Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare 12J010
- 3 - l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020,
n. 2 ad art. 356 CPP ; Gilliéron/Killias, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; CREP 18 septembre 2025/701 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 2.3 infra, le recours est recevable.
E. 2.1 Outre le fait que le recourant plaide le fond, celui-ci soutient qu’il ne comprend pas la langue française et que ni la procureure, ni l’interprète, ne l’auraient informé que le délai d’opposition était de 10 jours, sinon il « l’aurait fait ».
E. 2.2 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence 12J010
- 4 - à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). A teneur de l’art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP). Cette disposition n’exclut pas que la partie fasse suivre son courrier, désigne un représentant ou indique une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Le prononcé est également réputé notifié lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli (art. 85 al. 4 let. b CPP). Selon une jurisprudence bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu’elles soient placées dans la sphère d’influence de leur destinataire et que celui-ci soit à même d’en prendre connaissance pour admettre qu’elles ont été valablement notifiées (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2, JdT 2018 IV 195 ; ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 ; TF 6B_192/2021 du 27 septembre 2022 consid. 2.3.1). Il n’est donc pas nécessaire que le destinataire ait personnellement en main la décision en cause, encore moins qu’il en prenne effectivement connaissance (ATF 142 III 599 précité consid. 2.4.1; ATF 109 Ia 15 consid. 4 ; TF 6B_794/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.2.2). De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il 12J010
- 5 - y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d’autres indices ou de l’ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et les arrêts cités).
E. 2.3 En l’espèce, la seule question objet de la présente procédure consiste à déterminer si l’opposition du recourant a été déposée en temps utile. Dans la mesure où ce dernier s’en prend également au bien-fondé de l’ordonnance pénale, ses griefs à cet égard sont hors sujet et doivent être déclarés irrecevables. Pour le reste, il ressort du procès-verbal de notification figurant au dossier que l’ordonnance pénale a été notifiée au recourant immédiatement après son audition du 18 juillet 2025 et qu’un interprète était présent à la remise de l’ordonnance, tout comme il l’était lors de son audition le jour-même par le Ministère public. Il découle en outre du procès-verbal d’audition que le recourant était également assisté d’un défenseur d’office, même si, selon le pied de l’ordonnance pénale, elle ne fait pas mention d’une notification à celui-ci. Dès lors, les dénégations du recourant ne sont pas crédibles. Il bénéficiait non seulement d’un interprète, mais aussi d’un défenseur d’office, et il ressort des diverses pièces au dossier que les traductions ont été faites, de sorte que le délai d’opposition ne pouvait que lui être connu, malgré le fait qu’il ne parle pas couramment la langue française. De toute manière, les documents, qui sont des titres qualifiés, font foi (art. 110 al. 5 CP). Partant, l’ordonnance pénale est réputée avoir été notifiée le 18 juillet 2025 au recourant et le délai d’opposition est ainsi arrivé à échéance le lundi 28 juillet 2025. L’opposition du recourant du 12 février 2026 était donc manifestement tardive, comme l’a retenu à bon droit le tribunal.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé du 3 mars 2026 confirmé. 12J010
- 6 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé du 3 mars 2026 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- EMS R***, 12J010
- 7 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 216 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 mars 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Krieger et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Morand ***** Art. 85, 90 al. 1 et 354 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 mars 2026 par B.________ contre le prononcé rendu le 3 mars 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Par ordonnance pénale du 18 juillet 2025, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné B.________ pour violation de domicile et rupture de ban à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction d’un jour de détention subie avant jugement. L’ordonnance 12J010
- 2 - a été notifiée au prévenu en mains propres, le même jour, après traduction. De même, il s’est vu remettre la fiche d’information y relative, qu’il a signée, ainsi que l’interprète (P. 8).
b) Le 12 février 2026, B.________, agissant seul, a fait opposition à l’ordonnance pénale précitée. B. Par prononcé du 3 mars 2026, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal) a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 18 juillet 2025 formée le 12 février 2026 par B.________ (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 18 juillet 2025 était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). Le tribunal a considéré que l’ordonnance pénale du 18 juillet 2025 avait été remise en mains propres à B.________, de sorte que la notification était régulière. Dès lors, formée le 12 février 2026, l’opposition était manifestement tardive. C. Par acte du 10 mars 2026, B.________, agissant seul, a recouru contre ce prononcé. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare 12J010
- 3 - l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Schwarzenegger, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020,
n. 2 ad art. 356 CPP ; Gilliéron/Killias, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356 CPP ; CREP 18 septembre 2025/701 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 2.3 infra, le recours est recevable. 2. 2.1 Outre le fait que le recourant plaide le fond, celui-ci soutient qu’il ne comprend pas la langue française et que ni la procureure, ni l’interprète, ne l’auraient informé que le délai d’opposition était de 10 jours, sinon il « l’aurait fait ». 2.2 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence 12J010
- 4 - à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). A teneur de l’art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP). Cette disposition n’exclut pas que la partie fasse suivre son courrier, désigne un représentant ou indique une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Le prononcé est également réputé notifié lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre le pli (art. 85 al. 4 let. b CPP). Selon une jurisprudence bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu’elles soient placées dans la sphère d’influence de leur destinataire et que celui-ci soit à même d’en prendre connaissance pour admettre qu’elles ont été valablement notifiées (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2, JdT 2018 IV 195 ; ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 ; TF 6B_192/2021 du 27 septembre 2022 consid. 2.3.1). Il n’est donc pas nécessaire que le destinataire ait personnellement en main la décision en cause, encore moins qu’il en prenne effectivement connaissance (ATF 142 III 599 précité consid. 2.4.1; ATF 109 Ia 15 consid. 4 ; TF 6B_794/2022 du 21 avril 2023 consid. 2.2.2). De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il 12J010
- 5 - y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi. La preuve de la notification peut néanmoins résulter d’autres indices ou de l’ensemble des circonstances, par exemple un échange de correspondance ultérieur ou le comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et les arrêts cités). 2.3 En l’espèce, la seule question objet de la présente procédure consiste à déterminer si l’opposition du recourant a été déposée en temps utile. Dans la mesure où ce dernier s’en prend également au bien-fondé de l’ordonnance pénale, ses griefs à cet égard sont hors sujet et doivent être déclarés irrecevables. Pour le reste, il ressort du procès-verbal de notification figurant au dossier que l’ordonnance pénale a été notifiée au recourant immédiatement après son audition du 18 juillet 2025 et qu’un interprète était présent à la remise de l’ordonnance, tout comme il l’était lors de son audition le jour-même par le Ministère public. Il découle en outre du procès-verbal d’audition que le recourant était également assisté d’un défenseur d’office, même si, selon le pied de l’ordonnance pénale, elle ne fait pas mention d’une notification à celui-ci. Dès lors, les dénégations du recourant ne sont pas crédibles. Il bénéficiait non seulement d’un interprète, mais aussi d’un défenseur d’office, et il ressort des diverses pièces au dossier que les traductions ont été faites, de sorte que le délai d’opposition ne pouvait que lui être connu, malgré le fait qu’il ne parle pas couramment la langue française. De toute manière, les documents, qui sont des titres qualifiés, font foi (art. 110 al. 5 CP). Partant, l’ordonnance pénale est réputée avoir été notifiée le 18 juillet 2025 au recourant et le délai d’opposition est ainsi arrivé à échéance le lundi 28 juillet 2025. L’opposition du recourant du 12 février 2026 était donc manifestement tardive, comme l’a retenu à bon droit le tribunal.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé du 3 mars 2026 confirmé. 12J010
- 6 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé du 3 mars 2026 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :
- B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
- EMS R***, 12J010
- 7 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010