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TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 146 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 mars 2026 Composition : M. KRIEGER, juge présidant Mme Byrde et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 3 al. 2 let. a, 136, 303a CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 novembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 7 novembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 9 juillet 2025, B.________ a déposé plainte, se constituant demanderesse au pénal et au civil, contre E.________, son ancien compagnon et père de son enfant, pour injure. Elle lui reproche de lui avoir 12J010
- 2 - adressé, le 3 mai 2025 à 10h47, un message vocal de quatre minutes, dans lequel il l’aurait traitée de « plus grosse merde qu’il n’a jamais vue ».
b) Par courrier du 29 juillet 2025, le Ministère public a accusé réception de la plainte pénale et a invité B.________ à faire valoir ses éventuelles prétentions civiles, pièces justificatives à l’appui, à réception de ce courrier.
c) Par courrier du 19 août 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a, en application de l’art. 303a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), imparti à B.________ un délai au 3 septembre 2025 pour effectuer un dépôt de 600 fr. à titre de sûretés.
d) Par lettre datée du 26 août 2025, adressée au Ministère public par courriel du même jour, B.________ a demandé à être dispensée du versement des sûretés, invoquant sa situation personnelle et financière difficile. A l’appui de sa demande, elle a produit sa décision de taxation pour l’année 2024. Par courrier daté du 3 septembre 2025, déposé au greffe du Ministère public le même jour, B.________ a réitéré sa demande de dispense, produisant à nouveau sa décision de taxation pour l’année 2024. L’intéressée n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai imparti. B. Par ordonnance du 7 novembre 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I), a maintenu au dossier le CD contenant deux audios et annexes PV d’audition-plainte de B.________ versé sous fiche N°153’966 à titre de pièce à conviction (II) et laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Citant un arrêt de la Chambre des recours pénale (CREP 4 avril 2025/166), le procureur a d’abord considéré que seule la personne qui avait 12J010
- 3 - renoncé à faire valoir ses droits et dont le comportement n’apparaissait pas d’emblée téméraire pouvait être dispensée de procéder au paiement des sûretés. Or, en l’espèce, dès lors que la plaignante n’avait pas renoncé à ses droits de procédure, elle pouvait être astreinte au versement des sûretés. Le procureur s’est ensuite demandé si la plaignante pouvait solliciter l’assistance judiciaire et demander à être exonérée du paiement de l’avance de frais ordonnée aux conditions de l’art. 136 al. 1 CPP. A cet égard, il a constaté qu’en dépit du courrier qui lui avait été adressé le 29 juillet 2025, la plaignante n’avait pas chiffré ses prétentions civiles. Elle n’avait également pas invoqué avoir subi, du fait des propos d’E.________, une souffrance psychique particulière propre à remplir les conditions d’une atteinte illicite à sa personnalité au sens de l’art. 49 al. 1 CO. Une éventuelle indemnité pour tort moral n’entrait donc pas en ligne de compte, en raison de la nature de l’infraction examinée et des éléments du dossier. Une action civile en réparation du tort moral en lien avec l’infraction d’injure paraissait donc vouée à l’échec. Dans ces circonstances, les conditions de l’article 136 al.1 let. a CPP n’étaient pas réalisées et la plaignante ne pouvait pas être dispensée du paiement des sûretés. En définitive, les conditions d’exonération du paiement des sûretés n’étant pas réalisées et la plaignante n’ayant pas payé lesdites sûretés dans le délai imparti, il ne pouvait pas être donné suite à sa plainte du 9 juillet 2025. C. Par acte du 18 novembre 2025, B.________, agissant seule, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant à son annulation. Par avis du 24 novembre 2025, la Juge de la Cour de céans a dispensé B.________ du versement de sûretés, au vu de sa situation financière, attirant toutefois son attention sur le fait que des frais pourraient être mis à sa charge, si elle n’obtenait pas gain de cause. 12J010
- 4 - Dans ses déterminations du 12 janvier 2026, le Ministère public a conclu au rejet du recours déposé par B.________. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Les décisions du Ministère public relatives au dépôt de sûretés sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (art. 303a CPP ; Riedo/Boner, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd], Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar, 3e éd., Bâle 2023 [ci- après : Basler Kommentar], n. 20 ad art. 303a CPP ; CREP 4 avril 2025/166 consid. 1.1 ; CREP 10 mars 2025/160 consid. 1.1). Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante se plaint du fait que le Ministère public ne lui a pas accordé l’assistance judiciaire, respectivement ne l’a pas exonérée du versement de sûretés. A cet égard, elle soutient que les conditions de l’art. 12J010
- 5 - 136 CPP seraient réalisées, compte tenu de sa situation modeste attestée par la décision de taxation fiscale produite – elle serait mère célibataire et assumerait seule les frais liés à son fils de 5 ans – et du fait que son action ne serait pas vouée à l’échec. En outre, dans la mesure où elle aurait transmis au Ministère public, le dernier jour du délai pour verser le montant des sûretés, une demande de dispense du versement des sûretés, avec une copie de sa décision de taxation fiscale, courrier qui avait été anticipé par un courriel du 26 août 2025, le Ministère public aurait fait preuve de mauvaise foi en rendant une ordonnance de non-entrée en matière. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 303a CPP, entré en vigueur le 1er janvier 2024, en cas de délit contre l’honneur, le Ministère public peut astreindre le plaignant à fournir des suretés dans un délai déterminé pour couvrir les éventuels frais et indemnités (al. 1) ; si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, la plainte pénale est réputée retirée (al. 2). La Directive n° 4.8 du Collège des procureurs du canton de Vaud du 4 janvier 2024 prévoit que seuls les délits contre l’honneur peuvent donner lieu à la fourniture de sûretés et que leur montant est fixé par le procureur en charge du dossier concerné. Hormis la nature du délit concerné – soit une infraction contre l’honneur – l’art. 303a CPP ne dit rien sur les conditions auxquelles la fourniture de sûretés peut être ordonnée. Il en va de même de la Directive du Collège des procureurs. Le Message du Conseil fédéral précise quant à lui ce qui suit : « Certains codes de procédure cantonaux permettaient de conditionner l’ouverture d’une procédure au versement d’une avance de frais, lorsque l’objet de la procédure était une infraction poursuivie sur plainte (notamment infractions contre l’honneur et voies de fait). Le Conseil fédéral propose, pour les infractions contre l’honneur, d’introduire la possibilité d’astreindre le plaignant à fournir des sûretés pour couvrir les éventuels frais et indemnités. Cela se justifie dans la mesure où, dans ces cas, la motivation du plaignant n’est bien souvent pas de dénoncer la violation d’un 12J010
- 6 - bien juridique, mais plutôt le désir de revanche. Si les motifs prépondérants de la plainte sont de cette nature, il paraît justifié de demander le versement d’une avance avant que la machine judiciaire ne se mette en mouvement. La disposition proposée n’implique aucune obligation de requérir des sûretés. Au contraire, le ministère public disposera d’une marge discrétionnaire pour statuer tant sur la fourniture des sûretés en tant que telle, que sur leur montant. Ce faisant, il doit notamment tenir compte de la portée de la cause et de la situation financière du plaignant. Une majorité des participants à la consultation se sont félicités de la possibilité d’exiger des sûretés. Certains ont demandé qu’on l’étende à d’autres infractions. » (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale [mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénal »] FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. pp. 6408-6409 [ci- après : Message]). A la lecture du Message précité, on comprend que l’introduction de l’art. 303a CPP repose sur la volonté du Conseil fédéral de lutter contre les plaintes abusives. On ne peut toutefois pas en déduire que la fourniture de sûretés en cas de délits contre l’honneur est limitée aux situations où la plainte apparaît abusive ou chicanière. En effet, il apparait plutôt que le Conseil fédéral a voulu justifier l’introduction d’une règle générale – soit la possibilité d’astreindre le plaignant à fournir des sûretés dans tous les cas de plainte pour une infraction contre l’honneur – en prenant appui sur le fait que ces plaintes seraient quasi systématiquement motivées par un désir de revanche personnel. La précision selon laquelle le Ministère public dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour décider de l’opportunité de la fourniture de sûretés va d’ailleurs dans ce sens. Le Conseil fédéral n’a, en tous les cas, pas expressément exclu que des sûretés puissent également être exigées lorsque la plainte n’apparait pas a priori abusive. Il parait en outre évident que si la fourniture de sûretés n’avait été envisagée que dans les cas de plaintes motivées par un désir de revanche personnel, il en aurait été fait mention dans le texte de l’art. 303a CPP. 12J010
- 7 - Il résulte de ce qui précède que la fourniture de sûretés en cas de délit contre l’honneur n’est pas limitée aux situations où la plainte apparaît abusive ou chicanière (cf. dans le même sens arrêt du Tribunal cantonal zurichois du 19 avril 2024 in : Blätter für zürcherische Rechtsprechung, 2024, n° 123 p. 132, consid. 4). Comme on l’a vu, le Message susmentionné relève que le Ministère public doit notamment tenir compte de la situation financière du plaignant lorsqu’il statue tant sur la fourniture des sûretés en tant que telle, que sur leur montant. Pour les auteurs du Basler Kommentar, il ne serait en particulier pas possible d’ordonner la fourniture de sûretés lorsque le plaignant ne dispose pas des moyens de la payer (Riedo/Boner, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 303a CPP). Le critère de la situation financière n’est toutefois pas adéquat pour décider de l’opportunité d’une avance. En effet, la capacité économique d’une partie ne constitue pas un critère usuel pour la fixation du montant des frais ou des indemnités qui peuvent être mis à sa charge selon le CPP. De plus, si l’on devait retenir que le critère de la situation financière du plaignant entre en considération, le Ministère public pourrait être amené à renoncer à exiger des sûretés d’un plaignant manifestement quérulent au motif qu’il est désargenté. Or, une telle issue serait clairement contraire à la volonté du Conseil fédéral et du législateur qui tend à lutter contre les plaintes abusives. Le plaignant qui ne dispose pas des ressources nécessaires pour payer les sûretés n’est en outre pas démuni puisqu’il pourra toujours solliciter l’assistance judiciaire et demander à être exonéré du paiement de l’avance de frais ordonnée aux conditions de l’art. 136 al. 1 CPP. Cette exonération ne sera en revanche octroyée qu’au plaignant dont l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. a CPP) et pourra ainsi être refusée à la personne qui poursuit un but moins louable. Compte tenu de ce qui précède, il faut considérer que la capacité financière du plaignant ne constitue pas un critère pour statuer tant sur le principe de la fourniture de sûretés que sur leur montant. 12J010
- 8 - Certains auteurs considèrent que même si l’autorité n’est liée par aucune condition dans le cas de l’art. 303a CPP (contrairement par exemple à la fourniture de sûretés prévue à l’art. 316 al. 4 CPP, laquelle ne peut être requise que « dans les cas dûment justifiés »), le versement de sûretés ne devrait néanmoins être exigé qui si la personne qui dépose plainte pénale fait valoir des conclusions civiles – la situation étant alors similaire à celle qui prévaut en droit civil (cf. art. 98 ss CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) – et/ou qu’il existe de bonnes raisons de penser qu’elle agit de manière téméraire ou par négligence grave – la situation étant alors assimilable à une forme de responsabilité pour faute (« Dabei handelt es sich um eine Art Verschuldenshaftung ») – (Riedo/Boner, Basler Kommentar, op. cit., n. 9 et 13 ad art. 303a CPP). Ces auteurs n’expliquent toutefois pas les raisons pour lesquelles la personne qui dépose plainte sans prendre de conclusions civiles ni agir de façon apparemment téméraire ou grossièrement négligente ne pourrait pas être astreinte au versement d’une avance. Cela étant, il convient de rappeler que les sûretés sont destinées à couvrir les éventuels frais et indemnités. Il parait ainsi judicieux qu’elles ne puissent être ordonnées par le Ministère public que dans les cas où ces frais et indemnités sont susceptibles d’être mis à la charge du plaignant en cas de non-entrée en matière, de classement ou d’acquittement. A cet égard, il ressort de la jurisprudence que la répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.3 ; ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). En matière d’infractions poursuivies sur plainte, soit dans les cas de délits contre l’honneur notamment, l’art. 427 al. 2 CPP prévoit que les frais de procédure peuvent être mis à la charge du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou de la partie plaignante si la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et si le prévenu n’est pas astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 (let. b). L’art. 432 al. 2 CPP précise quant à lui que lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l’infraction est 12J010
- 9 - poursuivie sur plainte, le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou la partie plaignante peuvent être tenus d’indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon la jurisprudence, le plaignant doit, dans ce contexte, être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 145 IV 90 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1). Ainsi, la personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 145 IV 90 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3 ; TF 6B_406/2023 du6 novembre 2023 consid. 2.1 et les références citées). Il découle de ce qui précède, qu’en matière de délits contre l’honneur, la personne qui porte plainte sans indiquer qu’elle renonce à ses droits de procédure peut être astreinte au paiement d’une avance de frais. Il en va de même de celle qui porte plainte et renonce à ses droits de procédure, mais dont le comportement apparaît d’emblée téméraire. En définitive, seule la personne qui porte plainte, mais qui renonce à ses droits et dont le comportement n’apparaît pas manifestement chicanier pourrait être dispensée d’une fourniture de sûretés (CREP 4 avril 2025/166 consid. 2.2.1 ; CREP 4 octobre 2024/706 consid. 3.2, JdT 2025 III 74 ; CREP 6 août 2024/565 consid. 2.2.2). 2.2.2 L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal (TF 7B_846/2023 du 9 janvier 2024 consid. 2.2). Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a), et à la victime indigente pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale si l’action pénale ne parait pas vouée à l’échec (let. b). L'assistance judiciaire 12J010
- 10 - comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (art. 136 al. 2 let. a CPP), l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et/ou la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (art. 136 al. 2 let. c CPP). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 7B_846/2023 précité). Au regard de la teneur de l'art. 136 CPP, le législateur fédéral a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l’Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006
p. 1160 ch. 2.3.4.3 ; TF 7B_45/2023 du 29 mai 2024 consid. 2.1.3 et les arrêts cités). 2.2.3 A teneur de l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Ce principe est concrétisé en procédure pénale à l'art. 3 al. 2 let. a CPP. Il oblige notamment l’autorité de poursuite pénale à agir de façon cohérente, en évitant des comportements contradictoires afin d’assurer une certaine sécurité juridique (TF 7B_1027/2024 du 15 mai 2024 consid. 2.2.2 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 11 ad art. 3 CPP). 2.3 En l’espèce, on relèvera d’abord que la recourante ne conteste pas, à juste titre, le droit du Ministère public de lui demander des sûretés en application de l’art. 303a CPP. Elle conteste en revanche le refus du Ministère public de lui accorder l’assistance judiciaire au sens de l’art. 136 CPP, qui comprend l’exonération du versement de sûretés. 12J010
- 11 - A cet égard, il n’est pas contesté que la recourante remplit la condition de l’indigence. Il apparaît en outre que l’action pénale n’est pas vouée à l’échec. Il fait en effet peu de doute que le fait de traiter quelqu’un de « plus grosse merde que j’ai jamais vue », qui plus est par message vocal, constitue une injure au sens de l’art. 177 al. 1 CP. Il s’ensuit par ailleurs que la plainte pénale déposée par la recourante n’est pas abusive. S’agissant des conclusions civiles, la recourante n’expose pas, ni a fortiori n’établit, quelles pourraient être les lésions, physiques ou psychiques, qu’elle aurait subies et quels seraient les dommages dont elle entend réclamer la réparation. Dans une telle configuration, le Tribunal fédéral préconise d’admettre que cette condition est remplie lorsque les chances de succès d'une action civile en cas de condamnation pénale paraissent évidentes, car elles ressortent du dossier ou s'imposent en raison de la nature de l'infraction examinée (cf. TF 7B_541/2024 du 22 juillet 2024 consid. 2.2.4 ; TF 1B_75/2022 du 3 mai 2022 consid. 2.3 ; TF 1B_518/2021 du 23 novembre 2021 consid. 3.2). Or, en l’espèce, une éventuelle indemnité pour tort moral ne peut s’imposer en raison de la nature de l’infraction examinée, à savoir l’injure, ni a fortiori ne ressort du dossier. Par conséquent, une action civile en réparation du tort moral de la recourante en lien avec l’infraction d’injure paraît vouée à l’échec. Il découle de ce qui précède que c’est à bon droit que le Ministère public a refusé l’assistance judiciaire à la recourante. Cela étant, le comportement adopté par le Ministère public est contraire aux règles de la bonne foi. Pour rappel, la recourante a, dans le délai qui lui a été imparti pour s’acquitter des sûretés, demandé à être exonérée de ce versement. Ainsi, la bonne foi aurait dû conduire le Ministère public à informer la recourante du rejet de sa demande d’assistance judiciaire, respectivement de dispense de fourniture de sûretés, et à lui fixer un nouveau délai pour s’acquitter des suretés requises. Compte tenu de la violation du principe de la bonne foi par le Ministère public, il convient d’annuler l’ordonnance attaquée. Il appartiendra à ce dernier d’impartir un nouveau délai à la recourante pour s’acquitter du montant des sûretés. 12J010
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3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 novembre 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge présidant : La greffière : 12J010
- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010