Sachverhalt
reprochés, l’enquête préliminaire doit en effet être complétée. En particulier, les témoignages écrits produits par le prévenu et qui sont contestés par la recourante doivent être recueillis dans les formes. Le Ministère public est ainsi invité à faire entendre par la police G.________, ainsi qu’O.________ et J.________. Il ressort en outre du dossier que la plaignante aurait également rencontré des problèmes avec G.________ concernant la garde et l’autorité parentale sur leur fille D.________. Il convient de verser au dossier les décisions judiciaires civiles et pénales concernant la plaignante et G.________, ainsi que les rapports établis par la DGEJ concernant leur fille D.________. Il en va de même des rapports établis par la DGEJ concernant H.________ et ses parents. Enfin, la plaignante devra être réentendue par la police sur les éléments nouveaux ainsi recueillis, avant que le Ministère public statue à nouveau.
3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). A ce stade, B.________ ne participe pas à la procédure et c’est à tort que le Ministère public lui a communiqué une copie de l’ordonnance attaquée. En outre, la DGEJ a également reçu une copie de cette 12J010
- 12 - ordonnance. Compte tenu de cette communication préalable, une copie du présent arrêt leur sera donc adressée (TF 6B_912/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.4). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 septembre 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme A.________ (pour H.________),
- Ministère public central, 12J010
- 13 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- M. B.________,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). A ce stade, B.________ ne participe pas à la procédure et c’est à tort que le Ministère public lui a communiqué une copie de l’ordonnance attaquée. En outre, la DGEJ a également reçu une copie de cette 12J010
- 12 - ordonnance. Compte tenu de cette communication préalable, une copie du présent arrêt leur sera donc adressée (TF 6B_912/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.4). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 septembre 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme A.________ (pour H.________),
- Ministère public central, 12J010
- 13 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- M. B.________,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 214 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 mars 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Krieger et M. Perrot, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 219 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 septembre 2025 par A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 septembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 17 avril 2025, A.________ a déposé une plainte pénale au nom de son fils, H.________, né en 2020, contre le père de celui-ci, B.________, pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation, en lui reprochant 12J010
- 2 - notamment d’avoir entretenu des relations sexuelles avec ses partenaires en présence de leur fils. La plaignante, qui a indiqué être séparée de B.________ depuis avril 2022, a tout d’abord expliqué qu’une régression par rapport à la propreté de son fils avait été constatée en septembre 2024. À cette époque, elle voyait encore le prévenu et avait des relations intimes avec lui. Ils avaient constaté que parfois leur fils « frottait son zizi » contre eux. Lorsque la plaignante changeait les couches de son fils, celui-ci aurait eu également tendance à remonter ses jambes et à les écarter, puis à lui demander de mettre son doigt dans les fesses. Il se serait également mis à embrasser la plaignante sur la bouche avec la langue. À cette époque, soit en septembre 2024, le prévenu aurait informé la plaignante qu’il avait une relation avec une autre femme. La plaignante aurait alors progressivement interrompu ses relations intimes avec lui. En décembre 2024, la plaignante et le prévenu auraient été convoqués par les responsables de la crèche de leur fils. Ils auraient appris à cette occasion qu’H.________ avait dit à une camarade de « mettre sa bouche sur son zizi » et qu’il avait un langage inadéquat (« tête de bite », « espèce de caca »). Par la suite, il n’y aurait plus rien eu à la crèche et la situation se serait améliorée, B.________ ayant posé un cadre en discutant avec leur fils. À partir du 29 décembre 2024, le prévenu serait revenu vivre temporairement avec la plaignante et celle-ci l’aurait trouvé étrange. En mars 2025, la plaignante aurait à nouveau constaté des comportements inappropriés de son fils, notamment des « bisous avec la langue ». Par la suite, elle aurait compris des récits de son fils qu’il avait assisté à plusieurs reprises à des actes sexuels entre son père et ses deux compagnes successives. Après avoir expliqué que le prévenu « se foutait un peu de sa gueule » s’agissant de la pension alimentaire qu’il devait verser pour l’entretien d’H.________, la plaignante a expliqué que la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) l’aurait incitée à engager une procédure pénale et qu’elle voulait juste protéger son fils car elle n’avait plus confiance en B.________. Elle ne voulait pas que son fils ne puisse plus voir son père mais n’était plus d’accord avec « une garde 50/50 » et 12J010
- 3 - souhaitait qu’un cadre soit posé au prévenu. Elle a finalement indiqué : « concernant la plainte, je pense que je suis un peu obligée de déposer cette plainte afin que les choses commencent ».
b) Le 17 avril 2025, H.________ a été entendu par une inspectrice assistée d’une psychologue LAVI. Il a expliqué qu’il avait vu un « zgeg » dans la bouche et « se frotter tout nu ». Questionné à ce propos, il a répondu qu’il avait vu son père sur O.________ et qu’ils se frottaient tout nus. Il lui a été demandé de dessiner la scène. Il a alors expliqué qu’il était dans le lit de son père et qu’il avait vu celui-ci avec le « zgeg » d’O.________ dans la bouche. Lorsqu’il lui a été demandé de dessiner comment son père avec sucé le zgeg d’O.________, H.________ a effectué deux flèches au niveau des visages des bonhommes qu’il avait réalisés. L’enfant a également déclaré que sa mère lui avait dit de dire des choses mais qu’il ne savait plus ce qu’elle avait dit (PV aud. 2).
c) Entendu en qualité de prévenu le 1er mai 2025, B.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a déclaré, en substance, qu’A.________ manipulerait leur fils, qu’elle aurait déjà rencontré des problèmes concernant la garde de D.________, la fille qu’elle avait eue d’une précédente union, et qu’elle aurait également accusé le père de celle-ci d’être un pervers sexuel. La plaignante ne supporterait pas que le prévenu ait quelqu’un d’autre dans sa vie et aurait été condamnée pénalement pour l’avoir harcelé. Elle fumerait du cannabis, serait alcoolique et instable, D.________ ayant notamment rapporté que sa mère lui avait dit, alors qu’elle était au volant de sa voiture et qu’elle conduisait n’importe comment, qu’elle allait se suicider avec elle et son frère. B.________ a ensuite contesté avoir eu des rapports sexuels en présence de son fils et a indiqué que le comportement inadéquat d’H.________ durant l’automne 2024 pourrait s’expliquer par le fait qu’il était dans une phase « pipi-caca ». Le prévenu a également expliqué que même la personne qui s’occupait de leur situation à la DGEJ, Mme F.________, lui aurait dit avoir l’impression que le discours d’H.________ venait de sa mère. Finalement, le prévenu a produit des témoignages écrits du père de D.________, à savoir G.________, et de ses deux compagnes successives, à savoir J.________ et O.________, lesquelles ont 12J010
- 4 - toutes deux contesté avoir entretenu des rapports sexuels avec le prévenu en présence de son fils. Dans son témoignage écrit daté du 27 avril 2025, G.________ a indiqué que le prévenu se trouverait dans la même situation que lui deux ans plus tôt, qu’A.________ mettrait en danger le bien-être d’H.________ et qu’elle aurait été violente physiquement et psychologiquement avec D.________, dont il aurait obtenu la garde et l’autorité parentale exclusive. Il a expliqué qu’une enquête réalisée par la DGEJ aurait conclu que la plaignante devait se voir retirer l’autorité parentale sur sa fille, qu’une interdiction de contact aurait été prononcée à l’encontre de la plaignante par le Tribunal d’arrondissement de La Côte et que la plaignante aurait également été condamnée pénalement sur dénonciation de la DGEJ. Au cours de la procédure que G.________ avait engagée pour obtenir la garde de sa fille, la plaignante aurait menti, l’aurait notamment décrit comme un pervers sexuel à la vie dissolue, se serait montrée constamment oppositionnelle et aurait exercé des pressions sur D.________. Elle aurait également dénigré G.________ auprès de leur fille, lui laissant entendre qu’il pouvait se livrer à des attouchements sur elle. G.________ a également indiqué que la psychologue de D.________ aurait fait part de ses inquiétudes concernant H.________ à la DGEJ et que les comportements destructeurs de la plaignante auraient encore des impacts sur sa vie et celle de sa fille.
d) Dans son rapport du 7 juillet 2025, la Brigade des mœurs de la Police cantonale a indiqué qu’un signalement avait été effectué auprès de la DGEJ, qu’une enquête auprès de l’UEMS (Unité évaluation et missions spécifiques) avait été demandée et que l’Office régional de protection des mineurs de l’Ouest avait reçu un mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC. Les inspecteurs ont expliqué qu’il avait été compliqué de démêler les déclarations d’H.________, compte tenu du questionnement que sa mère avait entrepris au préalable, ce qui avait passablement pollué ses souvenirs et son discours. En outre, au vu du dessin réalisé par l’enfant, il semblait que son père et sa compagne O.________ se soient plutôt embrassés. En conclusion, les inspecteurs ont indiqué qu’il apparaissait plausible que les propos d’H.________ aient été 12J010
- 5 - déformés, notamment en raison du questionnement inadapté auquel il avait été soumis par sa mère. Par ailleurs, les témoignages apportés par le prévenu semblaient corroborer ses affirmations et suggérer qu’un schéma similaire à celui initié par la plaignante deux ans plus tôt pouvait être en train de se reproduire. Dans ce contexte de haute tension entre la plaignante et le prévenu, la manière dont les informations avait été recueillies et interprétées appelait à la vigilance, d’autant plus qu’H.________ semblait être passé dans une phase « pipi, caca, zizi, fesses » assez importante. Son audition vidéo avait permis de démontrer qu’il n’avait jamais été victime d’actes d’ordre sexuel. Enfin, contrairement à ce qu’avait déclaré la plaignante, la DGEJ ne lui avait jamais dit que rien ne serait entrepris si elle ne déposait pas plainte. B. Par ordonnance du 15 septembre 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’A.________ (I), a dit que la clé USB produite par la Police de sûreté, versée sous fiche n°44349 (P. 6), était maintenue au dossier à titre de pièce à conviction (II) et a laissé les frais du dossier à la charge de l’Etat (III). La procureure a en premier lieu constaté que B.________ et A.________ vivaient une séparation conflictuelle et qu’ils étaient en litige devant l’autorité civile concernant le droit de garde sur leur fils et l’ajustement de la pension alimentaire. Elle a retenu ensuite que B.________ avait formellement contesté les accusations portées à son encontre. Dans un premier temps, il avait expliqué que la situation avec son ex-compagne était particulièrement tendue et qu’il avait par ailleurs déposé plainte à son encontre en octobre 2024 pour harcèlement notamment, cette dernière n’acceptant pas leur séparation. Dans un second temps, il avait déclaré n’avoir jamais entretenu de rapport sexuel avec l’une ou l’autre de ses partenaires, en présence de son fils. Il avait reconnu avoir pu embrasser sa nouvelle compagne à quelques reprises en présence de ce dernier, mais rien de plus. Concernant les comportements sexualisés d’H.________ dont la plaignante avait fait part, B.________ avait déclaré qu’ils en avaient déjà discuté ensemble et qu’ils s’étaient accordés qu’à l’époque, soit pour la période allant du mois de septembre 2024 au mois de décembre 2024, leur 12J010
- 6 - fils était dans une phase « pipi - caca » mais que depuis le mois de janvier 2025, ce n’était plus le cas. A l’issue de son audition, B.________ avait produit trois témoignages pour corroborer ses déclarations, dont ceux émanant de son ancienne amie et de sa compagne actuelle. Toutes deux tenaient des propos similaires, niant avec fermeté avoir entretenu des rapports sexuels avec B.________ en présence d’H.________. La procureure a ensuite considéré que l’audition filmée d’H.________ du 14 avril 2025, les enregistrements audios de conversations produits par A.________ ainsi que les auditions/témoignages avaient permis de démontrer qu’H.________ n’avait jamais été victime d’actes d’ordre sexuel. Lesdits enregistrements permettaient au contraire de constater le questionnement très suggestif entrepris par la plaignante, qui avait manifestement pollué le discours de l’enfant, lequel s’était contenté de répondre uniquement par questions fermées, n'apportant aucun élément nouveau. Lors de son audition, H.________ avait employé des termes dont il ne semblait pas comprendre la signification, n’étant en outre pas en mesure d’apporter des précisions sur ses propres déclarations. Il avait expliqué avoir vu son père avec le « zgeg » de sa compagne dans sa bouche. Au vu de son dessin, l’enfant semblait faire référence à une embrassade. A la question de savoir si quelqu’un lui avait demandé de « dire des choses » lors de son audition, H.________ avait répondu par l’affirmative, tout en précisant ne plus se souvenir des directives émanant de sa mère à ce propos. Il apparaissait ainsi qu’il n’y avait aucun élément laissant soupçonner que l’enfant avait été victime d’agissements pénalement répréhensibles. En particulier, au vu du conflit nourri existant entre la mère et le père d’H.________, les déclarations de celle-ci devaient être envisagées avec circonspection et ne pouvaient constituer à elles seules un soupçon suffisant. C. Par acte daté du 25 septembre 2025, posté le lendemain, A.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation. 12J010
- 7 - Le 9 mars 2026, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a déposé des déterminations, concluant au rejet du recours. En dro it :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante maintient ses accusations, faisant valoir notamment que son fils lui aurait rapporté les faits, qu’il aurait adopté un comportement inadéquat avec ses camarades mais également avec elle et que, selon la directrice de la crèche, un tel comportement ne serait pas anodin s’agissant d’un enfant de cinq ans. Elle soutient également que les témoignages de J.________, O.________ et G.________ seraient mensongers. Enfin, elle conteste avoir orienté les déclarations de son fils, expliquant que le but de sa démarche était de protéger celui-ci. 12J010
- 8 - Dans ses déterminations, le Ministère public a relevé qu’A.________ et B.________ étaient en conflit et que ce dernier avait déposé une plainte pénale contre la recourante le 19 septembre 2025. Les seules déclarations de la plaignante ne suffisaient pas à remettre en question les éléments recueillis au cours de l’enquête de police. Les enregistrements de l’audition d’H.________ démontraient que celui-ci avait été soumis à un questionnement pour le moins orienté de sa mère. En outre, aucune mesure supplémentaire n’apparaissait envisageable et les conditions pour mettre en œuvre une expertise de crédibilité n’étaient pas réunies compte tenu du jeune âge d’H.________. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_24/2023 et 7B_25/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). 2.2.2 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). 12J010
- 9 - La procédure pénale est ainsi régie par la maxime de l’instruction, selon laquelle le Ministère public doit adopter un comportement actif, à savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance, dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité matérielle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, n. 4 ad art. 6 CPP et réf. cit.). Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (TF 6B_524/2023 du 18 août 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_317/2018 du 10 août 2018 consid. 3.2 et les réf. cit.). S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition, de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 6 CPP et réf. cit.). 2.2.3 Aux termes de l’art. 219 CP, quiconque viole son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). L’auteur est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence (al. 2). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement – sur le plan corporel, spirituel et psychique – du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur, peuvent être fondées sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait ; ainsi, sont notamment des garants les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, le responsable d'une institution, le directeur d'un home ou d'un internat, etc. (ATF 149 IV 240 consid. 2.2 et la référence citée). 12J010
- 10 - L'auteur doit avoir violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second cas, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ibidem). Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit ; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître vraisemblable dans le cas concret. Des séquelles durables, d'ordre physique ou psychique, doivent apparaître vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur est mis en danger. Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation. Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (ibidem). L'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit pour que l'infraction soit réalisée intentionnellement (ibidem). L'infraction de l'art. 219 CP présuppose que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation de manière à mettre en danger le développement physique ou psychique de la personne mineure. Si l'auteur donne une gifle à un mineur, seule l'infraction de voies de fait ou de lésions corporelles simples sera réalisée. L'art. 219 CP ne sera retenu que si l'auteur agit à réitérées reprises et que l'ensemble de ses agissements mettent en danger le développement de l'enfant. C'est 12J010
- 11 - la somme des différents actes qui permet de réaliser les éléments constitutifs de l'infraction, à savoir la mise en danger du développement physique ou psychique du mineur (TF 6B_582/2023 du 12 septembre 2023 consid. 1.3). 2.3 En l’espèce, seules quelques mesures d’enquête préliminaire avant ouverture d’instruction ont été mises en œuvre, alors que plusieurs éléments peuvent encore être recueillis. Compte tenu de la nature des faits reprochés, l’enquête préliminaire doit en effet être complétée. En particulier, les témoignages écrits produits par le prévenu et qui sont contestés par la recourante doivent être recueillis dans les formes. Le Ministère public est ainsi invité à faire entendre par la police G.________, ainsi qu’O.________ et J.________. Il ressort en outre du dossier que la plaignante aurait également rencontré des problèmes avec G.________ concernant la garde et l’autorité parentale sur leur fille D.________. Il convient de verser au dossier les décisions judiciaires civiles et pénales concernant la plaignante et G.________, ainsi que les rapports établis par la DGEJ concernant leur fille D.________. Il en va de même des rapports établis par la DGEJ concernant H.________ et ses parents. Enfin, la plaignante devra être réentendue par la police sur les éléments nouveaux ainsi recueillis, avant que le Ministère public statue à nouveau.
3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). A ce stade, B.________ ne participe pas à la procédure et c’est à tort que le Ministère public lui a communiqué une copie de l’ordonnance attaquée. En outre, la DGEJ a également reçu une copie de cette 12J010
- 12 - ordonnance. Compte tenu de cette communication préalable, une copie du présent arrêt leur sera donc adressée (TF 6B_912/2020 du 17 septembre 2020 consid. 1.4). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 septembre 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme A.________ (pour H.________),
- Ministère public central, 12J010
- 13 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
- M. B.________,
- Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010