Sachverhalt
dénoncés, qui mettent potentiellement en cause l’intégrité sexuelle d’un jeune enfant, il faut bien admettre qu’elle se situe plutôt au bas de l’échelle des délits dont peuvent avoir à connaître les autorités de poursuite pénale
– c’est le lieu de relever que, lorsqu’on lui a demandé s’il avait vu des photos ou des vidéos qui l’avaient mis mal à l’aise, D.________ a déclaré qu’il y « avait deux hommes qui suçaient les bites », tout en expliquant que les hommes en question étaient tous habillés et qu’il n’avait pas vu leur « zizi ». En tout état de cause, on ne voit pas que ces faits, à supposer qu’ils soient établis, soient de nature, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience 12J010
- 10 - générale de la vie, à causer des troubles psychiques de l’intensité de ceux qu’a attestés la thérapeute de la recourante. Dans ces conditions, l’écart entre la gravité relative des actes dénoncés et les conséquences psychologiques très lourdes qu’allègue la recourante est bien trop important pour qu’on puisse considérer que les secondes ont été causées par les premiers (sur la causalité adéquate en matière de tort moral, cf. Landolt, Genugtuungsrecht, 2e éd., Zurich/St-Gall 2021, n. 344 ss), lesquels étaient au demeurant impropres à la toucher avec la même intensité que cela aurait été le cas si son enfant était décédé. Dès lors, les éléments soulevés par la recourante ne permettent aucunement de renverser l’appréciation du Ministère public. C’est ainsi à bon droit que la procureure a jugé que la prétention en réparation du tort moral élevée par la recourante n’était pas vraisemblablement fondée et, partant, lui a dénié la qualité de partie plaignante. Par conséquent, le recours doit être rejeté.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 3 mars 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Albert Habib, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010
- 12 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 3 mars 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Albert Habib, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010
- 12 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 269 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 avril 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente MM. Krieger et Maytain, juges Greffière : Mme Veseli ***** Art. 29 al. 2 Cst., 116, 117 al. 3 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 mars 2026 par B.________ contre la décision rendue le 3 mars 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 29 août 2025, lors de son audition par la police, B.________ a déposé plainte pénale contre C.________, son ex-compagnon et père de son fils D.________, né le ***2018, en sa qualité de représentante légale de celui-ci. Elle lui reproche d’avoir, à Q***, à une période indéterminée, 12J010
- 2 - montré à tout le moins une vidéo à caractère pornographique à son fils, et de lui avoir touché les parties intimes dans un but sexuel lorsqu’il lui donnait des douches (PV aud. 1 et P. 7). Par courrier du 8 septembre 2025, B.________, par l’intermédiaire de son conseil de choix, s’est constituée partie civile en tant que proche et a d’ores et déjà fait valoir un tort moral d’au moins 5'000 francs. Elle a également requis qu’un curateur soit désigné pour son fils (P. 4).
b) Le 11 septembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre C.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et pornographie s’agissant des faits relatés ci-dessus.
c) Le 15 septembre 2025, B.________ a produit un rapport médical établi à sa demande par la Dre F.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie (P. 12). Il en ressort qu’elle est suivie par cette thérapeute depuis le début de l’année 2024 et qu’elle lui a confié les difficultés rencontrées dans la gestion de la coparentalité avec le père de son fils. Elle lui aurait aussi rapporté, à la mi-juillet 2025, que le meilleur ami de son fils lui avait annoncé que ce dernier visionnait avec son père des « vidéos avec des hommes qui se suçaient la bite », annonce qui l’aurait choquée, aurait provoqué une forme de déni, puis une anxiété importante, avec des troubles du sommeil et des ruminations anxieuses. Le 29 août 2025, son fils lui aurait fait état d’attouchements commis par son père, ce qui aurait provoqué chez elle un profond désarroi, avec la culpabilité de ne pas avoir réussi à le protéger, des ruminations et des anticipations anxieuses autour des répercussions possibles sur le développement psychologique de son enfant. B.________ se sentirait épuisée par les démarches entreprises auprès des divers intervenants (pédiatres, pédopsychiatres, psychiatres et avocats) et par la charge émotionnelle de ces révélations. Elle montrerait une réaction anxio-dépressive réactionnelle, une agitation psychomotrice, une hyperphagie, une baisse de l’élan vital par moments, une recrudescence de sa consommation de tabac et des 12J010
- 3 - idées noires. Lorsqu’elle avait ensuite appris que son fils, qui était allé dormir chez le fils de son parrain, aurait commis des attouchements sur ce petit garçon de cinq ans, elle aurait ressenti un sentiment de culpabilité supplémentaire et développé, depuis lors, des troubles de la concentration et de la mémoire. La psychiatre a enfin relevé que ces faits semblaient avoir pour effet que sa patiente, qui avait un vécu personnel d’attouchements, présentait une réactivation de son vécu traumatique et de symptômes post- traumatiques.
d) Par décision du 23 octobre 2025, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC en faveur de D.________, nommé en qualité de curatrice Me Joëlle Druey, avocate à Lausanne, et dit que la curatrice aura pour tâche de représenter l’enfant dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre C.________ (P. 39).
e) Le 12 janvier 2026, Me Joëlle Druey a déposé une plainte pénale au nom de D.________ concernant les faits relatés ci-dessus (P. 45).
f) Par courrier du 11 février 2026, la procureure a informé B.________, par son conseil de choix, qu’elle n’était plus partie à la procédure concernant le volet pour lequel une curatrice avait été désignée à l’enfant D.________, et lui a demandé de lui faire savoir si elle souhaitait qu’une décision formelle lui soit notifiée à cet égard (P. 52). Par courrier du 26 février 2026, dans le délai imparti à cet effet, B.________, par l’intermédiaire de son conseil, a contesté la position du Ministère public. Elle a fait valoir qu’elle remplissait les critères de la qualité de partie plaignante en tant que proche de la victime et, à défaut de suivre cette position, requis le rendu d’une décision formelle (P. 55).
g) Le 2 mars 2026, B.________ a déposé un nouveau rapport médical établi par la Dre F.________ (P. 58). Il en ressort, en substance, que B.________ a continué de manifester, pendant plusieurs semaines après la rédaction du premier rapport, des symptômes d’allure psychotique, 12J010
- 4 - exprimant notamment des angoisses relatives à un possible passage à l’acte agressif de C.________, justifiant la mise en place d’un traitement associant antidépresseurs et neuroleptiques. Si les manifestations les plus intenses avaient rapidement diminué, les pensées persécutoires avaient persisté durant plusieurs semaines, associées à une anxiété majeure nécessitant un soutien à domicile pour la prise en charge de son fils. Selon la thérapeute, le tableau clinique avait atteint son intensité maximale entre septembre et octobre, avec agitation continue, tremblements, hypervigilance, alternant avec des phases de prostration et des idées de persécution, troubles imputables, selon la psychiatre, au choc provoqué par les révélations progressives de son fils à propos de son père. A la même époque, B.________ aurait rapporté des idées suicidaires, sollicitant en particulier la présence de sa mère à son domicile et confiant son enfant à une amie proche, étant souligné que l’anxiété était telle qu’elle ne parvenait plus à s’alimenter correctement. La thérapeute a enfin observé que, lors des consultations, l’intéressée aurait présenté des épisodes de perplexité, avec troubles amnésiques, désorientation, agitation et difficultés majeures de concentration, étant précisé qu’une hospitalisation aurait – en vain – été proposée à plusieurs reprises. Au terme de son rapport, elle a relevé que sa patiente exprimait de vives inquiétudes quant aux répercussions potentielles sur la santé psychique de son fils, son avenir et son développement psychologique. B. Par décision du 3 mars 2026, le Ministère public a constaté que B.________ n’avait pas la qualité de partie plaignante dans la présente procédure (I) et a dit que les frais de la présente décision suivaient le sort de la cause (II). Après qu’elle eut rappelé que la jurisprudence était très restrictive s’agissant de l’allocation d’une indemnité pour tort moral aux parents d’un enfant abusé sexuellement, exigeant qu’ils soient touchés avec la même intensité qu’en cas de décès de l’enfant, la procureure a considéré qu’en l’espèce, l’intensité requise faisait manifestement défaut au vu des faits qui auraient été commis, si bien que toute action civile paraissait vouée à l’échec. 12J010
- 5 - C. Par acte du 10 mars 2026, B.________, par l’intermédiaire de son conseil de choix, a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle motivation et décision dans le sens des considérants à rendre; subsidiairement, à la réforme de ladite décision, en ce sens que la qualité de partie plaignante lui est reconnue. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une décision par laquelle le Ministère public dénie la qualité de partie plaignante est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 18 septembre 2025/697; CREP 20 novembre 2024/842; CREP 5 septembre 2024/635; CREP 4 mars 2024/181). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]. 1.2 En l’espèce, le présent recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par B.________ à qui le Ministère public a dénié la qualité de partie plaignante et qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à conserver celle- ci, puisqu’elle se trouve dès lors définitivement écartée de la procédure 12J010
- 6 - pénale (cf. ATF 145 IV 161 consid. 3.1; ATF 138 IV 193, JdT 2014 IV 23; TF 1B_269/2022 du 31 mai 2022 consid. 2). Partant, le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un premier moyen d’ordre formel, la recourante dénonce la violation de son droit d’être entendu. Elle soutient que la décision entreprise ne serait pas suffisamment motivée en ce qui concerne les raisons pour lesquelles l’intensité de l’atteinte qu’elle prétend avoir subie ne serait pas suffisante pour lui reconnaître la qualité de partie plaignante. 2.2 Le droit d’être entendu garanti aux art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101]) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, de même que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5; ATF 143 III 65 consid. 5.2; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 146 II 335 consid. 5.1; TF 6B_634/2025 du 10 septembre 2025 consid. 2.1.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée, pour autant qu’on puisse discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_1047/2023 du 14 novembre 2024 consid. 3.1; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité; TF 7B_1268/2024 du 3 juin 2025 consid. 2.2). 12J010
- 7 - 2.3 En l’espèce, c’est à tort que la recourante prétend que la motivation de la décision s’avère particulièrement sommaire. En effet, la procureure n’a pas ignoré le fait que la recourante puisse être atteinte psychologiquement par les révélations de son fils. Elle a toutefois retenu que cette atteinte n’atteignait manifestement pas l’intensité requise compte tenu des faits qui auraient été commis, raisonnement qui, indépendamment de la question de savoir s’il est fondé ou non, était exposé de manière suffisamment claire pour permettre à la recourante de le contester, ce qu’elle a d’ailleurs fait. Mal fondé, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit être rejeté. 3. 3.1 Sur le fond, la recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir reconnu l’existence d’un lien de causalité « indéniable » entre les troubles psychiques dont elle souffre et les révélations de son fils, lien qu’elle estime établi sur la base des rapports médicaux produits. Elle soutient, en outre, que ses prétentions civiles ne sauraient être considérées comme manifestement vouées à l’échec. Partant, la qualité de partie plaignante, en tant que proche de la victime au sens de l’art. 116 al. 2 CPP, aurait dû lui être reconnue, compte tenu de l’intensité des souffrances invoquées, comparables à celles qui auraient été les siennes en cas de décès de son fils. 3.2 Aux termes de l’art. 115 CPP, on entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (al. 1). Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale (al. 2). Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci. 12J010
- 8 - En vertu de l'art. 117 al. 3 CPP, les proches de la victime jouissent des mêmes droits que celle-ci lorsqu'ils se portent partie civile contre les prévenus. Selon la jurisprudence (ATF 139 IV 89 consid. 2.2), les termes « se portent partie civile » de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme en attestent les versions allemande et italienne (« Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend »; « se fanno valere pretese civili »). Par « mêmes droits », il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Toutefois, le droit du proche de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (ATF 139 IV 89 précité; TF 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1; TF 6B_160/2014 du 26 août 2014 consid. 3). Autrement dit, le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s'il fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Cette exigence est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé ou la victime, lesquels peuvent en effet se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (art. 119 al. 2 CPP; TF 6B_160/2014 précité). Pour bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, ces prétentions doivent paraître crédibles au vu des allégués. Sans qu'une preuve stricte ne soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2; TF 7B_260/2024 du 5 août 2025 consid. 1.3.1 et l’arrêt cité). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si on ne peut pas exclure a priori un droit des parents de victimes d'abus sexuels à une indemnité pour tort moral, seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l'allocation (TF 7B_430/2025 du 7 octobre 2025 consid. 3.2.2; TF 6B_358/2024 du 12 août 2024 consid. 3.1; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.2; TF 7B_170/2023 du 15 novembre 2023 consid. 3.2). 12J010
- 9 - Le parent d'un enfant abusé sexuellement doit être touché avec la même intensité qu'en cas de décès de l'enfant (ATF 139 IV 89 consid. 2.4.1; TF 7B_430/2025 précité consid. 3.2.2; TF 6B_358/2024 précité consid. 3.1; TF 7B_931/2023 précité consid. 3.2; TF 7B_170/2023 précité consid. 3.2). 3.3 En l’occurrence, pour étayer la souffrance morale causée par les actes dénoncés – et donc la prétention en réparation du tort moral qu’elle entend faire valoir –, la recourante se réfère aux constats médicaux que sa thérapeute a consignés dans les rapports établis les 10 septembre 2025 et 27 février 2026 (P. 12 et 58). Sans qu’il soit nécessaire, à ce stade de la procédure, de se prononcer sur la valeur probante de ces attestations médicales, on peut d’ores et déjà observer que les troubles psychiques mis en évidence par la Dre F.________ ne sont pas tous susceptibles d’avoir été causés par les faits dénoncés. Ainsi, il n’apparaît pas que les attouchements que son fils aurait commis au préjudice du fils de son parrain, dont l’annonce aurait provoqué chez la recourante un sentiment de culpabilité supplémentaire ainsi que des troubles de la concentration et de la mémoire, puissent être imputés au prévenu, lequel ne saurait pas davantage être tenu pour responsable de la réactivation du vécu traumatique de la recourante, celle-ci alléguant avoir elle-même été victime d’attouchements. Les symptômes d’allure psychotique qui se manifesteraient en lien avec des angoisses relatives à un possible passage à l’acte agressif de C.________ ne présentent pas non plus de lien de cause à effet avec les faits dénoncés. En outre et même s’il ne saurait être question, pour la Cour de céans, de minimiser de quelque manière que ce soit la gravité des faits dénoncés, qui mettent potentiellement en cause l’intégrité sexuelle d’un jeune enfant, il faut bien admettre qu’elle se situe plutôt au bas de l’échelle des délits dont peuvent avoir à connaître les autorités de poursuite pénale
– c’est le lieu de relever que, lorsqu’on lui a demandé s’il avait vu des photos ou des vidéos qui l’avaient mis mal à l’aise, D.________ a déclaré qu’il y « avait deux hommes qui suçaient les bites », tout en expliquant que les hommes en question étaient tous habillés et qu’il n’avait pas vu leur « zizi ». En tout état de cause, on ne voit pas que ces faits, à supposer qu’ils soient établis, soient de nature, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience 12J010
- 10 - générale de la vie, à causer des troubles psychiques de l’intensité de ceux qu’a attestés la thérapeute de la recourante. Dans ces conditions, l’écart entre la gravité relative des actes dénoncés et les conséquences psychologiques très lourdes qu’allègue la recourante est bien trop important pour qu’on puisse considérer que les secondes ont été causées par les premiers (sur la causalité adéquate en matière de tort moral, cf. Landolt, Genugtuungsrecht, 2e éd., Zurich/St-Gall 2021, n. 344 ss), lesquels étaient au demeurant impropres à la toucher avec la même intensité que cela aurait été le cas si son enfant était décédé. Dès lors, les éléments soulevés par la recourante ne permettent aucunement de renverser l’appréciation du Ministère public. C’est ainsi à bon droit que la procureure a jugé que la prétention en réparation du tort moral élevée par la recourante n’était pas vraisemblablement fondée et, partant, lui a dénié la qualité de partie plaignante. Par conséquent, le recours doit être rejeté.
4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010
- 11 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 3 mars 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Albert Habib, avocat (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010
- 12 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010