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PE25.015230

Waadt · 2026-01-06 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 94 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 janvier 2026 Composition : M. KRIEGER, juge présidant Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 29 al. 2 Cst., 121, 122 et 391 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 septembre 2025 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 26 août 2025 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Le 9 juillet 2025, C.________ et D.________ ont déposé une plainte pénale contre toute personne impliquée dans le décès de leur fille F.________ à la suite d’une intervention de police le 1er juillet 2025. 12J010

- 2 - Le 15 juillet 2025, le Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après : Ministère public), a ouvert une instruction pénale en vue de déterminer si des infractions avaient été commises lors de l'intervention de police effectuée le soir du 30 juin 2025, à G***, au cours de laquelle la jeune F.________, née le ***2011, avait perdu la maîtrise du scooter qu'elle conduisait, avant de chuter lourdement au sol, accident qui avait occasionné des lésions qui avaient entraîné son décès le 1er juillet 2025 au CHUV. Le 17 juillet 2025, le Ministère public a informé C.________ et D.________ de l’ouverture de l’instruction et leur a demandé de lui retourner l’exemplaire original de leur plainte pénale du 9 juillet 2025, seule une copie ayant été transmise. Ceux-ci ont produit le document en question le 25 juillet 2025. Par courrier du 13 août 2025, Me Fabien Mingard a informé le Ministère public qu’il était consulté par les parents de la victime, ainsi que par J.________, frère de la victime. Il indiquait que son courrier valait également dépôt de plainte pour le dernier nommé. A cette correspondance étaient jointes trois procurations. B. a) Par ordonnance du 18 août 2025 sous forme de lettre, ne portant pas l’indication des voie et délai de droit, le Ministère public a informé Me Mingard qu’il prenait note des mandats qui lui avaient été confiés. Il a indiqué que les parents de la victime étaient admis à la procédure comme parties plaignantes demandeurs au pénal en application de l’art. 121 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), car une action civile par voie d’adhésion apparaissait exclue puisque la procédure d’indemnisation prévue par la LRECA (loi sur la responsabilité de l’Etat, des communes et de leurs agents du 16 mai 1961 ; BLV 170.11) serait seule applicable « s’il devait s’avérer qu’une faute peut être reprochée à l’un des agents de la Police B.________ ». Le Ministère public a toutefois ajouté que le frère de la victime ne pouvait se voir reconnaître la qualité de partie plaignante, que ce soit en vertu de l’art. 121 al. 1 CPP 12J010

- 3 - ou de l’art. 122 al. 2 CPP. Il a dès lors indiqué que la plainte déposée en son nom serait considérée comme une dénonciation (P. 14). Par courrier du 25 août 2025, Me Mingard a indiqué au Ministère public qu’il avait pris bonne note que les parents de la victime avaient été admis à la procédure comme parties plaignantes. S’agissant de J.________, Me Mingard a allégué que celui-ci avait des liens affectifs très étroits avec sa sœur, avec laquelle il avait toujours vécu sous le même toit. Dans ces circonstances, il considérait que son client devait aussi se voir reconnaître la qualité de partie plaignante, proche de la victime LAVI, selon l’art. 116 al. 2 CPP. Enfin, il a demandé à être désigné comme conseil juridique gratuit de ses trois clients (P. 18).

b) Par ordonnance du 26 août 2025 sous forme de lettre, mais munie cette fois des voie et délai de droit, le Ministère public a refusé d’admettre J.________ en qualité de partie plaignante à la procédure, que ce soit en application de l’art. 121 al. 1 CPP ou de l’art. 122 al. 2 CPP. C. Par acte du 5 septembre 2025, J.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est admis à la procédure comme partie plaignante. Par courrier du 12 septembre 2025, le Ministère public s’est déterminé sur le recours et a conclu à son rejet, avec suite de frais. Par courrier du 17 septembre 2025, J.________ s’est spontanément déterminé. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance par laquelle le Ministère public dénie la qualité de partie 12J010

- 4 - plaignante est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 9 décembre 2025/5053 consid. 1.1 et les arrêts cités). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par un recourant à qui le Ministère public a dénié la qualité de partie plaignante et qui a un intérêt juridique protégé (art. 382 al. 1 CPP) à obtenir celle-ci, puisqu’il se trouve dès lors définitivement écarté de la procédure pénale (cf. ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 193, JdT 2014 IV 23 ; TF 1B_269/2022 du 31 mai 2022 consid. 2). Partant, le recours est recevable. 2. 2.1 2.1.1 Le recourant relève que, en l’état, aucune personne n’a la qualité de prévenu, et que l’agent de police L.________ a été auditionné en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il souligne que le Ministère public ne lui a pas dénié la qualité de proche au sens de l’art. 116 al. 2 CPP. Il en déduit, en se fondant sur l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 19 janvier 2023 n°41, qu’il serait à ce stade prématuré de ne pas l’admettre comme partie plaignante au motif que des prétentions civiles propres – soit principalement une demande d’indemnisation pour tort moral – étaient d’emblée exclues. En outre, il considère qu’il pourrait également être admis à la procédure comme partie plaignante aux côtés de ses parents, en application de l’art. 121 al. 1 CPP. Enfin, il observe que, dans deux affaires instruites également par le Ministère public central, où un décès est survenu et où les personnes impliquées étaient des policiers, le frère et respectivement le frère et la sœur de la victime ont été admis comme parties plaignantes (cf. affaire « M.________ » CAPE 8 juillet 12J010

- 5 - 2024/22 ; affaire « N.________ » CREP 14 mai 2025/240). Il constate que, à la lecture de ces décisions, il n’est pas possible de savoir le fondement de cette admission, soit l’art. 116 al. 2 ou l’art. 121 al. 1 CPP. 2.1.2 Dans ses déterminations, le Ministère public soutient que, contrairement à l’affaire traitée dans l’arrêt Chambre des recours pénale du 19 janvier 2023 n°41, il ne ferait en l’espèce aucun doute que l’auteur d’une éventuelle infraction sera nécessairement un agent de l’Etat, puisque l’instruction pénale porte exclusivement sur une intervention effectuée par la Police B.________. Il ajoute que la plainte du 9 juillet 2025 est exclusivement dirigée « contre les agents de la Police B.________ » et que J.________ ne soutient pas qu’il aurait des prétentions civiles à formuler contre une quelconque personne extérieure à ce corps de police. Une action civile par voie d’adhésion apparaîtrait donc exclue, ce qui écarterait une intervention comme partie plaignante en application de l’art. 122 al. 2 CPP. Quant à la qualité pour se constituer partie plaignante comme demandeur au pénal, elle ne pourrait être reconnue qu’aux parents de la victime, qui seraient, dans l’ordre de succession, les seuls proches bénéficiant du transfert des droits de procédure de la lésée en vertu de l’art. 121 al. 1 CPP. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 115 al. 1 CPP, on entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 148 IV 256 consid. 3.1 ; TF 7B_907/2023 du 18 juillet 2025 consid. 4.2.2). Selon l'art. 116 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (al. 1). On entend par proches de la victime son conjoint, ses père et mère et les autres personnes avec laquelle celle-ci avait des liens analogues (al. 2). 12J010

- 6 - Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. 2.2.2 Le droit d'un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres (cf. art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP ; ATF 139 IV 89 consid. 2). Pour bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, ces prétentions doivent paraître crédibles au vu des allégués. Sans qu'une preuve stricte soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 ; TF 7B_260/2024 du 5 août 2025 consid. 1.3.1 et l’arrêt cité). Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3). Les prétentions fondées sur le droit public n'appartiennent en revanche pas à cette catégorie (ATF 146 IV 76 consid. 3.1 ; ATF 125 IV 161 consid. 2b). De jurisprudence constante en effet, la partie plaignante n'a pas de prétention civile si, pour les actes reprochés au prévenu, une collectivité publique assume une responsabilité de droit public exclusive de toute action directe contre l'auteur (ATF 146 IV 76 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 3.1 ; ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 ; TF 7B_260/2024 précité consid. 1.3.2). 2.2.3 Les successeurs d'une personne physique ou morale lésée doivent être considérés comme des lésés indirects, qui en principe – sous réserve des exceptions de l'art. 121 al. 1 et 2 CPP – ne peuvent se constituer partie plaignante dans la procédure pénale (ATF 148 IV 256 consid. 3.1 ; ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1 ; ATF 140 IV 162 consid. 4.4 et les références citées). L'art. 121 CPP règle la transmission des droits des parties plaignantes. Ainsi, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de 12J010

- 7 - procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP, dans l'ordre de succession (al. 1). Quant à l'art. 121 al. 2 CPP, il prévoit que la personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n'est habilitée qu'à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles (TF 7B_80/2023 du 6 février 2024 consid. 1.3.2). Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et sœurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et sœurs et enfants adoptifs (art. 110 al. 1 CP). La liste est exhaustive et doit faire l'objet d'une interprétation restrictive (ATF 148 IV 256 consid. 3.1 ; TF 7B_80/2023 précité consid. 1.3.2). 2.2.4 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 150 III 1 consid. 4.5 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 150 III 1 consid. 4.5 ; ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; TF 6B_634/2025 du 10 septembre 2025 consid. 2.1.1). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en 12J010

- 8 - principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 147 IV 340 consid. 4.11.3 ; TF 7B_1067/2025 du 28 octobre 2025 consid. 3.2 et l’arrêt cité). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; CREP 14 novembre 2025/879 consid. 2.2.4 et les arrêts cités). 2.2.5 L’autorité de recours applique le droit d'office (TF 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.2.2). Elle n'est par ailleurs pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP). L’autorité de recours apparaît libre d’accueillir un recours, même en dehors des griefs portés devant elle par le recourant ou de leur fondement, pour autant qu’un autre motif s’avère réalisé (Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 391 CPP). 2.3 En l’espèce, l’enquête a été ouverte le 15 juillet 2025 et il ne ressort pas de l’ordonnance entreprise que le Ministère public ait identifié des personnes pouvant être soupçonnées de la commission d’une infraction. En outre, comme relevé par le recourant, aucune personne n’a été mise en prévention. Quant à la décision attaquée, alors qu’elle met fin aux droits procéduraux du recourant, elle ne contient aucun état de fait permettant de comprendre les circonstances factuelles pertinentes. La décision ne contient au surplus qu’une motivation juridique sommaire, fondée sur le fait qu’il serait exclu que le recourant puisse prendre des conclusions civiles propres, car seules seraient envisageables des prétentions fondées sur le droit public. Ainsi, même si elle ne mentionne pas cette disposition, la décision exclut l’existence de prétentions directes fondées sur l’art. 116 al. 2 CPP (en combinaison avec les art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP). Toutefois, faute de tout état de fait, il n’est pas possible de comprendre les motifs pour lesquels seuls des agents publics pourraient être en cause. De plus, la décision exclut l’existence de prétentions transmises au recourant par sa défunte sœur, en application de l’art. 121 al. 1 CPP. Or, elle ne fait que citer cette disposition mais ne contient aucun 12J010

- 9 - raisonnement. En particulier, elle ne précise pas le motif qui sous-tend l’exclusion du recourant alors que celui-ci a la qualité de proche au sens de l’art. 110 al. 1 CP. Force est ainsi de constater que l’ordonnance entreprise ne respecte pas les exigences de motivation. En conséquence, le droit d’être entendu du recourant a été violé. Bien que la Chambre de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit et que le Ministère public ait davantage développé son raisonnement dans les déterminations qu’il a déposées durant la procédure de recours, on ne saurait considérer que l’atteinte n'était « pas particulièrement grave ». En effet, l’entier du raisonnement de la décision tenait en seulement deux phrases, si bien qu’il était très difficile pour le recourant de comprendre le raisonnement suivi par le Ministère public. On relève en outre que ce dernier n’a pas répondu à tous les arguments du recourant dans ses déterminations, puisqu’il n’a pas expliqué ce qui justifie de raisonner de façon différente dans la présente cause que dans l’affaire jugée par la Cour d’appel pénale le 8 juillet 2024 (n°22), dans laquelle le Ministère public avait admis le frère de la victime comme partie plaignante, aux côtés de l’épouse et des enfants de la victime. On note pour finir que, contrairement à ce que soutient le Ministère public, la plainte du 9 juillet 2025 est dirigée contre « toute personne dont l’enquête révélera la responsabilité, notamment les agents de police intervenus » (P. 4/1 et 10/1). Au vu de ce qui précède et les parties ayant droit à un double degré de juridiction au niveau cantonal, la violation du droit d’être entendu du recourant ne peut pas être réparée par la Chambre de céans.

3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance du 26 août 2025 annulée. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public afin que celui-ci rende, le cas échéant – à savoir s’il entend écarter à ce stade la participation à la procédure du recourant – une nouvelle décision motivée en fait et en droit. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif 12J010

- 10 - des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). J.________, qui obtient gain de cause et a agi par l’intermédiaire d’un conseil de choix, doit se voir octroyer une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. Dans l’acte de recours, il a conclu à l’octroi d’une indemnité de 1'135 fr. 05, correspondant à 3h00 d’activité au tarif horaire de 350 francs. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée d’activité alléguée, si ce n’est pour ajouter 0h15 pour les déterminations spontanées déposées après le recours. En revanche, la cause ne présentant pas de difficultés particulières en fait ou en droit, l’activité sera indemnisée au tarif horaire de 300 fr., qui se situe dans la moyenne de la fourchette de 250 à 350 fr. prévue par l’art. 26a al. 3 TFIP (TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.3, JdT 2024 III 61). Les honoraires seront ainsi fixée à 975 francs. Il conviendra d’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 19 fr. 50, ainsi que la TVA au taux de 8,1 %, par 80 fr. 55. L’indemnité s’élèvera ainsi à 1’076 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 août 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, afin que celui-ci procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. 12J010

- 11 - V. Une indemnité de 1'076 fr. (mille septante-six francs) est allouée à J.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge présidant : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Fabien Mingard, avocat (pour J.________),

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010