Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par I.X.________ et B.X.________ qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, dans cette mesure et sous réserve de ce qui suit (cf. infra consid. 2.3).
E. 2.1 Les recourants reprochent au procureur d’avoir violé l’art. 312 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) sur l’abus de pouvoir. Selon eux, l’infraction est réalisée dès lors que le blocage de leur projet de rénovation « est la conséquence directe d’une chaîne d’actes illicites de la D.________, visant à contourner le Règlement d’application de la loi vaudoise sur l’énergie ». Ils font tout d’abord grief à ce service de l’Etat 12J010
- 4 - d’avoir « arbitrairement » appliqué le régime des constructions neuves, non pas sur la base de la définition légale de la rénovation lourde consacrée par l’art. 4 RLVLEne, qui prévoit un seuil de 50% de la valeur ECA, mais en invoquant une règle inexistante, à savoir que « les exigences des constructions neuves s’appliquent, car plus de 50% des structures porteuses sont détruites ». En outre, la classification erronée en « neuf » aurait été utilisée pour refuser illégalement la possibilité de recourir à l’équivalence CECB C, prévue par l’art. 17 al. 3 RLVLEne. Cette violation du droit aurait ainsi bloqué l’installation d’une pompe à chaleur (PAC) conforme et, partant, l’ensemble du projet de rénovation visant une performance CECB B. Ces prétendues illégalités constitueraient « l’essence de l’abus de pouvoir », selon les recourants. Enfin, la contrainte exercée les aurait privés de la possibilité de mettre à l’enquête un projet conforme et de bénéficier d’une voie de recours effective. L’infraction aurait à tout le moins été commise par dol éventuel. En maintenant délibérément cette position en dépit des corrections juridiques transmises, les membres de la hiérarchie auraient quant à eux au minimum agi par omission (art. 12 al. 3 CP).
E. 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l’adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 12J010
- 5 - 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; TF 7B_1425/2024 du 21 juillet 2025 consid. 3.2.1). Les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu’une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3; TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 2.2.2 ; CREP 27 mars 2026/193; CREP 3 mai 2025/317). La lecture de leur plainte permet de comprendre qu’ils font valoir que leur mandataire a sollicité la D.________ le 28 février 2024 « pour clarifier les conditions d’application de la loi », d’une part, et qu’ils considèrent que les réponses fournies par O.________ dans un échange de courriels seraient erronées, d’autre part. Dans ces conditions, il faut constater que les recourants ne se plaignent pas du fait que l’autorité concernée aurait rendu une décision au sens formel à leur détriment, ni du reste qu’ils auraient eu à subir de sa part un acte de contrainte, mais seulement du contenu des réponses fournies. Dans cette mesure, il est très douteux que l’on soit en présence d’un quelconque acte de puissance publique. A supposer que les renseignements donnés dans les courriels produits avec la plainte puissent être interprétés comme de tels actes, on ne voit pas que les erreurs d’interprétation juridique que les recourants prêtent à l’autorité – à supposer fondées – puissent procéder d’une quelconque forme d’abus au sens de l’art. 312 CP. On ne discerne a fortiori pas d’abus intentionnel destiné à nuire aux recourants ou à procurer à ses auteurs ou à des tiers un avantage illicite – étant entendu que le fait qu’une décision se révèle mal fondée a posteriori ne permettrait de toute manière pas, à lui seul, de qualifier d’abus l’acte en cause. 12J010
- 8 - Ainsi, l’hypothèse selon laquelle la personne qui, au sein de la D.________, a répondu au mandataire des recourants aurait pu commettre un abus de pouvoir, au sens de l’art. 312 CP, est dépourvue de consistance. A fortiori en est-il de même de l’implication des supérieurs hiérarchiques de cette personne qui, faute de tout acte de contrainte, ne pouvaient commettre un abus de pouvoir par omission, comme exposé plus haut (cf. supra, consid. 2.2.2). Comme l’a indiqué le Ministère public dans l’ordonnance attaquée, sans toutefois réellement motiver celle-ci sur ce point, les recourants se méprennent manifestement sur la définition pénale de l’abus d’autorité. La voie pénale n’est en elle-même pas destinée à sanctionner le contenu des informations délivrées par les agents de l’Etat, ni même la légalité des décisions rendues par ceux-ci, mais les cas importants de manquements à leur devoir de fonction. Si les recourants s’estiment faussement renseignés, il leur appartient de provoquer une décision administrative sur la légalité de leur « projet de rénovation énergétique » et d’utiliser les voies de droit prévues à cet effet. A ce stade, les recourants ne rendent pas même plausible le prétendu blocage dont ils se prétendent victimes ni, par voie de conséquence, l’existence d’un dommage.
E. 2.3.1 En l’espèce, les recourants n’exposent pas clairement à quel acte de puissance publique les personnes dénoncées auraient procédé, ni par conséquent quel aurait pu être le devoir de fonction qu’elles auraient pu violer. A cet égard, leur mémoire de recours souffre d’un défaut de motivation (cf. art. 385 al. 1 CPP; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid.
E. 2.3.2 On observera encore, quand bien même les recourants ne l’invoquent pas dans leur mémoire, qu’il est manifeste que les membres de la D.________ n’ont pas pu se rendre coupables de contrainte au sens de l’art. 181 CP du seul fait d’avoir refusé d’entrer dans leurs vues lors d’un échange de courriels.
E. 2.4 En définitive, les recourants ne rendent pas vraisemblable, ni même plausible, l’existence du moindre soupçon de commission de l’infraction d’abus d’autorité, ou de toute autre infraction. C’est ainsi à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur leur plainte. 12J010
- 9 -
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux pour le tout (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par les recourants à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP), le solde dû par ceux-ci à l’Etat s’élevant à 110 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 17 septembre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’I.X.________ et B.X.________, à parts égales et solidairement entre eux. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par I.X.________ et B.X.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par ceux-ci à l’Etat, à parts égales et solidairement entre eux, s’élevant à 110 fr. (cent dix francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010
- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- I.X.________ et B.X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- D.________ par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 283 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 avril 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Manca ***** Art. 312 CP; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 octobre 2025 par I.X.________ et B.X.________ contre l’ordonnance rendue le 17 septembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Le 30 juillet 2025, I.X.________ et B.X.________ ont déposé plainte pénale contre O.________, C.________ et H.________, tous trois employés de l’Etat de R*** pour abus d’autorité, gestion déloyale des intérêts publics et contrainte. Il était en substance reproché à O.________ d’avoir, entre le 18 mars et le 2 avril 2024, au D.________, du G.________du canton de R***, en 12J010
- 2 - sa qualité de collaborateur, interprété faussement la législation applicable en matière de construction, plus particulièrement le Règlement vaudois d’application de la loi du 16 mai 2006 sur l’énergie (RLVLEne; BLV 730.01.1), et ainsi de leur avoir fourni des explications inexactes au sujet des modalités liées à un projet de rénovation énergétique qu’ils avaient à Q***. Au surplus, les plaignants reprochaient au supérieur hiérarchique d’O.________, soit C.________, ainsi qu’à la directrice de la D.________, soit H.________, tous deux avisés de la situation, de n’avoir pris aucune mesure correctrice à cet égard. B. Par ordonnance du 17 septembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’I.X.________ et B.X.________ (I) et laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a en substance considéré que les faits dénoncés relevaient de simples discussions préparatoires entre des particuliers et un service de l’Etat, relatives au cadre réglementaire applicable à leur projet de rénovation énergétique. Selon les pièces produites, dit projet ne se trouvait qu’au stade initial et n’avait fait ni l’objet d’une mise à l’enquête publique, ni d’une décision de la part de la D.________. On ne pouvait relever aucune application formelle du RLVLEne, dont l’interprétation des dispositions était contestée par les plaignants. Au surplus, sur la base des écrits de ces derniers adressés à la D.________, ainsi que des prises de position détaillées de celle-ci, le procureur a considéré qu’il n’y avait aucun soupçon de commission d’une infraction et que le litige relevait manifestement du droit administratif et des constructions, domaine échappant à la compétence du Ministère public. Partant, il n’y avait pas lieu d’entrer en matière. C. Par acte du 4 octobre 2025, I.X.________ et B.X.________ ont recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l’Est vaudois en vue de l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre d’O.________, C.________ et H.________, ainsi que de toute autre personne impliquée pour abus 12J010
- 3 - d’autorité, contrainte et « complicité par omission », et à la mise des frais à la charge de l’Etat. Par avis du 7 octobre 2025, la direction de la procédure a imparti à I.X.________ et B.X.________ un délai au 27 octobre 2025 pour effectuer un dépôt de 770 fr., à titre de sûretés. Le paiement a été effectué en temps utile. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par I.X.________ et B.X.________ qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, dans cette mesure et sous réserve de ce qui suit (cf. infra consid. 2.3). 2. 2.1 Les recourants reprochent au procureur d’avoir violé l’art. 312 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0) sur l’abus de pouvoir. Selon eux, l’infraction est réalisée dès lors que le blocage de leur projet de rénovation « est la conséquence directe d’une chaîne d’actes illicites de la D.________, visant à contourner le Règlement d’application de la loi vaudoise sur l’énergie ». Ils font tout d’abord grief à ce service de l’Etat 12J010
- 4 - d’avoir « arbitrairement » appliqué le régime des constructions neuves, non pas sur la base de la définition légale de la rénovation lourde consacrée par l’art. 4 RLVLEne, qui prévoit un seuil de 50% de la valeur ECA, mais en invoquant une règle inexistante, à savoir que « les exigences des constructions neuves s’appliquent, car plus de 50% des structures porteuses sont détruites ». En outre, la classification erronée en « neuf » aurait été utilisée pour refuser illégalement la possibilité de recourir à l’équivalence CECB C, prévue par l’art. 17 al. 3 RLVLEne. Cette violation du droit aurait ainsi bloqué l’installation d’une pompe à chaleur (PAC) conforme et, partant, l’ensemble du projet de rénovation visant une performance CECB B. Ces prétendues illégalités constitueraient « l’essence de l’abus de pouvoir », selon les recourants. Enfin, la contrainte exercée les aurait privés de la possibilité de mettre à l’enquête un projet conforme et de bénéficier d’une voie de recours effective. L’infraction aurait à tout le moins été commise par dol éventuel. En maintenant délibérément cette position en dépit des corrections juridiques transmises, les membres de la hiérarchie auraient quant à eux au minimum agi par omission (art. 12 al. 3 CP). 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l’adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 12J010
- 5 - 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; TF 7B_1425/2024 du 21 juillet 2025 consid. 3.2.1). Les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu’une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; TF 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3; TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'infraction suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa); l'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1; ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b; TF 7B_13/2022 du 9 juillet 2025 consid. 4.3.1). Contrairement à ce que laisse penser le titre marginal allemand (« Amtsmissbrauch »), la disposition ne réprime pas tous les actes illicites accomplis lors de l’exercice des fonctions, mais en réalité seulement l’abus de pouvoir (« Missbrauch des Amtsgewalt »), que les titres français et italien appellent « abus d’autorité » et « abuso di autorità » (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, n. 8 ad art. 312 CP, p. 1972 et les références citées). Il y a un abus de pouvoir lorsque l’auteur accomplit un 12J010
- 6 - acte de puissance publique et qu’il en abuse (Dupuis et alii, op. cit., n. 9 ad art. 312 CP, p. 1972 et les références citées). L’acte de la puissance publique peut consister en un acte de disposition de droit public (« Verfügung »), par exemple une décision, ou un acte de contrainte (« Zwang »; Dupuis et alii, op. cit., n. 10 ad art. 312 CP, p. 1972 et les références citées). La deuxième condition pour que l’auteur abuse de son autorité est qu’il abuse de son pouvoir; tel est le cas lorsqu’il use de façon non permise de ses pouvoirs officiels, c’est-à-dire qu’il en dispose en dépassant les limites de ce que ses pouvoirs lui permettent (ATF 127 IV 209 consid. 1B; ATF 114 IV 41 consid. 2; ATF 113 IV 29 consid. 1; Dupuis et alii, op. cit., n. 16 ad art. 312 CP, p. 1974 et les références citées). L’usage est illicite lorsqu’il viole un devoir de fonction prévu explicitement ou implicitement dans une loi au sens matériel ou dans la Constitution (Dupuis et alii, op. cit., n. 17 ad art. 312 CP, p. 1974). L’art. 312 CP ne tend à sanctionner comme abus d’autorité que les cas importants de manquements à un devoir de fonction, les infractions de moindre importance ne devant être sanctionnées que par la voie disciplinaire (Dupuis et alii, op. cit., n. 19 ad art. 312 CP p, 1975). En principe, l’abus de pouvoir ne peut pas être commis par omission (cf. art. 11 CP) puisqu’il est difficile d’accomplir un acte de pouvoir public en restant passif; toutefois, si l’auteur est, en tant que garant, obligé de mettre fin à un acte de contrainte et qu’il n’y procède pas, un abus de pouvoir par omission pourrait entrer en ligne de compte (Dupuis et alii, op. cit., n. 20 ad art. 312 CP, p. 1975 et les références citées). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, du moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1; TF 7B_13/2022 du 9 juillet 2025 consid. 4.3.1; TF 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2; TF 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 4.1.1). Le dessin de nuire est réalisé dès que l'auteur cause par dol ou dol éventuel un préjudice non négligeable. Un tel préjudice peut par exemple consister en un affront ou 12J010
- 7 - une humiliation inutile ou un moyen de déstabilisation psychique (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1). Selon la jurisprudence, il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais doit être pris en considération lors de l'examen de la culpabilité (ATF 149 IV 128 consid. 1.3.1; TF 7B_13/2022 du 9 juillet 2025 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). 2.3 2.3.1 En l’espèce, les recourants n’exposent pas clairement à quel acte de puissance publique les personnes dénoncées auraient procédé, ni par conséquent quel aurait pu être le devoir de fonction qu’elles auraient pu violer. A cet égard, leur mémoire de recours souffre d’un défaut de motivation (cf. art. 385 al. 1 CPP; TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2; CREP 27 mars 2026/193; CREP 3 mai 2025/317). La lecture de leur plainte permet de comprendre qu’ils font valoir que leur mandataire a sollicité la D.________ le 28 février 2024 « pour clarifier les conditions d’application de la loi », d’une part, et qu’ils considèrent que les réponses fournies par O.________ dans un échange de courriels seraient erronées, d’autre part. Dans ces conditions, il faut constater que les recourants ne se plaignent pas du fait que l’autorité concernée aurait rendu une décision au sens formel à leur détriment, ni du reste qu’ils auraient eu à subir de sa part un acte de contrainte, mais seulement du contenu des réponses fournies. Dans cette mesure, il est très douteux que l’on soit en présence d’un quelconque acte de puissance publique. A supposer que les renseignements donnés dans les courriels produits avec la plainte puissent être interprétés comme de tels actes, on ne voit pas que les erreurs d’interprétation juridique que les recourants prêtent à l’autorité – à supposer fondées – puissent procéder d’une quelconque forme d’abus au sens de l’art. 312 CP. On ne discerne a fortiori pas d’abus intentionnel destiné à nuire aux recourants ou à procurer à ses auteurs ou à des tiers un avantage illicite – étant entendu que le fait qu’une décision se révèle mal fondée a posteriori ne permettrait de toute manière pas, à lui seul, de qualifier d’abus l’acte en cause. 12J010
- 8 - Ainsi, l’hypothèse selon laquelle la personne qui, au sein de la D.________, a répondu au mandataire des recourants aurait pu commettre un abus de pouvoir, au sens de l’art. 312 CP, est dépourvue de consistance. A fortiori en est-il de même de l’implication des supérieurs hiérarchiques de cette personne qui, faute de tout acte de contrainte, ne pouvaient commettre un abus de pouvoir par omission, comme exposé plus haut (cf. supra, consid. 2.2.2). Comme l’a indiqué le Ministère public dans l’ordonnance attaquée, sans toutefois réellement motiver celle-ci sur ce point, les recourants se méprennent manifestement sur la définition pénale de l’abus d’autorité. La voie pénale n’est en elle-même pas destinée à sanctionner le contenu des informations délivrées par les agents de l’Etat, ni même la légalité des décisions rendues par ceux-ci, mais les cas importants de manquements à leur devoir de fonction. Si les recourants s’estiment faussement renseignés, il leur appartient de provoquer une décision administrative sur la légalité de leur « projet de rénovation énergétique » et d’utiliser les voies de droit prévues à cet effet. A ce stade, les recourants ne rendent pas même plausible le prétendu blocage dont ils se prétendent victimes ni, par voie de conséquence, l’existence d’un dommage. 2.3.2 On observera encore, quand bien même les recourants ne l’invoquent pas dans leur mémoire, qu’il est manifeste que les membres de la D.________ n’ont pas pu se rendre coupables de contrainte au sens de l’art. 181 CP du seul fait d’avoir refusé d’entrer dans leurs vues lors d’un échange de courriels. 2.4 En définitive, les recourants ne rendent pas vraisemblable, ni même plausible, l’existence du moindre soupçon de commission de l’infraction d’abus d’autorité, ou de toute autre infraction. C’est ainsi à bon droit que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur leur plainte. 12J010
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3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux pour le tout (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par les recourants à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP), le solde dû par ceux-ci à l’Etat s’élevant à 110 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 17 septembre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’I.X.________ et B.X.________, à parts égales et solidairement entre eux. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par I.X.________ et B.X.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par ceux-ci à l’Etat, à parts égales et solidairement entre eux, s’élevant à 110 fr. (cent dix francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010
- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- I.X.________ et B.X.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- D.________ par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010