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PE25.018009

Waadt · 2026-01-05 · Français VD
Erwägungen (10 Absätze)

E. 5 Le 1er décembre 2025, le Ministère public a transmis à B.________, sur demande de sa part, l'ordonnance de séquestre du 27 octobre 2025.

E. 6 Le 1er décembre 2025, le Ministère public, invité à se déterminer notamment sur le recours de B.________, a indiqué à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal que la levée du blocage des comptes était intervenue dès qu'il avait reçu des informations lui permettant de considérer que le vIBAN avait été utilisé de manière systématique, à large échelle et pas uniquement par les escrocs. Le fait que le blocage ait été levé moins de trois jours après avoir été ordonné démontrait que le Ministère public avait respecté le principe de proportionnalité. 10J020

- 3 -

E. 7 Par acte du 8 décembre 2025, B.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre l'ordonnance de séquestre du 27 octobre 2025 en concluant à son annulation.

E. 8 Par courrier du 15 décembre 2025, le Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a informé B.________ qu'il apparaissait que le blocage de son compte avait été levé. Il lui a imparti un délai au 30 décembre 2025 pour indiquer s'il entendait malgré tout maintenir son recours et a précisé que, si tel était le cas, des frais pouvaient être mis à sa charge. La direction de la procédure a ajouté que sans réponse de la part de B.________, dans le délai précité, il considèrerait que celui-ci avait renoncé à son recours.

E. 9 Par courrier du 23 décembre 2025, B.________ a déclaré maintenir son recours.

E. 10.1 Les art. 5 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable (TF 7B_480/2024 du 2 décembre 2025 consid. 2.2.2). Pour pouvoir se plaindre avec succès d’un retard injustifié, la partie doit être vainement intervenue auprès de l’autorité pour que celle-ci statue à bref délai (TF 7B_1148/2024 du 26 mars 2025 consid. 4.1). Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (TF 1B_252/2022 du 24 août 2022 consid. 3.2 et les arrêts cités).

E. 10.2 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu. Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au 10J020

- 4 - moment du dépôt du recours (TF 7B_1148/2025 du 17 décembre 2025 consid. 2.1)

E. 10.3 En l'espèce, le Ministère public a rendu le 27 octobre 2025 une ordonnance de séquestre s'agissant du compte bancaire du recourant qu'il a transmise à ce dernier, sur demande de sa part, le 1er décembre 2025. Le recourant a donc perdu tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer de la part du Ministère public. Son recours du 18 novembre 2025 doit ainsi être déclaré sans objet. Quant au bien-fondé du séquestre proprement dit, il ressort du dossier que ce dernier a été levé trois jours après avoir été ordonné, soit le 30 octobre 2025. Le recourant n'a donc plus non plus d'intérêt à l'annulation de la décision du 27 octobre 2025, rendant son recours du 8 décembre 2025 également sans objet.

E. 11 Il résulte de ce qui précède que le recours de B.________ pour retard injustifié et déni de justice est sans objet, ainsi que son recours contre l'ordonnance de séquestre du 27 octobre 2025. La cause sera dès lors rayée du rôle.

E. 12 Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art. 423 CPP ; cf. notamment CREP 4 mars 2024/178 consid. 2). 10J020

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours pour retard injustifié et déni de justice est sans objet. II. Le recours contre l'ordonnance du 27 octobre 2025 est sans objet. III. La cause est rayée du rôle. IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. 10J020

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J020

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 5 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 5 janvier 2026 Composition : M. KRIEGER, juge présidant Mmes Courbat et Elkaim, juges Greffière : Mme Bruno ***** Art. 29 al. 1 Cst. ; 5 et 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours pour retard injustifié et déni de justice et le recours contre l'ordonnance de séquestre du 27 octobre 2025 du Ministère public central, division criminalité économique, interjetés les 18 novembre et 8 décembre 2025 par B.________, dans la cause n° PE25.***- ***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait e t en droit :

1. Le 22 août 2025, le Ministère public central, division criminalité économique (ci-après : le Ministère public) a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre des inconnus pour avoir, pour le moins depuis le 10J020

- 2 - mois de février 2025, mis à disposition leurs comptes pour recevoir des fonds d'origine délictueuse et les avoir immédiatement transférés en faveur de tiers, notamment en utilisant un vIBAN, afin d'entraver l'identification de l'origine, la découverte et la confiscation de ces fonds.

2. Par ordonnance du 27 octobre 2025, le Ministère public a en particulier ordonné à D.________ SA la saisie pénale conservatoire de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur les comptes bancaires de 687 titulaires de comptes mentionnés dans une annexe 1, dont B.________ faisait partie, et de 34 titulaires de comptes mentionnés dans une annexe 2.

3. Le 30 octobre 2025, le Ministère public a levé avec effet immédiat le séquestre sur les comptes des 687 titulaires mentionnés dans l'annexe 1, dont celui de B.________.

4. Par acte du 18 novembre 2025, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, en ce sens qu'il convenait de constater le retard du Ministère public à statuer et qu'ordre lui soit donné de rendre une décision formelle de séquestre.

5. Le 1er décembre 2025, le Ministère public a transmis à B.________, sur demande de sa part, l'ordonnance de séquestre du 27 octobre 2025.

6. Le 1er décembre 2025, le Ministère public, invité à se déterminer notamment sur le recours de B.________, a indiqué à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal que la levée du blocage des comptes était intervenue dès qu'il avait reçu des informations lui permettant de considérer que le vIBAN avait été utilisé de manière systématique, à large échelle et pas uniquement par les escrocs. Le fait que le blocage ait été levé moins de trois jours après avoir été ordonné démontrait que le Ministère public avait respecté le principe de proportionnalité. 10J020

- 3 -

7. Par acte du 8 décembre 2025, B.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre l'ordonnance de séquestre du 27 octobre 2025 en concluant à son annulation.

8. Par courrier du 15 décembre 2025, le Président de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a informé B.________ qu'il apparaissait que le blocage de son compte avait été levé. Il lui a imparti un délai au 30 décembre 2025 pour indiquer s'il entendait malgré tout maintenir son recours et a précisé que, si tel était le cas, des frais pouvaient être mis à sa charge. La direction de la procédure a ajouté que sans réponse de la part de B.________, dans le délai précité, il considèrerait que celui-ci avait renoncé à son recours.

9. Par courrier du 23 décembre 2025, B.________ a déclaré maintenir son recours. 10. 10.1 Les art. 5 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable (TF 7B_480/2024 du 2 décembre 2025 consid. 2.2.2). Pour pouvoir se plaindre avec succès d’un retard injustifié, la partie doit être vainement intervenue auprès de l’autorité pour que celle-ci statue à bref délai (TF 7B_1148/2024 du 26 mars 2025 consid. 4.1). Dès que l'autorité a statué, le justiciable perd en principe tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer (TF 1B_252/2022 du 24 août 2022 consid. 3.2 et les arrêts cités). 10.2 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu. Si l'intérêt actuel disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet, alors qu'il est irrecevable si l'intérêt actuel faisait déjà défaut au 10J020

- 4 - moment du dépôt du recours (TF 7B_1148/2025 du 17 décembre 2025 consid. 2.1) 10.3 En l'espèce, le Ministère public a rendu le 27 octobre 2025 une ordonnance de séquestre s'agissant du compte bancaire du recourant qu'il a transmise à ce dernier, sur demande de sa part, le 1er décembre 2025. Le recourant a donc perdu tout intérêt juridique à faire constater un éventuel retard à statuer de la part du Ministère public. Son recours du 18 novembre 2025 doit ainsi être déclaré sans objet. Quant au bien-fondé du séquestre proprement dit, il ressort du dossier que ce dernier a été levé trois jours après avoir été ordonné, soit le 30 octobre 2025. Le recourant n'a donc plus non plus d'intérêt à l'annulation de la décision du 27 octobre 2025, rendant son recours du 8 décembre 2025 également sans objet.

11. Il résulte de ce qui précède que le recours de B.________ pour retard injustifié et déni de justice est sans objet, ainsi que son recours contre l'ordonnance de séquestre du 27 octobre 2025. La cause sera dès lors rayée du rôle.

12. Les frais de la procédure de recours, qui sont constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art. 423 CPP ; cf. notamment CREP 4 mars 2024/178 consid. 2). 10J020

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours pour retard injustifié et déni de justice est sans objet. II. Le recours contre l'ordonnance du 27 octobre 2025 est sans objet. III. La cause est rayée du rôle. IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge présidant : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public central, division criminalité économique, par l’envoi de photocopies. 10J020

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 10J020