Sachverhalt
nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Aux termes de l’art. 411 al. 1 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande. La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule en principe en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP).
- 4 - Selon l’art. 412 CPP, la juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3). L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation
- 5 - et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1). Les conditions d’une révision visant une ordonnance pénale sont particulièrement restrictives. En effet, l’ordonnance pénale est rendue dans le cadre d’une procédure spéciale (art. 352 ss CPP), qui a pour particularité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s’interprète comme un acquiescement. S’il n’adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu’il entend se prévaloir de faits omis qu’il considère comme importants, il doit s’opposer dans le délai prévu à cet effet. Le système serait compromis si, une fois le délai d’opposition échu sans avoir été utilisé, l’accusé pouvait revenir sur l’acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l’ordonnance pénale pour des faits qu’il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s’ensuit qu’une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1261/2018 du 19 mars 2019 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, le requérant allègue que ce n’est que le 15 août 2025, soit lorsqu’il est allé chez son ophtalmologue après l’entrée en force de l’ordonnance pénale du 19 juillet 2024, qu’il a appris qu’il n’avait en réalité jamais eu besoin de lunettes ou de lentilles de contact pour conduire.
- 6 - Cette motivation n’est pas de nature à justifier un acquittement. En effet, il ressort du rapport de police qu’au moment où les agents lui ont annoncé qu’un rapport de dénonciation serait dressé, le requérant est allé chercher ses lunettes qui se trouvaient sur la banquette arrière de son automobile, afin d’en faire usage avant de reprendre la route. Il est par conséquent établi que, jusqu’au 12 janvier 2024 au moins, le requérant avait besoin de lunettes pour conduire. L’attestation médicale du 15 août 2025 du Dr Y.________ est certes nouvelle puisqu’elle mentionne que le requérant n’a jamais eu besoin de lunettes pour conduire, mais elle est en totale contradiction avec le comportement adopté par le requérant, qui était le seul à savoir s’il avait besoin de lunettes ou non pour conduire. Par ailleurs, si le requérant estimait qu’il voyait bien et pouvait conduire sans lunettes, il était aussi le seul à connaître ces faits en contradiction avec l’inscription figurant sur son permis. Il n’avait aucune raison légitime de les taire et aurait dû les révéler, les invoquer et se faire, le cas échéant, contrôler chez un ophtalmologue dans la procédure ordinaire.
3. Le moyen de preuve invoqué par X.________ apparaissant d’emblée manifestement abusif, la demande de révision doit être déclarée irrecevable. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).
- 7 -
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 Le moyen de preuve invoqué par X.________ apparaissant d’emblée manifestement abusif, la demande de révision doit être déclarée irrecevable. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).
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Dispositiv
- d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 1 et 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr., sont mis à la charge de X.________. III. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Emilie Rodriguez, avocate (pour X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Préfecture de Morges, - Service des automobiles et de la navigation, Mesures administratives, par l'envoi de photocopies. - 8 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 436 PE25.018370-STO CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 2 septembre 2025 __________________ Composition :M. PARRONE, président Mme Rouleau et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Parties à la présente cause : X.________, prévenu et appelant, représenté par Me Emilie Rodriguez, avocate de choix à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, intimé. 653
- 2 - La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur la demande de révision formée par X.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 19 juillet 2024 par la Préfecture de Morges dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Le 12 janvier 2024, à 01h15, X.________, né le [...] 1995, de nationalité [...], a circulé au volant du véhicule immatriculé VD [...] sans faire usage de lunettes médicales ou de lentilles de contact, malgré la condition « 01 » inscrite sur son permis de conduire. Par ordonnance du 19 juillet 2024, la Préfecture de Morges a constaté que X.________ s’était rendu coupable de non-respect d’une restriction (I), a condamné celui-ci à une amende de 100 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 1 jour (III), et a mis les frais, par 60 fr., à la charge de X.________ (IV). Par décision du 16 juillet 2025, le Service des automobiles et de la navigation a suspendu le permis de conduire de X.________ pour une durée d’un mois, à exécuter au plus tard du 12 janvier au 11 février 2026 y compris, pour avoir conduit sans correction optique le 12 janvier 2024 malgré l’obligation inscrite sur le permis de conduire. B. Le 27 août 2025, par son conseil de choix, X.________ a déposé une demande de révision de l’ordonnance pénale du 19 juillet 2024. En d roit :
1. Fondée sur l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la demande de révision présentée par X.________ n’est soumise à l’observation d’aucun délai
- 3 - particulier et peut donc être déposée en tout temps (art. 411 al. 2, 2e phrase CPP). Le requérant a, en tant que condamné, qualité pour demander la révision de l’ordonnance pénale rendue le 19 juillet 2024 par la Préfecture de Morges. 2. 2.1 X.________ soutient qu’il a appris, lors d’un contrôle effectué chez le Dr Y.________, ophtalmologue FMH, postérieur à l’entrée en force de l’ordonnance pénale, qu’il n’avait pas besoin de lunettes médicales pour conduire, de sorte que, lors de sa dénonciation et à la réception de l’amende, il n’avait aucune raison de se douter du fait que son permis de conduire était entaché d’une erreur. La requête de révision ne serait ainsi pas abusive. Il produit en outre une attestation du 15 août 2025 établie par ce médecin indiquant ce qui suit : « Monsieur X.________ n’as (sic) jamais eu besoin de lunettes pour la conduite donc il n’est pas nécessaire pour lui d’en porter, l’inscription sur son permis de conduire est donc une erreur ». 2.2 Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Aux termes de l’art. 411 al. 1 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande. La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule en principe en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP).
- 4 - Selon l’art. 412 CPP, la juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3). L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation
- 5 - et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1). Les conditions d’une révision visant une ordonnance pénale sont particulièrement restrictives. En effet, l’ordonnance pénale est rendue dans le cadre d’une procédure spéciale (art. 352 ss CPP), qui a pour particularité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de la part du condamné s’interprète comme un acquiescement. S’il n’adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu’il entend se prévaloir de faits omis qu’il considère comme importants, il doit s’opposer dans le délai prévu à cet effet. Le système serait compromis si, une fois le délai d’opposition échu sans avoir été utilisé, l’accusé pouvait revenir sur l’acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l’ordonnance pénale pour des faits qu’il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s’ensuit qu’une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d’abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu’il n’avait aucune raison légitime de taire et qu’il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l’égard d’une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l’ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1261/2018 du 19 mars 2019 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, le requérant allègue que ce n’est que le 15 août 2025, soit lorsqu’il est allé chez son ophtalmologue après l’entrée en force de l’ordonnance pénale du 19 juillet 2024, qu’il a appris qu’il n’avait en réalité jamais eu besoin de lunettes ou de lentilles de contact pour conduire.
- 6 - Cette motivation n’est pas de nature à justifier un acquittement. En effet, il ressort du rapport de police qu’au moment où les agents lui ont annoncé qu’un rapport de dénonciation serait dressé, le requérant est allé chercher ses lunettes qui se trouvaient sur la banquette arrière de son automobile, afin d’en faire usage avant de reprendre la route. Il est par conséquent établi que, jusqu’au 12 janvier 2024 au moins, le requérant avait besoin de lunettes pour conduire. L’attestation médicale du 15 août 2025 du Dr Y.________ est certes nouvelle puisqu’elle mentionne que le requérant n’a jamais eu besoin de lunettes pour conduire, mais elle est en totale contradiction avec le comportement adopté par le requérant, qui était le seul à savoir s’il avait besoin de lunettes ou non pour conduire. Par ailleurs, si le requérant estimait qu’il voyait bien et pouvait conduire sans lunettes, il était aussi le seul à connaître ces faits en contradiction avec l’inscription figurant sur son permis. Il n’avait aucune raison légitime de les taire et aurait dû les révéler, les invoquer et se faire, le cas échéant, contrôler chez un ophtalmologue dans la procédure ordinaire.
3. Le moyen de preuve invoqué par X.________ apparaissant d’emblée manifestement abusif, la demande de révision doit être déclarée irrecevable. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).
- 7 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 1 et 2 CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr., sont mis à la charge de X.________. III. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Emilie Rodriguez, avocate (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Préfecture de Morges,
- Service des automobiles et de la navigation, Mesures administratives, par l'envoi de photocopies.
- 8 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :