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PE25.017589

Waadt · 2026-03-10 · Français VD
Sachverhalt

ayant eu lieu à huis-clos, une grande partie des charges reposaient sur les déclarations de la plaignante. Il s’agissait ainsi d’une affaire délicate pour 12J010

- 9 - laquelle le principe de l’oralité et de l’immédiateté des débats aurait une importance toute particulière, dès lors que l’audition de la victime serait vraisemblablement réitérée lors de l’audience de jugement, afin de permettre l’intime conviction des juges. La force probante des déclarations pouvait ainsi dépendre de l’impression donnée par la victime, de sorte qu’il était primordial qu’elle puisse s’exprimer sans avoir été influencée d’une quelconque manière. Quand bien même le Ministère public avait déjà recueilli les déclarations des parties, le prévenu pouvait être tenté d’obtenir une rétractation de la victime ou lui faire adopter une version qui lui était plus favorable, à plus forte raison qu’il n’avait apparemment pas hésité à faire usage de menaces et de violence à l’encontre de la plaignante pour tenter d’obtenir son silence. En outre, deux auditions de témoins restaient à effectuer et il convenait d’éviter que le recourant prenne contact avec D.________ et/ou F.________ afin de les pousser à présenter une version commune édulcorée, voire mensongère. La première juge a encore ajouté que lors d’une conversation téléphonique avec son fils le 20 septembre dernier, le recourant avait évoqué les faits de la présente enquête, alors qu’il en avait l’interdiction. Partant, le risque de collusion demeurait concret. S’agissant enfin des mesures de substitution, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’aucune mesure n’était à même de prévenir les risques retenus à satisfaction, au vu de leur intensité, pas même celles une nouvelle fois proposées par la défense. En effet, la saisie des documents d’identité et de voyage du prévenu était insuffisante pour parer au risque de fuite, dès lors qu’une telle mesure était sans effet en ce qui concernait les documents établis par un État étranger (cf. TF 1B_145/2023 du 12 avril 2023 consid. 5.2 et la référence citée) et que les frontières jusqu’en J*** étaient aisément franchissables, même sans document d’identité. Une interdiction faite au recourant de quitter la Suisse était manifestement insuffisante, dès lors que son respect ne reposait que sur son bon vouloir. Quant à une assignation à résidence ou à périmètre d’exclusion autour du domicile de la plaignante, contrôlée par un bracelet, assortie le cas échéant d’une surveillance électronique, outre le fait qu’elle ne pouvait être mise en œuvre abstraitement à brève échéance, elle n’était pas à même d’empêcher la concrétisation du risque de fuite. En effet, dès 12J010

- 10 - lors qu’il ne permettait pas une surveillance en temps réel, le port d’un bracelet électronique, s’il permettait de constater a posteriori que le prévenu s’était rendu à un endroit dont l’accès lui était interdit ou avait quitté le lieu où il était assigné, ne permettrait aucunement d’intervenir suffisamment rapidement en cas de besoin. Enfin, une mesure telle que l’interdiction stricte de contact (direct/indirect) avec la plaignante et tous témoins, était insuffisante pour prévenir le risque de collusion, dès lors qu’ici aussi son respect ne reposait que sur le bon vouloir du prévenu et était au demeurant incontrôlable par la direction de la procédure. 4.3.2 A la lecture des considérants qui précèdent, il y a lieu de constater que la motivation de l’ordonnance attaquée est suffisante pour permettre au recourant de comprendre le raisonnement qui a été suivi par la première juge, étant relevé que celle-ci n’a pas l’obligation de répondre à tous les arguments du recourant. En tout état de cause, la Chambre des recours pénale dispose d’un large pouvoir d’appréciation, de sorte qu’un éventuel vice pourrait être réparé par l’examen de la Cour de céans. Le grief de violation du droit d'être entendu s'avère dès lors infondé. 5. 5.1 Pour qu'une personne soit placée en détention pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Le juge de la détention n’a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 12J010

- 11 - IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_1219/2024 du 5 décembre 2024 consid. 4.1.2). 5.2 En l’espèce, il existe des indices suffisamment sérieux que le recourant ait commis les faits qui lui sont reprochés, compte tenu des éléments suivants : si le prévenu a certes contesté les faits les plus graves, à savoir avoir poussé la plaignante par la fenêtre, il a toutefois admis lui avoir déjà tiré les cheveux, l’avoir poussée ou encore l’avoir menacée de lui couper les mains si elle touchait à son téléphone ; pour sa part, la plaignante a exposé de manière claire et circonstanciée les faits dont elle aurait été victime et a encore confirmé les accusations portées contre le prévenu en date du 5 février 2026 (PV aud. 12) ; en outre, celle-ci aurait été hospitalisée à C.________ du 22 juillet au 4 août 2025 pour une fracture du pied droit et une fracture du talon gauche ; elle y aurait subi deux opérations (PV aud. 1, R. 8, p. 6 et Document Médico-Social de Transmission, annexé au PV aud.

1) ; elle a en outre produit une photographie de ses jambes plâtrées prises à l’hôpital, sur laquelle on aperçoit un hématome au niveau de la cuisse gauche, qu’elle attribue aux coups de son mari (PV aud. 1, R. 8) ; un examen clinique de la victime a par ailleurs été effectué le 18 août 2025 ; lors de son avis verbal à la Procureure le 18 août 2025, la Dre K.________ a indiqué avoir mis en évidence plusieurs ecchymoses au niveau des cuisses, d'aspect assez ancien, jaunâtres ; elle a également constaté 3 à 4 ecchymoses au niveau de la face antérieure du biceps droit (PV des opérations, mention du 18.08.2025) ; depuis lors, G.________, médecin ayant pris en charge la plaignante, a été entendue par la police en date du 4 décembre 2025 et a déclaré que le type de fracture présentée par la plaignante – à savoir une fracture multifragmentaire du calcanéum gauche – pouvait survenir quand une personne tombait d’une grosse hauteur et que le calcanéum – situé dans le talon – tapait au sol (PV aud. 11, R. 14) ; entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, L.________, un voisin du prévenu, a déclaré avoir aperçu une femme – manifestement la plaignante – assise sur la U***, faisant face à la fenêtre, d’où elle semblait être tombée ; il a ajouté qu’elle semblait visiblement blessée et se plaignait d’avoir mal, qu’elle avait été rejointe par un homme, visiblement son 12J010

- 12 - compagnon, qui avait un comportement qualifié de virulent ou, à tout le moins, dénué de douceur envers elle ; il a encore déclaré que cet homme semblait énervé et qu’il touchait la femme sans ménagement (Rapport d’investigation du 18.08.2025, p. 8) ; enfin, le recourant a déjà fait l’objet d’une condamnation le 24 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour voies de fait qualifiées et menaces qualifiées ; il a en outre déclaré qu’il avait été expulsé du logement conjugal à trois reprises (PV aud. 2, R. 4). Ce faisceau d’indices importants et concordants est amplement suffisant pour soupçonner lourdement le recourant d’avoir commis l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. Compte tenu de l’intensité des indices recueillis, peu importe, du moins à ce stade, que le rapport d’investigation de la police exprimerait un doute sur la version de la plaignante, que le contexte hospitalier livrerait un récit alternatif et une interaction entre les protagonistes sans indices de domination ou de peur, que l’audition récente de la plaignante accentuerait des contradictions (absence de menaces spontanément relatées, formulations suggérées par l’autorité, variations sur des éléments matériels concrets [chaussures/pantoufles] et contradictions relatives à la prétendue séquestration post-hospitalière) et que les pièces médicales resteraient neutres quant à la dynamique imputée. Ces éléments ne viennent en tous les cas pas remettre en cause l’existence de forts soupçons de commission d’infractions à l’encontre du recourant, vu les éléments évoqués ci-dessus. Pour le surplus, on rappellera que le juge de la détention provisoire n’a pas à évaluer l’ensemble des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le recourant, mais uniquement à examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Or, tel est manifestement le cas en l’espèce. Partant, la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP demeure réalisée.

6. L’ordonnance attaquée se fonde notamment sur l’existence d’un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP). 12J010

- 13 - 6.1 Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.3.1). L’un des buts de la détention avant jugement vise à garantir qu’une personne fortement soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit reste à disposition de la justice pénale durant l’instruction ou durant les débats au tribunal et, le cas échéant, que la peine prononcée sera effectivement exécutée (Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 1 ad art. 221 CPP). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2). 6.2 En l’espèce, le recourant a certes des attaches avec la Suisse, puisqu’il est au bénéfice d’un permis C, qu’il vit dans ce pays depuis plus de quarante ans et que ses enfants résident également en Suisse. Toutefois, il est ressortissant de J***, où il se rend régulièrement et où il était sur le point de retourner pour s’y établir. Désormais retraité, le recourant a en effet indiqué vouloir vivre sa retraite ailleurs qu’en Suisse, ajoutant : « je veux vivre en J***, chez moi. (…) Je m’apprêtais à quitter B.________ pour me rendre chez moi, mais elle n’était pas d’accord. Même si elle n’est pas d’accord, je vais quand même le faire » (PV aud. d’arrestation du 18.08.25, l.118 et ss). Son départ était donc imminent. Il a en outre déclaré louer un appartement à N***, dans son pays d’origine, pour un montant de 200 euros par mois (PV aud. du 17.08.2025, R. 6, p. 5). Certes, le recourant invoque que le bail de son logement de N*** a été résilié. Outre que ce fait n’est nullement établi, on ne voit pas en quoi il empêcherait le recourant de se rendre en J*** et, le cas échéant, de trouver un autre logement. Dans ces 12J010

- 14 - conditions, au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de la peine, voire de l’expulsion, à laquelle il s’expose, le risque qu’en cas de libération, le prévenu prenne la fuite pour retourner en J*** ou qu’il tombe dans la clandestinité sur le territoire helvétique pour échapper aux poursuites pénales engagées contre lui est manifeste. Le risque de fuite est donc concret et justifie le maintien du recourant en détention provisoire.

7. Les hypothèses prévues par l'art. 221 CPP étant alternatives et non cumulatives, l’existence d’un risque de fuite suffit à justifier le placement en détention provisoire du recourant et dispense la Chambre de céans d’examiner si le risque de collusion, également retenu par le Tribunal des mesures de contrainte, existe également. 8. 8.1 Aux termes de l’art. 212 al. 2 let. c CPP, les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à 12J010

- 15 - résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let.

f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l’art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 8.2 Selon le recourant, la combinaison des mesures de substitution suivantes, à savoir la remise de tous ses documents d’identité et de voyage, une interdiction de quitter la Suisse, une assignation à résidence, sous surveillance électronique avec pointages et contrôles inopinés, une interdiction stricte de tout contact direct ou indirect avec la plaignante et tous témoins, notamment avec D.________ et F.________, un périmètre d’exclusion autour du domicile de la plaignante et/ou de toute autre mesure de substitution supplémentaire et/ou alternative jugée nécessaire, permettraient de pallier le risque retenu. De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 6.1 et les réf. cit.). Une interdiction de quitter le 12J010

- 16 - territoire suisse ou un autre périmètre déterminé, couplée à une surveillance électronique, ne constitue pas non plus une mesure suffisante au regard de l'intensité du risque de fuite. Il faut en effet prendre en considération qu'une surveillance électronique ne permet pas de prévenir la fuite mais uniquement de la constater a posteriori. Il n'est en effet pas exclu que le porteur d'un dispositif de surveillance électronique puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre ne parviennent à l'arrêter, en particulier en cas de résidence proche d'une frontière (ATF 145 IV 503 consid. 3.3 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.3). Or, comme l’a relevé la première juge, les frontières jusqu’en J*** sont aisément franchissables, même sans document d’identité. Dans ces conditions, le fait « d’articuler la surveillance électronique avec des contrôles physiques et des pointages », comme le voudrait le recourant, n’est pas de nature à endiguer le risque de fuite, étant rappelé que le recourant a expressément indiqué vouloir quitter la Suisse. Quant aux autres mesures proposées, elles sont inutiles pour pallier le risque de fuite. Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que l’autorité intimée a retenu qu’aucune des mesures de substitution proposées, même combinées, ne permettraient de prévenir le risque de fuite. 9. 9.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 12J010

- 17 - 9.2 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 16 août 2025, soit depuis un peu moins de 7 mois. La durée de sa détention a été prolongée jusqu’au 13 mai 2026. Compte tenu de la gravité des faits qui sont reprochés au recourant et de leur caractère répétitif, de sa culpabilité au vu des circonstances et de ses antécédents violents, étant rappelé qu’il a déjà été condamné pour voies de fait qualifiées et menaces qualifiées, le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie à ce jour, et à subir jusqu’au 13 mai 2026. Le principe de la proportionnalité est donc respecté.

10. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire déposé, l’indemnité de défenseur d’office du recourant sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3h00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité de défenseur d’office mise à la charge du recourant ne sera toutefois exigible de celui-ci que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). 12J010

- 18 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 février 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’E.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’E.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité fixée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible d’E.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Patrick Guy Dubois, avocat (pour E.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, 12J010

- 19 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Erwägungen (11 Absätze)

E. 5.1 Pour qu'une personne soit placée en détention pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Le juge de la détention n’a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 12J010

- 11 - IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_1219/2024 du 5 décembre 2024 consid. 4.1.2).

E. 5.2 En l’espèce, il existe des indices suffisamment sérieux que le recourant ait commis les faits qui lui sont reprochés, compte tenu des éléments suivants : si le prévenu a certes contesté les faits les plus graves, à savoir avoir poussé la plaignante par la fenêtre, il a toutefois admis lui avoir déjà tiré les cheveux, l’avoir poussée ou encore l’avoir menacée de lui couper les mains si elle touchait à son téléphone ; pour sa part, la plaignante a exposé de manière claire et circonstanciée les faits dont elle aurait été victime et a encore confirmé les accusations portées contre le prévenu en date du 5 février 2026 (PV aud. 12) ; en outre, celle-ci aurait été hospitalisée à C.________ du 22 juillet au 4 août 2025 pour une fracture du pied droit et une fracture du talon gauche ; elle y aurait subi deux opérations (PV aud. 1, R. 8, p. 6 et Document Médico-Social de Transmission, annexé au PV aud.

1) ; elle a en outre produit une photographie de ses jambes plâtrées prises à l’hôpital, sur laquelle on aperçoit un hématome au niveau de la cuisse gauche, qu’elle attribue aux coups de son mari (PV aud. 1, R. 8) ; un examen clinique de la victime a par ailleurs été effectué le 18 août 2025 ; lors de son avis verbal à la Procureure le 18 août 2025, la Dre K.________ a indiqué avoir mis en évidence plusieurs ecchymoses au niveau des cuisses, d'aspect assez ancien, jaunâtres ; elle a également constaté 3 à 4 ecchymoses au niveau de la face antérieure du biceps droit (PV des opérations, mention du 18.08.2025) ; depuis lors, G.________, médecin ayant pris en charge la plaignante, a été entendue par la police en date du 4 décembre 2025 et a déclaré que le type de fracture présentée par la plaignante – à savoir une fracture multifragmentaire du calcanéum gauche – pouvait survenir quand une personne tombait d’une grosse hauteur et que le calcanéum – situé dans le talon – tapait au sol (PV aud. 11, R. 14) ; entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, L.________, un voisin du prévenu, a déclaré avoir aperçu une femme – manifestement la plaignante – assise sur la U***, faisant face à la fenêtre, d’où elle semblait être tombée ; il a ajouté qu’elle semblait visiblement blessée et se plaignait d’avoir mal, qu’elle avait été rejointe par un homme, visiblement son 12J010

- 12 - compagnon, qui avait un comportement qualifié de virulent ou, à tout le moins, dénué de douceur envers elle ; il a encore déclaré que cet homme semblait énervé et qu’il touchait la femme sans ménagement (Rapport d’investigation du 18.08.2025, p. 8) ; enfin, le recourant a déjà fait l’objet d’une condamnation le 24 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour voies de fait qualifiées et menaces qualifiées ; il a en outre déclaré qu’il avait été expulsé du logement conjugal à trois reprises (PV aud. 2, R. 4). Ce faisceau d’indices importants et concordants est amplement suffisant pour soupçonner lourdement le recourant d’avoir commis l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. Compte tenu de l’intensité des indices recueillis, peu importe, du moins à ce stade, que le rapport d’investigation de la police exprimerait un doute sur la version de la plaignante, que le contexte hospitalier livrerait un récit alternatif et une interaction entre les protagonistes sans indices de domination ou de peur, que l’audition récente de la plaignante accentuerait des contradictions (absence de menaces spontanément relatées, formulations suggérées par l’autorité, variations sur des éléments matériels concrets [chaussures/pantoufles] et contradictions relatives à la prétendue séquestration post-hospitalière) et que les pièces médicales resteraient neutres quant à la dynamique imputée. Ces éléments ne viennent en tous les cas pas remettre en cause l’existence de forts soupçons de commission d’infractions à l’encontre du recourant, vu les éléments évoqués ci-dessus. Pour le surplus, on rappellera que le juge de la détention provisoire n’a pas à évaluer l’ensemble des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le recourant, mais uniquement à examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Or, tel est manifestement le cas en l’espèce. Partant, la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP demeure réalisée.

E. 6 L’ordonnance attaquée se fonde notamment sur l’existence d’un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP). 12J010

- 13 -

E. 6.1 Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.3.1). L’un des buts de la détention avant jugement vise à garantir qu’une personne fortement soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit reste à disposition de la justice pénale durant l’instruction ou durant les débats au tribunal et, le cas échéant, que la peine prononcée sera effectivement exécutée (Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 1 ad art. 221 CPP). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2).

E. 6.2 En l’espèce, le recourant a certes des attaches avec la Suisse, puisqu’il est au bénéfice d’un permis C, qu’il vit dans ce pays depuis plus de quarante ans et que ses enfants résident également en Suisse. Toutefois, il est ressortissant de J***, où il se rend régulièrement et où il était sur le point de retourner pour s’y établir. Désormais retraité, le recourant a en effet indiqué vouloir vivre sa retraite ailleurs qu’en Suisse, ajoutant : « je veux vivre en J***, chez moi. (…) Je m’apprêtais à quitter B.________ pour me rendre chez moi, mais elle n’était pas d’accord. Même si elle n’est pas d’accord, je vais quand même le faire » (PV aud. d’arrestation du 18.08.25, l.118 et ss). Son départ était donc imminent. Il a en outre déclaré louer un appartement à N***, dans son pays d’origine, pour un montant de 200 euros par mois (PV aud. du 17.08.2025, R. 6, p. 5). Certes, le recourant invoque que le bail de son logement de N*** a été résilié. Outre que ce fait n’est nullement établi, on ne voit pas en quoi il empêcherait le recourant de se rendre en J*** et, le cas échéant, de trouver un autre logement. Dans ces 12J010

- 14 - conditions, au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de la peine, voire de l’expulsion, à laquelle il s’expose, le risque qu’en cas de libération, le prévenu prenne la fuite pour retourner en J*** ou qu’il tombe dans la clandestinité sur le territoire helvétique pour échapper aux poursuites pénales engagées contre lui est manifeste. Le risque de fuite est donc concret et justifie le maintien du recourant en détention provisoire.

E. 7 Les hypothèses prévues par l'art. 221 CPP étant alternatives et non cumulatives, l’existence d’un risque de fuite suffit à justifier le placement en détention provisoire du recourant et dispense la Chambre de céans d’examiner si le risque de collusion, également retenu par le Tribunal des mesures de contrainte, existe également.

E. 8.1 Aux termes de l’art. 212 al. 2 let. c CPP, les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à 12J010

- 15 - résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let.

f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l’art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance.

E. 8.2 Selon le recourant, la combinaison des mesures de substitution suivantes, à savoir la remise de tous ses documents d’identité et de voyage, une interdiction de quitter la Suisse, une assignation à résidence, sous surveillance électronique avec pointages et contrôles inopinés, une interdiction stricte de tout contact direct ou indirect avec la plaignante et tous témoins, notamment avec D.________ et F.________, un périmètre d’exclusion autour du domicile de la plaignante et/ou de toute autre mesure de substitution supplémentaire et/ou alternative jugée nécessaire, permettraient de pallier le risque retenu. De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 6.1 et les réf. cit.). Une interdiction de quitter le 12J010

- 16 - territoire suisse ou un autre périmètre déterminé, couplée à une surveillance électronique, ne constitue pas non plus une mesure suffisante au regard de l'intensité du risque de fuite. Il faut en effet prendre en considération qu'une surveillance électronique ne permet pas de prévenir la fuite mais uniquement de la constater a posteriori. Il n'est en effet pas exclu que le porteur d'un dispositif de surveillance électronique puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre ne parviennent à l'arrêter, en particulier en cas de résidence proche d'une frontière (ATF 145 IV 503 consid. 3.3 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.3). Or, comme l’a relevé la première juge, les frontières jusqu’en J*** sont aisément franchissables, même sans document d’identité. Dans ces conditions, le fait « d’articuler la surveillance électronique avec des contrôles physiques et des pointages », comme le voudrait le recourant, n’est pas de nature à endiguer le risque de fuite, étant rappelé que le recourant a expressément indiqué vouloir quitter la Suisse. Quant aux autres mesures proposées, elles sont inutiles pour pallier le risque de fuite. Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que l’autorité intimée a retenu qu’aucune des mesures de substitution proposées, même combinées, ne permettraient de prévenir le risque de fuite.

E. 9.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 12J010

- 17 -

E. 9.2 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 16 août 2025, soit depuis un peu moins de 7 mois. La durée de sa détention a été prolongée jusqu’au 13 mai 2026. Compte tenu de la gravité des faits qui sont reprochés au recourant et de leur caractère répétitif, de sa culpabilité au vu des circonstances et de ses antécédents violents, étant rappelé qu’il a déjà été condamné pour voies de fait qualifiées et menaces qualifiées, le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie à ce jour, et à subir jusqu’au 13 mai 2026. Le principe de la proportionnalité est donc respecté.

E. 10 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire déposé, l’indemnité de défenseur d’office du recourant sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3h00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité de défenseur d’office mise à la charge du recourant ne sera toutefois exigible de celui-ci que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). 12J010

- 18 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 février 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’E.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’E.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité fixée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible d’E.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Patrick Guy Dubois, avocat (pour E.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, 12J010

- 19 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 172 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 mars 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Perrot et M. Maillard, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 221 al. 1 let. a, 212 al. 3, 227, 237, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 février 2026 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 17 février 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci- après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre E.________, né le ***1958, ressortissant de J***, au bénéfice d’un permis d’établissement C, pour tentative de meurtre, subsidiairement tentative de 12J010

- 2 - lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées. Les faits suivants lui sont reprochés :

- à Yverdon, à la T*** 41, entre le début du mois de juillet 2025 et le 21 juillet 2025, d’avoir à plusieurs reprises menacé et frappé son épouse B.________, qui était revenue au domicile après une séparation, l’effrayant ;

- à Yverdon, à la T*** 41, dans la soirée du 21 juillet 2025, d’avoir saisi les cheveux de son épouse, qui avait pris son téléphone portable, et de l'avoir tirée au sol, cette dernière se relevant pour partir de l'appartement, d’avoir verrouillé la porte de l'appartement, d’avoir à nouveau tiré les cheveux de son épouse pour la faire tomber au sol et, à cet endroit, de lui avoir donné des coups de pied au niveau des cuisses, lui occasionnant des hématomes ;

- toujours au même endroit et à la même date, après que son épouse lui a dit qu'elle restait au domicile pour le calmer, d’être allé à la cuisine pour boire des bières, sa femme allant dans la chambre, d’avoir traité cette dernière de "pute" lorsqu'elle est venue à la cuisine, de l'avoir prise au niveau des bras et de l'avoir secouée, lui occasionnant des marques ;

- toujours au même endroit, vers 06h00 le 22 juillet 2025, dans le salon, d’avoir à nouveau tiré les cheveux de sa femme, pensant qu'elle allait à nouveau saisir son téléphone, de l'avoir poussée violemment en direction de la fenêtre ouverte et de l'avoir maintenue à cet endroit alors qu’elle voulait partir, de l'avoir soulevée et retournée pour qu'elle se retrouve dans le vide, sa femme saisissant le rebord de la fenêtre avec ses mains, d’avoir frappé les mains de sa femme et retiré ses doigts pour la faire chuter de quelque 3 mètres, cette dernière atterrissant sur les fesses, cette chute lui occasionnant une fracture du pied droit, ayant nécessité deux opérations et une fracture du talon du pied gauche ;

- alors que son épouse se trouvait au sol après sa chute, de lui avoir donné des coups de poing au niveau de la tête et traitée de "pute", de l'avoir remontée dans l'appartement et, à cet endroit, lui avoir déclaré qu’il la tuerait si elle disait la vérité, l'effrayant ; 12J010

- 3 -

- entre le 22 juillet 2025 et le 4 août 2025, d’avoir déclaré à plusieurs reprises à son épouse qui était hospitalisée à C.________, qu’il la tuerait si elle disait la vérité, l'effrayant ;

- à Yverdon, à la T*** 41, le 15 août 2025, alors que son épouse était revenue contre son gré au domicile, de lui avoir déclaré qu’il allait lui couper les mains pour éviter qu'elle utilise son téléphone et qu’il allait lui faire pire que ce qui était déjà arrivé, l'effrayant.

b) Le prévenu a été appréhendé le 16 août 2025, puis placé en détention provisoire par ordonnance rendue le 19 août 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte. Sa détention a été prolongée le 14 novembre 2025 pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 14 février 2026. B. a) Le 6 février 2026, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire d’E.________ pour une durée de trois mois. Dans ses déterminations du 11 février 2026, E.________ a conclu au rejet de la requête du Ministère public et à sa mise en liberté, moyennant la mise en place immédiate des mesures de substitution suivantes : la remise de tous ses documents d’identité et de voyage, une interdiction de quitter la Suisse, une assignation à résidence, sous surveillance électronique avec pointages et contrôles inopinés, une interdiction stricte de tout contact direct ou indirect avec la plaignante et tous témoins, notamment avec D.________ et F.________, un périmètre d’exclusion autour du domicile de la plaignante et/ou de toute autre mesure de substitution supplémentaire et/ou alternative jugée nécessaire. Il a d’abord contesté l’existence de forts soupçons à son encontre, relevant que le rapport d’investigation de la police exprimait un doute sur la version de la plaignante, que le contexte hospitalier livrait un récit alternatif et une interaction entre les protagonistes sans indices de domination ou de peur, que l’audition récente de la plaignante accentuait les contradictions et que les pièces médicales restaient neutres quant à la dynamique imputée. Il a ensuite contesté l’existence des risques de fuite, de collusion, de récidive et de passage à l’acte invoqués par le Parquet. Enfin, il a fait valoir que les 12J010

- 4 - mesures de substitution précitées étaient à même de parer aux risques invoqués.

b) Par ordonnance du 13 février 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, à titre de mesure temporaire, la prolongation de la détention provisoire d’E.________ jusqu’à droit connu sur la demande précitée.

c) Par ordonnance du 17 février 2026, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence des risques de fuite et de collusion, a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’E.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 13 mai 2026 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 25 février 2026, E.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de la détention provisoire soit rejetée et que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée, moyennant les mesures de substitution invoquées dans ses déterminations du 11 février 2026. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir, après examen concret et actualisé des risques et des mesures de substitution. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que la prolongation de sa détention soit limitée strictement à une durée nettement inférieure à trois mois, soit un mois, correspondant au seul temps nécessaire à l’audition des témoins restants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 12J010

- 5 - 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et qu’il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. 12J010

- 6 - Les conditions prévues par l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_386/2024 du 30 avril 2024 consid. 2.3).

3. On relèvera au préalable que le recourant conteste implicitement l’existence de forts soupçons de commission d’infractions, ainsi que l’existence des risques de fuite, de collusion, de récidive et de passage à l’acte, alors qu’il a conclu uniquement à sa libération immédiate moyennant des mesures de substitution. Autrement dit, la motivation du recours sur ces points est en contradiction avec les conclusions prises par le recourant. Cela étant, pour éviter toute critique liée à l’existence d’un éventuel formalisme excessif, les contestations du recourant seront examinées ci-après. 4. 4.1 Le recourant se plaint d’une violation du droit d’être entendu, en raison d’une motivation insuffisante s’agissant de l’existence de soupçons de commission d’infractions, de l’existence des risques retenus et du refus des mesures de substitution requises. Il soutient qu’en se référant sur ces points à ses précédentes ordonnances et en motivant de manière stéréotypée, le Tribunal des mesures de contrainte n’aurait pas respecté son obligation d’actualiser son analyse et n’aurait pas répondu aux arguments centraux de la défense. 4.2 Le droit d’être entendu garanti aux art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, de même que l'attaquer utilement s'il y a lieu, et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais 12J010

- 7 - peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée, pour autant qu’on puisse discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1047/2023 du 14 novembre 2024 consid. 3.1 ; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité ; TF 7B_1268/2024 du 3 juin 2025 consid. 2.2). La jurisprudence rendue en matière de prolongation de la détention provisoire admet une motivation par renvoi à de précédentes décisions, notamment pour les soupçons suffisants de culpabilité, pour autant que l’intéressé ne fasse pas valoir de faits ou d’arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 123 I 31 consid. 2c ; TF 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1 ; TF 7B_719/2023 du 13 septembre 2023 consid. 5.2 et les références citées). Il n'y a donc pas lieu de se livrer chaque fois à un examen exhaustif de l'admissibilité de la détention, mais de tenir compte de l'évolution du dossier depuis la précédente décision ainsi que des objections nouvelles qui peuvent être soulevées (TF 1B_252/2020 du 11 juin 2020 consid. 2.1) Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours 12J010

- 8 - pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; cf. notamment CREP 18 août 2025/611 ; CREP 8 juillet 2025/511). 4.3 4.3.1 En l’espèce, s’agissant des soupçons sérieux pesant sur le recourant, le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé intégralement à ses précédentes ordonnances, considérant que celles-ci gardaient toute leur pertinence, aucun élément nouveau ne venant les amoindrir. Il a rappelé à cet égard que le recourant était mis en cause pour s’en être gravement pris physiquement à son épouse B.________ et que, si celui-ci contestait une grande partie des faits, il avait toutefois admis lui avoir déjà tiré les cheveux, l’avoir poussée ou encore l’avoir menacée de lui couper les mains si elle touchait à son téléphone (PV aud. 2, R. 12). Depuis la précédente ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte, G.________, médecin ayant pris en charge la plaignante, avait été entendue par la police en date du 4 décembre 2025 et avait déclaré que le type de fracture présentée par cette dernière, à savoir une fracture multifragmentaire du calcanéum gauche, pouvait survenir quand une personne tombait d’une grosse hauteur et que le calcanéum – situé dans le talon – tapait au sol (PV aud. 11, R. 14). Réentendue par le Ministère public en date du 5 février 2026, la victime avait en outre confirmé les accusations portées contre le prévenu (PV aud. 12). Compte tenu de ces éléments, il existait des indices sérieux de culpabilité justifiant une privation de liberté. S’agissant de l’existence des risques de fuite et de collusion, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que ces deux risques, retenus dans les précédentes ordonnances, subsistaient à l’évidence. Aucun élément nouveau ne venait en effet remettre en cause la motivation antérieure sur ces points, de sorte qu’il était possible de s’y référer intégralement. S’agissant plus particulièrement du risque de collusion, la première juge a relevé que les versions des parties étaient, comme bien souvent dans des procédures de cette nature, contradictoires. Les faits ayant eu lieu à huis-clos, une grande partie des charges reposaient sur les déclarations de la plaignante. Il s’agissait ainsi d’une affaire délicate pour 12J010

- 9 - laquelle le principe de l’oralité et de l’immédiateté des débats aurait une importance toute particulière, dès lors que l’audition de la victime serait vraisemblablement réitérée lors de l’audience de jugement, afin de permettre l’intime conviction des juges. La force probante des déclarations pouvait ainsi dépendre de l’impression donnée par la victime, de sorte qu’il était primordial qu’elle puisse s’exprimer sans avoir été influencée d’une quelconque manière. Quand bien même le Ministère public avait déjà recueilli les déclarations des parties, le prévenu pouvait être tenté d’obtenir une rétractation de la victime ou lui faire adopter une version qui lui était plus favorable, à plus forte raison qu’il n’avait apparemment pas hésité à faire usage de menaces et de violence à l’encontre de la plaignante pour tenter d’obtenir son silence. En outre, deux auditions de témoins restaient à effectuer et il convenait d’éviter que le recourant prenne contact avec D.________ et/ou F.________ afin de les pousser à présenter une version commune édulcorée, voire mensongère. La première juge a encore ajouté que lors d’une conversation téléphonique avec son fils le 20 septembre dernier, le recourant avait évoqué les faits de la présente enquête, alors qu’il en avait l’interdiction. Partant, le risque de collusion demeurait concret. S’agissant enfin des mesures de substitution, le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’aucune mesure n’était à même de prévenir les risques retenus à satisfaction, au vu de leur intensité, pas même celles une nouvelle fois proposées par la défense. En effet, la saisie des documents d’identité et de voyage du prévenu était insuffisante pour parer au risque de fuite, dès lors qu’une telle mesure était sans effet en ce qui concernait les documents établis par un État étranger (cf. TF 1B_145/2023 du 12 avril 2023 consid. 5.2 et la référence citée) et que les frontières jusqu’en J*** étaient aisément franchissables, même sans document d’identité. Une interdiction faite au recourant de quitter la Suisse était manifestement insuffisante, dès lors que son respect ne reposait que sur son bon vouloir. Quant à une assignation à résidence ou à périmètre d’exclusion autour du domicile de la plaignante, contrôlée par un bracelet, assortie le cas échéant d’une surveillance électronique, outre le fait qu’elle ne pouvait être mise en œuvre abstraitement à brève échéance, elle n’était pas à même d’empêcher la concrétisation du risque de fuite. En effet, dès 12J010

- 10 - lors qu’il ne permettait pas une surveillance en temps réel, le port d’un bracelet électronique, s’il permettait de constater a posteriori que le prévenu s’était rendu à un endroit dont l’accès lui était interdit ou avait quitté le lieu où il était assigné, ne permettrait aucunement d’intervenir suffisamment rapidement en cas de besoin. Enfin, une mesure telle que l’interdiction stricte de contact (direct/indirect) avec la plaignante et tous témoins, était insuffisante pour prévenir le risque de collusion, dès lors qu’ici aussi son respect ne reposait que sur le bon vouloir du prévenu et était au demeurant incontrôlable par la direction de la procédure. 4.3.2 A la lecture des considérants qui précèdent, il y a lieu de constater que la motivation de l’ordonnance attaquée est suffisante pour permettre au recourant de comprendre le raisonnement qui a été suivi par la première juge, étant relevé que celle-ci n’a pas l’obligation de répondre à tous les arguments du recourant. En tout état de cause, la Chambre des recours pénale dispose d’un large pouvoir d’appréciation, de sorte qu’un éventuel vice pourrait être réparé par l’examen de la Cour de céans. Le grief de violation du droit d'être entendu s'avère dès lors infondé. 5. 5.1 Pour qu'une personne soit placée en détention pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Le juge de la détention n’a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 12J010

- 11 - IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_1219/2024 du 5 décembre 2024 consid. 4.1.2). 5.2 En l’espèce, il existe des indices suffisamment sérieux que le recourant ait commis les faits qui lui sont reprochés, compte tenu des éléments suivants : si le prévenu a certes contesté les faits les plus graves, à savoir avoir poussé la plaignante par la fenêtre, il a toutefois admis lui avoir déjà tiré les cheveux, l’avoir poussée ou encore l’avoir menacée de lui couper les mains si elle touchait à son téléphone ; pour sa part, la plaignante a exposé de manière claire et circonstanciée les faits dont elle aurait été victime et a encore confirmé les accusations portées contre le prévenu en date du 5 février 2026 (PV aud. 12) ; en outre, celle-ci aurait été hospitalisée à C.________ du 22 juillet au 4 août 2025 pour une fracture du pied droit et une fracture du talon gauche ; elle y aurait subi deux opérations (PV aud. 1, R. 8, p. 6 et Document Médico-Social de Transmission, annexé au PV aud.

1) ; elle a en outre produit une photographie de ses jambes plâtrées prises à l’hôpital, sur laquelle on aperçoit un hématome au niveau de la cuisse gauche, qu’elle attribue aux coups de son mari (PV aud. 1, R. 8) ; un examen clinique de la victime a par ailleurs été effectué le 18 août 2025 ; lors de son avis verbal à la Procureure le 18 août 2025, la Dre K.________ a indiqué avoir mis en évidence plusieurs ecchymoses au niveau des cuisses, d'aspect assez ancien, jaunâtres ; elle a également constaté 3 à 4 ecchymoses au niveau de la face antérieure du biceps droit (PV des opérations, mention du 18.08.2025) ; depuis lors, G.________, médecin ayant pris en charge la plaignante, a été entendue par la police en date du 4 décembre 2025 et a déclaré que le type de fracture présentée par la plaignante – à savoir une fracture multifragmentaire du calcanéum gauche – pouvait survenir quand une personne tombait d’une grosse hauteur et que le calcanéum – situé dans le talon – tapait au sol (PV aud. 11, R. 14) ; entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, L.________, un voisin du prévenu, a déclaré avoir aperçu une femme – manifestement la plaignante – assise sur la U***, faisant face à la fenêtre, d’où elle semblait être tombée ; il a ajouté qu’elle semblait visiblement blessée et se plaignait d’avoir mal, qu’elle avait été rejointe par un homme, visiblement son 12J010

- 12 - compagnon, qui avait un comportement qualifié de virulent ou, à tout le moins, dénué de douceur envers elle ; il a encore déclaré que cet homme semblait énervé et qu’il touchait la femme sans ménagement (Rapport d’investigation du 18.08.2025, p. 8) ; enfin, le recourant a déjà fait l’objet d’une condamnation le 24 juillet 2024 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour voies de fait qualifiées et menaces qualifiées ; il a en outre déclaré qu’il avait été expulsé du logement conjugal à trois reprises (PV aud. 2, R. 4). Ce faisceau d’indices importants et concordants est amplement suffisant pour soupçonner lourdement le recourant d’avoir commis l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. Compte tenu de l’intensité des indices recueillis, peu importe, du moins à ce stade, que le rapport d’investigation de la police exprimerait un doute sur la version de la plaignante, que le contexte hospitalier livrerait un récit alternatif et une interaction entre les protagonistes sans indices de domination ou de peur, que l’audition récente de la plaignante accentuerait des contradictions (absence de menaces spontanément relatées, formulations suggérées par l’autorité, variations sur des éléments matériels concrets [chaussures/pantoufles] et contradictions relatives à la prétendue séquestration post-hospitalière) et que les pièces médicales resteraient neutres quant à la dynamique imputée. Ces éléments ne viennent en tous les cas pas remettre en cause l’existence de forts soupçons de commission d’infractions à l’encontre du recourant, vu les éléments évoqués ci-dessus. Pour le surplus, on rappellera que le juge de la détention provisoire n’a pas à évaluer l’ensemble des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le recourant, mais uniquement à examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Or, tel est manifestement le cas en l’espèce. Partant, la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP demeure réalisée.

6. L’ordonnance attaquée se fonde notamment sur l’existence d’un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP). 12J010

- 13 - 6.1 Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font donc apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_62/2025 du 26 février 2025 consid. 4.3.1). L’un des buts de la détention avant jugement vise à garantir qu’une personne fortement soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit reste à disposition de la justice pénale durant l’instruction ou durant les débats au tribunal et, le cas échéant, que la peine prononcée sera effectivement exécutée (Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 1 ad art. 221 CPP). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.2). 6.2 En l’espèce, le recourant a certes des attaches avec la Suisse, puisqu’il est au bénéfice d’un permis C, qu’il vit dans ce pays depuis plus de quarante ans et que ses enfants résident également en Suisse. Toutefois, il est ressortissant de J***, où il se rend régulièrement et où il était sur le point de retourner pour s’y établir. Désormais retraité, le recourant a en effet indiqué vouloir vivre sa retraite ailleurs qu’en Suisse, ajoutant : « je veux vivre en J***, chez moi. (…) Je m’apprêtais à quitter B.________ pour me rendre chez moi, mais elle n’était pas d’accord. Même si elle n’est pas d’accord, je vais quand même le faire » (PV aud. d’arrestation du 18.08.25, l.118 et ss). Son départ était donc imminent. Il a en outre déclaré louer un appartement à N***, dans son pays d’origine, pour un montant de 200 euros par mois (PV aud. du 17.08.2025, R. 6, p. 5). Certes, le recourant invoque que le bail de son logement de N*** a été résilié. Outre que ce fait n’est nullement établi, on ne voit pas en quoi il empêcherait le recourant de se rendre en J*** et, le cas échéant, de trouver un autre logement. Dans ces 12J010

- 14 - conditions, au vu de la gravité des faits qui lui sont reprochés et de la peine, voire de l’expulsion, à laquelle il s’expose, le risque qu’en cas de libération, le prévenu prenne la fuite pour retourner en J*** ou qu’il tombe dans la clandestinité sur le territoire helvétique pour échapper aux poursuites pénales engagées contre lui est manifeste. Le risque de fuite est donc concret et justifie le maintien du recourant en détention provisoire.

7. Les hypothèses prévues par l'art. 221 CPP étant alternatives et non cumulatives, l’existence d’un risque de fuite suffit à justifier le placement en détention provisoire du recourant et dispense la Chambre de céans d’examiner si le risque de collusion, également retenu par le Tribunal des mesures de contrainte, existe également. 8. 8.1 Aux termes de l’art. 212 al. 2 let. c CPP, les mesures de contrainte entraînant une privation de liberté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l’ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. En vertu de l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à 12J010

- 15 - résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let.

f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l’art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 237 CPP). L’art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 8.2 Selon le recourant, la combinaison des mesures de substitution suivantes, à savoir la remise de tous ses documents d’identité et de voyage, une interdiction de quitter la Suisse, une assignation à résidence, sous surveillance électronique avec pointages et contrôles inopinés, une interdiction stricte de tout contact direct ou indirect avec la plaignante et tous témoins, notamment avec D.________ et F.________, un périmètre d’exclusion autour du domicile de la plaignante et/ou de toute autre mesure de substitution supplémentaire et/ou alternative jugée nécessaire, permettraient de pallier le risque retenu. De jurisprudence constante, en présence d'un risque de fuite, une saisie des documents d'identité, une assignation à résidence et la présentation régulière à un poste de police ne sont pas de nature à empêcher une personne de s'enfuir à l'étranger, voire de passer dans la clandestinité, notamment dans un pays limitrophe et/ou de l’espace Schengen (ATF 145 IV 503 consid. 3.2 et 3.3.2 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 6.1 et les réf. cit.). Une interdiction de quitter le 12J010

- 16 - territoire suisse ou un autre périmètre déterminé, couplée à une surveillance électronique, ne constitue pas non plus une mesure suffisante au regard de l'intensité du risque de fuite. Il faut en effet prendre en considération qu'une surveillance électronique ne permet pas de prévenir la fuite mais uniquement de la constater a posteriori. Il n'est en effet pas exclu que le porteur d'un dispositif de surveillance électronique puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre ne parviennent à l'arrêter, en particulier en cas de résidence proche d'une frontière (ATF 145 IV 503 consid. 3.3 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020 consid. 3.3). Or, comme l’a relevé la première juge, les frontières jusqu’en J*** sont aisément franchissables, même sans document d’identité. Dans ces conditions, le fait « d’articuler la surveillance électronique avec des contrôles physiques et des pointages », comme le voudrait le recourant, n’est pas de nature à endiguer le risque de fuite, étant rappelé que le recourant a expressément indiqué vouloir quitter la Suisse. Quant aux autres mesures proposées, elles sont inutiles pour pallier le risque de fuite. Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que l’autorité intimée a retenu qu’aucune des mesures de substitution proposées, même combinées, ne permettraient de prévenir le risque de fuite. 9. 9.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 12J010

- 17 - 9.2 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 16 août 2025, soit depuis un peu moins de 7 mois. La durée de sa détention a été prolongée jusqu’au 13 mai 2026. Compte tenu de la gravité des faits qui sont reprochés au recourant et de leur caractère répétitif, de sa culpabilité au vu des circonstances et de ses antécédents violents, étant rappelé qu’il a déjà été condamné pour voies de fait qualifiées et menaces qualifiées, le recourant s'expose à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention subie à ce jour, et à subir jusqu’au 13 mai 2026. Le principe de la proportionnalité est donc respecté.

10. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire déposé, l’indemnité de défenseur d’office du recourant sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3h00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’760 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité de défenseur d’office mise à la charge du recourant ne sera toutefois exigible de celui-ci que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). 12J010

- 18 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 17 février 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’E.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’760 fr. (mille sept cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’E.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité fixée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible d’E.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Patrick Guy Dubois, avocat (pour E.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, 12J010

- 19 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010