Sachverhalt
qui lui sont reprochés, faute de prélèvement effectué sur son fils notamment, la mesure étant dès lors inutile et disproportionnée. 2.2 2.2.1 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 65 12J010
- 5 - consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1) Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_42/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 7B_950/2024, 7B_976/2024 du 15 novembre 2024 consid. 3.2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (TF 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.2.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un tel pouvoir d’examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; cf. notamment TF 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2 et les références citées). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (TF 7B_662/2024 précité). 2.2.2 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures 12J010
- 6 - doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025, consid. 2.1.1). L’art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteintes par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). Par ailleurs, le soupçon doit préexister à la mesure de contrainte ; le contraire reviendrait à permettre de construire le soupçon et de justifier après coup la mesure de contrainte (« fishing expedition » ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.2.4 et les références citées). 2.2.3 Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468), pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis nCPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d’ADN, qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions 12J010
- 7 - d'une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité et les références citées ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025, consid. 2.1.3). L’art. 257 CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468), quant à lui, permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures si une personne est condamnée pour un crime ou un délit, si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. Ce n’est toutefois pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public dans la procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle mesure (cf. CREP 20 janvier 2026/48 consid. 2.2.3). En effet, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celle sur laquelle porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic. Or, les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais pas lorsque débute l’instruction (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). La nouvelle teneur des art. 255 et 257 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6369). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 précité ; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280 ; CREP 10 février 2025/53, consid. 3.2.2). 2.3 En l’espèce, le Ministère public s’est borné à indiquer de manière abstraite que l’établissement d’un profil ADN contribuerait à élucider un crime ou un délit et que cette mesure serait proportionnée. Cette motivation – trop – générale et stéréotypée ne permet effectivement 12J010
- 8 - pas de déterminer pour quel motif l’établissement d’un profil ADN serait nécessaire pour élucider les mises en cause actuelles, ni quelles seraient les infractions passées qui pourraient entrer en ligne de compte. La motivation de l’ordonnance attaquée est donc manifestement insuffisante et viole le droit d’être entendue de la recourante. Cela étant, dès lors que la Chambre des recours pénale dispose d’un plein pouvoir d’examen et que tant le prévenu que le Ministère public ont pu se déterminer sur le bien- fondé ou non de la mesure, le vice peut être considéré comme réparé et le recours peut être traité sur le fond. En l’occurrence, le bien juridique concerné est l’intégrité physique de l’enfant B.________, pour la période comprise entre les années 2015 et 2024, date du départ de l’enfant auprès de sa tante paternelle. La prévenue ne semble pas contester les mauvais traitements qui lui sont reprochés sur la personne de son fils et on ne voit pas en quoi l’établissement d’un profil ADN permettrait de confirmer ou d’infirmer les infractions en cause, notamment l’absence de soins à l’enfant ou le fait de le laisser dormir dehors. Au contraire, puisque ces agissements n’impliquent pas de contact physique et, partant, de traces ADN. Par ailleurs, il semble qu’aucun prélèvement de comparaison n’ait été effectué, de sorte qu’on ne voit pas quelles traces ADN seraient nouvellement exploitables quatorze mois plus tard, ni surtout quelles infractions pourraient être envisagées et qui nécessiteraient une preuve par ADN. S’agissant en particulier de l’intégrité physique des deux plus jeunes fils de la prévenue, C.________ et D.________, on ignore s’ils sont toujours sous la garde de la prévenue, et surtout s’ils auraient subi un sort comparable. Le Ministère public ne le soutient pas et rien au dossier ne permet de supposer qu’ils auraient subi de mauvais traitements, ou qu’une preuve par ADN permettrait d’élucider cette question. Pour le surplus, il n’appartient pas – en tout cas à ce stade
– au Ministère public d’ordonner l’établissement d’un profil ADN dans le but d’élucider des infractions futures. Au vu de ce qui précède, la possibilité qu’une nouvelle infraction puisse être découverte par la mesure ordonnée peut d’emblée être écartée 12J010
- 9 - et celle-ci n’apparaît donc ni utile, ni proportionnée. L’échantillon ADN doit en conséquence être détruit.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et la destruction du prélèvement d’ADN n° […] ordonnée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’A.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 février 2026 est annulée. III. La destruction du prélèvement d’ADN n° […] est ordonnée. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). 12J010
- 10 - V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et la destruction du prélèvement d’ADN n° […] ordonnée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’A.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 février 2026 est annulée. III. La destruction du prélèvement d’ADN n° […] est ordonnée. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). 12J010
- 10 - V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 223 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 mars 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Maillard et Mme Gauron-Carlin, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 197 al. 1, 255 al. 1 let. a et al. 1bis CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 février 2026 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 12 février 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. A.________ (ci-après : A.________), née le ***1992, est la mère de l’enfant B.________, né le ***2010, ainsi que de deux autres enfants plus jeunes, C.________ et D.________. 12J010
- 2 - Le 11 décembre 2025, ensuite d’une dénonciation de la DGEJ, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées et violation du devoir d’assistance et d’éducation. Il lui est reproché de s’en être prise à son fils B.________ physiquement et régulièrement, en particulier en lui assénant quasi quotidiennement des claques et en le poussant contre les murs, lui occasionnant des marques, notamment des griffures au cou et des marques au niveau de la hanche ; en le frappant au moyen d'une batte de baseball au niveau des jambes ; en lançant des objets sur lui (trousseau de clés, jouets, téléphone, produits ménagers, emballages) ; en lançant une fourchette sur lui, qui se serait plantée dans sa hanche, lui occasionnant des marques ; à une reprise, en lui assénant des coups dans le ventre et en lui assénant un coup de câble de téléphone au niveau de la jambe. Il lui est également reproché d’avoir mis en danger le développement physique et psychique de son enfant en le mettant à la porte, de sorte qu'il aurait dû dormir dans les toilettes publiques de la gare d'U*** ou dans les escaliers ; en le menaçant, en lui déclarant qu'il allait mourir et qu'elle allait l'égorger, ou en le menaçant au moyen d'une batte de baseball, ou encore en lui déclarant avec un couteau de boucher : « Soit c'est toi qui meurs, soit c'est moi » ; en n'apportant pas les soins alimentaires adéquats à son fils, notamment en cadenassant le frigo et en plaçant la nourriture sous clé, l'empêchant ainsi de manger à sa faim, de même qu'en le privant de nourriture à titre de punition, ou encore en coupant l'électricité à midi ; en le traitant de « fils de pute » et de « connard » toutes les semaines et en ne l'emmenant pas à l'hôpital après qu'il se fut ouvert le nez, alors qu'il saignait et qu'il avait mal. En cours d’enquête, la police a effectué un prélèvement ADN sur la personne d’A.________. 12J010
- 3 - B. Par ordonnance du 12 février 2026, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné l’établissement d’un profil ADN d’A.________ à partir du prélèvement no […] (I) et a dit que les frais de la cause suivaient le sort de la cause (II). La procureure a considéré que l’établissement d’un profil ADN contribuerait à élucider un crime ou un délit et qu’au vu des infractions en cause, cette mesure était adéquate et qu’elle respectait le principe de la proportionnalité. C. Par acte du 20 février 2026, A.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à ce que la destruction du prélèvement ADN no […] soit ordonnée. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 2 mars 2026, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des déterminations. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant un prélèvement d’ADN fondée sur l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 6 juin 2025/412). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise 12J010
- 4 - d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01 ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la prévenue qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. Elle soutient que l’ordonnance attaquée serait insuffisamment motivée, en ce sens que le Ministère public ne préciserait pas en quoi l’établissement d’un profil ADN serait susceptible d’établir les faits ou leur déroulement. On ignorerait également en quoi il serait possible de suspecter la recourante d’être impliquée dans d’autres infractions. En définitive, la motivation de l’ordonnance ne permettrait pas de comprendre en quoi la mesure serait adéquate et proportionnée. Sur le fond, la recourante invoque une violation des art. 197 et 255 CPP. Elle soutient que l’établissement d’un profil ADN ne serait pas susceptible d’élucider les faits qui lui sont reprochés, faute de prélèvement effectué sur son fils notamment, la mesure étant dès lors inutile et disproportionnée. 2.2 2.2.1 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 65 12J010
- 5 - consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1) Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_42/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 7B_950/2024, 7B_976/2024 du 15 novembre 2024 consid. 3.2.2). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (TF 7B_662/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.2.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un tel pouvoir d’examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; cf. notamment TF 7B_394/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2 et les références citées). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (TF 7B_662/2024 précité). 2.2.2 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures 12J010
- 6 - doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3 ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025, consid. 2.1.1). L’art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteintes par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). Par ailleurs, le soupçon doit préexister à la mesure de contrainte ; le contraire reviendrait à permettre de construire le soupçon et de justifier après coup la mesure de contrainte (« fishing expedition » ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.2.4 et les références citées). 2.2.3 Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468), pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis nCPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d’ADN, qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions 12J010
- 7 - d'une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité et les références citées ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025, consid. 2.1.3). L’art. 257 CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468), quant à lui, permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures si une personne est condamnée pour un crime ou un délit, si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. Ce n’est toutefois pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public dans la procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle mesure (cf. CREP 20 janvier 2026/48 consid. 2.2.3). En effet, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celle sur laquelle porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic. Or, les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais pas lorsque débute l’instruction (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). La nouvelle teneur des art. 255 et 257 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6369). Il s’impose ainsi d’examiner les conditions légales pour l’établissement d’un profil d’ADN dans chaque cas individuel (ATF 147 I 372 précité ; ATF 141 IV 87 consid. 1.4.2, JdT 2015 IV 280 ; CREP 10 février 2025/53, consid. 3.2.2). 2.3 En l’espèce, le Ministère public s’est borné à indiquer de manière abstraite que l’établissement d’un profil ADN contribuerait à élucider un crime ou un délit et que cette mesure serait proportionnée. Cette motivation – trop – générale et stéréotypée ne permet effectivement 12J010
- 8 - pas de déterminer pour quel motif l’établissement d’un profil ADN serait nécessaire pour élucider les mises en cause actuelles, ni quelles seraient les infractions passées qui pourraient entrer en ligne de compte. La motivation de l’ordonnance attaquée est donc manifestement insuffisante et viole le droit d’être entendue de la recourante. Cela étant, dès lors que la Chambre des recours pénale dispose d’un plein pouvoir d’examen et que tant le prévenu que le Ministère public ont pu se déterminer sur le bien- fondé ou non de la mesure, le vice peut être considéré comme réparé et le recours peut être traité sur le fond. En l’occurrence, le bien juridique concerné est l’intégrité physique de l’enfant B.________, pour la période comprise entre les années 2015 et 2024, date du départ de l’enfant auprès de sa tante paternelle. La prévenue ne semble pas contester les mauvais traitements qui lui sont reprochés sur la personne de son fils et on ne voit pas en quoi l’établissement d’un profil ADN permettrait de confirmer ou d’infirmer les infractions en cause, notamment l’absence de soins à l’enfant ou le fait de le laisser dormir dehors. Au contraire, puisque ces agissements n’impliquent pas de contact physique et, partant, de traces ADN. Par ailleurs, il semble qu’aucun prélèvement de comparaison n’ait été effectué, de sorte qu’on ne voit pas quelles traces ADN seraient nouvellement exploitables quatorze mois plus tard, ni surtout quelles infractions pourraient être envisagées et qui nécessiteraient une preuve par ADN. S’agissant en particulier de l’intégrité physique des deux plus jeunes fils de la prévenue, C.________ et D.________, on ignore s’ils sont toujours sous la garde de la prévenue, et surtout s’ils auraient subi un sort comparable. Le Ministère public ne le soutient pas et rien au dossier ne permet de supposer qu’ils auraient subi de mauvais traitements, ou qu’une preuve par ADN permettrait d’élucider cette question. Pour le surplus, il n’appartient pas – en tout cas à ce stade
– au Ministère public d’ordonner l’établissement d’un profil ADN dans le but d’élucider des infractions futures. Au vu de ce qui précède, la possibilité qu’une nouvelle infraction puisse être découverte par la mesure ordonnée peut d’emblée être écartée 12J010
- 9 - et celle-ci n’apparaît donc ni utile, ni proportionnée. L’échantillon ADN doit en conséquence être détruit.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et la destruction du prélèvement d’ADN n° […] ordonnée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de trois heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60. L’indemnité d’office s’élève ainsi au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’A.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 février 2026 est annulée. III. La destruction du prélèvement d’ADN n° […] est ordonnée. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). 12J010
- 10 - V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’A.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010