondis, qui sera allouée au défenseur d’office d’E.________. Les frais de la procédure de recours et l’indemnité d’office seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 9 avril 2026 est réformée en ce sens que le procès-verbal d’audition d’E.________ du 3 juillet 2025 est inexploitable et qu’il doit être retiré du dossier pénal, 12J010

- 12 - conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruit. III. L’indemnité allouée à Me Luisa Bottarelli, défenseur d’office d’E.________, est fixée à 933 fr. (neuf cent trente-trois francs), TVA et débours compris. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Luisa Bottarelli, par 933 fr. (neuf cent trente-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Luisa Bottarelli, avocate (pour E.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010

- 13 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010