Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile et dans les formes, auprès de l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 La recourante invoque une violation du principe in dubio pro duriore et des art. 138 ch. 1, 144 al. 1 et 158 ch. 1 CP. Elle soutient tout 12J010
- 8 - d’abord que, même si la société prétend avoir agi dans un cadre contractuel, aucune clause ne lui conférerait de droit automatique de destruction ou aliénation des biens, étant rappelé que les CG du deuxième contrat n’auraient pas été signées par la recourante. Quand bien même on devait considérer qu’elle les avait acceptées tacitement, la procédure de destruction serait contractuellement définie, et la société n’aurait pas respecté dite procédure. En effet, en cas de retard de paiement, le client devrait être mis en demeure par courrier recommandé (art. 10 let. a CG) et rien de tel n’aurait été fait, le courrier du 12 janvier 2025 n’étant qu’une copie informatique non signée. Quant à la résiliation, elle devrait également entre envoyée par recommandé (art. 10 let. d CG). A cet égard, A.________ aurait fait état d’un courrier de résiliation qui aurait été envoyé le 13 février 2025 et qui serait revenu en retour avec la mention « fled on 10.12.24 ». Or, si la recourante avait quitté son domicile en décembre 2024 sans laisser d’adresse, le courrier de mise en demeure postérieur du 12 janvier 2025 aurait également dû revenir en retour, ce qui ne serait pas établi et rendrait vraisemblable que cette mise en demeure ne serait pas intervenue par courrier recommandé, comme exigé par les CG. Par ailleurs, l’art. 10 let. f CG prévoirait trois hypothèses en cas de violation par le client de ses obligations contractuelles, dont celle de disposer des biens du client lorsque ceux-ci seraient sans valeur, ce qui ne serait manifestement pas le cas en l’espèce, au vu des objets déposés dans le box loué par la recourante, à savoir, notamment, une télévision neuve, un jeu de pneus neufs, ainsi que des vêtements et sacs de marque, comme cela résulterait des photographies prises par D.________ SA. Ainsi, les conditions pour disposer des biens de la recourante ne seraient manifestement pas remplies, de sorte que les actes de la société seraient illicites. En effet, si, dans les circonstances décrites ci-dessus, des biens de valeur moindre devaient avoir été détruits, l’art. 144 CP pourrait s’appliquer. En outre, si des biens confiés à D.________ SA n’avaient pas été détruits, mais revendus, sans le consentement de la recourante et sans qu’aucun remboursement, même après une éventuelle imputation des arriérés de loyers, manifestement inférieurs à la valeur vénale des biens concernés, n’ait été effectué, alors que l’entreprise avait l’obligation de maintenir en tout temps à la disposition de la recourante les biens qui lui avaient été confiés ou leur contre-valeur, 12J010
- 9 - respectivement, si D.________ n’avait pas respecté l’art. 10 let. f, g et h CG, les faits pourraient tomber sous le coup des art. 138 et 158 ch. 1 CP. Par conséquent, il conviendrait d’instruire plus avant la présente cause, pour déterminer quel sort avait été réservé aux biens de la recourante et, le cas échéant, à qui, par qui et pour quel prix ces biens avaient été vendus, en procédant aux mesures d’instruction requises le 4 juillet 2025 (cf. ci-dessus, partie « En fait », lettre A.b).
E. 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). 12J010
- 10 -
E. 2.2.2 Commet un abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée (al. 1) et quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées (al. 2).
E. 2.2.3 Selon l’art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
E. 2.2.4 En vertu de l’art. 158 ch. 1 CP, se rend coupable de gestion déloyale, quiconque, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu’ils soient lésés est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Le gérant d’affaires qui, sans mandat, agit de même encourt la même peine (al. 2). Si l’auteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, il est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 3).
E. 2.3 En l’espèce, on ne saurait d’emblée exclure toute infraction pénale. En effet, A.________, employé de D.________ SA, ne nie pas avoir fait détruire les affaires de la recourante, après en avoir lui-même fait l’inventaire (PV aud. 1, p. 2). On ne dispose toutefois pas de cet inventaire et on ignore si la procédure décrite à l’art. 10 CG a été respectée. Autrement dit, on ignore si D.________ SA, respectivement le prévenu, avait le droit de disposer comme elle l’a fait des affaires de la recourante ou si elle était tenue de les lui restituer, puisque la preuve d’une notification de la résiliation du contrat de la recourante, accompagnée d’une menace d’expulsion forcée, ne figure pas au dossier. Si les conditions pour disposer des biens de la recourante n’étaient pas remplies, les actes de la société pourraient être illicites. En outre, selon un courriel du prénommé du 1er avril 12J010
- 11 - 2025 (P. 6/19), les biens de la recourante auraient été transférés pour destruction à l’usine d’incinération K.________, à T***, le 1er mars 2025. Or, aux dires de la recourante, celle-ci se serait rendue dans cette usine, où une secrétaire lui aurait affirmé n’avoir reçu aucune affaire la concernant provenant de D.________. Cette contradiction pourrait être un indice d’actes illicites qui justifie l’ouverture d’une instruction pénale. Il apparaît par ailleurs vraisemblable que des affaires de la recourante auraient été vendues, vu les photographies et les pièces produites par cette dernière, dont il ressort notamment qu’un sac de marque Valentino et un manteau en laine rose de marque Ermanno Scervino, qui appartiendraient à la recourante, auraient été mis en vente sur le site [...] après la date supposée de la destruction des biens de la recourante (cf. not. P. 7/20; 7/21; 7/24). La valeur des biens qui auraient été vendus apparaît au demeurant supérieure à la dette de la recourante envers D.________ SA. Un enrichissement illégitime ne peut donc être exclu. Il s’ensuit que les conditions strictes d’un refus d’entrer en matière posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP ne sont pas réunies. Le Ministère public devra donc ouvrir une instruction et éclaircir la situation, afin de déterminer si les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance, de dommages à la propriété ou de gestion déloyale sont réunis. En particulier, il conviendra d’examiner si des biens ont été spécifiquement détruits et de quelle manière, si la procédure de destruction a été régulièrement suivie et si des biens ont été vendus et pour quel prix. A cet égard, les mesures d’instruction proposées par la recourante – à savoir la production du dossier relatif aux box loués par la recourante auprès de D.________ SA, la production de l’inventaire de sortie des biens déposés par la recourante, réalisé par D.________ SA entre le 28 février 2015 et le 1er mars 2025, la production de l’inventaire des biens déposés par la recourante, apparemment réalisé par l’Office des poursuites et faillites, vraisemblablement entre le 28 février 2025 et le 1er mars 2025, respectivement la production du dossier complet de l’Office des poursuites et faillites, la production de l’inventaire des biens remis par D.________ SA à l’usine K.________ le 1er mars 2025, l’identification de l’entreprise ayant transporté les biens déposés par la recourante depuis les locaux de 12J010
- 12 - D.________ SA jusqu’à l’usine K.________, respectivement les ayant pris en charge auprès de locaux de D.________ SA jusqu’à un endroit exact à ce stade indéterminé, et l’audition des employés concernés –, apparaissent pertinentes.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Elle a conclu à l’allocation d’une indemnité équitable. Dans ces conditions, et compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours adressé à la Chambre de céans, l’indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 74 fr. 36, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : 12J010
- 13 - I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 août 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par C.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à C.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 12J010
- 14 - 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
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TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 334 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 avril 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 138 ch. 1, 144 al. 1, 158 ch. 1 CP; 310 ss, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 septembre 2025 par C.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 août 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 27 juin 2025, C.________ a déposé plainte pénale, complétée le 4 juillet 2025, contre D.________ SA, respectivement contre ses dirigeants et/ou ses employés, en particulier A.________, et/ou ses auxiliaires. Elle a expliqué les faits suivants : 12J010
- 2 - Le 16 octobre 2024, C.________ avait conclu avec D.________ SA un contrat de location courant du 16 octobre 2024 au 30 septembre 2026. Ce contrat lui avait permis d'entreposer ses affaires dans un box d'une surface de 12m3 au prix mensuel de 186 fr. 55. La valeur des biens déposés avait été évaluée à un montant de 10'000 francs. Le box qu'elle occupait était le numéro 2030, situé au 2ème étage de D.________, à R***. En outre, elle avait souscrit une assurance couvrant ses biens, d'une valeur de 10'000 fr., pour une prime mensuelle de 8 francs. Ayant besoin d'un espace de rangement plus grand pour entreposer ses affaires, un nouveau box lui avait été proposé le 3 décembre 2024. Le contrat relatif au box 2030 avait été annulé et remplacé par un nouveau contrat. Cependant, elle n'avait jamais signé de contrat pour ce nouveau box, malgré les sollicitations par courriel de D.________. Un nouveau contrat portant sur le box 2088, d'une capacité de 24m3, valable du 3 décembre 2024 au 30 novembre 2026, moyennant un loyer mensuel de 324 fr. 45, lui avait été envoyé par courriel. Elle y avait déposé de nouvelles affaires d'une grande valeur, comme une télévision qui valait plus de 5000 fr., son passeport, des cartes de crédit, des vêtements de designer, un jeu de pneus neufs, etc. La valeur assurée n'avait pas été modifiée, malgré ses sollicitations. Le 13 décembre 2024, elle avait reçu un rappel par courriel concernant le paiement de la location de son box pour le mois de décembre
2024. Le 25 décembre 2024, elle avait reçu une demande de paiement relative à la location de son box pour les mois de décembre 2024 et janvier
2025. Le 9 janvier 2025, elle avait reçu un courriel de D.________ R*** lui demandant le règlement immédiat du montant dû et l'informant que l'accès à son box était bloqué jusqu'au paiement. Le 13 janvier 2025, elle avait reçu un courriel de D.________ l'informant qu'une dernière demande en paiement était jointe en annexe et que la notification de la résiliation de son contrat, accompagnée d'une menace d'expulsion forcée, lui serait envoyée par courrier recommandé. Ce courrier lui accordait un délai de 10 jours pour régler la somme due de 844 fr. 55 avant la résiliation de son contrat. Par téléphone, elle avait pu obtenir un délai au 31 janvier 2025 pour régler la somme due de 844 fr. 55. Le 3 février 2025, elle avait à nouveau reçu un courriel de D.________ l'informant qu'une dernière demande en payement 12J010
- 3 - de 1'217 fr. était jointe en annexe et que la notification de la résiliation de son contrat accompagnée d'une menace d'expulsion forcée, lui serait envoyée par courrier recommandé. Le 31 mars 2025, lors d'une conversation téléphonique au sujet de son box, on l'avait informée que ses affaires n'étaient plus dans le box et que la police du S*** était impliquée. Inquiète de cette situation, elle avait adressé un courriel à D.________ R*** pour demander où se trouvaient ses biens et leur exprimer son désaccord. Après avoir immédiatement contacté la police du S***, qui l'avait renvoyée vers D.________, elle avait de nouveau adressé un courriel à D.________ R*** pour obtenir le nom de la société ayant pris en charge ses biens, des photographies de ses affaires, ainsi que le nom de témoins. En réponse à ce courriel, elle avait reçu le numéro de téléphone d'un officier de police et l'information que ses affaires avaient été transportées à l'usine d'incinération K.________, à T***. Elle avait tout de suite demandé par courriel à D.________ quelle personne elle pouvait contacter au sein de l'usine K.________. N'ayant reçu aucune réponse, elle s'était d'abord rendue au poste de police de T*** afin de déposer plainte. Sur les conseils d'un agent de police, et en raison de la localisation du box à R***, elle s'était déplacée au poste de police de V***. Là, elle avait demandé l'assistance de deux policiers pour l'accompagner à D.________ et récupérer ses affaires personnelles, ce qui n'avait pas pu avoir lieu. A.________ avait alors indiqué qu'une partie des biens se trouvait déjà à l'usine K.________. La plaignante s’était rendue dans cette usine le même jour. Sur les lieux, elle avait tenté de rencontrer un responsable, mais aucun cadre n'était présent. La secrétaire lui avait indiqué n'avoir reçu aucune affaire la concernant en provenance de D.________. Le 1er avril 2025, la plaignante avait reçu un courriel de D.________ l'informant qu'un courrier recommandé, envoyé le 13 février 2025, était revenu avec la mention « disparu depuis le 10.12.24 » et, n'ayant reçu aucune nouvelle de sa part entre décembre et mi-février 2025, la société D.________ avait débuté l'inventaire de ses biens le 28 février 2025, lesquels avaient été transférés à l'usine d'incinération K.________ le 1er avril 2025. D.________ lui avait également indiqué qu'un représentant de 12J010
- 4 - l'Office des poursuites était présent lors de cet inventaire. Le courriel du 1er avril 2025 affirmait que D.________ n'avait eu aucune nouvelle de sa part entre décembre 2024 et la mi-février 2025, ce qui était inexact. En effet, plusieurs échanges de courriels et appels téléphoniques avaient eu lieu en janvier 2025. Quelques semaines plus tard, en se rendant sur le site www..com, la plaignante s’était aperçue que des annonces mettant en vente ses biens étaient publiées, dont un sac de marque Valentino Garavani en peau de serpent d'eau, vendu au prix de 520 euros. Elle avait fait réparer ce sac de la marque Valentino auprès de P.________ en décembre 2023. La description des dommages existants établie par P.________ correspondait à celle figurant dans l'annonce publiée sur BB.________. Le nom du vendeur, localisé sur l'annonce en France, était [...]. Elle avait également trouvé une annonce concernant un manteau rose en laine de la marque Ermanno Scervino, qui lui appartenait. Celui-ci était en ligne depuis le 7 avril 2024, affiché au prix de 226 euros. Comme en témoignaient les photographies jointes au complément de plainte, la plaignante portait ce manteau avant de le confier à D.________ SA. Un sac à main de la marque Saint Laurent lui appartenant était en vente, affiché au prix de 2’800 euros, ainsi qu'une robe rose de la marque Alaïa. La plaignante avait racheté le sac de la marque Valentino Garavani et le manteau de la marque Ermanno Scervino sur le site www..com et s'était rendue compte que ces biens étaient sans aucun doute ceux qui avaient été confiés à D.________. Au vu de ce qui précède, la plaignante estime que les objets qu’elle avait déposés auprès de D.________ SA auraient été détruits ou vendus sans droit, précisant n’avoir jamais été approchée par D.________ pour une éventuelle imputation du prix de vente de ses biens sur les montants des arriérés de loyers réclamés par D.________ SA.
b) A l’appui de sa plainte, C.________ a sollicité les mesures d’instruction suivantes, à savoir la production du dossier relatif à ses box loués auprès de D.________ SA, la production de l’inventaire de sortie des biens qu’elle a déposés, réalisé par D.________ SA entre le 28 février 2015 12J010
- 5 - et le 1er mars 2025, la production de l’inventaire des biens qu’elle a déposés, apparemment réalisé par l’Office des poursuites et faillites, vraisemblablement entre le 28 février 2025 et le 1er mars 2025, respectivement la production du dossier complet de l’Office des poursuites et faillites, la production de l’inventaire des biens remis par D.________ SA à l’usine K.________ le 1er mars 2025, l’identification de l’entreprise ayant transporté les biens qu’elle a déposés depuis les locaux de D.________ SA jusqu’à l’usine K.________, respectivement les ayant pris en charge auprès de locaux de D.________ SA jusqu’à un endroit exact à ce stade indéterminé, et l’audition des employés concernés. B. Par ordonnance du 26 août 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais de cette ordonnance à la charge de l’Etat (II). La procureure a d’abord retranscrit l’art. 10 intitulé « Breach of terms & conditions » des conditions générales (ci-après : CG) de D.________ SA, selon la traduction suivante (de l’anglais au français) : " a. Si le client ne respecte pas les conditions de paiement définies ou toute autre condition définie dans le contrat ou le présent document, D.________ pourra lui envoyer un rappel par courrier recommandé. Si le client ne remplit pas ses obligations dans un délai de dix jour, D.________ est autorisé à résilier le contrat avec effet immédiat et à retirer l'autorisation d'accès.
b. (...)
f. En cas de manquement du client, les parties conviennent que D.________ dispose d'un droit de rétention sur les biens stockés, qui sont alors en possession de D.________. Ces marchandises serviront à couvrir les montants dus (notamment frais, pénalités, dommages et intérêts) dans le cadre du présent contrat. D.________ pourra :
- stocker la marchandise ailleurs, aux frais et risques du client, ou
- être libre de vendre la marchandise au mieux, sans formalités particulières, afin de recouvrer ses créances (ceci peut se faire à la seule discrétion 12J010
- 6 - de D.________ et sans menace de réalisation du gage, de gré à gré ou par recouvrement de créances), ou
- aliéner la marchandise dans la mesure où sa valeur est minime ou nulle.
g. (...)
h. Si le client ne récupère pas les objets laissés dans l'unité de stockage après la fin du contrat (par exemple les objets dans un local de stockage après la fin du contrat ou les objets dans le bâtiment, les locaux d'habitation ou les locaux) dans un délai de 10 jours après la dernière demande, malgré deux rappels, D.________ a le droit, à sa seule discrétion, de disposer de ces objets ou de les réaliser. Dans ce cas, D.________ a également le droit de stocker les objets à un autre endroit aux frais et aux risques du client. Il en va de même si 10 jours se sont écoulés depuis la fin du contrat et que le client n'a pas fourni d'adresse de livraison. Le client autorise D.________ à se débarrasser des biens entreposés. Le produit de la vente sera versé au client après déduction des créances de D.________. En cas d'élimination ou de réalisation, les frais sont entièrement à la charge du client." Ensuite, la procureure, rappelant que la plaignante reprochait à D.________ SA, respectivement à A.________, d’avoir détruit ou vendu toutes ou une partie de ses affaires, a constaté que le prénommé avait indiqué à la plaignante avoir détruit ses affaires, conformément au contrat, en respectant la procédure contractuelle prévue. Ainsi, même s’il avait réalisé une partie ou le tout de ses affaires, ce qui n’était pas démontré en l’espèce, il y avait été autorisé en vertu des conditions générales faisant parties intégrantes au contrat, telles que reproduites ci-dessus. Ces dispositions avaient notamment été rappelées à la plaignante par courrier recommandé du 12 janvier 2025, selon la pièce 12 produite par la plaignante elle-même. Il apparaissait ainsi que le litige qui divisait les parties était de nature exclusivement civile, la cause relevant manifestement d’un différend contractuel qui n’était pas de la compétence du Ministère public. Il appartenait dès lors à la plaignante, si elle le souhaitait, de faire valoir ses moyens par la voie civile. 12J010
- 7 - C. Par acte du 8 septembre 2025, C.________, par son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour instruction dans le sens des considérants à intervenir, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité équitable lui étant allouée à titre de dépens. En temps utile, elle a effectué un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. Par acte du 29 janvier 2026, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se référait à son ordonnance. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile et dans les formes, auprès de l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante invoque une violation du principe in dubio pro duriore et des art. 138 ch. 1, 144 al. 1 et 158 ch. 1 CP. Elle soutient tout 12J010
- 8 - d’abord que, même si la société prétend avoir agi dans un cadre contractuel, aucune clause ne lui conférerait de droit automatique de destruction ou aliénation des biens, étant rappelé que les CG du deuxième contrat n’auraient pas été signées par la recourante. Quand bien même on devait considérer qu’elle les avait acceptées tacitement, la procédure de destruction serait contractuellement définie, et la société n’aurait pas respecté dite procédure. En effet, en cas de retard de paiement, le client devrait être mis en demeure par courrier recommandé (art. 10 let. a CG) et rien de tel n’aurait été fait, le courrier du 12 janvier 2025 n’étant qu’une copie informatique non signée. Quant à la résiliation, elle devrait également entre envoyée par recommandé (art. 10 let. d CG). A cet égard, A.________ aurait fait état d’un courrier de résiliation qui aurait été envoyé le 13 février 2025 et qui serait revenu en retour avec la mention « fled on 10.12.24 ». Or, si la recourante avait quitté son domicile en décembre 2024 sans laisser d’adresse, le courrier de mise en demeure postérieur du 12 janvier 2025 aurait également dû revenir en retour, ce qui ne serait pas établi et rendrait vraisemblable que cette mise en demeure ne serait pas intervenue par courrier recommandé, comme exigé par les CG. Par ailleurs, l’art. 10 let. f CG prévoirait trois hypothèses en cas de violation par le client de ses obligations contractuelles, dont celle de disposer des biens du client lorsque ceux-ci seraient sans valeur, ce qui ne serait manifestement pas le cas en l’espèce, au vu des objets déposés dans le box loué par la recourante, à savoir, notamment, une télévision neuve, un jeu de pneus neufs, ainsi que des vêtements et sacs de marque, comme cela résulterait des photographies prises par D.________ SA. Ainsi, les conditions pour disposer des biens de la recourante ne seraient manifestement pas remplies, de sorte que les actes de la société seraient illicites. En effet, si, dans les circonstances décrites ci-dessus, des biens de valeur moindre devaient avoir été détruits, l’art. 144 CP pourrait s’appliquer. En outre, si des biens confiés à D.________ SA n’avaient pas été détruits, mais revendus, sans le consentement de la recourante et sans qu’aucun remboursement, même après une éventuelle imputation des arriérés de loyers, manifestement inférieurs à la valeur vénale des biens concernés, n’ait été effectué, alors que l’entreprise avait l’obligation de maintenir en tout temps à la disposition de la recourante les biens qui lui avaient été confiés ou leur contre-valeur, 12J010
- 9 - respectivement, si D.________ n’avait pas respecté l’art. 10 let. f, g et h CG, les faits pourraient tomber sous le coup des art. 138 et 158 ch. 1 CP. Par conséquent, il conviendrait d’instruire plus avant la présente cause, pour déterminer quel sort avait été réservé aux biens de la recourante et, le cas échéant, à qui, par qui et pour quel prix ces biens avaient été vendus, en procédant aux mesures d’instruction requises le 4 juillet 2025 (cf. ci-dessus, partie « En fait », lettre A.b). 2.2 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). 12J010
- 10 - 2.2.2 Commet un abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée (al. 1) et quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d’un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées (al. 2). 2.2.3 Selon l’art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappée d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui, est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 2.2.4 En vertu de l’art. 158 ch. 1 CP, se rend coupable de gestion déloyale, quiconque, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu’ils soient lésés est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Le gérant d’affaires qui, sans mandat, agit de même encourt la même peine (al. 2). Si l’auteur agit dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, il est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 3). 2.3 En l’espèce, on ne saurait d’emblée exclure toute infraction pénale. En effet, A.________, employé de D.________ SA, ne nie pas avoir fait détruire les affaires de la recourante, après en avoir lui-même fait l’inventaire (PV aud. 1, p. 2). On ne dispose toutefois pas de cet inventaire et on ignore si la procédure décrite à l’art. 10 CG a été respectée. Autrement dit, on ignore si D.________ SA, respectivement le prévenu, avait le droit de disposer comme elle l’a fait des affaires de la recourante ou si elle était tenue de les lui restituer, puisque la preuve d’une notification de la résiliation du contrat de la recourante, accompagnée d’une menace d’expulsion forcée, ne figure pas au dossier. Si les conditions pour disposer des biens de la recourante n’étaient pas remplies, les actes de la société pourraient être illicites. En outre, selon un courriel du prénommé du 1er avril 12J010
- 11 - 2025 (P. 6/19), les biens de la recourante auraient été transférés pour destruction à l’usine d’incinération K.________, à T***, le 1er mars 2025. Or, aux dires de la recourante, celle-ci se serait rendue dans cette usine, où une secrétaire lui aurait affirmé n’avoir reçu aucune affaire la concernant provenant de D.________. Cette contradiction pourrait être un indice d’actes illicites qui justifie l’ouverture d’une instruction pénale. Il apparaît par ailleurs vraisemblable que des affaires de la recourante auraient été vendues, vu les photographies et les pièces produites par cette dernière, dont il ressort notamment qu’un sac de marque Valentino et un manteau en laine rose de marque Ermanno Scervino, qui appartiendraient à la recourante, auraient été mis en vente sur le site [...] après la date supposée de la destruction des biens de la recourante (cf. not. P. 7/20; 7/21; 7/24). La valeur des biens qui auraient été vendus apparaît au demeurant supérieure à la dette de la recourante envers D.________ SA. Un enrichissement illégitime ne peut donc être exclu. Il s’ensuit que les conditions strictes d’un refus d’entrer en matière posées par l’art. 310 al. 1 let. a CPP ne sont pas réunies. Le Ministère public devra donc ouvrir une instruction et éclaircir la situation, afin de déterminer si les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance, de dommages à la propriété ou de gestion déloyale sont réunis. En particulier, il conviendra d’examiner si des biens ont été spécifiquement détruits et de quelle manière, si la procédure de destruction a été régulièrement suivie et si des biens ont été vendus et pour quel prix. A cet égard, les mesures d’instruction proposées par la recourante – à savoir la production du dossier relatif aux box loués par la recourante auprès de D.________ SA, la production de l’inventaire de sortie des biens déposés par la recourante, réalisé par D.________ SA entre le 28 février 2015 et le 1er mars 2025, la production de l’inventaire des biens déposés par la recourante, apparemment réalisé par l’Office des poursuites et faillites, vraisemblablement entre le 28 février 2025 et le 1er mars 2025, respectivement la production du dossier complet de l’Office des poursuites et faillites, la production de l’inventaire des biens remis par D.________ SA à l’usine K.________ le 1er mars 2025, l’identification de l’entreprise ayant transporté les biens déposés par la recourante depuis les locaux de 12J010
- 12 - D.________ SA jusqu’à l’usine K.________, respectivement les ayant pris en charge auprès de locaux de D.________ SA jusqu’à un endroit exact à ce stade indéterminé, et l’audition des employés concernés –, apparaissent pertinentes.
3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par la recourante à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Elle a conclu à l’allocation d’une indemnité équitable. Dans ces conditions, et compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours adressé à la Chambre de céans, l’indemnité sera fixée à 900 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 74 fr. 36, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : 12J010
- 13 - I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 août 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par C.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à C.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Ludovic Tirelli, avocat (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 12J010
- 14 - 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010