Erwägungen (2 Absätze)
E. 3 décembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte considérant que le risque de fuite était toujours concret. Selon le procès-verbal des opérations, à la date du 14 août 2025, l’inspecteur en charge de l’enquête a informé le procureur que l’extraction du téléphone portable du prévenu laissait soupçonner que celui-ci livrait de la cocaïne à une trentaine de clients, pour des livraisons portant sur 1 à 2 grammes à chaque fois ; d’autres éléments ressortant de cette extraction nécessitaient une explication de la part de celui-ci. Le 29 août 2025, le prévenu a été réentendu par la police sur les éléments (contacts, vidéos, etc.) trouvés dans son téléphone portable. B. Par ordonnance du 29 octobre 2025, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN à partir du prélèvement n° […] (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II).
- 4 - Après avoir exposé les faits reprochés au recourant, le procureur a considéré que cette mesure permettrait de contribuer à élucider un crime ou un délit, plus précisément à déterminer si le prévenu était davantage impliqué que ce qu’il admettait (à savoir qu’il justifiait les ventes en cause par le fait de devoir financer sa propre consommation) ; il a ajouté qu’elle permettrait également d’élucider d’éventuelles infractions passées ou futures, et notamment de déterminer l’ampleur de son activité délictueuse ; dans ces conditions, il a estimé qu’elle respectait le principe de proportionnalité. C. Par acte du 7 novembre 2025, V.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette décision en concluant sous suite de frais et dépens à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. En outre, il a sollicité l’octroi de l’effet suspensif. Le 13 août 2025, le président de la Chambre des recours pénale a accordé l’effet suspensif au recours. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant l’établissement d’un profil d’ADN, fondée sur l’art. 255 CPP, peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 4 août 2025/574 consid. 1 ; CREP 6 juin 2025/412 consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV
- 5 - 312.01 ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un grief de nature formelle qu’il présente en premier lieu, le recourant reproche au Ministère public d’avoir violé son droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. et 3 CPP, en rendant une décision qui n’est pas individualisée, et qui ne respecte donc pas les exigences de motivation en la matière. En particulier, le recourant invoque que la décision « n’explique pas de quelle manière l’établissement de ce profil ADN permettrait de définir le rôle joué par le recourant, étant précisé que celui-ci a admis les faits » ; de même, il reproche au procureur de ne pas expliquer en quoi il pourrait être impliqué dans une activité de plus grande envergure ; en outre, il fait valoir que l’art. 255 al. 1bis CPP suppose que des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits, et qu’en l’occurrence, le Ministère public n’expose pas les indices lui permettant de considérer qu’il pourrait être impliqué dans de telles infractions. Enfin, il relève que la décision ne comporte aucune motivation s’agissant du respect du principe de la proportionnalité. Il souligne par ailleurs qu’il a admis les faits et que la mesure n’est ainsi pas utile pour résoudre l’infraction en cause. 2.2 2.2.1 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de
- 6 - l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] ; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3). L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 2.2.2 En vertu de l'art. 255 al. 1 let. a CPP (dans sa teneur au 1er janvier 2024), pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Aux termes de l'art. 255 al. 1bis CPP (en vigueur dès le 1er janvier 2024), le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits. Cette disposition codifie la règle jurisprudentielle déduite des art. 259 CPP et 1 al. 2 let. a de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN ; RO 2004 p.
5269) (cf. Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 relatif à la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, p. 6405 [ad art. 255 et 257 CPP]). En vertu de cette disposition, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN ne sont pas limités à l'élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi ; ils peuvent également être ordonnés afin d'élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuite pénale (cf.
- 7 - ATF 145 IV 263 consid. 3.3; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1 ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). Le profil d'ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents ; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1; 145 IV 263 consid. 3.3; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1 ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2; TF 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 3). Malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1 et les références citées ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1). 2.2.3 Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (cf. ATF 147 I 372 consid. 4.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4 ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3 ; TF 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3). 2.2.4 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5; ATF 143 III 65 consid. 5.2; 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1).
- 8 - Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; CREP 25 septembre 2024/683 ; CREP 17 décembre 2024/868 ; CREP 30 octobre 2024/800 ; CREP 3 octobre 2024/694). 2.3 2.3.1 En l’espèce, il convient de relever en premier lieu que c’est à tort que le recourant prétend que la motivation de la décision est complètement standard. En effet, la motivation est – partiellement – individualisée ; le Ministère public y expose les faits reprochés au recourant, et déclare qu’il s’agit « de déterminer si le prévenu est davantage impliqué dans un trafic de cocaïne, étant précisé qu’il a admis les faits, tout en les justifiant par la nécessité de financer sa propre consommation ». 2.3.2 On peut cependant donner acte au recourant que le procureur se contente d’affirmer péremptoirement que la mesure est « adéquate et respecte le principe de proportionnalité », mais qu’il ne fournit pas – même brièvement – de précision au sujet de cette prétendue adéquation ; il n’y a pas non plus d’exposé sur la nécessité de la mesure pour élucider les faits en cause ainsi que d’autres infractions.
- 9 - Cela étant, force est de constater que de très nombreux indices ressortent du dossier laissant penser que l’implication du recourant n’est pas aussi limitée que celui-ci veut bien le reconnaître, d’une part, et que celui-ci, lorsqu’il est confronté à ces éléments – et notamment ceux qui ressortent des extractions téléphoniques – ne fournit pas d’explications crédibles, d’autre part. Certes, il aurait été préférable que le procureur prenne la peine d’énoncer ces indices ainsi que d’expliquer précisément en quoi l’analyse de l’ADN permettrait de cerner plus précisément cette implication. La Chambre de céans peut toutefois, d’office, y pallier (cf. consid. 2.2.4 in fine supra). Il y a d’abord le fait que le recourant, qui est né en […] et est de nationalité colombienne, vit de manière clandestine en Suisse, sans aucune activité professionnelle hormis un travail de quelques jours en mai 2025 (non documenté) et la vente de drogue ; de son propre aveu, il vend de la drogue à des prostituées « pour gagner de l’argent » (PV aud. 1, p. 6) ; certes, il prétend qu’il est également consommateur, mais se contredit sur les quantités en cause ; quant à la drogue saisie sur lui et à l’endroit où il résidait lorsqu’il a été interpellé, elle était conditionnée en sachets et en quantité ne pouvant pas correspondre à une consommation personnelle ; lorsqu’il a été interpellé, le recourant conduisait un véhicule de marque Mercedes ; il a déclaré s’être déplacé en 2024 et 2025 en Espagne, Norvège, Hollande, et Allemagne, ce qui peut laisser penser qu’il a également transporté des produits stupéfiants dans ou depuis ces pays (ibidem). Entendu par le Procureur, il a déclaré qu’il avait 3 ou 4 clientes, et qu’il leur avait vendu en tout entre 10 et 20 grammes de cocaïne/2CB (PV aud. 2, lignes 162 à 166). Enfin, réentendu pas la police, il a fourni des explications non crédibles sur le motif de son déplacement en Norvège (soit le fait de devoir changer des couronnes) ou en Espagne (vendre de la cryptomonnaie), ainsi que sur la présence, dans l’un de ses deux téléphones portables, de « multiples vidéos de produits stupéfiants et de messages parlant de vente de drogue » (PV aud. 3, D. 7 et R. 7 pp. 4-8). Il
- 10 - a donc finalement admis que le nombre de ses clientes et la drogue en cause pouvait être plus élevée que celle indiquée auparavant (PV aud. 3 p.
E. 6 : 63,6 grammes de cocaïne et de 2CB entre juin et août 2025 pour un chiffre d’affaires de 5'088 fr.). Figuraient cependant aussi, dans ce téléphone, des personnes de contact avec lesquelles il a échangé de très nombreux messages et appels dans lesquels il parle de drogue (par ex. 391 messages et 23 appels en quinze jours avec « [...] »), et notamment d’autres substances que celles faisant l’objet de la présente enquête (kétamine, MDMA, ectasies, weed) (PV aud. 3 p. 8) ; selon les échanges qu’il a eus avec un certain « [...] » et les questions posées, on comprend que la police soupçonne cet individu d’être son complice en particulier parce que le recourant lui indique les lieux de livraison (PV aud. 3 p. 9) ; enfin, il ressort de cette dernière audition que le recourant a des contacts avec des personnes en Colombie, dont un dénommé « [...] » lui ayant envoyé des vidéos avec de grandes quantités de cocaïne, et un dénommé « [...] » résidant en Espagne l’ayant (à ses dires) aidé à trouver de la cocaïne en Suisse, avec lequel il a échangé au moins 261 appels et 582 messages en l’espace d’un mois, et auquel il a envoyé un message d’un enregistrement vidéo lors duquel lui-même pèse des produits stupéfiants (PV aud. 3 p. 10) ; il paraît très probable que cet individu soit son fournisseur. Enfin, confronté à des photographies de transferts, le recourant a admis avoir transféré de l’argent à l’étranger, notamment au dénommé « [...] » (PV aud. 3 p. 11). Au vu de ces éléments, il paraît évident que V.________ minimise grandement son implication dans le trafic de drogue auquel il s’est livré. Pour élucider l’ampleur de celui-ci, il importe de pouvoir, le cas échéant, comparer son ADN avec celui figurant sur d’autres produits stupéfiants qui pourraient être saisis, notamment auprès des « clientes » du recourant ainsi qu’auprès des dénommés « [...] » et « [...] » si ceux-ci venaient à être interpellés ou si leur résidence pouvait être perquisitionnée. Il s’ensuit que la mesure est nécessaire pour déterminer l’ampleur de l’activité criminelle du recourant. Peu importe si, ce faisant,
- 11 - on vise les infractions objet de la présente enquête, ou « d’autres infractions » au sens de l’art. 255 al. 1bis CPP ; dans la seconde hypothèse, les éléments indiqués ci-dessus constitueraient indubitablement les indices exigés par cette disposition. La mesure litigieuse est aussi apte à déterminer cette ampleur (CREP 5 mars 2025/150 consid. 2.3). Par ailleurs, il n’y a pas d’autre mesure qui permette d’arriver au même résultat, étant précisé que celle-ci est autant susceptible d’incriminer le recourant que de l’innocenter. Le principe de proportionnalité est ainsi respecté.
3. En définitive, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Au vu du travail accompli par Me Valérie Malagoli-Pache, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 2 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 29 fr. 75, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 397 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que les frais imputables à la défense d’office, par 397 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 octobre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Valérie Malagoli-Pache, défenseur d’office de V.________, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante- sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due à Me Valérie Malagoli-Pache, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de V.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible de V.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Valérie Malagoli-Pache, avocate (pour V.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 13 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 879 PE25.016838-PGN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 novembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 197 al. 1, 255 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 novembre 2025 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 29 octobre 2025 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE25.016838-PGN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) le 6 août 2025 contre V.________, soupçonné de s’être rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (art. 19 ch. 1 LStup [loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 351
- 2 - 812.121] et art. 115 LEI [loi fédérale du 1er janvier 2019 sur les étrangers et l’intégration ; RS 142.20]) en raison des faits suivants. Le 5 août 2025, après avoir reçu l’information selon laquelle une personne d’origine sud-américaine se livrait à la vente de drogue dans le milieu de la prostitution, les policiers ont repéré cette cible, identifiée par la suite comme étant V.________, au centre-ville de Lausanne. Ils ont alors suivi le prénommé, qui s’est rendu à [...], à l’adresse que les enquêteurs avaient déjà repérée comme étant son domicile clandestin. Les policiers ont décidé de procéder au contrôle de cette personne, qui se trouvait alors en possession de deux sachets minigrips de 2,2 grammes bruts de cocaïne et d’un sachet minigrip de 0,6 gramme brut de cocaïne, ainsi que de deux papiers buvard de LSD (P. 4). V.________ a été acheminé à l’hôtel de police pour la suite des contrôles avant d’être placé en cellule à Police-secours dans l’attente de ses auditions du lendemain. Le 6 août 2025, sur mandat oral du procureur, la police a procédé à la perquisition du logement de V.________ où il a été découvert 7,8 grammes bruts de cocaïne conditionnés par paquets de 1 gramme, mais également 23,6 grammes bruts de 2CB également conditionnés par paquets de 1 gramme, destinés à la vente (P. 4). Le même jour, V.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu. Lors de cette audition, il était assisté de Me Valérie Malagoli- Pache, avocate. Par ordonnance du 6 août 2025, le procureur a désigné Me Valérie Malagoli-Pache en qualité de défenseur d’office de V.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le même jour, le procureur a procédé à l’audition d’arrestation de l’intéressé, qui a notamment reconnu avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse, mais également avoir vendu entre 10 et 20
- 3 - grammes de cocaïne/2CB, indiquant toutefois avoir agi dans le but de financer sa propre consommation (PV aud. 2, l. 162-165). Il a également précisé que la drogue découverte dans l’appartement lui appartenait. Le rapport de police établi le 6 août 2025 (P. 4) expose que, d’après les premiers contrôles opérés sur son téléphone, V.________ détenait plusieurs vidéos et photos de ce qui pourraient être des cailloux et des pains de cocaïne, dont le poids a été estimé à plusieurs kilos. Par ordonnance du 8 août 2025, le Tribunal des mesures de contrainte, considérant que le risque de fuite était concret, a ordonné la détention provisoire de V.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention deux mois, soit au plus tard jusqu’au 4 octobre 2025 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). La détention provisoire a été prolongée, par ordonnance du 30 septembre 2025, pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu'au 3 décembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte considérant que le risque de fuite était toujours concret. Selon le procès-verbal des opérations, à la date du 14 août 2025, l’inspecteur en charge de l’enquête a informé le procureur que l’extraction du téléphone portable du prévenu laissait soupçonner que celui-ci livrait de la cocaïne à une trentaine de clients, pour des livraisons portant sur 1 à 2 grammes à chaque fois ; d’autres éléments ressortant de cette extraction nécessitaient une explication de la part de celui-ci. Le 29 août 2025, le prévenu a été réentendu par la police sur les éléments (contacts, vidéos, etc.) trouvés dans son téléphone portable. B. Par ordonnance du 29 octobre 2025, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN à partir du prélèvement n° […] (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II).
- 4 - Après avoir exposé les faits reprochés au recourant, le procureur a considéré que cette mesure permettrait de contribuer à élucider un crime ou un délit, plus précisément à déterminer si le prévenu était davantage impliqué que ce qu’il admettait (à savoir qu’il justifiait les ventes en cause par le fait de devoir financer sa propre consommation) ; il a ajouté qu’elle permettrait également d’élucider d’éventuelles infractions passées ou futures, et notamment de déterminer l’ampleur de son activité délictueuse ; dans ces conditions, il a estimé qu’elle respectait le principe de proportionnalité. C. Par acte du 7 novembre 2025, V.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette décision en concluant sous suite de frais et dépens à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. En outre, il a sollicité l’octroi de l’effet suspensif. Le 13 août 2025, le président de la Chambre des recours pénale a accordé l’effet suspensif au recours. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant l’établissement d’un profil d’ADN, fondée sur l’art. 255 CPP, peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 4 août 2025/574 consid. 1 ; CREP 6 juin 2025/412 consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV
- 5 - 312.01 ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un grief de nature formelle qu’il présente en premier lieu, le recourant reproche au Ministère public d’avoir violé son droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. et 3 CPP, en rendant une décision qui n’est pas individualisée, et qui ne respecte donc pas les exigences de motivation en la matière. En particulier, le recourant invoque que la décision « n’explique pas de quelle manière l’établissement de ce profil ADN permettrait de définir le rôle joué par le recourant, étant précisé que celui-ci a admis les faits » ; de même, il reproche au procureur de ne pas expliquer en quoi il pourrait être impliqué dans une activité de plus grande envergure ; en outre, il fait valoir que l’art. 255 al. 1bis CPP suppose que des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits, et qu’en l’occurrence, le Ministère public n’expose pas les indices lui permettant de considérer qu’il pourrait être impliqué dans de telles infractions. Enfin, il relève que la décision ne comporte aucune motivation s’agissant du respect du principe de la proportionnalité. Il souligne par ailleurs qu’il a admis les faits et que la mesure n’est ainsi pas utile pour résoudre l’infraction en cause. 2.2 2.2.1 Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de
- 6 - l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] ; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3). L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). 2.2.2 En vertu de l'art. 255 al. 1 let. a CPP (dans sa teneur au 1er janvier 2024), pour élucider un crime ou un délit sur lequel porte la procédure, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Aux termes de l'art. 255 al. 1bis CPP (en vigueur dès le 1er janvier 2024), le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent aussi être ordonnés sur le prévenu si des indices concrets laissent présumer qu'il pourrait avoir commis d'autres crimes ou délits. Cette disposition codifie la règle jurisprudentielle déduite des art. 259 CPP et 1 al. 2 let. a de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (loi sur les profils d'ADN ; RO 2004 p.
5269) (cf. Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 relatif à la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, p. 6405 [ad art. 255 et 257 CPP]). En vertu de cette disposition, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN ne sont pas limités à l'élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi ; ils peuvent également être ordonnés afin d'élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuite pénale (cf.
- 7 - ATF 145 IV 263 consid. 3.3; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1 ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2). Le profil d'ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents ; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers (ATF 147 I 372 consid. 2.1; 145 IV 263 consid. 3.3; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1 ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2; TF 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 3). Malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1 et les références citées ; TF 7B_938/2024 du 31 mars 2025 consid. 2.1). 2.2.3 Selon la jurisprudence, l'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (cf. ATF 147 I 372 consid. 4.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4 ; TF 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.3 ; TF 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3). 2.2.4 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5; ATF 143 III 65 consid. 5.2; 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5; 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1).
- 8 - Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; CREP 25 septembre 2024/683 ; CREP 17 décembre 2024/868 ; CREP 30 octobre 2024/800 ; CREP 3 octobre 2024/694). 2.3 2.3.1 En l’espèce, il convient de relever en premier lieu que c’est à tort que le recourant prétend que la motivation de la décision est complètement standard. En effet, la motivation est – partiellement – individualisée ; le Ministère public y expose les faits reprochés au recourant, et déclare qu’il s’agit « de déterminer si le prévenu est davantage impliqué dans un trafic de cocaïne, étant précisé qu’il a admis les faits, tout en les justifiant par la nécessité de financer sa propre consommation ». 2.3.2 On peut cependant donner acte au recourant que le procureur se contente d’affirmer péremptoirement que la mesure est « adéquate et respecte le principe de proportionnalité », mais qu’il ne fournit pas – même brièvement – de précision au sujet de cette prétendue adéquation ; il n’y a pas non plus d’exposé sur la nécessité de la mesure pour élucider les faits en cause ainsi que d’autres infractions.
- 9 - Cela étant, force est de constater que de très nombreux indices ressortent du dossier laissant penser que l’implication du recourant n’est pas aussi limitée que celui-ci veut bien le reconnaître, d’une part, et que celui-ci, lorsqu’il est confronté à ces éléments – et notamment ceux qui ressortent des extractions téléphoniques – ne fournit pas d’explications crédibles, d’autre part. Certes, il aurait été préférable que le procureur prenne la peine d’énoncer ces indices ainsi que d’expliquer précisément en quoi l’analyse de l’ADN permettrait de cerner plus précisément cette implication. La Chambre de céans peut toutefois, d’office, y pallier (cf. consid. 2.2.4 in fine supra). Il y a d’abord le fait que le recourant, qui est né en […] et est de nationalité colombienne, vit de manière clandestine en Suisse, sans aucune activité professionnelle hormis un travail de quelques jours en mai 2025 (non documenté) et la vente de drogue ; de son propre aveu, il vend de la drogue à des prostituées « pour gagner de l’argent » (PV aud. 1, p. 6) ; certes, il prétend qu’il est également consommateur, mais se contredit sur les quantités en cause ; quant à la drogue saisie sur lui et à l’endroit où il résidait lorsqu’il a été interpellé, elle était conditionnée en sachets et en quantité ne pouvant pas correspondre à une consommation personnelle ; lorsqu’il a été interpellé, le recourant conduisait un véhicule de marque Mercedes ; il a déclaré s’être déplacé en 2024 et 2025 en Espagne, Norvège, Hollande, et Allemagne, ce qui peut laisser penser qu’il a également transporté des produits stupéfiants dans ou depuis ces pays (ibidem). Entendu par le Procureur, il a déclaré qu’il avait 3 ou 4 clientes, et qu’il leur avait vendu en tout entre 10 et 20 grammes de cocaïne/2CB (PV aud. 2, lignes 162 à 166). Enfin, réentendu pas la police, il a fourni des explications non crédibles sur le motif de son déplacement en Norvège (soit le fait de devoir changer des couronnes) ou en Espagne (vendre de la cryptomonnaie), ainsi que sur la présence, dans l’un de ses deux téléphones portables, de « multiples vidéos de produits stupéfiants et de messages parlant de vente de drogue » (PV aud. 3, D. 7 et R. 7 pp. 4-8). Il
- 10 - a donc finalement admis que le nombre de ses clientes et la drogue en cause pouvait être plus élevée que celle indiquée auparavant (PV aud. 3 p. 6 : 63,6 grammes de cocaïne et de 2CB entre juin et août 2025 pour un chiffre d’affaires de 5'088 fr.). Figuraient cependant aussi, dans ce téléphone, des personnes de contact avec lesquelles il a échangé de très nombreux messages et appels dans lesquels il parle de drogue (par ex. 391 messages et 23 appels en quinze jours avec « [...] »), et notamment d’autres substances que celles faisant l’objet de la présente enquête (kétamine, MDMA, ectasies, weed) (PV aud. 3 p. 8) ; selon les échanges qu’il a eus avec un certain « [...] » et les questions posées, on comprend que la police soupçonne cet individu d’être son complice en particulier parce que le recourant lui indique les lieux de livraison (PV aud. 3 p. 9) ; enfin, il ressort de cette dernière audition que le recourant a des contacts avec des personnes en Colombie, dont un dénommé « [...] » lui ayant envoyé des vidéos avec de grandes quantités de cocaïne, et un dénommé « [...] » résidant en Espagne l’ayant (à ses dires) aidé à trouver de la cocaïne en Suisse, avec lequel il a échangé au moins 261 appels et 582 messages en l’espace d’un mois, et auquel il a envoyé un message d’un enregistrement vidéo lors duquel lui-même pèse des produits stupéfiants (PV aud. 3 p. 10) ; il paraît très probable que cet individu soit son fournisseur. Enfin, confronté à des photographies de transferts, le recourant a admis avoir transféré de l’argent à l’étranger, notamment au dénommé « [...] » (PV aud. 3 p. 11). Au vu de ces éléments, il paraît évident que V.________ minimise grandement son implication dans le trafic de drogue auquel il s’est livré. Pour élucider l’ampleur de celui-ci, il importe de pouvoir, le cas échéant, comparer son ADN avec celui figurant sur d’autres produits stupéfiants qui pourraient être saisis, notamment auprès des « clientes » du recourant ainsi qu’auprès des dénommés « [...] » et « [...] » si ceux-ci venaient à être interpellés ou si leur résidence pouvait être perquisitionnée. Il s’ensuit que la mesure est nécessaire pour déterminer l’ampleur de l’activité criminelle du recourant. Peu importe si, ce faisant,
- 11 - on vise les infractions objet de la présente enquête, ou « d’autres infractions » au sens de l’art. 255 al. 1bis CPP ; dans la seconde hypothèse, les éléments indiqués ci-dessus constitueraient indubitablement les indices exigés par cette disposition. La mesure litigieuse est aussi apte à déterminer cette ampleur (CREP 5 mars 2025/150 consid. 2.3). Par ailleurs, il n’y a pas d’autre mesure qui permette d’arriver au même résultat, étant précisé que celle-ci est autant susceptible d’incriminer le recourant que de l’innocenter. Le principe de proportionnalité est ainsi respecté.
3. En définitive, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Au vu du travail accompli par Me Valérie Malagoli-Pache, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 2 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 29 fr. 75, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 397 fr. en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que les frais imputables à la défense d’office, par 397 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 octobre 2025 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Valérie Malagoli-Pache, défenseur d’office de V.________, est fixée à 397 fr. (trois cent nonante- sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due à Me Valérie Malagoli-Pache, par 397 fr. (trois cent nonante-sept francs), sont mis à la charge de V.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible de V.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Valérie Malagoli-Pache, avocate (pour V.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 13 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :