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PE25.014740

Waadt · 2025-10-16 · Français VD
Erwägungen (14 Absätze)

E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n’est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention (art. 227 al. 1 CPP).

E. 3.1 Le recourant conteste l’existence de motifs suffisants de culpabilité à son encontre. Il soutient que les actes d’instruction accomplis depuis juillet 2025 n’ont pas fait apparaître, avec la vraisemblance requise

- 7 - à ce stade, une perspective de condamnation et qu’aucune preuve concrète de mise en danger de sa part à l’encontre de sa compagne n’a été constatée. Il invoque que son fils, E.________, a déclaré qu’il n’avait pas été le témoin de l’événement de décembre 2024, lequel lui avait été rapporté par des membres de sa famille, qu’il n’avait jamais agressé sa mère ni ne l’avait mise en danger et que son souhait n'était pas que son père aille en prison mais qu’il se fasse aider. Il expose que sa compagne a déclaré devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois qu’elle ne souhaitait pas poursuivre la procédure de validation de la mesure d’expulsion du domicile conjugal. Il considère qu’il convient de se fonder sur les déclarations de sa concubine et de son fils et non sur celles des témoins T1.________ et T2.________ qui n’ont fait que rapporter des propos et des rumeurs de voisinage.

E. 3.2 Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Le juge de la détention n’a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_1219/2024 du

E. 3.3 Dans son arrêt du 25 juillet 2025, la Cour de céans a retenu que les éléments mis en exergue par le Tribunal des mesures de contrainte étaient concordants et suffisaient, à ce stade de la procédure, pour conclure à l’existence de soupons suffisants de culpabilité. Ces éléments étaient les suivants :

- 8 - « En l'espèce, les éléments au dossier établissent que le couple rencontre manifestement des problèmes engendrant de nombreuses disputes. Cela ressort notamment des déclarations de la victime et du fils des parties, mais est également corroboré par les éléments recueillis auprès des voisins et consignés dans le Journal des événements de police (JEP), ces voisins ayant fait appel à la police en raison du bruit engendré par le prévenu, qui était alcoolisé. Les dénégations pures et simples du prévenu, qui conteste toute menace, qui explique qu’ils regardaient tranquillement la télévision et qui affirme n’avoir aucun problème de couple sont ainsi peu crédibles. Les ordonnances de suspension et de classement rendues par le Ministère public fribourgeois attestent également de l’existence par le passé d’importantes tensions, empruntes de menaces, au sein du couple. Enfin, les déclarations du fils majeur des parties sont des plus édifiantes et témoignent d’une réelle crainte que son père commettre l’irréparable envers sa mère. Si le prévenu soutient n’être jamais passé à l’acte et n’avoir formulé par le passé que des menaces verbales, il n’en demeure pas moins que ces menaces, prises au sérieux, additionnées aux nouveaux faits qui sont reprochés au prévenu et qui sont à ce stade suffisamment étayées par les éléments précités, permettent de retenir l’existence de soupçons suffisants. Au vu de ce qui précède et quand bien même la lumière doit être faite sur le déroulement exact des événements, le Tribunal des mesures de contrainte considère qu’il existe à ce stade précoce suffisamment d’éléments pour retenir que l’exigence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit requise par l’art. 221 al. 1 CP est remplie. » Les motifs exposés par le Tribunal des mesures de contrainte sont toujours d’actualité et, comme relevé dans l’ordonnance querellée, il n’existe aucun élément permettant de retenir que le recourant n’aurait jamais commis les actes qui lui sont reprochés. Ce dernier persiste à nier l’évidence. En effet, son fils a bel et bien déclaré – deux fois – à la police que son père pouvait adopter une attitude violente et qu’il craignait pour la vie de sa mère : « Vers 2330, la CVP a reçu l’appel du fils de Madame,

- 9 - s’inquiétant pour elle et ayant peur que son père fasse l’irréparable et ne l’égorge » (JEP du 10 juillet 2025, p. 8) ; « Mon ancienne patronne (réd. : le témoin T1.________) m’a avisé qu’il y avait des problèmes chez mes parents cette nuit et que la police était déjà intervenue. Au vu de leurs antécédents de couple, j’ai décidé d’appeler la police, c’est la première fois que je le fais, mais à un moment donné, il faut que ça s’arrête. Quand mon ancienne patronne m’a dit que ma maman n’avait plus son natel (c’est-à-dire que mon père le lui prend et le cache en l’éteignant), j’ai appelé la police car je pense que mon père pourrait commettre l’irréparable. C’est ce que j’ai expliqué à la police. J’ai peur pour ma maman car je sais qu’ils ont déjà eu des disputes, notamment à [...] où ils habitaient avant, et la police était intervenue. Je sais qu’au dernier Noël, au [...], selon les explications de ma maman, mon père lui a mis un couteau sous la gorge. » (rapport de violence domestique du 10 juillet 2025, p. 7). Au cours de son audition du 23 juillet 2025, E.________ a certes tenté de minimiser le but de son appel à la police, en prétendant avoir seulement dit qu’il savait de quoi son père était capable et qu’il avait peut-être dit autre chose mais qu’il ne s’en souvenait pas (PV aud. 5, R. 8), mais on peut sérieusement se demander s’il n’est pas sous l’emprise de son père puisque celui-ci l’a culpabilisé en lui reprochant de lui avoir donné un coup de couteau dans le dos (P. 35), voire même sous celle de sa mère qui a écrit à la procureure le 31 juillet 2025 en affirmant qu’elle ne s’était jamais sentie en danger ni menacée par le prévenu et que la détention de celui-ci était contraire à sa volonté (P. 22). Quoi qu’il en soit, ces déclarations sont totalement contrebalancées par la déposition du témoin T2.________, voisine du couple habitant le même immeuble, qui a déclaré que les bruits de dispute étaient récurrents, qu’elle avait vu Z.________ plusieurs fois dans la cage d’escaliers avec des hématomes sur le visage, qu’elle l’avait croisée plusieurs fois en pleurs mais sans remarquer d’hématomes, que Z.________ allait parfois se réfugier chez son fils, que ce dernier lui avait parlé d’une histoire de menaces au couteau durant la période de Noël 2024 et que, le soir du 9 juillet 2025, le prévenu avait dit que si les voisins n’arrêtaient pas de se mêler de ses affaires, il allait massacrer tout le monde (PV aud. 6, R. 5 à R. 7). Les sérieux soupçons de culpabilité se sont donc même renforcés depuis l’ordonnance

- 10 - du 11 juillet 2025. Les arguments du recourant sont par conséquent infondés. 4. 4.1 Le recourant conteste tout risque de fuite. Il soutient qu’il n’a aucune intention de quitter la Suisse, qu’il veut y retrouver un travail dès sa sortie de détention, que sa compagne a déclaré devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois qu’elle souhaitait que la mesure d’expulsion du domicile commun prenne fin et qu’il demandera l’aide d’un ami dans l’intervalle. 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 5.1 ; TF 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.2.1 ; TF 7B_706/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020). 4.3 Dans son arrêt du 25 juillet 2025, la Cour de céans a retenu ce qui suit : « A cet égard encore, le recourant ne fait que répéter les arguments qu’il avait présentés le 11 juillet 2025, sans prendre ancrage sur le raisonnement fait par le Tribunal des mesures de contrainte, qui ne peut qu’être confirmé. En particulier, il ne précise pas outre mesure la nature des attaches étroites qu’il dit avoir en Suisse. Bien plutôt,

- 11 - si le recourant est certes au bénéfice d’un permis C et séjourne en Suisse depuis quelque 20 ans, il n’en reste pas moins que, selon ses propres déclarations, son avenir est au [...], Etat dont il est ressortissant. En effet, ses deux autres enfants y vivent, de même que le reste de sa famille. Quelle que soit l’affectation de cet immeuble, il y a une maison et a indiqué qu’il souhaitait y prendre sa retraite pour vivre auprès de ses enfants et de ses sept petits- enfants (PV aud. du 10 juillet 2025, ll. 107-112). Ainsi, seul son travail serait de nature à le retenir en Suisse jusqu’à l’âge de la retraite, étant précisé que l’intéressé avait déclaré avoir déménagé à [...] pour se rapprocher de son lieu d’activité (PV aud. du 10 juillet 2025, ll. 172 s.). Cependant, il a été licencié avec effet au 31 juillet 2025 et a été expulsé de son logement pour 30 jours. Dès lors, ses seuls liens avec la Suisse, déjà ténus au regard de ceux qui le rattachent au [...], n’existent plus aujourd’hui. Force est ainsi de considérer que la peine encourue en cas de condamnation est de nature à l’inciter à quitter le pays pour gagner le [...] au bénéfice de la non-extradition des nationaux, s’agissant surtout d’un prévenu relativement proche de l’âge de la retraite, et dont les perspectives professionnelles en Suisse sont limitées. Partant, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a admis l’existence d’un risque de fuite. » Ce raisonnement demeure d’actualité. En effet, le recourant n’aura toujours aucun travail lorsqu’il sortira de prison, pas plus qu’un logement puisqu’une éventuelle non-validation de son expulsion du domicile commun par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois n’est pas documentée, pas plus d’ailleurs que l’aide d’un ami. De plus, au cours de sa conversation téléphonique du 5 septembre 2025 avec son fils (P. 35), le recourant a indiqué à ce dernier qu’il devait résilier le bail de l’appartement car il n’y avait plus d’argent pour le payer et a fait référence à un courrier qu’une caisse LPP devait lui envoyer, ce qui corrobore le fait que tout porte à croire qu’il a l’intention de quitter la Suisse dès sa sortie de prison. Le risque de fuite est par conséquent toujours établi.

- 12 -

E. 5 Le recourant soutient qu’aucune autre audition de témoin ou mesure d’instruction n’est prévue, que l’enquête touche à sa fin et qu’un rapport de gendarmerie et un rapport d’expertise psychiatrique seront bientôt rendus, de sorte qu’il n’existe plus aucun risque de collusion. Dans la mesure où les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 1B_145/2023 du 12 avril 2023 consid. 4.2 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence manifeste du risque de fuite suffit à lui seul pour justifier le maintien en détention provisoire du recourant, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si le risque de collusion est établi.

E. 6.1 Le recourant soutient qu’il n’a jamais agressé sa compagne ni ne l’a mise en danger, qu’il n’a jamais été violent envers qui que ce soit, ce qui a été confirmé par son fils, et qu’il ne souffre d’aucune addiction à l’alcool, de sorte que sa consommation d’alcool n’est pas telle qu’un passage à l’acte devrait être redouté.

E. 6.2 Selon l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut aussi être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave. Ce risque de passage à l’acte représente un motif de détention autonome qui ne requiert pas un soupçon grave de la commission d’une infraction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 48a ad art. 221 al. 2 CPP). Il doit s’agir d’un crime grave et non seulement d’un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission du risque de passage à l’acte et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En

- 13 - particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité. Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.2.1, JdT 2015 IV 32 ; ATF 137 IV 122 consid. 5 ; TF 1B_138/2023 du 28 mars 2023 consid. 2.1).

E. 6.3 En l’espèce, dans son ordonnance du 11 juillet 2025 (p. 6), le Tribunal des mesures de contrainte a motivé le risque de passage à l’acte comme il suit : « Le comportement qui est ici reproché au prévenu est gravissime. Il lui est reproché de s’être saisi d’un couteau et l’avoir placé sous la gorge de sa compagne. Il lui aurait également déclaré qu’il la tuerait à plusieurs reprises. Or, ces menaces sont en l’espèce prises très au sérieux par la victime, qui se déclare persuadée que si elle déposait plainte, son compagnon la retrouverait et la tuerait, précisant savoir de quoi il est capable. Ces menaces sont également prises suffisamment au sérieux par le fils des parties, qui a fait appel à la police car il craignait pour la vie de sa mère. Les dénégations pures et simples du prévenu ne sont guère rassurantes quant à son état d’esprit. Enfin, on ne peut omettre que le prévenu a déjà été condamné par les autorités fribourgeoises pour lésions corporelles simples avec un moyen dangereux dans le cadre d’une altercation dans un bar. Il apparaît ainsi, en particulier lorsqu’il consomme de l’alcool, que le prévenu se révèle être totalement imprévisible et présente un danger sérieux. Au vu des graves menaces qu’il a formulées, lesquelles sont prises très au sérieux par ses proches et qui font désormais l’objet d’une procédure pénale dirigée contre lui, il y a légitimement lieu de craindre un passage à l’acte en cas de remise en liberté. Ce risque doit donc également être retenu. » Cette motivation doit être confirmée. Le risque que le recourant s’en prenne à la vie de sa compagne – voire à celle de ses voisins puisqu’il a menacé de les massacrer s’ils se mêlaient de ses affaires – est toujours sérieux et concret, puisqu’il suffit qu’il boive de

- 14 - l’alcool pour qu’il devienne violent et agressif. Le pronostic que le recourant mette ses menaces à exécution est par conséquent très défavorable, de sorte que toutes les conditions justifiant une détention au sens de l’art. 221 al. 2 CPP sont également réalisées.

E. 7 janvier 2026 demeure proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. Enfin, il ne semble pas que les résultats de l’analyse du téléphone du recourant soient connus et il est probable que ces éléments nouveaux débouchent sur d’autres mesures d’instruction.

E. 7.1 Le recourant allègue qu’une ou plusieurs mesures de substitution permettraient de pallier les prétendus risques invoqués, soit une assignation à résidence, assortie du bracelet électronique, cumulée à une interdiction de contact avec toute personne impliquée dans la présente affaire et à l’obligation quotidienne de se présenter à un poste de police. Il fait valoir aussi que la prolongation de la détention pour une durée de trois mois est disproportionnée, dès lors que la dernière mesure d’instruction prévue est l’audition sa concubine en date du 13 octobre 2025, de sorte qu’une prolongation pour une durée d’un mois serait amplement suffisante.

E. 7.2.1 L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1).

E. 7.2.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité).

- 15 - Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).

E. 7.3 Dans son arrêt du 25 juillet 2025, la Cour de céans a retenu ce qui suit : « Dans le cas particulier, les mesures de substitution proposées, soit, en particulier, l’assignation à résidence avec port d’un bracelet électronique, l’interdiction de contact avec toute personne impliquée dans les faits incriminés et l’obligation de se présenter à un poste de police, considérées séparément ou même ensemble, ne permettent pas de pallier les risques concrets de fuite et de collusion présentés par le recourant. L’interdiction de contact ne reposerait que sur la volonté du recourant de s’y soumettre, ce qui ne saurait suffire au vu des circonstances. La saisie de documents d’identité ou l’assignation à résidence n’empêcherait pas la fuite au [...], le port du bracelet ne permettant que de constater la fuite a posteriori. Il en va de même de l’obligation de se présenter à un poste de police. Quant à l’obligation de se soumettre à des tests d’abstinence, elle ne servirait qu’à parer le risque de récidive. » Le recourant n’invoque aucun élément nouveau à l’encontre de cette appréciation en ce qui concerne le risque de fuite. En outre, celui- ci est prévenu d’un crime (mise en danger de la vie d’autrui) et d’un délit

- 16 - (menaces qualifiées) et a des antécédents judiciaires en matière de violence (lésions corporelles simples au moyen d’un objet dangereux), de sorte la peine privative de liberté de six mois qu’il aura subie en date du

E. 8 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Alexandre Lehmann, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 3 h d'activité d’avocat nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 61, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

- 17 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 septembre 2025 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Alexandre Lehmann, défenseur d’office d’Y.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Alexandre Lehmann, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’Y.________. V. Y.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée sous chiffre III dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alexandre Lehmann, avocat (pour Y.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies.

- 18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 780 PE25.014740-JEM CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 octobre 2025 __________________ Composition :Mme ELKAIM, vice-présidente Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a et 2, 227 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 octobre 2025 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 29 septembre 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE25.014740-JEM, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Y.________, né le [...] 1968, et Z.________, née le [...] 1969, tous deux ressortissants [...] et titulaires du permis C, sont en couple depuis 1986. Y.________ est arrivé en Suisse en 2004 et sa compagne l’y a rejoint en 2008. Le couple a eu trois enfants, soit E.________, né le [...] 1987, qui habite en Suisse, et [...] et [...], nées en 1988 et 1992, qui habitent au [...]. 351

- 2 - Le casier judiciaire suisse d’Y.________ comporte les inscriptions suivantes :

- 22.01.2013, Juge de Police de la Gruyère : conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié et entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire ; travail d’intérêt général de 120 heures avec sursis pendant 2 ans et amende de 800 fr. ;

- 13.11.2013, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : délit et délit par négligence contre la loi fédérale sur la protection des eaux ; 15 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans, prolongé d’une année le 02.12.2015 ;

- 02.12.2015, Ministère public du canton de Fribourg : conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ; travail d’intérêt général de 120 heures ;

- 13.05.2016, Juge de Police de la Gruyère : conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, lésions corporelles simples (avec un moyen dangereux) et conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine ; travail d’intérêt général de 600 heures et amende de 500 francs.

b) Le 9 juillet 2025, vers 22h30, la police a été requise au domicile commun d’Y.________ et de Z.________, à [...], en raison de bruits de dispute. La police a quitté les lieux après avoir obtenu l’assurance que Z.________ irait dormir ailleurs. Les voisins ont rappelé vingt minutes plus tard en expliquant qu’Y.________ criait dans les couloirs, que la situation était récurrente et que l’intéressé avait réveillé tout l’immeuble. La police est à nouveau intervenue, puis repartie après avoir constaté que le calme était revenu. Vers 23h30, le fils du couple, E.________, a appelé la police en

- 3 - déclarant qu’il s’inquiétait pour sa mère et qu’il avait peur que son père commette l’irréparable en l’égorgeant. Y.________ a été appréhendé. Il est ressorti de l’enquête de police qu’Y.________ aurait adopté plusieurs comportements menaçants à l’endroit de sa concubine en la menaçant notamment de mort. Plus particulièrement, en décembre 2024, Y.________, alors sous l’influence de l’alcool, aurait placé deux couteaux (avec de grandes lames) de chaque côté de la gorge de sa compagne, en lui disant « Je te tue, je te tue ». En outre, en mars 2025, il lui aurait dit que si elle partait au [...] « il la retrouverait et la tuerait ». Z.________ n’a pas voulu déposer plainte, déclarant qu’elle avait peur et qu’elle savait de quoi son compagnon était capable (rapport d’intervention du 10 juillet 2025, p. 5). Le 10 juillet 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre Y.________ pour mise en danger de la vie d’autrui et menaces qualifiées.

c) Par ordonnance du 11 juillet 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’Y.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 8 octobre 2025 (I et II), et a dit que les frais, par 600 fr., suivaient le sort de la cause au fond (III). Le Tribunal a retenu que le prévenu était fortement soupçonné d’avoir commis les faits qui lui étaient reprochés et que les risques de fuite, de collusion, de récidive qualifié et de passage à l’acte étaient établis. Par arrêt du 25 juillet 2025 (no 554), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par Y.________ contre l’ordonnance du 11 juillet 2025 et a confirmé celle-ci. B. Le 24 septembre 2025, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire d’Y.________ pour une durée de trois mois, pour les motifs que

- 4 - les forts soupçons de culpabilité à son encontre étaient toujours d’actualité et que les risques de fuite, de collusion, de récidive qualifié et de passage à l’acte étaient toujours établis. Le 26 septembre 2025, Y.________ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire et à sa libération immédiate. Par ordonnance du 29 septembre 2025, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la prolongation de la détention provisoire d’Y.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 7 janvier 2026 (I et II), et a dit que les frais, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (II). Le Tribunal a relevé qu’aucun élément nouveau ne venait modifier son appréciation initiale quant à l’existence de soupçons sérieux de culpabilité et que ceux-ci s’étaient même renforcés au vu des déclarations de plusieurs témoins qui avaient confirmé les problèmes d’alcool du prévenu et les violentes disputes du couple. Il a retenu que les risques de fuite et de collusion demeuraient concrets, ce qui le dispensait d’examiner si les risques de récidive qualifié et de passage à l’acte étaient établis. Il a constaté qu’aucune mesure de substitution n’était à même de prévenir les risques retenus, eu égard à leur intensité, pas mêmes celles à nouveau proposées et déjà rejetées par la Chambre des recours pénale. Enfin, le Tribunal a considéré que la détention provisoire devait être prolongée pour une durée de trois mois, et non pas un mois comme le sollicitait le prévenu, afin de permettre au Ministère public de poursuivre ses mesures d’investigation, à savoir notamment auditionner deux témoins et la victime, obtenir l’analyse des bandes sonores des appels du 9 juillet 2025, recevoir le rapport d’expertise psychiatrique du prévenu, puis confronter ce dernier à ces éléments de preuve avant de clore l’enquête. C. Par acte du 10 octobre 2025, Y.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à

- 5 - son annulation et à sa libération immédiate, subsidiairement à son annulation et à sa libération immédiate au bénéfice d’une mesure de substitution, et plus subsidiairement à sa réforme en ce sens que la durée de la prolongation de la détention provisoire est prononcée pour un mois. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 6 - En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), auprès de l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). A l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n’est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention (art. 227 al. 1 CPP). 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence de motifs suffisants de culpabilité à son encontre. Il soutient que les actes d’instruction accomplis depuis juillet 2025 n’ont pas fait apparaître, avec la vraisemblance requise

- 7 - à ce stade, une perspective de condamnation et qu’aucune preuve concrète de mise en danger de sa part à l’encontre de sa compagne n’a été constatée. Il invoque que son fils, E.________, a déclaré qu’il n’avait pas été le témoin de l’événement de décembre 2024, lequel lui avait été rapporté par des membres de sa famille, qu’il n’avait jamais agressé sa mère ni ne l’avait mise en danger et que son souhait n'était pas que son père aille en prison mais qu’il se fasse aider. Il expose que sa compagne a déclaré devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois qu’elle ne souhaitait pas poursuivre la procédure de validation de la mesure d’expulsion du domicile conjugal. Il considère qu’il convient de se fonder sur les déclarations de sa concubine et de son fils et non sur celles des témoins T1.________ et T2.________ qui n’ont fait que rapporter des propos et des rumeurs de voisinage. 3.2 Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Le juge de la détention n’a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; TF 7B_1219/2024 du 5 décembre 2024 consid. 4.1.2). 3.3 Dans son arrêt du 25 juillet 2025, la Cour de céans a retenu que les éléments mis en exergue par le Tribunal des mesures de contrainte étaient concordants et suffisaient, à ce stade de la procédure, pour conclure à l’existence de soupons suffisants de culpabilité. Ces éléments étaient les suivants :

- 8 - « En l'espèce, les éléments au dossier établissent que le couple rencontre manifestement des problèmes engendrant de nombreuses disputes. Cela ressort notamment des déclarations de la victime et du fils des parties, mais est également corroboré par les éléments recueillis auprès des voisins et consignés dans le Journal des événements de police (JEP), ces voisins ayant fait appel à la police en raison du bruit engendré par le prévenu, qui était alcoolisé. Les dénégations pures et simples du prévenu, qui conteste toute menace, qui explique qu’ils regardaient tranquillement la télévision et qui affirme n’avoir aucun problème de couple sont ainsi peu crédibles. Les ordonnances de suspension et de classement rendues par le Ministère public fribourgeois attestent également de l’existence par le passé d’importantes tensions, empruntes de menaces, au sein du couple. Enfin, les déclarations du fils majeur des parties sont des plus édifiantes et témoignent d’une réelle crainte que son père commettre l’irréparable envers sa mère. Si le prévenu soutient n’être jamais passé à l’acte et n’avoir formulé par le passé que des menaces verbales, il n’en demeure pas moins que ces menaces, prises au sérieux, additionnées aux nouveaux faits qui sont reprochés au prévenu et qui sont à ce stade suffisamment étayées par les éléments précités, permettent de retenir l’existence de soupçons suffisants. Au vu de ce qui précède et quand bien même la lumière doit être faite sur le déroulement exact des événements, le Tribunal des mesures de contrainte considère qu’il existe à ce stade précoce suffisamment d’éléments pour retenir que l’exigence de forts soupçons de commission d’un crime ou d’un délit requise par l’art. 221 al. 1 CP est remplie. » Les motifs exposés par le Tribunal des mesures de contrainte sont toujours d’actualité et, comme relevé dans l’ordonnance querellée, il n’existe aucun élément permettant de retenir que le recourant n’aurait jamais commis les actes qui lui sont reprochés. Ce dernier persiste à nier l’évidence. En effet, son fils a bel et bien déclaré – deux fois – à la police que son père pouvait adopter une attitude violente et qu’il craignait pour la vie de sa mère : « Vers 2330, la CVP a reçu l’appel du fils de Madame,

- 9 - s’inquiétant pour elle et ayant peur que son père fasse l’irréparable et ne l’égorge » (JEP du 10 juillet 2025, p. 8) ; « Mon ancienne patronne (réd. : le témoin T1.________) m’a avisé qu’il y avait des problèmes chez mes parents cette nuit et que la police était déjà intervenue. Au vu de leurs antécédents de couple, j’ai décidé d’appeler la police, c’est la première fois que je le fais, mais à un moment donné, il faut que ça s’arrête. Quand mon ancienne patronne m’a dit que ma maman n’avait plus son natel (c’est-à-dire que mon père le lui prend et le cache en l’éteignant), j’ai appelé la police car je pense que mon père pourrait commettre l’irréparable. C’est ce que j’ai expliqué à la police. J’ai peur pour ma maman car je sais qu’ils ont déjà eu des disputes, notamment à [...] où ils habitaient avant, et la police était intervenue. Je sais qu’au dernier Noël, au [...], selon les explications de ma maman, mon père lui a mis un couteau sous la gorge. » (rapport de violence domestique du 10 juillet 2025, p. 7). Au cours de son audition du 23 juillet 2025, E.________ a certes tenté de minimiser le but de son appel à la police, en prétendant avoir seulement dit qu’il savait de quoi son père était capable et qu’il avait peut-être dit autre chose mais qu’il ne s’en souvenait pas (PV aud. 5, R. 8), mais on peut sérieusement se demander s’il n’est pas sous l’emprise de son père puisque celui-ci l’a culpabilisé en lui reprochant de lui avoir donné un coup de couteau dans le dos (P. 35), voire même sous celle de sa mère qui a écrit à la procureure le 31 juillet 2025 en affirmant qu’elle ne s’était jamais sentie en danger ni menacée par le prévenu et que la détention de celui-ci était contraire à sa volonté (P. 22). Quoi qu’il en soit, ces déclarations sont totalement contrebalancées par la déposition du témoin T2.________, voisine du couple habitant le même immeuble, qui a déclaré que les bruits de dispute étaient récurrents, qu’elle avait vu Z.________ plusieurs fois dans la cage d’escaliers avec des hématomes sur le visage, qu’elle l’avait croisée plusieurs fois en pleurs mais sans remarquer d’hématomes, que Z.________ allait parfois se réfugier chez son fils, que ce dernier lui avait parlé d’une histoire de menaces au couteau durant la période de Noël 2024 et que, le soir du 9 juillet 2025, le prévenu avait dit que si les voisins n’arrêtaient pas de se mêler de ses affaires, il allait massacrer tout le monde (PV aud. 6, R. 5 à R. 7). Les sérieux soupçons de culpabilité se sont donc même renforcés depuis l’ordonnance

- 10 - du 11 juillet 2025. Les arguments du recourant sont par conséquent infondés. 4. 4.1 Le recourant conteste tout risque de fuite. Il soutient qu’il n’a aucune intention de quitter la Suisse, qu’il veut y retrouver un travail dès sa sortie de détention, que sa compagne a déclaré devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois qu’elle souhaitait que la mesure d’expulsion du domicile commun prenne fin et qu’il demandera l’aide d’un ami dans l’intervalle. 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2 ; TF 7B_868/2023 du 1er décembre 2023 consid. 5.1 ; TF 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.2.1 ; TF 7B_706/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3 ; TF 1B_549/2020 du 9 novembre 2020). 4.3 Dans son arrêt du 25 juillet 2025, la Cour de céans a retenu ce qui suit : « A cet égard encore, le recourant ne fait que répéter les arguments qu’il avait présentés le 11 juillet 2025, sans prendre ancrage sur le raisonnement fait par le Tribunal des mesures de contrainte, qui ne peut qu’être confirmé. En particulier, il ne précise pas outre mesure la nature des attaches étroites qu’il dit avoir en Suisse. Bien plutôt,

- 11 - si le recourant est certes au bénéfice d’un permis C et séjourne en Suisse depuis quelque 20 ans, il n’en reste pas moins que, selon ses propres déclarations, son avenir est au [...], Etat dont il est ressortissant. En effet, ses deux autres enfants y vivent, de même que le reste de sa famille. Quelle que soit l’affectation de cet immeuble, il y a une maison et a indiqué qu’il souhaitait y prendre sa retraite pour vivre auprès de ses enfants et de ses sept petits- enfants (PV aud. du 10 juillet 2025, ll. 107-112). Ainsi, seul son travail serait de nature à le retenir en Suisse jusqu’à l’âge de la retraite, étant précisé que l’intéressé avait déclaré avoir déménagé à [...] pour se rapprocher de son lieu d’activité (PV aud. du 10 juillet 2025, ll. 172 s.). Cependant, il a été licencié avec effet au 31 juillet 2025 et a été expulsé de son logement pour 30 jours. Dès lors, ses seuls liens avec la Suisse, déjà ténus au regard de ceux qui le rattachent au [...], n’existent plus aujourd’hui. Force est ainsi de considérer que la peine encourue en cas de condamnation est de nature à l’inciter à quitter le pays pour gagner le [...] au bénéfice de la non-extradition des nationaux, s’agissant surtout d’un prévenu relativement proche de l’âge de la retraite, et dont les perspectives professionnelles en Suisse sont limitées. Partant, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a admis l’existence d’un risque de fuite. » Ce raisonnement demeure d’actualité. En effet, le recourant n’aura toujours aucun travail lorsqu’il sortira de prison, pas plus qu’un logement puisqu’une éventuelle non-validation de son expulsion du domicile commun par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois n’est pas documentée, pas plus d’ailleurs que l’aide d’un ami. De plus, au cours de sa conversation téléphonique du 5 septembre 2025 avec son fils (P. 35), le recourant a indiqué à ce dernier qu’il devait résilier le bail de l’appartement car il n’y avait plus d’argent pour le payer et a fait référence à un courrier qu’une caisse LPP devait lui envoyer, ce qui corrobore le fait que tout porte à croire qu’il a l’intention de quitter la Suisse dès sa sortie de prison. Le risque de fuite est par conséquent toujours établi.

- 12 -

5. Le recourant soutient qu’aucune autre audition de témoin ou mesure d’instruction n’est prévue, que l’enquête touche à sa fin et qu’un rapport de gendarmerie et un rapport d’expertise psychiatrique seront bientôt rendus, de sorte qu’il n’existe plus aucun risque de collusion. Dans la mesure où les hypothèses prévues par l'art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 1B_145/2023 du 12 avril 2023 consid. 4.2 ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 4.1.2), l’existence manifeste du risque de fuite suffit à lui seul pour justifier le maintien en détention provisoire du recourant, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si le risque de collusion est établi. 6. 6.1 Le recourant soutient qu’il n’a jamais agressé sa compagne ni ne l’a mise en danger, qu’il n’a jamais été violent envers qui que ce soit, ce qui a été confirmé par son fils, et qu’il ne souffre d’aucune addiction à l’alcool, de sorte que sa consommation d’alcool n’est pas telle qu’un passage à l’acte devrait être redouté. 6.2 Selon l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut aussi être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave. Ce risque de passage à l’acte représente un motif de détention autonome qui ne requiert pas un soupçon grave de la commission d’une infraction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 48a ad art. 221 al. 2 CPP). Il doit s’agir d’un crime grave et non seulement d’un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission du risque de passage à l’acte et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En

- 13 - particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité. Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.2.1, JdT 2015 IV 32 ; ATF 137 IV 122 consid. 5 ; TF 1B_138/2023 du 28 mars 2023 consid. 2.1). 6.3 En l’espèce, dans son ordonnance du 11 juillet 2025 (p. 6), le Tribunal des mesures de contrainte a motivé le risque de passage à l’acte comme il suit : « Le comportement qui est ici reproché au prévenu est gravissime. Il lui est reproché de s’être saisi d’un couteau et l’avoir placé sous la gorge de sa compagne. Il lui aurait également déclaré qu’il la tuerait à plusieurs reprises. Or, ces menaces sont en l’espèce prises très au sérieux par la victime, qui se déclare persuadée que si elle déposait plainte, son compagnon la retrouverait et la tuerait, précisant savoir de quoi il est capable. Ces menaces sont également prises suffisamment au sérieux par le fils des parties, qui a fait appel à la police car il craignait pour la vie de sa mère. Les dénégations pures et simples du prévenu ne sont guère rassurantes quant à son état d’esprit. Enfin, on ne peut omettre que le prévenu a déjà été condamné par les autorités fribourgeoises pour lésions corporelles simples avec un moyen dangereux dans le cadre d’une altercation dans un bar. Il apparaît ainsi, en particulier lorsqu’il consomme de l’alcool, que le prévenu se révèle être totalement imprévisible et présente un danger sérieux. Au vu des graves menaces qu’il a formulées, lesquelles sont prises très au sérieux par ses proches et qui font désormais l’objet d’une procédure pénale dirigée contre lui, il y a légitimement lieu de craindre un passage à l’acte en cas de remise en liberté. Ce risque doit donc également être retenu. » Cette motivation doit être confirmée. Le risque que le recourant s’en prenne à la vie de sa compagne – voire à celle de ses voisins puisqu’il a menacé de les massacrer s’ils se mêlaient de ses affaires – est toujours sérieux et concret, puisqu’il suffit qu’il boive de

- 14 - l’alcool pour qu’il devienne violent et agressif. Le pronostic que le recourant mette ses menaces à exécution est par conséquent très défavorable, de sorte que toutes les conditions justifiant une détention au sens de l’art. 221 al. 2 CPP sont également réalisées. 7. 7.1 Le recourant allègue qu’une ou plusieurs mesures de substitution permettraient de pallier les prétendus risques invoqués, soit une assignation à résidence, assortie du bracelet électronique, cumulée à une interdiction de contact avec toute personne impliquée dans la présente affaire et à l’obligation quotidienne de se présenter à un poste de police. Il fait valoir aussi que la prolongation de la détention pour une durée de trois mois est disproportionnée, dès lors que la dernière mesure d’instruction prévue est l’audition sa concubine en date du 13 octobre 2025, de sorte qu’une prolongation pour une durée d’un mois serait amplement suffisante. 7.2 7.2.1 L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Le juge peut dès lors maintenir une telle mesure aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). 7.2.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité).

- 15 - Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). 7.3 Dans son arrêt du 25 juillet 2025, la Cour de céans a retenu ce qui suit : « Dans le cas particulier, les mesures de substitution proposées, soit, en particulier, l’assignation à résidence avec port d’un bracelet électronique, l’interdiction de contact avec toute personne impliquée dans les faits incriminés et l’obligation de se présenter à un poste de police, considérées séparément ou même ensemble, ne permettent pas de pallier les risques concrets de fuite et de collusion présentés par le recourant. L’interdiction de contact ne reposerait que sur la volonté du recourant de s’y soumettre, ce qui ne saurait suffire au vu des circonstances. La saisie de documents d’identité ou l’assignation à résidence n’empêcherait pas la fuite au [...], le port du bracelet ne permettant que de constater la fuite a posteriori. Il en va de même de l’obligation de se présenter à un poste de police. Quant à l’obligation de se soumettre à des tests d’abstinence, elle ne servirait qu’à parer le risque de récidive. » Le recourant n’invoque aucun élément nouveau à l’encontre de cette appréciation en ce qui concerne le risque de fuite. En outre, celui- ci est prévenu d’un crime (mise en danger de la vie d’autrui) et d’un délit

- 16 - (menaces qualifiées) et a des antécédents judiciaires en matière de violence (lésions corporelles simples au moyen d’un objet dangereux), de sorte la peine privative de liberté de six mois qu’il aura subie en date du 7 janvier 2026 demeure proportionnée à la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. Enfin, il ne semble pas que les résultats de l’analyse du téléphone du recourant soient connus et il est probable que ces éléments nouveaux débouchent sur d’autres mesures d’instruction.

8. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Alexandre Lehmann, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 3 h d'activité d’avocat nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 61, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

- 17 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 septembre 2025 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Alexandre Lehmann, défenseur d’office d’Y.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Alexandre Lehmann, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’Y.________. V. Y.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée sous chiffre III dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alexandre Lehmann, avocat (pour Y.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies.

- 18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :