Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Le 13 octobre 2025, X.________ a adressé au Ministère public de la Confédération une plainte pénale dirigée contre E.________ et les avocats K.________ et B.________ pour faux dans les titres, fausse déclaration en justice, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, blanchiment d'argent et participation à une organisation criminelle. 10J020
- 2 - Cette plainte a été transmise au Ministère public central du canton de Vaud comme objet de sa compétence, et a été confiée au Procureur général.
E. 2 Le 14 avril 2026, X.________ a adressé au Procureur général adjoint du canton de Vaud une plainte qui semble être dirigée contre le Procureur général pour "entraves caractérisées à l'action pénale" et "abus d'autorité imputable au Ministère public central du canton de Vaud".
E. 2.2 et l'arrêt cité). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l’Etat et particuliers en vertu de l’art. 5 al. 3 Cst., qu’un justiciable se plaigne d’un déni de justice devant l’autorité de recours, alors qu’il n’a entrepris aucune démarche auprès de l’autorité concernée (TF 1B_4/2023 du 27 février 2023 consid. 2.2; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4).
E. 3 Par acte du 16 avril 2026, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale en invoquant un déni de justice. Reprochant au Ministère public de n'avoir pas ouvert une instruction ni statué sur sa plainte du 13 octobre 2025, il a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que soit constaté un déni de justice formel et à ce qu'il soit ordonné à l'autorité intimée d'ouvrir instruction. Il a également conclu à la disjonction d'une autre procédure pénale le concernant ainsi qu'à la récusation du Procureur général.
E. 4 décembre 2024 consid. 3.2.1; TF 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid.
E. 4.1 Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. ATF 144 II 184 consid. 3.1 et les réf. cit.). En vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours (ATF 149 II 476 consid. 1.2 et les références citées; ATF 126 V 244 consid. 2d; ATF 125 V 373 consid. 2b; en droit pénal, cf. TF 6B_642/2018 du 16 août 2018 consid. 2.2; TF 1B_107/2012 du 20 mars 2012 consid. 4 et 10J020
- 3 - les références citées; CREP 1er décembre 2025/878 précité consid. 2.2); il appartient ainsi au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure (ATF 130 I 312 précité consid. 5.2; TF 7B_438/2024 du
E. 4.2 En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant n'a pas interpellé formellement le Ministère public central afin de se plaindre d’un déni de justice ou d'un retard à statuer. La plainte adressée au Procureur général adjoint le 14 avril 2026 ne saurait être considérée comme une telle interpellation au vu de son contenu. De toute manière, cette plainte a été déposée deux jours avant le recours, si bien que, même s'il fallait considérer ce courrier comme une lettre de relance – ce qui n'est pas le cas – le Ministère public n'aurait pas eu la possibilité de réagir à temps, de sorte que la démarche du recourant est quoi qu'il en soit prématurée. Le recours se révèle donc irrecevable.
E. 5 Il en va de même de la conclusion tendant à la disjonction de cette procédure d'avec une autre concernant le recourant, une telle requête n'ayant pas été adressée au Ministère public au préalable, et de celle tendant à la récusation du Procureur général, aucune argumentation n'étant développée à l’appui de cette conclusion.
E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif 10J020
- 4 - des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est réputé succomber (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP). 10J020
- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- X.________,
- M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J020
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 374 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 mai 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 5 al. 3 et 29 al. 1 Cst. Statuant sur le recours pour déni de justice interjeté le 16 avril 2026 par X.________ dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait e t en droit :
1. Le 13 octobre 2025, X.________ a adressé au Ministère public de la Confédération une plainte pénale dirigée contre E.________ et les avocats K.________ et B.________ pour faux dans les titres, fausse déclaration en justice, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, blanchiment d'argent et participation à une organisation criminelle. 10J020
- 2 - Cette plainte a été transmise au Ministère public central du canton de Vaud comme objet de sa compétence, et a été confiée au Procureur général.
2. Le 14 avril 2026, X.________ a adressé au Procureur général adjoint du canton de Vaud une plainte qui semble être dirigée contre le Procureur général pour "entraves caractérisées à l'action pénale" et "abus d'autorité imputable au Ministère public central du canton de Vaud".
3. Par acte du 16 avril 2026, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale en invoquant un déni de justice. Reprochant au Ministère public de n'avoir pas ouvert une instruction ni statué sur sa plainte du 13 octobre 2025, il a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que soit constaté un déni de justice formel et à ce qu'il soit ordonné à l'autorité intimée d'ouvrir instruction. Il a également conclu à la disjonction d'une autre procédure pénale le concernant ainsi qu'à la récusation du Procureur général. 4. 4.1 Selon l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit. L'autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. ATF 144 II 184 consid. 3.1 et les réf. cit.). En vertu du principe de la confiance, les parties ont l'obligation d'intervenir en cours d'instance pour se plaindre d'un retard à statuer, si elles veulent pouvoir ensuite soulever un tel grief devant l'autorité de recours (ATF 149 II 476 consid. 1.2 et les références citées; ATF 126 V 244 consid. 2d; ATF 125 V 373 consid. 2b; en droit pénal, cf. TF 6B_642/2018 du 16 août 2018 consid. 2.2; TF 1B_107/2012 du 20 mars 2012 consid. 4 et 10J020
- 3 - les références citées; CREP 1er décembre 2025/878 précité consid. 2.2); il appartient ainsi au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure (ATF 130 I 312 précité consid. 5.2; TF 7B_438/2024 du 4 décembre 2024 consid. 3.2.1; TF 7B_872/2023 du 8 février 2024 consid. 2.2 et l'arrêt cité). Il serait en effet contraire au principe de la bonne foi, qui doit présider aux relations entre organes de l’Etat et particuliers en vertu de l’art. 5 al. 3 Cst., qu’un justiciable se plaigne d’un déni de justice devant l’autorité de recours, alors qu’il n’a entrepris aucune démarche auprès de l’autorité concernée (TF 1B_4/2023 du 27 février 2023 consid. 2.2; TF 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 4). 4.2 En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant n'a pas interpellé formellement le Ministère public central afin de se plaindre d’un déni de justice ou d'un retard à statuer. La plainte adressée au Procureur général adjoint le 14 avril 2026 ne saurait être considérée comme une telle interpellation au vu de son contenu. De toute manière, cette plainte a été déposée deux jours avant le recours, si bien que, même s'il fallait considérer ce courrier comme une lettre de relance – ce qui n'est pas le cas – le Ministère public n'aurait pas eu la possibilité de réagir à temps, de sorte que la démarche du recourant est quoi qu'il en soit prématurée. Le recours se révèle donc irrecevable.
5. Il en va de même de la conclusion tendant à la disjonction de cette procédure d'avec une autre concernant le recourant, une telle requête n'ayant pas été adressée au Ministère public au préalable, et de celle tendant à la récusation du Procureur général, aucune argumentation n'étant développée à l’appui de cette conclusion.
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif 10J020
- 4 - des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est réputé succomber (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP). 10J020
- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de X.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- X.________,
- M. le Procureur général du canton de Vaud. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 10J020