Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Par ordonnance du 2 octobre 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur une plainte pénale déposée par B.________ contre A.________ et E.________ pour lésions corporelles. 10J020
- 2 -
E. 1.2 Par courriel du 13 octobre 2025, puis par acte manuscrit du 14 octobre 2025 au contenu pratiquement identique, B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation et à l’ouverture d’une instruction pénale.
E. 1.3 Par avis du 17 octobre 2025 envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à B.________ un délai au 6 novembre 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le pli contenant cet envoi a été distribué à la recourante le 10 novembre 2025, après qu’elle ait fait prolonger le délai de garde postal.
E. 1.4 Le versement des sûretés a été effectué le 13 novembre 2025. Par courrier du même jour, la recourante a exposé qu’elle n’avait retiré le pli contenant l’avis du 17 octobre 2025 que le 10 novembre 2025 dès lors qu’elle était en voyage en U***.
E. 2.1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 10J020
- 3 - 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).
E. 2.2 Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative de remise infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s’attendre à la remise d’un prononcé que lorsqu’il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées (TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.2 ; ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2). Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (TF 6B_1391/2021 du 25 avril 2022 consid. 1.1 ; ATF 146 IV 30 précité). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (TF 6B_1083 et 1084/2021 du 16 décembre 2022 consid. 5.2 ; ATF 146 IV 30 précité). Si la Poste admet un délai de garde plus long ou en présence d’une poste restante, la règle du délai de sept jours demeure : l’acte est réputé notifié le dernier jour du délai de sept jours (ATF 127 I 31, JdT 2011 I 727, SJ 2001 I 193).
E. 2.3 Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce 10J020
- 4 - fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. Ainsi, outre le dépôt d'une demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable, la restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (TF 6B_1156/2023 du 26 avril 2024 consid. 1.1 et les références citées). Selon la jurisprudence constante, une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a tardé à agir en raison d'un choix délibéré ou d'une erreur, même légère (ATF 143 I 284 consid. 1.3). Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2a ; TF 6B_1156/2023 précité consid. 1.1 et les références citées).
E. 2.4 En l’espèce, le pli recommandé contenant l'avis du 17 octobre 2025 impartissant à la recourante un délai au 6 novembre 2025 pour effectuer l’avance de frais a été envoyé à cette dernière à son adresse à UU***, telle qu’indiquée dans le recours. B.________ a été avisée le 20 octobre 2025 de l’arrivée de ce pli en vue de son retrait. Ce pli n’a toutefois été retiré que le 10 novembre 2025, après que l’intéressée ait donné instruction à la poste de prolonger le délai de garde. 10J020
- 5 - B.________ ayant déposé plainte pénale et reçu une ordonnance de non-entrée en matière contre laquelle elle a recouru, se savait partie à une procédure et devait donc s’attendre à recevoir, à l'adresse indiquée dans son recours, des communications de l'autorité de céans, de sorte qu’il lui appartenait de prendre toutes les dispositions utiles pour que ce courrier lui parvienne. Il y a donc lieu de considérer, conformément à la fiction de notification prévue à l’art. 85 al. 4 let. a CPP, que ce pli a été notifié à la recourante le 27 octobre 2025, à l’échéance du délai de garde de sept jours. La recourante n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai fixé au 6 novembre 2025 et le versement effectué ultérieurement est tardif. Elle a certes exposé qu’elle avait effectué l’avance de frais tardivement en raison du fait qu’elle se trouvait en voyage en U***. Cette circonstance ne constitue cependant pas un empêchement non fautif au regard de la jurisprudence précitée relative à l’art. 94 al. 1 CPP, si bien qu’il n’y a pas matière à restitution du délai pour effectuer l’avance de frais. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
E. 3 Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat et le montant de 770 fr. versé tardivement par la recourante lui sera restitué. 10J020
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ à titre de sûretés lui est restitué. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- A.________,
- E.________, 10J020
- 7 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 5061 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 décembre 2025 Composition : M. KRIEGER, président Mmes Courbat et Gauron-Carlin, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 85 al. 4 let. a, 94 et 383 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 octobre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 2 octobre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE25.***-***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait e t en droit :
1. Par ordonnance du 2 octobre 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur une plainte pénale déposée par B.________ contre A.________ et E.________ pour lésions corporelles. 10J020
- 2 - 1.2 Par courriel du 13 octobre 2025, puis par acte manuscrit du 14 octobre 2025 au contenu pratiquement identique, B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation et à l’ouverture d’une instruction pénale. 1.3 Par avis du 17 octobre 2025 envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à B.________ un délai au 6 novembre 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le pli contenant cet envoi a été distribué à la recourante le 10 novembre 2025, après qu’elle ait fait prolonger le délai de garde postal. 1.4 Le versement des sûretés a été effectué le 13 novembre 2025. Par courrier du même jour, la recourante a exposé qu’elle n’avait retiré le pli contenant l’avis du 17 octobre 2025 que le 10 novembre 2025 dès lors qu’elle était en voyage en U***. 2. 2.1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 10J020
- 3 - 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 2.2 Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative de remise infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s’attendre à la remise d’un prononcé que lorsqu’il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées (TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.2 ; ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2). Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (TF 6B_1391/2021 du 25 avril 2022 consid. 1.1 ; ATF 146 IV 30 précité). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (TF 6B_1083 et 1084/2021 du 16 décembre 2022 consid. 5.2 ; ATF 146 IV 30 précité). Si la Poste admet un délai de garde plus long ou en présence d’une poste restante, la règle du délai de sept jours demeure : l’acte est réputé notifié le dernier jour du délai de sept jours (ATF 127 I 31, JdT 2011 I 727, SJ 2001 I 193). 2.3 Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce 10J020
- 4 - fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. Ainsi, outre le dépôt d'une demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable, la restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (TF 6B_1156/2023 du 26 avril 2024 consid. 1.1 et les références citées). Selon la jurisprudence constante, une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a tardé à agir en raison d'un choix délibéré ou d'une erreur, même légère (ATF 143 I 284 consid. 1.3). Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2a ; TF 6B_1156/2023 précité consid. 1.1 et les références citées). 2.4 En l’espèce, le pli recommandé contenant l'avis du 17 octobre 2025 impartissant à la recourante un délai au 6 novembre 2025 pour effectuer l’avance de frais a été envoyé à cette dernière à son adresse à UU***, telle qu’indiquée dans le recours. B.________ a été avisée le 20 octobre 2025 de l’arrivée de ce pli en vue de son retrait. Ce pli n’a toutefois été retiré que le 10 novembre 2025, après que l’intéressée ait donné instruction à la poste de prolonger le délai de garde. 10J020
- 5 - B.________ ayant déposé plainte pénale et reçu une ordonnance de non-entrée en matière contre laquelle elle a recouru, se savait partie à une procédure et devait donc s’attendre à recevoir, à l'adresse indiquée dans son recours, des communications de l'autorité de céans, de sorte qu’il lui appartenait de prendre toutes les dispositions utiles pour que ce courrier lui parvienne. Il y a donc lieu de considérer, conformément à la fiction de notification prévue à l’art. 85 al. 4 let. a CPP, que ce pli a été notifié à la recourante le 27 octobre 2025, à l’échéance du délai de garde de sept jours. La recourante n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai fixé au 6 novembre 2025 et le versement effectué ultérieurement est tardif. Elle a certes exposé qu’elle avait effectué l’avance de frais tardivement en raison du fait qu’elle se trouvait en voyage en U***. Cette circonstance ne constitue cependant pas un empêchement non fautif au regard de la jurisprudence précitée relative à l’art. 94 al. 1 CPP, si bien qu’il n’y a pas matière à restitution du délai pour effectuer l’avance de frais. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP).
3. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat et le montant de 770 fr. versé tardivement par la recourante lui sera restitué. 10J020
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ à titre de sûretés lui est restitué. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- A.________,
- E.________, 10J020
- 7 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J020