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TRIBUNAL CANTONAL PE25.[...]-*** 5032 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 novembre 2025 Composition : M. MAYTAIN, juge unique Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 94 al. 1, 395 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 octobre 2025 par E.________ contre la décision de refus de restitution de délai rendue le 2 octobre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.[...]-***, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Par courrier du 24 juillet 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a transmis à E.________ la dénonciation pénale que l’EVAM lui avait fait parvenir le 15 juillet 2025, l’avisant que les faits qui lui étaient reprochés apparaissaient 12J001
- 2 - clairs, de sorte qu’il se proposait de rendre une ordonnance pénale sans procéder à son audition, la possibilité lui était toutefois donnée d’être entendue moyennant une demande dans ce sens. E.________ était également invitée à remplir et à retourner au Ministère public un formulaire de renseignements sur sa situation personnelle, et à formuler toute réquisition, produire toutes pièces utiles ou exposer ses arguments. E.________ s’est exécutée par un courrier qui est parvenu au greffe du Ministère public le 7 août 2025.
b) Par ordonnance pénale du 27 août 2025, le Ministère public a dit qu’E.________ s’était rendue coupable d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale de peu de gravité (I), a condamné E.________ à une amende de 200 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui serait imparti (II) et a dit que les frais de procédure, par 200 fr., étaient mis à la charge d’E.________ (III). Cette ordonnance a été expédiée en courrier recommandé le même jour et E.________ a été avisée en vue du retrait le 28 août 2025. Le 5 septembre 2025, le pli a été retourné au Ministère public avec la mention « non réclamé ». Le 11 septembre 2025, le Ministère public a adressé à E.________ une copie de l’ordonnance pénale, tout en attirant l’attention de celle-ci sur le fait que ce nouvel envoi ne faisait pas courir un nouveau délai d’opposition.
c) Par courrier daté du 23 septembre 2025, mais déposé à la poste le 19 septembre 2025, E.________ a formé simultanément une opposition à l’ordonnance pénale et une demande de restitution du délai d’opposition. A l’appui de cette dernière requête, elle expliquait qu’elle n’avait pas pu retirer l’envoi recommandé à temps, mais qu’il s’agissait là d’une « omission administrative ponctuelle et non intentionnelle ». 12J001
- 3 - B. Par décision du 2 octobre 2025, le Ministère public a rejeté la demande de restitution du délai d’opposition (I) et a dit que cette décision était rendue sans frais (II). La procureure a motivé la décision attaquée comme suit : E.________ n’expliquait pas pourquoi elle n’avait pas été en mesure de retirer à temps le pli recommandé portant l’ordonnance pénale, de sorte que, quoi qu’elle en dise, son incurie paraissait lui être totalement imputable. C. Par acte non daté et non signé, déposé le 10 octobre 2025, E.________, procédant seule, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette décision, en concluant à son annulation (ch. 1), à ce que la restitution du délai d’opposition lui soit accordée (ch. 2), à ce que son opposition à l’ordonnance pénale du 27 août 2025 soit déclarée recevable (ch. 3) et à ce que l’absence de notification effective de l’ordonnance pénale soit constatée (ch. 4). Le recours n’étant pas signé ni daté, le Président de la Chambre de céans a, par courrier du 20 octobre 2025, imparti à E.________ un délai au 31 octobre 2025 pour réparer ces vices, ce que l’intéressée a fait à la faveur d’un envoi du 28 octobre 2025. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre 12J001
- 4 - des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours en tant qu’il concerne le refus de restitution de délai est recevable. En revanche, en tant qu’elles tendent à ce que l’opposition à l’ordonnance pénale soit déclarée recevable (ch. 3) et à ce que l’absence de notification effective de l’ordonnance soit constatée (ch. 4), les conclusions du recours sont irrecevables, car exorbitantes de l’objet de la décision attaquée, dans laquelle le Ministère public s’est borné à rejeter la demande de restitution du délai d’opposition, sans statuer sur la validité de l’opposition en cause, à juste titre d’ailleurs, puisqu’il reviendra au Tribunal de trancher la question (art. 356 al. 2 CPP). 1.3 L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Dans la mesure où le recours porte exclusivement sur une contravention, un membre de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en qualité de juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois 12J001
- 5 - rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Selon la jurisprudence constante, une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a tardé à agir en raison d'un choix délibéré ou d'une erreur, même légère (ATF 149 IV 196 consid. 1.1; TF 7B_704/2024 du 3 juin 2025 consid. 2.1 et les arrêts cités). Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2a ; TF 7B_704/2024 précité consid. 2.1 et les arrêts cités). 2.2 La recourante soutient qu’elle n’aurait jamais reçu ni vu le pli recommandé contenant l’ordonnance pénale du 27 août 2025 ; elle fait valoir qu’elle n’aurait jamais trouvé ni reçu dans sa boite à lettres, malgré une vérification régulière, l’avis de retrait de l’envoi litigieux. On peut se demander si l’argument est pertinent pour trancher la question de la restitution du délai, puisqu’à supposer qu’il fût bien fondé, l’ordonnance pénale n’aurait pas été valablement notifiée et l’opposition du 19 septembre 2025 aurait été formée à temps, sans qu’il soit besoin de restituer le délai y relatif. La question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que le moyen de la recourante se révèle de toute manière dépourvu de consistance, comme on va le voir. 2.3 2.3.1 Il existe une présomption de fait – réfragable – selon laquelle, pour les envois recommandés, l'employé postal a correctement inséré 12J001
- 6 - l'avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée être intervenue en ces lieu et date. Du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire est admis à démontrer, au stade de la vraisemblance prépondérante, que l'avis n'a pas été remis correctement dans sa boîte aux lettres. La simple éventualité qu'une erreur soit possible ne suffit pas. Il faut bien plus que le destinataire apporte des éléments concrets mettant en exergue l'existence d'une erreur (ATF 142 IV 201 consid. 2.3 ; TF 6B_517/2021 du 16 juin 2021 consid. 1.1.2 ; TF 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.3.2). Le Tribunal fédéral a considéré que la présomption du dépôt régulier de l'avis de retrait était renversée dans un cas où des erreurs de distribution des avis de retrait dans les cases postales avaient eu lieu à plusieurs reprises au sein de l'office de poste en question, lorsque la mention « avisé pour retrait » ne figurait pas dans le résultat des recherches effectuées par la Poste au moyen du système de suivi des envois « Track & Trace », ou encore lorsque la date du dépôt de l'avis de retrait enregistrée dans le système « Track & Trace » ne correspondait pas à la date du dépôt effectif de dit avis dans la case postale du conseil du recourant (TF 1C_552/2018 du 24 octobre 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.2 et les arrêts cités). 2.3.2 En l’occurrence, la recourante n’allègue ni ne démontre rien de tel, si bien que sa seule affirmation, purement gratuite, qui consiste à prétendre que l’avis de retrait n’aurait pas été glissé dans sa boite à lettres est impropre à ébranler la présomption de fait selon laquelle, pour les envois recommandés, l’employé postal a correctement inséré lavis de retrait dans la boite aux lettres du destinataire, comme l’atteste l’extrait du suivi des envois postaux que la procureure a fait verser au dossier. On observera de plus que la recourante peut d’autant moins être crue sur 12J001
- 7 - parole que, dans sa demande de restitution de délai, elle indiquait qu’elle n’avait « pas pu retirer l’envoi recommandé à temps », explication qui ne ferait guère de sens si elle n’avait pas été avisée dans ce sens. 2.4 Au vu de l’ensemble des considérants qui précèdent, c’est à bon droit que le Ministère public a refusé de restituer le délai d’opposition.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et la décision attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge unique prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 2 octobre 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge d’E.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : 12J001
- 8 - Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
- Mme E.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J001