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PE25.014878

Waadt · 2026-03-16 · Français VD
Sachverhalt

et produire notamment un certificat médical qui atteste de l’impossibilité totale de procéder à l’acte demandé, ici une opposition non motivée dans le délai légal, mais aussi à l’impossibilité de faire appel à un tiers pour l’acte demandé. Or A.________ n’a produit aucun document de cette nature, alors même qu’il lui appartenait de le faire spontanément. Cela vaut d’autant plus 12J010

- 7 - que, depuis le dépôt de sa demande de restitution de délai le 9 janvier 2026, elle disposait largement du temps nécessaire pour le produire. Elle n’a pas davantage versé au dossier de pièce établissant l’existence de difficultés de garde qui l’auraient empêchée de rédiger une opposition dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus expliqué pour quelles raisons elle n’aurait pas été en mesure de recourir à l’aide d’un tiers afin d’accomplir cet acte. À cet égard, il convient de relever que la recourante disposait de six jours ouvrables et de deux samedis pour rédiger un courrier se limitant à une phrase non motivée, étant précisé que le texte de l’art. 354 CPP figurait au pied de l’ordonnance pénale et indiquait clairement que l’opposition du prévenu n’a pas à être motivée, de sorte que A.________ avait connaissance de la simplicité de cette démarche. Enfin, en l’absence de certificat médical, il n’y a pas lieu d’examiner la question de la compatibilité d’un handicap au sens de la LHand avec la procédure prévue par le Code de procédure pénale. On précisera encore que le procureur n’est pas tenu de notifier ses décisions dans un délai déterminé, pour autant qu’il respecte une durée jugée admissible, ce qui est le cas d’un délai de 38 jours.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 3 février 2026 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 février 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme A.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 3 février 2026 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 février 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme A.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 183 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 mars 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 94 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 février 2026 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 3 février 2026 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Par ordonnance pénale du 17 décembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A.________ pour voies de fait et injure, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr. avec sursis durant 2 ans et à une amende de 300.-, convertible en 3 jours de peine privative de liberté de 12J010

- 2 - substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti. La teneur de l’art. 354 CPP, relatif à la procédure de l’opposition à l’ordonnance pénale, était indiquée au pied de cette ordonnance. Selon le suivi des envois de la Poste, cette ordonnance pénale a été notifiée à A.________ le 18 décembre 2025. Par courrier daté du 1er janvier 2026 et posté le 3 janvier suivant, A.________ a formé opposition contre cette ordonnance. L’opposition ainsi que le dossier de la cause ont été transmis au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le 7 janvier 2026. Par courrier du 9 janvier 2026, la recourante a saisi le tribunal pour « préciser » qu’elle ne pouvait pas faire plus rapidement, d’autant plus que le procureur avait mis, lui, 38 jours pour rendre son ordonnance (P. 16/1). Par prononcé du 13 janvier 2026, le Président du Tribunal de police a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 17 décembre 2025 formée le 1er [recte : 3] janvier 2026 par A.________ (I), a dit que cette ordonnance était exécutoire (II), et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III). Cette autorité a considéré que le délai de dix jours arrivait à échéance le 28 décembre 2025 au plus tard, de sorte que l’opposition déposée le 3 janvier 2026 était tardive.

b) Par courrier du 22 janvier 2026 adressé au Ministère public, A.________ a sollicité la restitution du délai au motif que le père de son enfant n’aurait pas respecté son droit de visite entre le 28 décembre 2025 et le 4 janvier 2026, si bien que celle-ci aurait été contrainte de garder son fils durant cette période et que, tous deux souffrant d’un TDAH (Trouble du Déficit de l'Attention avec ou sans Hyperactivité) sévère, il lui était impossible de rédiger une opposition jusqu’au 1er janvier 2026, date à 12J010

- 3 - laquelle elle serait parvenue à trouver une solution de garde de son fils, afin de se consacrer à la rédaction de l’opposition pénale. B. Par ordonnance du 3 février 2026, le Ministère public a rejeté la demande de restitution du délai d’opposition présentée par A.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré ce qui suit : « Les explications fournies par A.________ ne sont pas convaincantes. En effet, l’opposition n’a pas à être motivée, si bien qu’un simple écrit d’une ligne aurait suffit (sic) pour faire valoir ses droits, à temps. En outre, l’on ne voit pas en quoi la garde de son enfant ne lui aurait pas permis de rédiger très sommairement une opposition ou de faire rédiger ce courrier à un proche. D’ailleurs, de l’aveu de de A.________, elle est finalement parvenue à trouver une solution de garde de son fils le 1er janvier 2025 (sic). Ces explications n’étant pas suffisantes, il apparait que la demande de restitution de délai est manifestement infondée. ». C. Par acte du 13 février 2026, A.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le délai pour faire opposition contre l’ordonnance du 17 décembre 2025 lui est restitué. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise 12J010

- 4 - d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante ne conteste pas avoir retiré le pli contenant l’ordonnance du 17 décembre 2025 le 18 décembre 2025, mais invoque un TDAH sévère et combiné, qui l’aurait empêchée de procéder dans le délai utile. Elle explique que son fils souffrirait également de ce trouble, qu’elle serait maman solo de deux enfants, que la période des Fêtes est très chargée, que le père de son fils de 6 ans n’aurait pas respecté le planning du droit de visite du 28 décembre 2025 au 4 janvier 2026, et que ce n’est que le 1er janvier 2026 qu’elle aurait trouvé une solution de garde pour écrire son opposition. Elle propose de produire un certificat médical. Elle mentionne également comme preuve le planning du SEJ (Service de l’enfance et de la jeunesse), mais ne produit pas cette pièce. Elle se réfère enfin à l’art. 2 de la Loi sur l’égalité pour les handicapés (loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées ; LHand ; RS 151.3). Enfin, elle invoque que la notification de l’ordonnance pénale est intervenue en temps inopportun, soit pendant les Fêtes de fin d’année et que le procureur a mis 38 jours pour rendre sa décision, alors qu’elle n’a eu que dix jours pour faire opposition. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit 12J010

- 5 - être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. Ainsi, outre le dépôt d'une demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable, la restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (TF 6B_1156/2023 du 26 avril 2024 consid. 1.1 et les références citées). Selon la jurisprudence constante, une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a tardé à agir en raison d'un choix délibéré ou d'une erreur, même légère (ATF 143 I 284 consid. 1.3). Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2a ; TF 6B_1156/2023 précité consid. 1.1 et les références citées). On tiendra compte non seulement de la nature de l'empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de l'acte omis (cf. ATF 96 II 262 consid. 1a ; TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 5 ad art. 94 CPP). Enfin, il faut que l’absence de faute soit claire ; toute faute, aussi minime soit-elle, exclut la restitution du délai (TF 6B_1167/2019 du 16 avril 2020 consid. 2.4.2). La jurisprudence est très stricte pour admettre qu’une atteinte à la santé ou que des situations familiales difficiles puissent donner lieu à un empêchement de procéder au sens de l’art. 94 CPP. Il doit en effet avoir été absolument impossible à la personne concernée, à son représentant ou à son auxiliaire, de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de sauvegarder le délai (TF 6B_67/2018 du 9 avril 12J010

- 6 - 2018 consid. 4 ; TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1). Il incombe au requérant de contribuer activement à la preuve de l’empêchement qu’il invoque, notamment en produisant des rapports médicaux (TF 6B_1409/2017 du 12 juin 2018 ; ATF 119 II 86 consid. 2a ; ATF 112 V 255 consid. 2a). Quant à la faute que pourrait commettre l’auxiliaire de la partie, elle est imputable à la partie elle-même (ATF 143 I 284 précité ; TF 6B_1108/2017 du 20 avril 2018 consid. 1.2 et les références citées) ; dans ce cas de figure, une restitution de délai est exclue (Stoll, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 94 CPP et les références citées). 2.2.2 La procédure pénale ne connaît pas de féries judiciaires (art. 89 al. 2 CPP). 2.2.3 En vertu de l’art. 354 CPP, le prévenu, la partie plaignante et les autres personnes concernées, de même que le Ministère public central sur délégation du Procureur général, peuvent former opposition auprès du Ministère public qui a statué, par écrit et dans les 10 jours dès la notification ou la communication de la présente décision. L’opposition doit être motivée, à l’exception de celle du prévenu. 2.3 En l’occurrence, il ressort de ce qui précède que la jurisprudence est stricte pour envisager une restitution de délai pour des motifs médicaux ou familiaux. Il doit en effet avoir été absolument impossible à la personne concernée, à son représentant ou à son auxiliaire, de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire. De plus, la personne qui requiert la restitution de délai doit participer activement à l’établissement des faits et produire notamment un certificat médical qui atteste de l’impossibilité totale de procéder à l’acte demandé, ici une opposition non motivée dans le délai légal, mais aussi à l’impossibilité de faire appel à un tiers pour l’acte demandé. Or A.________ n’a produit aucun document de cette nature, alors même qu’il lui appartenait de le faire spontanément. Cela vaut d’autant plus 12J010

- 7 - que, depuis le dépôt de sa demande de restitution de délai le 9 janvier 2026, elle disposait largement du temps nécessaire pour le produire. Elle n’a pas davantage versé au dossier de pièce établissant l’existence de difficultés de garde qui l’auraient empêchée de rédiger une opposition dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus expliqué pour quelles raisons elle n’aurait pas été en mesure de recourir à l’aide d’un tiers afin d’accomplir cet acte. À cet égard, il convient de relever que la recourante disposait de six jours ouvrables et de deux samedis pour rédiger un courrier se limitant à une phrase non motivée, étant précisé que le texte de l’art. 354 CPP figurait au pied de l’ordonnance pénale et indiquait clairement que l’opposition du prévenu n’a pas à être motivée, de sorte que A.________ avait connaissance de la simplicité de cette démarche. Enfin, en l’absence de certificat médical, il n’y a pas lieu d’examiner la question de la compatibilité d’un handicap au sens de la LHand avec la procédure prévue par le Code de procédure pénale. On précisera encore que le procureur n’est pas tenu de notifier ses décisions dans un délai déterminé, pour autant qu’il respecte une durée jugée admissible, ce qui est le cas d’un délai de 38 jours.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 3 février 2026 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). 12J010

- 8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 février 2026 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme A.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010