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PE25.015117

Waadt · 2025-11-25 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, le recours (P. 11) a été déposé en temps utile auprès du Ministère public, qui l’a transmis à l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est recevable, de même que l’acte du 11 novembre 2025 (P. 12).

E. 2 - 5 -

E. 2.1 Le recourant conteste le refus de restitution de délai, faisant valoir que le délai pour former opposition n’aurait jamais commencé à courir car l’ordonnance pénale du 5 septembre 2025 ne lui aurait pas été notifiée. Dans son premier acte du 3 novembre 2025, le recourant soutient que le pli recommandé n’a été adressé qu’à C.________ et que l’ordonnance le concernant était à l’intérieur, de sorte qu’elle ne lui aurait pas été notifiée personnellement. Dans sa seconde écriture du 11 novembre 2025, il produit une photocopie des deux enveloppes ayant contenu les ordonnances, l’une adressée à C.________ et l’autre à lui-même c/o C.________ à S***. Il soutient étrangement que ce serait la preuve qu’il n’y avait pas eu deux plis séparés. Il admet que sur l’accusé de réception des courriers il y a effectivement les deux numéros d’envoi mais soutient qu’il n’y avait qu’un seul courrier adressé à C.________.

E. 2.2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). A teneur de l'art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés

– dont les ordonnances (cf. art. 80 al. 2e phr. CPP) – par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP). Cette disposition n’exclut pas que la partie

- 6 - fasse suivre son courrier, désigne un représentant ou indique une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Selon une jurisprudence bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées. Il n'est donc pas nécessaire que le destinataire ait personnellement en main la décision en cause, encore moins qu'il en prenne effectivement connaissance (TF 6B_192/2021 du 27 septembre 2021 ; TF 8C_754/2018 du 7 mars 2019 consid. 7.2.1 et références citées).

E. 2.2.2 Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. Ainsi, outre le dépôt d'une demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable, la restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (TF 6B_1156/2023 du 26 avril 2024 consid. 1.1 et les références citées). Selon la jurisprudence constante, une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a tardé à agir en raison d'un choix délibéré ou d'une erreur, même légère (ATF 143 I 284 consid. 1.3). Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la

- 7 - force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2a ; TF 6B_1156/2023 précité consid. 1.1 et les références citées).

E. 2.3 En l’espèce, il ressort du dossier que B.________ a donné aux autorités de poursuites pénales l’information d’un domicile de notification chez C.________ (cf. let. Ab supra), et que les plis contenant l’ordonnance pénale du 5 eptembre 2025 ont été adressés séparément, chacun en lettre signature avec accusé de réception, à cette adresse (P. 8). Ces plis ont également tous deux été retirés le 9 septembre 2025 (P. 9 et P.10) par C.________ (P. 7/2). Il ne fait par conséquent aucun doute que deux plis séparés ont été envoyés, certes au même moment et à la même adresse, l’un étant toutefois adressé à B.________ à l’adresse de domicile indiquée, soit chez C.________, et l’autre directement à cette dernière. A cela s’ajoute que, dans sa correspondance du 17 octobre 2025, le recourant a indiqué ce qui suit : (sic) « Le 8 septembre dernier, j’ai avisé Mme C.________, quelle, avait reçu une lettre recommandée, qu’elle devait aller chercher, je lui ai alors remis en main propre, l’avis, l’invitant à retirer une lettre recommandée, à son nom. Chose qu’elle à bien faite, le 9 septembre, alors, que j’étais à V*** en France. Le lendemain, donc, le 10, elle à bien ouverte cette lettre, qui lui était destinée, à elle, et à elle même ! (…) elle m’a appelée, catastrophée, car sur la partie qu’elle avait alors dans les mains, elle m’a dit, « B.________, dans notre affaire avec Mr F.________, les instances judiciaires en ont sérieusement après toi ! ». Le recourant connaissait donc le contenu du pli le concernant retiré par C.________, et il lui appartenait d’agir dans le délai imparti, de

- 8 - sorte que l’ordonnance de refus de restitution de délai rendue par le Ministère public le 30 octobre 2025 ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. B.________,

- Ministère public central,

- 9 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 904 D CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 25 novembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 94 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 novembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 30 octobre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° D, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Une enquête pénale a été ouverte par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois contre C.________ pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) et contre B.________, pour vol d’importance mineure (art. 139 ch. 1 ad 172ter al. 1 CP), utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP). 351

- 2 -

b) Entendu par la police le 27 mai 2025 en qualité de prévenu, B.________ a notamment indiqué qu’il résidait en France et que lorsqu’il était en Suisse, il séjournait chez C.________. L’adresse indiquée dans l’en- tête du procès-verbal d’audition, signé par le recourant, est la suivante : « pour adresse en Suisse : [....] S***, L*** c/o C.________ » (PV aud. 3). Il ressort également du formulaire des droits et obligations du prévenu joint en annexe à ce procès-verbal d’audition et signé par B.________, la mention suivante : « DOMICILE : [....] S***, L*** ».

c) Par ordonnance du 5 septembre 2025, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit que C.________ s’est rendue coupable d’abus de confiance (I), l’a condamnée à 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a dit que la peine prononcée sous chiffre II était assortie d’un sursis de 2 ans (III), l’a condamnée à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti (IV), a dit que B.________ s’est rendu coupable de vol d’importance mineure, d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur et de violation de domicile (V), l’a condamné à 45 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (VI), l’a condamné à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti (VII), a renvoyé F.________ à agir devant le juge civil (VII), a mis les frais de procédure, par 1'200 fr., à la charge de C.________ et B.________ par moitié chacun, soit 600 fr. pour C.________ et 600 fr. pour B.________.

d) Cette ordonnance a été adressée le même jour à C.________ par lettre signature avec accusé de réception (réf. : G) et, sous pli séparé, également par lettre signature avec accusé de réception, à B.________ (réf. : J) (P. 8), à l’adresse qu’il avait indiquée à l’autorité pénale comme étant son domicile (cf. let. Ab supra). Ces deux recommandés ont été retirés le 9 septembre 2025 à 11h35 au guichet de la Poste de S*** (P. 9 et 10). L’accusé de réception

- 3 - des deux recommandés, signé par C.________, comportait les deux numéros de recommandés, soit G et J (P. 7/2). B. a) Par courrier du 17 octobre 2025, B.________ a demandé la restitution de délai – échu le 19 septembre 2025 – au motif que l’ordonnance pénale qui lui a été adressée par le Ministère public se trouvait dans la même enveloppe que celle adressée à C.________.

b) Par ordonnance du 30 octobre 2025, le Ministère public a rejetté la demande de restitution de délai présentée par B.________ le 17 octobre 2025 (I) et a mis les frais de cette décision, par 225 fr., à sa charge (II). La procureure a retenu que le recourant avait été auditionné par la police en tant que prévenu le 27 mai 2025, qu’il résidait en France et avait indiqué dans son procès-verbal d’audition (PV aud. 3), sous la rubrique domicile, une adresse en Suisse « c/o C.________ ». Or, il ressortait clairement du suivi des envois de la poste que deux recommandés, soit les deux ordonnances pénales du 5 septembre, avaient été adressées au domicile de C.________, l’une adressée à « Madame C.________ » et l’autre à « Monsieur B.________ c/o C.________ ». Par ailleurs, l’accusé de réception du 9 septembre 2025 des deux recommandés comportait bien les deux numéros de suivi des envois. Il y avait dès lors bel et bien eu deux courriers et l’ordonnance pénale concernant le recourant lui avait été notifiée par pli séparé. Pour le surplus, la procureure a relevé que dans sa demande de restitution de délai du 17 octobre 2025, le recourant avait indiqué qu’après avoir ouvert le recommandé qui lui était destiné le 10 septembre 2025, C.________ l’avait appelé en lui disant « B.________, dans notre affaire avec Mr F.________, les instances judiciaires en ont sérieusement après toi ! ». Il était dès lors informé de l’existence d’une décision judiciaire le concernant à tout le moins dès le 10 septembre de sorte qu’il lui incombait de prendre les mesures nécessaires pour faire opposition. Pour le reste, il n’indiquait pas les motifs pour lesquels il aurait été empêché d’agir.

- 4 - C. Par acte du 3 novembre 2025 adressé au Ministère public, B.________ a formé recours contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à l’octroi d’un nouveau délai pour former opposition contre l’ordonnance pénale du 5 septembre 2025 le concernant. Cet acte a été transmis à la Cour de céans le 5 novembre 2025. Dans un second acte daté du 11 novembre 2025 et adressé au Ministère public qui l’a transmis à la Chambre de céans, B.________ a confirmé son recours contre l’ordonnance du 30 octobre 2025 et pris implicitement des conclusions dans la même mesure que ci-dessus. Cet acte a été transmis à la Cour de céans le 12 novembre 2025. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours (P. 11) a été déposé en temps utile auprès du Ministère public, qui l’a transmis à l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est recevable, de même que l’acte du 11 novembre 2025 (P. 12). 2.

- 5 - 2.1 Le recourant conteste le refus de restitution de délai, faisant valoir que le délai pour former opposition n’aurait jamais commencé à courir car l’ordonnance pénale du 5 septembre 2025 ne lui aurait pas été notifiée. Dans son premier acte du 3 novembre 2025, le recourant soutient que le pli recommandé n’a été adressé qu’à C.________ et que l’ordonnance le concernant était à l’intérieur, de sorte qu’elle ne lui aurait pas été notifiée personnellement. Dans sa seconde écriture du 11 novembre 2025, il produit une photocopie des deux enveloppes ayant contenu les ordonnances, l’une adressée à C.________ et l’autre à lui-même c/o C.________ à S***. Il soutient étrangement que ce serait la preuve qu’il n’y avait pas eu deux plis séparés. Il admet que sur l’accusé de réception des courriers il y a effectivement les deux numéros d’envoi mais soutient qu’il n’y avait qu’un seul courrier adressé à C.________. 2.2 2.2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). A teneur de l'art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés

– dont les ordonnances (cf. art. 80 al. 2e phr. CPP) – par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP). Cette disposition n’exclut pas que la partie

- 6 - fasse suivre son courrier, désigne un représentant ou indique une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Selon une jurisprudence bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées. Il n'est donc pas nécessaire que le destinataire ait personnellement en main la décision en cause, encore moins qu'il en prenne effectivement connaissance (TF 6B_192/2021 du 27 septembre 2021 ; TF 8C_754/2018 du 7 mars 2019 consid. 7.2.1 et références citées). 2.2.2 Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. Ainsi, outre le dépôt d'une demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable, la restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (TF 6B_1156/2023 du 26 avril 2024 consid. 1.1 et les références citées). Selon la jurisprudence constante, une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a tardé à agir en raison d'un choix délibéré ou d'une erreur, même légère (ATF 143 I 284 consid. 1.3). Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la

- 7 - force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2a ; TF 6B_1156/2023 précité consid. 1.1 et les références citées). 2.3 En l’espèce, il ressort du dossier que B.________ a donné aux autorités de poursuites pénales l’information d’un domicile de notification chez C.________ (cf. let. Ab supra), et que les plis contenant l’ordonnance pénale du 5 eptembre 2025 ont été adressés séparément, chacun en lettre signature avec accusé de réception, à cette adresse (P. 8). Ces plis ont également tous deux été retirés le 9 septembre 2025 (P. 9 et P.10) par C.________ (P. 7/2). Il ne fait par conséquent aucun doute que deux plis séparés ont été envoyés, certes au même moment et à la même adresse, l’un étant toutefois adressé à B.________ à l’adresse de domicile indiquée, soit chez C.________, et l’autre directement à cette dernière. A cela s’ajoute que, dans sa correspondance du 17 octobre 2025, le recourant a indiqué ce qui suit : (sic) « Le 8 septembre dernier, j’ai avisé Mme C.________, quelle, avait reçu une lettre recommandée, qu’elle devait aller chercher, je lui ai alors remis en main propre, l’avis, l’invitant à retirer une lettre recommandée, à son nom. Chose qu’elle à bien faite, le 9 septembre, alors, que j’étais à V*** en France. Le lendemain, donc, le 10, elle à bien ouverte cette lettre, qui lui était destinée, à elle, et à elle même ! (…) elle m’a appelée, catastrophée, car sur la partie qu’elle avait alors dans les mains, elle m’a dit, « B.________, dans notre affaire avec Mr F.________, les instances judiciaires en ont sérieusement après toi ! ». Le recourant connaissait donc le contenu du pli le concernant retiré par C.________, et il lui appartenait d’agir dans le délai imparti, de

- 8 - sorte que l’ordonnance de refus de restitution de délai rendue par le Ministère public le 30 octobre 2025 ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. B.________,

- Ministère public central,

- 9 - et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :