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TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 356 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 avril 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Perrot et M. Maytain, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 22 ad 181 CP et 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 octobre 2025 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 10 octobre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Par contrat du 31 octobre 2022, la société X.________ Sàrl, à Lausanne, représentée par son unique associé gérant, C.________, et la société Y.________ Sàrl, à Lausanne, ont convenu que la première fournirait à la seconde diverses prestations fiduciaires et de comptabilité moyennant 12J010
- 2 - des honoraires mensuels de 840 francs. Le contrat était résiliable en tout temps un mois à l’avance. Par courriel du 19 juin 2024, Y.________ Sàrl, par S.________, « Head of Finance and Operations », a résilié le contrat avec effet au 31 juillet 2024. Divers échanges ont ensuite eu lieu concernant le forfait mensuel de 840 fr. qui aurait été dépassé, respectivement sous-évalué. Au terme du contrat, X.________ Sàrl aurait refusé de restituer divers documents comptables à Y.________ Sàrl, du moins en partie. Le 14 août 2024, X.________ Sàrl a invoqué un droit de rétention sur les documents comptables en sa possession, pour le motif qu’Y.________ Sàrl aurait refusé de lui transmettre les « transactions bancaires » pour pouvoir établir un bilan intermédiaire et une facture finale (P. 4/12). Le 20 septembre 2024, X.________ Sàrl a envoyé à Y.________ Sàrl une facture d’un montant de 3'080 fr. 30 concernant la réouverture des comptes 2023 notamment (cf. annexe au PV aud. 1). Le 12 décembre 2024, X.________ Sàrl a formé une réquisition de poursuite à l’encontre d’Y.________ Sàrl pour le montant de 308'030 fr., avec intérêts à 5 % l’an à partir du 27 novembre 2024 (P. 7/3). La cause de la créance était : « Facture 0001866 – Réouverture et clôture des comptes 2023 » (P. 7/3). Le commandement de payer a été établi le 18 décembre
2024. Le 7 janvier 2025, Y.________ Sàrl, par [...], fondé de procuration, a fait opposition totale au commandement de payer (P. 4/13).
b) Le 7 mars 2025, Y.________ Sàrl, représentée par son gérant président [...], a déposé une plainte pénale contre inconnu pour tentative de contrainte. Elle faisait valoir que X.________ Sàrl avait voulu la contraindre à payer la facture de 3'080 fr. 30 et à revoir le forfait mensuel, sous peine de ne pas lui restituer sa comptabilité. Par ailleurs, connaissant parfaitement son besoin de financement externe, elle avait tenté de bloquer ses recherches de fonds en émettant un commandement de payer. 12J010
- 3 - C.________ a été entendu par la police le 1er juillet 2025. Le 2 juillet 2025, C.________ a écrit à l’Office des poursuites et faillites du district de l’Ouest lausannois (ci-après : Office des poursuites) pour les informer que le montant réclamé s’élevait en réalité à 3'080 fr. 30. B. Par ordonnance du 10 octobre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plainte de X.________ Sàrl (recte : Y.________ Sàrl) (I), a dit que le CD contenant divers documents comptables, inventorié sous fiche no 153856, était maintenu au dossier à titre de pièce à conviction (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). Le procureur a retenu que C.________ avait formellement contesté les faits qui lui étaient reprochés, que le montant de 3'080 fr. 30 indiqué dans la facture no 0001866 correspondait à plusieurs changements du bilan 2023 et à une comptabilité complexe de la plaignante, que le montant de 308'030 fr. indiqué dans la réquisition de poursuite était une erreur de frappe de son secrétariat et que C.________ avait déclaré qu’il allait effectuer les corrections nécessaires. Force était donc de constater que l’intéressé n’avait eu aucune intention délictuelle et que ses démarches ne visaient pas à soustraire une somme indue à la société Y.________ Sàrl. C. Par acte du 23 octobre 2025, Y.________ Sàrl a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, au renvoi du dossier au Ministère public pour ouverture d’enquête et instruction. Le 19 novembre 2025, Y.________ Sàrl a déposé une avance de frais de 770 fr. à titre de sûretés. Le 2 avril 2026, le Ministère public a conclu au rejet du recours. En dro it : 12J010
- 4 - 1. 1.1 Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]), le recours est recevable. 1.2 Les pièces produites par la recourante, soit la plainte du 7 mars 2025 avec ses annexes, figurent déjà au dossier.
2. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police : (let. a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (let. b) qu'il existe des empêchements de procéder ou (let. c) que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale. L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l’adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; TF 6B_1444/2021 du 17 mai 2022 consid. 3.2). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est 12J010
- 5 - nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 La recourante soutient qu'il est impensable que la société X.________ Sàrl ait pu commettre une telle erreur dans la réquisition de poursuite, alors que la maîtrise des chiffres est précisément sa profession, que l’argumentation de C.________ selon laquelle l’erreur serait le fait de son secrétariat est une échappatoire beaucoup trop facile et que, compte tenu du litige opposant les parties, le commandement de payer serait en réalité une tentative de contrainte, respectivement une manœuvre de représailles. La recourante considère qu’il est évident que des mesures d’enquête doivent être entreprises, à savoir, notamment, interroger le secrétariat et investiguer la raison pour laquelle C.________ aurait attendu le dépôt de sa plainte pour procéder à la modification auprès de l’Office des poursuites, alors qu'il était parfaitement informé de la situation. La recourante allègue aussi que le Ministère public aurait dû statuer sur la problématique de la rétention de ses documents comptables par X.________ Sàrl. Le Ministère public soutient que la similitude entre les montants de 3'080 fr. 30 et 308'030 fr. plaide pour une erreur et non un acte intentionnel, que la question de la conservation des documents de la recourante par X.________ Sàrl est une problématique civile, que la plaignante utilise la voie pénale pour mettre la pression sur l’autre partie afin d’obtenir un règlement en sa faveur sur le litige civil et que cette manière de procéder participe à l’engorgement des autorités de poursuite pénale. 12J010
- 6 - 3.2 3.2.1 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), implique notamment, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et afin que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; ATF 142 I 135 consid. 2.1; TF 7B_471/2023 du 3 janvier 2024 consid. 2.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; ATF 142 II 154 consid. 4.2; TF 7B_471/2023 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 2.1; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité; TF 7B_471/2023 précité). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un tel pouvoir d’examen permettant le cas échéant de guérir le vice procédural invoqué (art. 391 al. 12J010
- 7 - 1 et 393 al. 2 CPP; TF 1B_143/2022 du 30 août 2022 consid. 2; CREP 28 août 2024/614; CREP 22 septembre 2023/756). 3.2.2 Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). 3.2.3 Se rend coupable de contrainte et est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte (art. 181 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]). Le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a; TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). 12J010
- 8 - Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime « de quelque autre manière ». Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; TF 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 5.1.2; TF 6B_1396/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.1). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; TF 6B_138/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3. 1). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 3.4; TF 6B_1238/2023 du 21 mars 2024 consid. 1.1.2). Ainsi, réclamer le paiement d'une créance ou menacer de déposer une plainte pénale constituent en principe des actes licites. Il en découle que celui qui, étant victime d'une infraction, menace de déposer une plainte pénale afin d'obtenir la réparation du préjudice subi ne commet en principe pas de contrainte au sens de l'art. 181 CP. L'illicéité n'est avérée que si le moyen n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif. Cette condition est en particulier réalisée si l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb; ATF 115 IV 207 consid. 2b/cc). A l'instar du dépôt d'une plainte pénale, la notification d'un commandement de payer est licite lorsqu'on est fondé à réclamer une somme. En revanche, utiliser un tel 12J010
- 9 - procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3; TF 6B_1116/2021 du 22 juin 2022 consid. 2.1; TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1; TF 6B_124/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1; CREP 26 novembre 2021/542; CREP 24 mars 2016/204; CREP 3 septembre 2015/581; CREP 1er octobre 2015/638). 3.3 Dans sa plainte, Y.________ Sàrl soutient que X.________ Sàrl a refusé de lui restituer ses documents comptables afin de la contraindre à s’acquitter de la facture de 3'080 fr. 30 (P. 4, ch. 17). On constate en effet que les parties sont entrées en conflit aussitôt après la résiliation du contrat par la plaignante, en raison, notamment, d’un forfait mensuel qui n’aurait plus été suffisant pour couvrir toutes les opérations effectuées par la société fiduciaire (cf. courriel de C.________ du 20 juin 2024, P. 4/5). Il ne s’agit donc pas uniquement d’un litige civil relatif à la non-restitution de documents comme l’indique le Ministère public dans sa réponse du 2 avril 2026, mais d’un soupçon de tentative de contrainte au sens de l’art. 181 CP, de sorte que l’ordonnance querellée aurait dû indiquer les raisons pour lesquelles il n’était pas entré en matière sur cet argument. Au cours de son audition du 1er juillet 2025, C.________ a déclaré qu’il était titulaire d’un master et qu’il avait toujours travaillé dans le domaine fiscal, ainsi que comme professeur de comptabilité, économie, droit et fiscalité économique (PV aud. 1, p. 2). On peut donc sérieusement supposer que l’inscription sur la réquisition de poursuite du montant de 308'030 fr. au lieu du montant de 3'080 fr. 30 n’est pas le résultat d’une erreur de frappe qui aurait échappé à la vigilance de C.________ lorsqu’il a signé ce document, d’autant que la signature d’une réquisition de poursuite n’est pas un acte anodin. En outre, c’est le lendemain de son audition par la police, soit le 2 juillet 2025, que C.________ a écrit à l’Office des poursuites pour leur annoncer que le montant indiqué dans la réquisition de poursuite était erroné. Or, du moment que la recourante avait fait opposition et que des démarches d’ordre civil avaient été entreprises (PV aud. 1, R. 4, p. 6 :« 2-3 mois plus tard, nous avons été au Tribunal civil »), cela laisse supposer que 12J010
- 10 - C.________ avait reçu l’exemplaire du commandement de payer et qu’il savait, avant le 1er juillet 2025, que le montant de la créance était erroné et que le montant des frais n’aurait pas dû excéder 60 fr. (art. 16 al. 1 OELP [Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23 septembre 1996; RS 281.25]). Comme l’invoque la recourante, on peut se demander pour quelle raison C.________ a attendu le 2 juillet 2025 pour faire rectifier le commandement de payer. Enfin, dans sa plainte, Y.________ Sàrl fait valoir que le commandement de payer aurait été établi afin de la gêner dans ses démarches financières, respectivement dans son besoin de financement externe (P. 4, ch. 23-24). Dès lors que C.________ savait que la situation financière de la société Y.________ Sàrl était très précaire (PV aud. 1, p. 4 : « L’entreprise était sous le code 725, donc en état de faillite extrême »; PV aud. 1, pp. 4-5 : « Nous avons eu un entretien avec M. S.________ pour lui signaler que le bilan é[tait] extrêmement catastrophique et qu’il faudrait faire des changements en 2024, en augmentant le capital de l’entreprise »), il n’est pas non plus exclu qu’il ait voulu entraver les recherches de fonds de la recourante en lui envoyant un commandement de payer d’un montant exorbitant. Vu les éléments qui précèdent, le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction et se détermine sur les deux aspects de tentative de contrainte invoqués par la plaignante, à savoir la rétention de documents par X.________ Sàrl pour la contraindre à payer la facture de 3'080 fr. 30 et la notification du commandement de payer de 308'030 fr. pour l’entraver dans sa recherche de fonds externes. Dès lors que C.________ prétend que son secrétariat aurait commis l’erreur de frappe sur la réquisition de poursuite, la personne qui a rédigé cet acte devra être auditionnée. Pour le surplus, le Ministère public procédera à toute autre mesure d’instruction utile à la recherche de la vérité.
4. En principe, une ordonnance de non-entrée en matière ne doit pas être communiquée à la personne visée par la plainte, vu que celle-ci 12J010
- 11 - n'est pas partie à la procédure à ce stade. Toutefois, comme le procureur a transmis une copie de son ordonnance « pour information » à C.________, une copie du présent arrêt doit également lui être transmise (CREP 17 juin 2025/402; CREP 5 octobre 2021/934).
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. La recourante et plaignante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Il sera retenu trois heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 300 fr., (art. 26a al. 3 TFIP; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), le défraiement s’élève à 900 fr., auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 18 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 74 fr. 36, de sorte que l’indemnité s’élève au total à 993 fr. en chiffres arrondis. L’avance de frais de 770 fr. versée par la recourante à titre de sûretés lui sera restituée. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 10 octobre 2025 est annulée. 12J010
- 12 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs) est allouée à Y.________ Sàrl pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. VI. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par Y.________ Sàrl à titre de sûretés lui est restituée. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me David Moinat, avocat (pour Y.________ Sàrl),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
- M. C.________, par l’envoi de photocopies. 12J010
- 13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010