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PE25.018186

Waadt · 2026-02-26 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 143 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 février 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 137, 139 et 141 CP ; 310 al. 1 let. a et 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 septembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 9 septembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 28 juin 2025, B.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour vol. Lors de son audition-plainte, il a déclaré qu’il avait acheté un appartement dans un immeuble sis au à R*** et que la répartition des caves par rapport aux différents lots avait été mal faite après la construction de l’immeuble. Ensuite d’une décision de l’assemblée des copropriétaires 12J010

- 2 - en 2023, la cave qu’il avait occupée jusqu’alors (n° 12) avait été attribuée à une autre copropriétaire, A.________. Le 30 mars 2025, le frère du plaignant avait constaté que la serrure de la cave avait été changée et que les affaires d’une personne inconnue avaient été rangées à cet endroit. Selon le plaignant, la propriétaire de la cave, qui avait récupéré son appartement après l’avoir loué à un tiers, avait mandaté la régie immobilière E.________ SA pour faire libérer la cave avec le concours d’un serrurier. Certaines de ses affaires personnelles auraient été enlevées à cette occasion et emmenées à la déchetterie, d’autres lui ayant été restituées et désignées dans un inventaire. Par la suite, B.________ aurait réclamé un dédommagement à A.________ mais n’aurait reçu que 1’000 francs. Il ressort du rapport de police établi le 31 juillet 2025 qu’A.________, propriétaire de la cave no 12 selon l’acte notarié en sa possession, n’avait pas connaissance du fait que la répartition effective des caves ne correspondait pas à la désignation officielle. Elle semblait avoir agi de bonne foi, pensant que les biens entreposés dans la cave appartenaient à son ancien locataire, qui n’avait pas restitué les clés. Elle avait dès lors mandaté la régie immobilière E.________ SA pour faire ouvrir la cave par un serrurier et en vider le contenu. A.________ avait reconnu les faits, exprimé des regrets et versé un montant de 1'000 fr. au plaignant à titre de dédommagement. Il s’agissait du montant initialement réclamé par B.________ par courrier du 20 avril 2025, dans lequel avait imparti à A.________ un délai de 15 jours pour effectuer le paiement. Le versement était toutefois intervenu après ce délai, le 3 juin 2025. B. Par ordonnance du 9 septembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’B.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que les investigations menées par la gendarmerie de Montreux avaient permis d’établir qu’une erreur entachait la répartition des caves de l’immeuble et que la cave no 12 était en réalité 12J010

- 3 - propriété d’A.________. Lors de la restitution de son appartement après une période de location, cette dernière avait légitimement pensé que les effets entreposés appartenaient à son ancien locataire. Elle avait donc mandaté, de bonne foi, la régie E.________ SA afin de faire ouvrir la cave par un serrurier et d’en vider le contenu. Il ressortait du rapport de police que l’intéressée avait reconnu les faits, exprimé des regrets et dédommagé le plaignant à hauteur du montant réclamé. Dans ces conditions, force était de constater que l’intention délictueuse faisait défaut, que l’infraction envisagée ne se poursuivait pas par négligence – qui ne pourrait de toute manière pas être retenue vu qu’A.________ avait agi au bénéfice d’un acte notarié lui attribuant la cave no 12 – et qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir une instruction pénale. C. Par acte du 16 septembre 2025, B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à l’allocation en sa faveur d’un montant de 4'700 fr. à titre de dédommagement complémentaire. Par avis du 23 septembre 2025, la direction de la procédure à imparti à B.________ un délai au 13 octobre 2025 pour effectuer un versement de 770 fr. à titre de sûretés. Les sûretés ont été versées dans le délai imparti. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise 12J010

- 4 - d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_587/2023 précité ; TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 28 octobre 2025/820 consid. 1.2). 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci- dessous (cf. infra consid. 2.2). 12J010

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2. Le recourant relève en premier lieu qu’il n’aurait pas été entièrement dédommagé, le montant du dommage s’élevant selon lui à 5’700 francs. Il aurait effectivement formulé une première demande portant sur un montant de 1’000 fr. mais aurait ensuite retiré son offre après l’échéance du délai de paiement fixé à A.________. Il soutient ensuite que celle-ci ne pouvait pas légitimement penser que les objets entreposés dans la cave no 12 appartenaient à son ancien locataire, dès lors que la mauvaise attribution des caves datait d’au moins dix ans, qu’elle concernait toutes les caves et non pas seulement la cave no 12, que cela avait fait l’objet de discussions lors des assemblées de la PPE et que le locataire d’A.________ utilisait la cave no 14. De plus, le recourant expose que son nom et son adresse figuraient sur des cartons car il avait commandé du carrelage pour des travaux de rénovation. Il soutient encore que les objets étaient beaux, propres et même neufs pour certains, car ils avaient été entreposés à la cave pendant qu’il procédait à des travaux dans son appartement. Il ne s’agissait donc pas d’objets laissés à l’abandon, alors que l’ancien locataire d’A.________ était parti plus de cinq ans auparavant, de sorte qu’il ne pouvait pas s’agir des affaires de ce dernier. Le recourant reconnaît qu’A.________ n’était « clairement pas au fait de la vie quotidienne de son immeuble ni même de son appartement », de sorte qu’elle aurait dû avoir des doutes et solliciter des informations complémentaires auprès de l’administrateur de la PPE ou de la concierge, plutôt que de se fier uniquement aux indications du Registre foncier, et elle aurait ainsi a minima fait preuve de négligence. Le recourant réitère enfin sa volonté d’obtenir un dédommagement complémentaire de 4'700 francs. 2.1 2.1.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 12J010

- 6 - Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, il convient d'ouvrir une enquête pénale. En effet, dans ce cas, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). Le Ministère public doit également pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.1.2 Selon l'art. 137 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées (ch. 1). Si l'auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, s'il a agi sans dessein d'enrichissement ou si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2). Du point de vue subjectif, cette disposition présuppose notamment l'appropriation d'une chose mobilière appartenant à autrui, 12J010

- 7 - ainsi qu'un dessein d'enrichissement illégitime de la part de l'auteur (TF 6B_1365/2022 du 15 janvier 2024 consid. 6.1.1 ; TF 6B_903/2020 du 10 mars 2021 consid. 8.1; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3 et l'arrêt cité ; TF 6B_395/2015 du 23 novembre 2015 consid. 2.2). 2.1.3 Selon l’art. 139 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'infraction suppose tout d’abord l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose volée (ATF 124 IV 102 consid. 2 ; TF 6B_490/2023 du 8 novembre 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3), ce qui suppose que celle-ci exerce une maîtrise effective sur la chose et ait la volonté de l'exercer. En outre, pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose (ATF 132 IV 108 consid. 2.1 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.4). Le troisième et dernier élément de la soustraction se rapporte à la création d'une nouvelle possession. Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime. L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner (ATF 85 IV 17 consid. 1 ; TF 6B_490/2023 précité consid. 2.2 ; TF 6B_311/2013 précité consid. 2.4.1). 12J010

- 8 - 2.1.4 Conformément à l'art. 141 CP, quiconque, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Au sens de l'art. 141 CP, la soustraction, qui ne se confond pas avec la notion similaire utilisée par le texte français de l'art. 139 CP (TF 6B_313/2008 du 25 juin 2008 consid. 2.3.1 et les références citées), signifie simplement enlever la chose à l'ayant droit (ATF 115 IV 207 consid. 1b/aa). Savoir s'il y a un préjudice considérable est une question d'appréciation et dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce, le préjudice pouvant être immatériel, idéal ou sentimental ; les critères d’interprétation de cette notion sont peu développés mais lorsque le préjudice est uniquement de nature patrimoniale, certains auteurs préconisent de se référer à l’art. 172 CP, la valeur de 300 fr. étant alors le seuil de ce qui n’est pas insignifiant (Jeanneret, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd. 2017, n. 14 ad art. 141 CP). L’infraction n’est réalisée que si elle a été commise intentionnellement ; l'élément subjectif doit englober le fait de causer un préjudice considérable ; le dol éventuel suffit (Jeanneret, in : Macaluso et al. [éd.], op. cit., n. 17 ad art. 141 CP). L'art. 141 CP suppose l'absence de dessein d'appropriation, soit de volonté de l'auteur d'incorporer la chose mobilière à son patrimoine en vue de la conserver ou de l'aliéner (TF 6B_313/2008 précité consid. 2.3.1 ; ATF 85 IV 17 consid. 1). La volonté de s'approprier la chose va au-delà de la simple intention de l'enlever à l'ayant droit. En conséquence, l'art. 141 CP ne s'applique pas dans les hypothèses prévues aux art. 137 à 140 CP (TF 6B_313/2008 précité consid. 2.3.1). 2.2 En l’espèce, le recourant se livre à une série de déductions mais il ne présente aucun élément concret tendant à laisser apparaître une véritable soustraction d’effets personnels et d’objets déterminés. Dans son 12J010

- 9 - acte de recours, il ne détaille nullement ce qu’il considère avoir été soustrait et il reconnaît en outre que la copropriétaire A.________ lui a restitué une partie de ses affaires et de ses objets. Il lui incombait pourtant de détailler précisément en procédure de recours les éléments de son patrimoine ayant disparu de la cave. Il n’articule pas davantage une quelconque réquisition de preuve sur ce point. Il ne fait pas non plus état d’indications quant à la valeur de chacun de ces éléments. Il s’avère donc que le recours est insuffisamment motivé s’agissant des conditions objectives de la soustraction et que sa recevabilité est douteuse. Il en va de même s’agissant de l’élément subjectif, le recourant n’expliquant pas en quoi le comportement de celle qu’il met en cause serait néanmoins constitutif d’une infraction pénale, alors qu’il admet qu’elle a agi par négligence et que le Ministère public a expressément écarté le vol, au motif que cette infraction ne pouvait pas être commise par négligence. La question peut cependant demeurer ouverte compte tenu de ce qui suit. Il résulte du rapport de police du 31 juillet 2025 qu’A.________ n’avait pas connaissance du fait que la répartition effective des caves ne correspondait pas à la désignation officielle, et qu’elle semblait avoir agi de bonne foi, pensant que les biens entreposés dans la cave appartenaient à son ancien locataire, qui n’avait pas restitué les clés. Or, d’une part, on ne saurait faire grief à cette dernière de s’être fondée sur un titre authentique, qui l’a manifestement confortée dans son erreur. D’autre part, le recourant reconnait lui-même qu’elle n’était peut-être pas au fait de la vie quotidienne de l’immeuble – dans lequel elle n’habitait pas – et qu’elle a pu faire preuve de négligence. Cela étant, comme l’a relevé à juste titre le Ministère public, l’infraction réprimée à l’art. 139 CP ne se poursuit pas par négligence et, en l’espèce, on ne discerne aucune intention délibérée de soustraction, ni encore moins de dessein d’appropriation ou d’enrichissement illégitime dans le cas d’espèce. L’élément subjectif faisant à l’évidence défaut, l’infraction de vol ne peut qu’être écartée. Il en va de même de l’infraction d’appropriation illégitime au sens de l’art. 137 CP, qui suppose elle aussi un dessein d’enrichissement illégitime. Enfin, l’infraction de soustraction d’une chose mobilière doit également être exclue dans la mesure où, dans le cadre de 12J010

- 10 - l’art. 141 CP, l’intention doit porter également sur le fait de causer un préjudice considérable. Or, en l’occurrence, il apparaît qu’A.________ n’avait ni conscience, ni volonté de causer un préjudice quel qu’il soit à qui que ce soit, puisqu’elle était convaincue de se débarrasser d’objets ayant appartenu à son ancien locataire, qui les avait abandonnés. Ici encore, l’éventuelle négligence dont elle aurait fait preuve n’entre pas en ligne de compte. En définitive, le litige ne présente aucun aspect pénal et l’appréciation du Ministère public doit être confirmée.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 9 septembre 2025 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. versée par le précité à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant ainsi à 220 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 9 septembre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa 12J010

- 11 - charge au chiffre III ci-dessus, et le solde dû à l’Etat par celui- ci s’élève à 220 fr. (deux cent vingt francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010