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PE25.018455

Waadt · 2026-03-20 · Français VD
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 CPP, qui est de la compétence dans le canton de Vaud de la Chambre des recours pénale (art. 20 CPP ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 al. 1 let. a LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RS 173.01] ; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées).

E. 1.2 En l’espèce, le recourant conteste le chiffre VI du dispositif du jugement rendu le 19 février 2026 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ordonnant son placement en détention pour des motifs de sûreté. Le recourant, détenu, a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Déposé en temps utile, dès lors que le dispositif du jugement attaqué a été notifié à l’avocat d’office du recourant le 24 février 2026 – puis le 27 février 2026 dans une version rectifiée en ce qui concerne le nombre de jours de détention avant jugement –, auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites, et contenant des conclusions en réforme, subsidiairement en annulation (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 Dans un premier moyen, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il relève que, plus de quinze jours après l’audience de jugement et dix jours après la notification du dispositif du jugement, il n’a pas reçu de décision séparée et motivée relative à son maintien en détention, alors qu’une telle décision est contenue dans le dispositif. Il soutient que le chiffre VI du dispositif, bref et théorique quant au motif de la détention – à savoir « pour garantir l’exécution du solde de la peine et l’expulsion du territoire » – ne satisferait pas aux exigences de motivation posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral, car il ne reposerait sur 12J010

- 4 - aucune appréciation concrète de sa situation personnelle, ni des conditions légales posées par les art. 221, 231 et 236 CPP.

E. 2.2.1 L’art. 221 al. 1 let. a CPP prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. L'art. 231 al. 1 CPP prévoit qu'au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté dans deux situations, soit pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a), soit en prévision de la procédure d'appel (let. b). Ces cas de figure ne constituent pas des motifs de détention proprement dits au sens de l’art. 31 al. 1 Cst., mais apportent des précisions d’ordre procédural en relation avec les motifs de détention légaux de l’art. 221 CPP (TF 1B_244/2013 du 6 août 2013 consid. 3.1 et TF 1B_43/2013 du 1er mars 2013 consid. 3.1, cités in : Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 3e éd. Bâle 2025, n. 1 ad art. 231). L'art. 221 al. 1 let. a CPP se trouve ainsi renforcé par l'art. 231 al. 1 CPP après une condamnation intervenue en première instance, notamment lorsque les faits concernant une infraction grave sont contestés (TF 1B_347/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3.1 et 3.2).

E. 2.2.2 En vertu de l'art. 226 al. 2 CPP – disposition que doit également appliquer le tribunal de première instance (ATF 139 IV 277 consid. 2.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.6) –, l'autorité communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents ; la décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée. Il n'est ainsi pas suffisant de prononcer le maintien en détention dans le dispositif du jugement du tribunal de première instance (ATF 139 IV 179 consid. 2.5 ; ATF 138 IV 81 consid. 2.5) et, si la motivation écrite concernant la détention ne peut pas intervenir au moment du prononcé oral du jugement, elle doit être notifiée par une décision séparée dans les plus brefs délais, conformément au principe de 12J010

- 5 - célérité (cf. art. 5 CPP). Il importe en effet que, dans tous les cas, le condamné puisse prendre connaissance de cette motivation pour pouvoir exercer ses droits de recours à bon escient et en temps utile (ATF 139 IV 277 consid. 2.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.6 ; ATF 138 IV 81 consid. 2.5 ; TF 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 2.1). Selon le Tribunal fédéral, il n’y a pas violation du principe de célérité lorsque le tribunal de première instance adresse le jugement entièrement rédigé cinq jours après le prononcé du dispositif (TF 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 4) ; en revanche, une motivation écrite notifiée après neuf jours (ATF 139 IV 179 consid. 2.7), voire a fortiori après trois semaines (ATF 138 IV 81 consid. 2.3), viole l’art. 3 al. 2 let. c CPP en relation avec l’art. 29 al. 2 Cst.

E. 2.2.3 Le droit d'être d'entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c et 107 CPP comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique et le droit de recevoir une décision motivée, afin qu’il puisse la comprendre et l’attaquer utilement s’il y a lieu ; le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Cela vaut également dans le cadre des procédures de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 31 al. 4 Cst. et 5 par. 4 CEDH ; ATF 137 IV 87 consid. 3.3.2; 126 I 172 consid. 3c ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 3.1 ; 1B_532/2018 du 19 décembre 2018 consid. 5.1). Cela étant, la jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu à ce stade de la procédure puisse être réparée par le biais du recours puisque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 CPP ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2; 135 I 279 consid. 2.6.1 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 3.1). Une telle situation présuppose cependant tout d'abord que l'autorité de recours examine l'éventuelle violation alléguée et, le cas échéant, la constate (TF 12J010

- 6 - 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 3.1 ; 1B_574/2020 du 3 décembre 2020 consid. 4.1; 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 4.1).

E. 2.3 En l’espèce, le grief de violation du droit d’être entendu est manifestement bien fondé. En effet, le jugement rendu à l’issue de l’audience du 19 février 2026, envoyé pour notification le 23 février 2026, ne contient aucune motivation en relation avec le chiffre VI de son dispositif. Le tribunal de première instance n’a pas non plus, dans un bref délai, rendu un prononcé séparé contenant une telle motivation. Certes, par pli du 10 mars 2026, il a adressé une copie complète du jugement au défenseur d’office du recourant, qui l’a réceptionné le lendemain. Toutefois, cette copie ne contient pas de réelle motivation s’agissant du maintien en détention du recourant, puisqu’il y est uniquement indiqué que le prévenu sera maintenu en détention pour des motifs de sûreté, afin de garantir l’exécution de sa peine et l’expulsion qui sera prononcée (cf. p. 21). Or, une telle indication ne fait que répéter la teneur de l’art. 231 al. 1 let. a CPP et ne fait aucune mention des conditions posées par les art. 221 al. 1 let. a et 237 al. 1 CPP. Interpellé par la Cour de céans, le tribunal s’est contenté de renvoyer à sa motivation en ajoutant que le maintien en exécution de peine n’était pas disproportionné par rapport à la peine prononcée. Cette motivation, qui ne contient aucun état de fait ni de subsomption, est manifestement insuffisante dans la mesure où elle n’expose pas en quoi il existerait concrètement un risque de fuite, ni les motifs qui excluraient la mise en place de mesures de substitution. Partant, il faut constater que le droit du recourant de recevoir une décision motivée a été gravement violé. Au vu de la gravité de cette violation et du principe selon lequel la partie a le droit de se voir garantir une double instance de juridiction cantonale, ce vice ne sera pas réparé par la Cour de céans. A cet effet, un bref délai sera imparti au Tribunal correctionnel. A défaut, il faudra considérer qu’il n’existe pas de titre à la détention valable plus d’un mois après le prononcé du dispositif et que le recourant devra en conséquence être libéré. 12J010

- 7 -

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le ch. VI du dispositif du jugement attaqué annulé et le dossier renvoyé au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants dans un délai de trois jours dès la réception du présent arrêt. La mise en détention pour des motifs de sûreté est maintenue jusqu’à droit connu sur la nouvelle décision à rendre par le Tribunal en question, à condition qu’elle intervienne dans le délai imparti. A défaut, le recourant devra être libéré. Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera fixée à 540 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du

E. 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office, par 596 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 426 al. 3 let. a et 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre VI du dispositif du jugement rendu le 19 février 2026 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est annulé. 12J010

- 8 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants dans un délai de trois jours dès réception du présent arrêt. IV. La mise en détention pour des motifs de sûreté est maintenue jusqu’à droit connu sur la nouvelle décision à rendre par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, à condition qu’elle intervienne dans le délai imparti. V. L’indemnité allouée à Me David Pressouyre, défenseur d’office de F.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs) pour la procédure de recours. VI. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de F.________ par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me David Pressouyre (pour F.________),

- Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure Strada, par l’envoi de photocopies. 12J010

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 226 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 mars 2026 Composition : M. MAYTAIN, vice-président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 29 al. 2 ; 3 al. 2 let. c, 107, 221 al. 1 let. a, 226 al. 2, 231 al. 1 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 mars 2026 par F.________ contre le jugement rendu le 19 février 2026 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Par jugement rendu à l’issue de l’audience du 19 février 2026, rectifié le 27 février 2026, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment condamné F.________ à une peine 12J010

- 2 - privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 180 jours de détention avant jugement et de 3 jours à titre de réparation du tort moral, pour vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, tentative de violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi qu’à une amende de 300 fr. et à l’expulsion du territoire suisse (ch. I à V) et ordonné à toutes fins utiles son maintien en exécution anticipée de peine pour garantir l’exécution du solde de la peine et l’expulsion du territoire suisse (VI). Par courrier du 5 mars 2026, le recourant a annoncé faire appel de ce jugement. B. Par acte du 6 mars 2026, F.________ a recouru contre le ch. VI du dispositif de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa libération soit ordonnée au premier jour utile aux conditions de se présenter une fois par semaine à l’Hôtel de Police de Lausanne et de justifier de soins médicaux concernant ses addictions. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le jugement motivé a été notifié au recourant le 10 mars 2026. Dans ses déterminations du 17 mars 2026, la Présidente du Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois s’est référée à la motivation du jugement intervenue entretemps, selon laquelle le maintien en exécution de peine avait été prononcé en vue d’assurer l’exécution du solde de la peine, ainsi que l’expulsion du territoire suisse, tout en ajoutant que le maintien en exécution de peine n’était pas disproportionné par rapport à la peine prononcée. Le même jour, le Ministère public a indiqué renoncer à déposer des déterminations et se rallier pleinement au jugement du 19 février 2026. 12J010

- 3 - En dro it : 1. 1.1 Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 CPP, qui est de la compétence dans le canton de Vaud de la Chambre des recours pénale (art. 20 CPP ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 al. 1 let. a LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RS 173.01] ; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées). 1.2 En l’espèce, le recourant conteste le chiffre VI du dispositif du jugement rendu le 19 février 2026 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ordonnant son placement en détention pour des motifs de sûreté. Le recourant, détenu, a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Déposé en temps utile, dès lors que le dispositif du jugement attaqué a été notifié à l’avocat d’office du recourant le 24 février 2026 – puis le 27 février 2026 dans une version rectifiée en ce qui concerne le nombre de jours de détention avant jugement –, auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites, et contenant des conclusions en réforme, subsidiairement en annulation (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un premier moyen, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il relève que, plus de quinze jours après l’audience de jugement et dix jours après la notification du dispositif du jugement, il n’a pas reçu de décision séparée et motivée relative à son maintien en détention, alors qu’une telle décision est contenue dans le dispositif. Il soutient que le chiffre VI du dispositif, bref et théorique quant au motif de la détention – à savoir « pour garantir l’exécution du solde de la peine et l’expulsion du territoire » – ne satisferait pas aux exigences de motivation posées par la jurisprudence du Tribunal fédéral, car il ne reposerait sur 12J010

- 4 - aucune appréciation concrète de sa situation personnelle, ni des conditions légales posées par les art. 221, 231 et 236 CPP. 2.2 2.2.1 L’art. 221 al. 1 let. a CPP prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. L'art. 231 al. 1 CPP prévoit qu'au moment du jugement, le tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté dans deux situations, soit pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure prononcée (let. a), soit en prévision de la procédure d'appel (let. b). Ces cas de figure ne constituent pas des motifs de détention proprement dits au sens de l’art. 31 al. 1 Cst., mais apportent des précisions d’ordre procédural en relation avec les motifs de détention légaux de l’art. 221 CPP (TF 1B_244/2013 du 6 août 2013 consid. 3.1 et TF 1B_43/2013 du 1er mars 2013 consid. 3.1, cités in : Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 3e éd. Bâle 2025, n. 1 ad art. 231). L'art. 221 al. 1 let. a CPP se trouve ainsi renforcé par l'art. 231 al. 1 CPP après une condamnation intervenue en première instance, notamment lorsque les faits concernant une infraction grave sont contestés (TF 1B_347/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3.1 et 3.2). 2.2.2 En vertu de l'art. 226 al. 2 CPP – disposition que doit également appliquer le tribunal de première instance (ATF 139 IV 277 consid. 2.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.6) –, l'autorité communique immédiatement et verbalement sa décision au ministère public, au prévenu et à son défenseur, ou par écrit si ceux-ci sont absents ; la décision leur est en outre notifiée par écrit et brièvement motivée. Il n'est ainsi pas suffisant de prononcer le maintien en détention dans le dispositif du jugement du tribunal de première instance (ATF 139 IV 179 consid. 2.5 ; ATF 138 IV 81 consid. 2.5) et, si la motivation écrite concernant la détention ne peut pas intervenir au moment du prononcé oral du jugement, elle doit être notifiée par une décision séparée dans les plus brefs délais, conformément au principe de 12J010

- 5 - célérité (cf. art. 5 CPP). Il importe en effet que, dans tous les cas, le condamné puisse prendre connaissance de cette motivation pour pouvoir exercer ses droits de recours à bon escient et en temps utile (ATF 139 IV 277 consid. 2.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.6 ; ATF 138 IV 81 consid. 2.5 ; TF 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 2.1). Selon le Tribunal fédéral, il n’y a pas violation du principe de célérité lorsque le tribunal de première instance adresse le jugement entièrement rédigé cinq jours après le prononcé du dispositif (TF 1B_250/2014 du 4 août 2014 consid. 4) ; en revanche, une motivation écrite notifiée après neuf jours (ATF 139 IV 179 consid. 2.7), voire a fortiori après trois semaines (ATF 138 IV 81 consid. 2.3), viole l’art. 3 al. 2 let. c CPP en relation avec l’art. 29 al. 2 Cst. 2.2.3 Le droit d'être d'entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c et 107 CPP comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique et le droit de recevoir une décision motivée, afin qu’il puisse la comprendre et l’attaquer utilement s’il y a lieu ; le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1). Cela vaut également dans le cadre des procédures de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 31 al. 4 Cst. et 5 par. 4 CEDH ; ATF 137 IV 87 consid. 3.3.2; 126 I 172 consid. 3c ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 3.1 ; 1B_532/2018 du 19 décembre 2018 consid. 5.1). Cela étant, la jurisprudence n'exclut pas qu'exceptionnellement, une éventuelle violation du droit d'être entendu à ce stade de la procédure puisse être réparée par le biais du recours puisque l'autorité en la matière dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 CPP ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2; 135 I 279 consid. 2.6.1 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 3.1). Une telle situation présuppose cependant tout d'abord que l'autorité de recours examine l'éventuelle violation alléguée et, le cas échéant, la constate (TF 12J010

- 6 - 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 3.1 ; 1B_574/2020 du 3 décembre 2020 consid. 4.1; 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 4.1). 2.3 En l’espèce, le grief de violation du droit d’être entendu est manifestement bien fondé. En effet, le jugement rendu à l’issue de l’audience du 19 février 2026, envoyé pour notification le 23 février 2026, ne contient aucune motivation en relation avec le chiffre VI de son dispositif. Le tribunal de première instance n’a pas non plus, dans un bref délai, rendu un prononcé séparé contenant une telle motivation. Certes, par pli du 10 mars 2026, il a adressé une copie complète du jugement au défenseur d’office du recourant, qui l’a réceptionné le lendemain. Toutefois, cette copie ne contient pas de réelle motivation s’agissant du maintien en détention du recourant, puisqu’il y est uniquement indiqué que le prévenu sera maintenu en détention pour des motifs de sûreté, afin de garantir l’exécution de sa peine et l’expulsion qui sera prononcée (cf. p. 21). Or, une telle indication ne fait que répéter la teneur de l’art. 231 al. 1 let. a CPP et ne fait aucune mention des conditions posées par les art. 221 al. 1 let. a et 237 al. 1 CPP. Interpellé par la Cour de céans, le tribunal s’est contenté de renvoyer à sa motivation en ajoutant que le maintien en exécution de peine n’était pas disproportionné par rapport à la peine prononcée. Cette motivation, qui ne contient aucun état de fait ni de subsomption, est manifestement insuffisante dans la mesure où elle n’expose pas en quoi il existerait concrètement un risque de fuite, ni les motifs qui excluraient la mise en place de mesures de substitution. Partant, il faut constater que le droit du recourant de recevoir une décision motivée a été gravement violé. Au vu de la gravité de cette violation et du principe selon lequel la partie a le droit de se voir garantir une double instance de juridiction cantonale, ce vice ne sera pas réparé par la Cour de céans. A cet effet, un bref délai sera imparti au Tribunal correctionnel. A défaut, il faudra considérer qu’il n’existe pas de titre à la détention valable plus d’un mois après le prononcé du dispositif et que le recourant devra en conséquence être libéré. 12J010

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3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le ch. VI du dispositif du jugement attaqué annulé et le dossier renvoyé au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants dans un délai de trois jours dès la réception du présent arrêt. La mise en détention pour des motifs de sûreté est maintenue jusqu’à droit connu sur la nouvelle décision à rendre par le Tribunal en question, à condition qu’elle intervienne dans le délai imparti. A défaut, le recourant devra être libéré. Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant sera fixée à 540 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office, par 596 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 426 al. 3 let. a et 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre VI du dispositif du jugement rendu le 19 février 2026 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est annulé. 12J010

- 8 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants dans un délai de trois jours dès réception du présent arrêt. IV. La mise en détention pour des motifs de sûreté est maintenue jusqu’à droit connu sur la nouvelle décision à rendre par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, à condition qu’elle intervienne dans le délai imparti. V. L’indemnité allouée à Me David Pressouyre, défenseur d’office de F.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs) pour la procédure de recours. VI. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de F.________ par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me David Pressouyre (pour F.________),

- Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure Strada, par l’envoi de photocopies. 12J010

- 9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010