Sachverhalt
dénoncés.
5. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 30 janvier 2026 confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’E.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP), de sorte que le solde en faveur de l’Etat s’élève à 440 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 janvier 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge d’E.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par E.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû à l’Etat s’élevant à 440 fr. (quatre cent quarante francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J010
- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- E.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
Erwägungen (1 Absätze)
E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 30 janvier 2026 confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’E.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP), de sorte que le solde en faveur de l’Etat s’élève à 440 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 janvier 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge d’E.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par E.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû à l’Etat s’élevant à 440 fr. (quatre cent quarante francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J010
- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- E.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 271 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 juin 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Maillard et Mme Gauron-Carlin, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 179ter CP; 139 al. 2, 309 al. 2, 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 février 2026 par E.________ contre l’ordonnance rendue le 30 janvier 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) D.F.________ est administrateur directeur de C.________ SA, société en charge de la gestion et de l’administration de copropriétés. Dans ce cadre, il a exercé, jusqu’en novembre 2025, la fonction d’administrateur 12J010
- 2 - de la « PPE […] ». Son épouse, B.F.________, est, quant à elle, responsable des agences au sein de la société, notamment celle de R***. E.________ est propriétaire du lot n° […] de la propriété par étages susmentionnée (ci-après : la PPE).
b) Le 25 juillet 2025, E.________ et H.________ ont déposé une plainte pénale contre D.F.________ et B.F.________ pour enregistrement non autorisé de conversations. Elles exposaient que, le 2 mai 2025, vers 14h00, lors des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de la PPE, B.F.________, qui officiait en qualité de secrétaire de séance, avait sorti un appareil afin d’enregistrer les critiques qu’E.________ était en train de formuler au sujet de la gestion de la PPE. Elle aurait poursuivi l’enregistrement, avec l’appui de D.F.________, alors qu’E.________ s’y serait expressément opposée « en son nom et au nom de sa mandante » H.________. Enfin, elle aurait mentionné dans le procès-verbal de la séance, daté du 1er juillet 2025, que celle-ci avait été enregistrée, en ajoutant a posteriori que la majorité des copropriétaires avait accepté cette pratique, alors qu’aucune demande formelle n’aurait été faite en début de séance ni qu’aucun vote dûment consigné n’aurait eu lieu (P. 4/1). À l’appui de leur plainte, E.________ et H.________ ont notamment produit le procès-verbal des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de la PPE du 2 mai 2025, daté du 1er juillet 2025, lequel indiquait notamment ce qui suit : « Il est mentionné que la séance est enregistrée pour faciliter la rédaction du procès-verbal. Malgré que la demande aurait dû être effectuée en début d’assemblée, la majorité des copropriétaires présents et représentés acceptent la démarche » (P. 4/2/7, ch. 8, p. 5).
c) D.F.________ a été entendu le 15 janvier 2026. Il a contesté avoir lui-même enregistré, sur son téléphone portable, les propos tenus lors de l’assemblée générale du 2 mai 2025. Il a toutefois confirmé que la réunion avait été enregistrée dès le début sur l’iPad de son épouse, B.F.________, soit avant qu’E.________ ne prenne la parole. Il a précisé qu’en 12J010
- 3 - cours de séance, celle-ci s’y était opposée, de sorte que l’accord de l’assemblée générale avait été sollicité et obtenu à la suite d’un vote. Il a ajouté que cet enregistrement était destiné à un usage interne, à savoir faciliter la rédaction du procès-verbal, puis supprimé une fois celui-ci accepté, généralement lors de l’assemblée générale suivante. Il a indiqué que cette pratique avait toujours été employée par le passé et que celle-ci n’avait jamais fait l’objet de contestation. Enfin, il a expliqué que son épouse avait rappelé à E.________ que la séance était enregistrée, lorsque celle-ci avait commencé à tenir des propos tendant à mettre en doute leur loyauté à l’égard de la PPE (PV d’audition n° 1). B.F.________ a été entendue le même jour. Elle a déclaré que l’enregistrement des assemblées générales, au moyen de son iPad, constituait une pratique habituelle, celui-ci servant à faciliter la rédaction du procès-verbal. Elle a indiqué que l’enregistrement débutait dès l’ouverture de la séance, à la vue et au su de tous les participants. Elle a précisé que lorsqu’E.________ avait pris la parole, celle-ci avait commencé à tenir des propos pouvant revêtir un caractère pénalement répréhensible, de sorte qu’elle lui avait rappelé que la séance était enregistrée. E.________ aurait alors exprimé son désaccord, si bien que l’enregistrement aurait été soumis au vote de l’assemblée qui l’aurait accepté à la majorité de ses participants. B.F.________ a ajouté qu’E.________ avait continué de parler après ce vote, la séance s’étant poursuivie normalement. Enfin, elle a contesté que son époux, D.F.________, ait enregistré l’assemblée générale sur son téléphone portable (PV d’audition n° 2). B. Par ordonnance du 30 janvier 2026, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’E.________ et H.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que les versions des parties étaient contradictoires, tout en soulignant que les déclarations des époux F.________ étaient concordantes et corroborées par le procès-verbal des assemblées générales tenues le 2 mai 2025. Il a également relevé que les époux 12J010
- 4 - F.________ n’avaient pas nié qu’un vote sur l’enregistrement était intervenu au cours de la séance, et non au début de celle-ci, comme cela ressortait aussi du procès-verbal, et qu’ils avaient indiqué que cette pratique avait toujours été employée par le passé, sans susciter de contestation. Il a en outre estimé que le but de l’enregistrement ne visait manifestement pas à porter atteinte au bien juridiquement protégé par l’art. 179ter CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), respectivement à reproduire abusivement ou de manière déformée les propos tenus par E.________, mais à les retranscrire le plus fidèlement possible, l’enregistrement ayant pour but, selon les explications fournies, de faciliter la bonne tenue du procès- verbal. Il a du reste souligné qu’E.________ avait continué à s’exprimer après le vote, de sorte que l’enregistrement n’avait pas eu l’« effet dissuasif et intimidant » allégué dans la plainte. Selon le procureur, comme le relevait une partie de la doctrine, un telle attitude pouvait même être interprétée comme un revirement de sa part. En effet, le fait d’avoir repris la parole alors que l’enregistrement s’était poursuivi après le vote collectif pouvait être considéré comme un consentement tacite à la poursuite de celui-ci. Ce consentement ultérieur était de nature à remettre en cause son opposition initiale, sinon de manière claire, du moins suffisamment pour induire les époux F.________ en erreur à cet égard. Dans ces circonstances, l’élément intentionnel requis par l’art. 179ter CP ne pourrait être retenu. C. Par acte du 9 février 2025, E.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour complément d’investigation et mise en accusation dans le sens des considérants à rendre. Le 20 février 2026, dans le délai imparti à cet effet par avis du 13 février 2026, E.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés. Par courrier du 6 mars 2026, E.________ a informé la Chambre de céans qu’elle avait révoqué le mandat de son conseil de choix. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. 12J010
- 5 - En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Dans un premier moyen, invoquant une violation du principe in dubio pro duriore, la recourante reproche au Ministère public d’avoir refusé d’entrer en matière sur sa plainte, alors qu’il existerait des soupçons suffisants de la commission de l’infraction d’enregistrement non autorisé de conversations au sens de l’art. 179ter CP. Elle fait tout d’abord valoir, en se référant à l’arrêt TF 6B_1241/2020 du 3 mai 2022, que, contrairement à ce que retient le Ministère public, l’atteinte au bien juridiquement protégé par cette disposition existerait déjà du seul fait d’être enregistrée sans consentement, « indépendamment de toute diffusion ou déformation ultérieure », dès lors qu’un tel procédé porterait atteinte à la liberté personnelle de s’exprimer sans arrière-pensée. Elle expose ensuite, s’agissant des éléments constitutifs de l’infraction en cause, que les époux F.________ ont admis avoir enregistré la séance sur un porteur de son et qu’elle-même n’a jamais consenti à cet enregistrement. Elle conteste à cet égard, en se fondant sur la doctrine, qu’elle aurait pu y consentir tacitement, précisant qu’elle ne pouvait de toute manière ni quitter la séance ni se taire, puisqu’elle devait pouvoir s’exprimer sur les objets 12J010
- 6 - qu’elle avait portés à l’ordre du jour et exercer son droit de vote. Par ailleurs, elle considère que le Ministère public ne pouvait se fonder sur les seules déclarations des époux F.________ pour retenir que l’enregistrement avait été effectué dès le début de la séance « au vu et au su de tous ». Sur ce point, elle conteste que les copropriétaires aient été informés préalablement de cette pratique et fait valoir, pour autant qu’on la comprenne, qu’un accord unanime de ceux-ci aurait été nécessaire et qu’il s’imposait donc d’interrompre l’enregistrement afin de clarifier le consentement individuel de chacun des participants. Elle estime, en outre, que le caractère intentionnel de l’infraction en cause est réalisé. 2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2) et signifie qu’en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 7B_107/2023 précité). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- 12J010
- 7 - entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2 Selon l'art. 179ter CP, se rend coupable d'enregistrement non autorisé de conversations quiconque, sans le consentement des autres interlocuteurs, enregistre sur un porteur de son une conversation non publique à laquelle il prend part, et quiconque conserve un enregistrement qu’il sait ou doit présumer avoir été réalisé au moyen d’une infraction réalisée à l’al. 1, en tire profit, ou le rend accessible à un tiers. L’art. 179ter CP reprend la même structure que les art. 179bis et 179quater CP; il réprime l’obtention de l’information (art. 179ter al. 1 CP) d’un côté et son exploitation de l’autre (art. 179ter al. 2 CP; Henzelin/Massrouri, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand, Code pénal II [CR CP II], 2e éd., Bâle, 2017, n. 1 ad art. 179ter CP; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 179ter CP). A l’instar de l’art. 179bis CP, l’art. 179ter CP protège la teneur orale de la conversation. Toutefois, à la différence de la première disposition, l’auteur prend part à la discussion. Le bien juridique protégé réside ici dans la protection des interlocuteurs contre un enregistrement clandestin de leur conversation de façon à éviter, en particulier, que leurs propos soient abusivement reproduits, voire déformés dans un tout autre contexte. En effet, tout un chacun doit pouvoir s’exprimer librement sans avoir à craindre que ses dires soient retranscrits en dehors du cercle des personnes avec lesquelles il a choisi de partager ses opinions (Henzelin/Massrouri, in : CR CP II, op. cit., n. 2 ad art. 179ter CP). L’art. 179ter al. 1 CP suppose la réalisation de trois éléments constitutifs objectifs, à savoir une conversation non publique à laquelle l’auteur prend part, un enregistrement sur un porteur de son et l’absence de consentement des autres interlocuteurs (Henzelin/Massrouri, in : CR CP II, op. cit., nn. 3 à 8 ad art. 179ter CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 2 à 4 ad art. 179ter CP). L’art. 179ter al. 2 CP punit quant à lui le comportement consistant à conserver, tirer profit ou 12J010
- 8 - rendre accessible à un tiers un enregistrement obtenu sans le consentement des participants à l’occasion d’une conversation non publique. Ces notions sont les mêmes que celles mentionnées à l’art. 179bis et 179quater CP (Henzelin/Massrouri, in : CR CP II, op. cit., n. 14 ad art. 179ter CP; Corboz, op. cit., n. 7 ad art. 179ter CP). Pour être punissable, l’auteur doit procéder à l’enregistrement sans le consentement de tous les participants à la conversation. Leur consentement peut être exprès ou tacite (Henzelin/Massrouri, in : CR CP II, op. cit., n. 6 ad art. 179ter CP). La doctrine est partagée sur la question de savoir si un enregistrement opéré au vu et au su de tous les participants, mais sans qu’ils aient tous donné leur accord, est illicite. Selon une grande partie de la doctrine, la personne qui est opposée à l’enregistrement y consent tacitement, par actes concluants, si elle s’exprime malgré tout (Henzelin/Massrouri, in : CR CP II, op. cit., n. 7 ad art. 179ter CP; Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 179ter CP; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, § 82 n. 2233 ad art. 179ter CP; Stratenwerth/Bommer, Schweizerische Strafrecht, Besonderer Teil I : Straftaten gegen Individualinteressen, 8e éd., Berne 2022, § 12 n. 46 ad art. 179ter CP; Schubarth, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Besonderer Teil III, Berne 1987, n. 8 ad art. 179ter CP; Trechsel/Lehmkuhl in : Trechesel/Pieth [éd.], Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4e éd. Zurich 2021, n. 2 ad art. 179ter CP; contra Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 6 ad art. 179ter CP; Ramel/Vogelsang, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 179ter CP; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11e éd., Zurich 2018,
p. 428; Schultz, in RSJ 11971, p. 305). 2.3 Il convient d’emblée de relever que l’arrêt invoqué par la recourante (cf. TF 6B_1241/2020 du 3 mai 2022) ne lui est d’aucun secours. Le passage dont elle se prévaut ne porte en effet pas sur les conditions du consentement à l’enregistrement d’une conversation, mais sur le caractère public ou non de celle-ci, dans le contexte particulier d’une interview donnée à un journaliste. Cela ressort clairement de la suite du considérant, que la recourante omet de reproduire : « Pour déterminer si une 12J010
- 9 - conversation est non publique au sens des art. 179bis et 179ter CP, il faut examiner, au regard de l’ensemble des circonstances, dans quelle mesure elle pouvait et devait être entendue par des tiers. La conversation n’est pas publique lorsque ses participants s’entretiennent dans l’attente légitime que leurs propos ne soient pas accessibles à tout un chacun. La nature de la conversation peut constituer un indice à cet égard, mais n’est pas seule décisive. Cette solution permet ainsi de protéger l’individu contre la diffusion de ses propos en dehors du cercle des personnes avec lequel il a choisi de partager ses opinions; peu importe en quelle qualité il s’est exprimé (ATF 146 IV 126 consid. 3.6) ». Or, dans le cas d’espèce, la problématique diffère, en ce sens que la conversation litigieuse a été effectuée dans le cadre d’une assemblée générale de PPE, c’est-à-dire devant un cercle restreint de participants, et que l’enregistrement n’était pas destiné, selon les éléments au dossier, à être diffusé à des tiers. En l’espèce, il n’est pas nécessaire d’établir si l’appareil utilisé pour enregistrer la séance était visible de tous dès le début de l’assemblée générale, ni si chacun des participants avait effectivement, dès cet instant, conscience de l’existence de cet enregistrement. En effet, même à supposer que tel n’ait pas été le cas, il ressort du dossier que la question de l’enregistrement a été soumise au vote des copropriétaires après que la recourante s’y est opposée, ce qu’elle ne conteste pas dans son acte de recours. Or, la recourante ne conteste pas davantage avoir continué à s’exprimer après avoir eu connaissance de l’enregistrement et du résultat du vote approuvant celui-ci à la majorité de ses participants. Dans ces circonstances, et conformément à la doctrine majoritaire, selon laquelle la personne qui, sachant qu’une conversation est enregistrée, continue néanmoins à s’exprimer peut être réputée consentir tacitement, par actes concluants, à l’enregistrement de ses propos, le Ministère public pouvait retenir que la recourante avait ratifié l’enregistrement en cours, respectivement s’était ralliée au résultat du vote, et considérer, dès lors que l’infraction d’enregistrement non autorisé de conversations au sens de l’art. 179ter CP n’était manifestement pas réalisée. Partant, le moyen doit être rejeté. 12J010
- 10 -
3. Dans un second moyen, la recourante invoque une violation du droit d’être entendu. Elle soutient qu’à la suite du dépôt de sa plainte pénale, le Ministère public ne se serait pas limité à l’examiner, mais aurait ordonné un complément d’enquête au sens de l’art. 309 al. 2 CPP, de sorte qu’il ne pouvait rendre une ordonnance de non-entrée en matière, sans lui communiquer au préalable les procès-verbaux d’audition et/ou le rapport de police. 3.1 Selon la jurisprudence, le ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP; TF 7B_712/2024 du 5 novembre 2025 consid. 2.2; TF 7B_409/2024 du 3 octobre 2024 consid. 4.2.1). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le ministère public ouvre une instruction (art. 206 al. 1 CPP; arrêts TF 7B_712/2024 précité; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.1; TF 6B_382/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.1.2). Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario; cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (TF 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.4.2). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs
– formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine 12J010
- 11 - cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP; TF 7B_57/2022 précité consid. 7.4.2; TF 6B_638/2021 précité consid. 2.1.3; TF 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 2.1). 3.2 En l’espèce, le moyen, pour autant qu’on le comprenne, doit être rejeté. En effet, selon la jurisprudence, l’audition des prévenus peut encore s’inscrire dans le cadre des investigations policières susceptibles d’être ordonnées avant la reddition d’une ordonnance de non-entrée en matière. De plus, rien au dossier ne permet de considérer que le Ministère public aurait, en l’occurrence, dépassé ce cadre et ouvert, même implicitement, une instruction pénale (art. 309 al. 1 CPP). Il n’était dès lors pas tenu, avant de statuer, de communiquer à la recourante les procès- verbaux d’audition ou un éventuel rapport de police, ni de lui fixer un délai pour se déterminer ou présenter des réquisitions de preuve, l’art. 318 CPP n’étant pas applicable en cas de non-entrée en matière. Le droit d’être entendu de la recourante est au demeurant garanti dans le cadre de la présente procédure de recours, la Chambre des recours pénale disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Partant, aucune violation du droit d’être entendu ne peut être retenue.
4. Dans un dernier moyen, la recourante soutient que l’instruction était lacunaire et sollicite diverses mesures d’instruction listées en page 12 de son acte de recours (auditions d’elle-même, des prévenus et d’une copropriétaire, production du support d’enregistrement et extraction des données, production des versions et éléments de traçabilité du procès- verbal). Ce grief doit également être rejeté. Au vu de ce qui précède (cf. supra consid. 2.3), il y a lieu de retenir, à l’instar du Ministère public, que la recourante a consenti tacitement, par actes concluants, à l’enregistrement litigieux, de sorte que l’un des éléments constitutifs objectifs de l’infraction prévue par l’art. 179ter CP fait défaut. Or, aucune des mesures d’instruction requises n’est susceptible de modifier cette appréciation, étant rappelé qu’il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Enfin, on ne discerne pas quelle 12J010
- 12 - autre infraction pourrait entrer en considération sur la base des faits dénoncés.
5. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 30 janvier 2026 confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’E.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP; art. 7 TFIP), de sorte que le solde en faveur de l’Etat s’élève à 440 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 janvier 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge d’E.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par E.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû à l’Etat s’élevant à 440 fr. (quatre cent quarante francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : 12J010
- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- E.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010