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PE25.014639

Waadt · 2026-06-30 · Français VD
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 a) F.________ est né en *** au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il a fait ses écoles au Portugal, avant de venir en Suisse pour travailler. Il est actuellement représentant commercial pour l’entreprise Logitech. Depuis le 1er octobre 2025, il travaille à 100 %, en tant que « Key Account » pour le compte de la société A.________ Sàrl, à S***, qu’il a désormais rachetée pour un prix de 20'000 fr. au moyen d’un prêt accordé par une amie. Le contrat a été signé le 19 décembre 2025, mais l’inscription au registre du commerce n’a pas encore été effectuée. Le prévenu perçoit un salaire mensuel brut de 6'500 fr. versé 13 fois l’an. Ayant pour environ 100'000 fr. de dettes, il doit verser 4'150 fr. par mois à l’Office des poursuites. Ces dettes sont en lien notamment avec la vente à perte de l’immeuble dont son épouse et lui-même étaient propriétaires au Portugal. En effet, le prévenu a contracté un crédit de 60'000 fr. en Suisse pour amortir l’hypothèque grevant cet immeuble et n’a pas réussi à rembourser ce crédit par la suite; il a aussi des dettes d’impôts. La société du prévenu paie le crédit-bail de la voiture BMW break qu’il utilise; le véhicule est, selon ses déclarations, au nom de son amie, faute pour lui de pouvoir conclure un tel contrat en raison des poursuites dont il fait l’objet. Divorcé depuis 2021, le prévenu exerce une garde partagée sur son fils de 16 ans. Il ne verse pas de contribution d’entretien. Il vit avec sa compagne, dans un logement dont le loyer est pris en charge par celle-ci. Le montant mensuel total de ses primes d’assurance-maladie LAMal et LCA est de 469 fr. 15. Après son divorce, il a perdu son travail et a vécu une période durant laquelle sa situation s’est dégradée.

b) Le casier judiciaire du prévenu est vierge. L’extrait du fichier SIAC le concernant fait état des mesures suivantes :

- 21 août 2008 : avertissement (vitesse), pour un excès de vitesse commis le 30 juin 2008 sur l’autoroute (147 km/h au lieu des 120 km/h autorisés);

- 20 novembre 2012 : retrait de permis du 18 mai 2013 au 17 juin 2013 (distance insuffisante, cas de moyenne gravité); 13J010

- 8 -

- 19 septembre 2017 : avertissement (vitesse, cas de peu de gravité), lié à un dépassement de 17 km/h de la vitesse autorisée en localité (50 km/h) commis le 22 avril 2017 à Genève;

- 28 octobre 2022 : avertissement (vitesse, cas de peu de gravité); cette mesure a trait à un dépassement de 18 km/h de la vitesse autorisé en localité (50 km/h), commis le 30 juin 2022 à V***;

- 20 septembre 2023 : cour d’éducation routière (vitesse, cas de peu de gravité); cette mesure faisait suite à un dépassement de 18 km/h de la vitesse autorisée en localité (50 km/h), commis le 10 octobre 2022;

- 31 mai 2024 : retrait de permis du 31 octobre 2024 au 30 novembre 2024 (vitesse, cas de moyenne gravité); ce retrait concerne un excès de vitesse de 21 km/h commis le 8 octobre 2023, par rapport à une vitesse maximale autorisée de 50 km/h.

E. 1a F.________ est né en *** au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il a fait ses écoles au Portugal, avant de venir en Suisse pour travailler. Il est actuellement représentant commercial pour l’entreprise Logitech. Depuis le 1er octobre 2025, il travaille à 100 %, en tant que « Key Account » pour le compte de la société A.________ Sàrl, à S***, qu’il a désormais rachetée pour un prix de 20'000 fr. au moyen d’un prêt accordé par une amie. Le contrat a été signé le 19 décembre 2025, mais l’inscription au registre du commerce n’a pas encore été effectuée. Le prévenu perçoit un salaire mensuel brut de 6'500 fr. versé 13 fois l’an. Ayant pour environ 100'000 fr. de dettes, il doit verser 4'150 fr. par mois à l’Office des poursuites. Ces dettes sont en lien notamment avec la vente à perte de l’immeuble dont son épouse et lui-même étaient propriétaires au Portugal. En effet, le prévenu a contracté un crédit de 60'000 fr. en Suisse pour amortir l’hypothèque grevant cet immeuble et n’a pas réussi à rembourser ce crédit par la suite; il a aussi des dettes d’impôts. La société du prévenu paie le crédit-bail de la voiture BMW break qu’il utilise; le véhicule est, selon ses déclarations, au nom de son amie, faute pour lui de pouvoir conclure un tel contrat en raison des poursuites dont il fait l’objet. Divorcé depuis 2021, le prévenu exerce une garde partagée sur son fils de 16 ans. Il ne verse pas de contribution d’entretien. Il vit avec sa compagne, dans un logement dont le loyer est pris en charge par celle-ci. Le montant mensuel total de ses primes d’assurance-maladie LAMal et LCA est de 469 fr. 15. Après son divorce, il a perdu son travail et a vécu une période durant laquelle sa situation s’est dégradée.

E. 1b Le casier judiciaire du prévenu est vierge. L’extrait du fichier SIAC le concernant fait état des mesures suivantes :

- 21 août 2008 : avertissement (vitesse), pour un excès de vitesse commis le 30 juin 2008 sur l’autoroute (147 km/h au lieu des 120 km/h autorisés);

- 20 novembre 2012 : retrait de permis du 18 mai 2013 au 17 juin 2013 (distance insuffisante, cas de moyenne gravité); 13J010

- 8 -

- 19 septembre 2017 : avertissement (vitesse, cas de peu de gravité), lié à un dépassement de 17 km/h de la vitesse autorisée en localité (50 km/h) commis le 22 avril 2017 à Genève;

- 28 octobre 2022 : avertissement (vitesse, cas de peu de gravité); cette mesure a trait à un dépassement de 18 km/h de la vitesse autorisé en localité (50 km/h), commis le 30 juin 2022 à V***;

- 20 septembre 2023 : cour d’éducation routière (vitesse, cas de peu de gravité); cette mesure faisait suite à un dépassement de 18 km/h de la vitesse autorisée en localité (50 km/h), commis le 10 octobre 2022;

- 31 mai 2024 : retrait de permis du 31 octobre 2024 au 30 novembre 2024 (vitesse, cas de moyenne gravité); ce retrait concerne un excès de vitesse de 21 km/h commis le 8 octobre 2023, par rapport à une vitesse maximale autorisée de 50 km/h.

E. 2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), 13J010

- 9 - pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_544/2025 du 23 janvier 2026 consid. 1.1.2 et les références citées).

E. 3.1 L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir appliqué l’art. 90 al. 3ter LCR, pour le seul motif que six mesures administratives avaient été prononcées à son encontre, en l’absence de tout antécédent pénal. Il relève que cette norme ne viserait pas les mesures administratives, mais exclusivement les antécédents en matière pénale, une mesure administrative ne pouvant constituer un antécédent au sens de l’art. 90 al. 3ter LCR.

E. 3.2 Aux termes de l’art. 90 al. 3 LCR celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans. L'art. 90 al. 3ter LCR, entré en vigueur le 1er octobre 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026), prévoit qu’en cas d’infractions au sens de l’al. 3, l’auteur peut être puni d’une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il n’a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant 13J010

- 10 - gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.

E. 3.2.1 Cette disposition confère, dans la fixation de la peine, une plus grande marge d'appréciation au juge, qui n'est plus lié par la peine privative de liberté minimale d'un an prescrite par l'art. 90 al. 3 LCR, en ce qui concerne les auteurs non récidivistes (ATF 151 IV 357 consid. 2.1.1; ATF 151 IV 88 consid. 2.5.1; ATF 150 IV 481 consid. 2.2 et 2.4). Cette possibilité doit lui permettre de tenir compte de toutes les circonstances du cas d'espèce et d'ainsi éviter des cas de rigueur inutiles (cf. ATF 151 IV 88 consid. 2.3.3, qui résume la genèse de l'al. 3ter de l'art. 90 LCR). Selon le Tribunal fédéral, l'art. 90 al. 3ter LCR semble problématique à divers égards, en premier lieu, sous l'angle de la jurisprudence selon laquelle l'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; ATF 136 IV 1 consid. 2.6). La disposition comporte un risque d'inégalité de traitement lié à l'âge de l'auteur. Plus l'auteur est âgé, plus il aura été confronté au risque potentiel de commettre « un crime ou un délit routier » au sens de la disposition. Enfin, cette norme est susceptible de soulever des problèmes d'interprétation, notamment quant à la nature des infractions concernées et au calcul de la période de dix ans (ATF 151 IV 88 consid. 2.5.1). Cela étant, il ressort des travaux parlementaires qu'en adoptant l'art. 90 al. 3ter LCR, le législateur a voulu accorder, dans la fixation de la peine, une marge d'appréciation au juge, qui n'est plus lié par la peine minimale d'un an de peine privative de liberté, en ce qui concerne les auteurs non-récidivistes (ATF 151 IV 88 consid. 2.5.1).

E. 3.2.2 L'art. 90 al. 3ter LCR constitue une norme potestative, dans le sens où elle permet au juge de fixer - mais ne l'oblige pas - une peine privative de liberté inférieure à un an - mais de quatre ans au plus - ou une peine pécuniaire. L'atténuation de la peine n'est pas obligatoire; il n'existe pas non plus de droit au prononcé d'une peine pécuniaire. Le juge doit fixer la peine en fonction de la culpabilité du prévenu, mais en tenant compte du 13J010

- 11 - cadre pénal élargi (ATF 151 IV 357 consid. 2.1.1 et les références citées). En ce sens, le juge est tenu de prendre en compte le cadre pénal élargi prévu à l'art. 90 al. 3ter LCR lorsque les conditions prévues par cette disposition sont remplies. La norme potestative ne doit donc pas être comprise comme signifiant que le juge peut choisir librement entre la peine prévue à l'al. 3 et celle prévue à l'al. 3ter de l'art. 90 LCR. L'examen des condamnations d'un auteur « au cours des dix années précédant les faits » ne dépend pas de la date d'obtention du permis de conduire, respectivement du nombre d'années de pratique de la conduite. L'art. 90 al. 3ter LCR s'applique donc également aux conducteurs qui sont titulaires du permis de conduire depuis une durée inférieure à dix ans (ATF 151 IV 357 consid. 2.1.1; ATF 151 IV 88 consid. 2.5 s.), quelle que soient les modalités du permis (à l’essai ou définitif; ATF 151 IV 88 consid. 2.5.2).

E. 3.3 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de 13J010

- 12 - même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169).

E. 3.4 L’appelant a roulé en localité, de nuit, à 102 km/h, dépassant ainsi la vitesse autorisée de 52 km/heure, qui plus est, de son propre aveu à l’audience d’appel, sur une route qu’il ne connaissait pas. En circulant, dans ces conditions, au double de la vitesse autorisée, il a créé un danger sérieux pour les autres usagers de la route et ses passagers. Ce faisant, l’appelant a accepté de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort au sens de l’art. 90 al. 3 LCR. L’acte incriminé constitue donc un délit de chauffard, soit une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, qualification qui n’est du reste pas contestée.

E. 3.5 Cela étant, il convient de déterminer le genre et la quotité de la peine à prononcer. Il est vrai que l’appelant n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers, son casier judiciaire étant vierge. Cela étant, le fichier SIAC de l’appelant comporte pas moins de six inscriptions, sur une période comprise entre le 21 août 2008 et le 31 mai 2024, abstraction faite des actes de la présente procédure. Cinq cas sur six, dont les quatre plus récents, concernent des excès de vitesse. L’appelant a dû suivre un cours d’éducation routière et a subi un retrait de permis d’un an à la fin de l’année 2024. Les faits de la présente cause se sont déroulés le 6 juillet 2025. Dans ces circonstances, son propos à l’audience d’appel selon lequel il « ne pense pas avoir de problème avec la vitesse », alors même qu’il doit répondre d’un délit de chauffard, témoigne d’un manque de prise de conscience et les diverses sanctions administratives n’ont eu aucun effet sur lui. 13J010

- 13 - A décharge, on doit tenir compte du fait que l’appelant a admis les faits et exprimé des regrets. Il a expliqué, lors des débats de première instance, avoir un suivi mensuel auprès d’une psychologue, afin de l’accompagner à la suite des faits de la présente cause, qui l’avaient beaucoup affecté. Il est pourtant seul responsable de cette situation, dès lors qu’il persiste à commettre des excès de vitesse, alors qu’il a besoin de son permis pour des raisons professionnelles et personnelles. Au regard de l’ensemble de ces éléments et même si l’auteur ne présente aucun antécédent pénal, les circonstances et l’impératif de prévention spéciale commandent le prononcé d’une peine privative de liberté. Au vu de l’ensemble des circonstances, c’est une peine privative de liberté de douze mois, encore éloignée du maximum de quatre ans prévu par l'art. 90 al. 3ter LCR, qui doit être prononcée.

E. 3.6 L’appelant remplit les conditions du sursis. Pour ce qui est du délai d’épreuve, il n’y a aucun motif de l’arrêter au minimum légal de deux ans, vu la propension de l’auteur à commettre des excès de vitesse, qui plus est, en dernier lieu, dans les circonstances graves du cas d’espèce, déjà décrites, l’intéressé faisant toujours preuve d’un certain manque d’amendement.

E. 4 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Le défenseur d’office de l’appelant a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour retirer certaines opérations redondantes et ajouter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi que les deux postes intitulés « Recherche(s) » (19 et 20 février 2026) sont redondants avec le poste « Rédaction appel », pris en compte pour quatre heures, s’agissant de surcroît d’un dossier réputé connu 13J010

- 14 - pour avoir été plaidé en première instance déjà. Il en va également ainsi des deux postes afférents à des suppléments rédactionnels apportés à la déclaration d’appel (24 février 2026), la durée de quatre heures déjà prise en compte au titre du poste « Rédaction appel » apparaissant suffisante s’agissant d’une cause dont l’ampleur et la complexité doivent être qualifiées de moyennes. De même, les postes « Examen dossier » et « Préparation audience » (28 juin 2026), pour cinq heures au total, s’avèrent excessifs, s’agissant d’un dossier déjà plaidé et ayant fait l’objet d’une déclaration d’appel motivée. Dans ces circonstances, c’est bien plutôt une durée de deux heures qui apparait suffisante au titre de la préparation de l’audience d’appel. Il y a ainsi lieu de retenir une durée d’activité utile d’avocat de 595 minutes, soit neuf heures et 55 minutes, au tarif horaire de 180 francs. A l’indemnité nette de 1'785 fr. doivent être ajoutés 35 fr. 70 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), une vacation forfaitaire de 120 fr. et la TVA. L’indemnité qui sera allouée à Me Nerea Martinez pour la procédure d’appel s’élève ainsi à 2'097 fr. 90. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'817 fr. 90, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1’390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité précitée, sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe entièrement (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 13J010

- 15 -

Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant les art. 40, 42, 44, 47, 50, 106 CP ; 90 al. 3 et 4 LCR ; 135 al. 4, 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 16 janvier 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I.- condamne F.________, pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois avec sursis et délai d’épreuve de 3 (trois) ans et à une amende de 1'200 fr. (mille deux cents francs) convertible en 12 (douze) jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif ; II.- fixe l’indemnité du défenseur d’office de F.________, Me Nerea Martinez, à 3’321 fr. (trois mille trois cent vingt-et-un francs), débours, vacations et TVA compris ; III.- met les frais de la cause, par 4'996 fr., y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office selon chiffre II du présent dispositif, à la charge de F.________ ; IV.- dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé de F.________ que si sa situation financière le permet". III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'097 fr. 90, débours et TVA compris, est allouée à Me Nerea Martinez. IV. Les frais de la procédure d'appel, par 3'487 fr. 90, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de F.________. V. L’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par F.________ dès que sa situation financière le permet. VI. Le jugement est exécutoire. 13J010 - 16 - La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 juillet 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Nerea Martinez, avocate (pour F.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Service des automobiles et de la navigation (F.________, ***.***.***), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010
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TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 541 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 30 juin 2026 Composition : Mme BENDANI, présidente MM. Parrone et de Montvallon, juges Greffier : M. Ritter ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Nerea Martinez, défenseur d’office, à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé. 13J010

- 6 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 16 janvier 2026, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné F.________, pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, à une peine privative de liberté de douze mois avec sursis et délai d’épreuve de trois ans et à une amende de 1'200 fr. convertible en douze jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif (I), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de F.________, Me Nerea Martinez, à 3’321 fr., débours, vacations et TVA compris (II), a mis les frais de la cause, par 4'996 fr., y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office selon le chiffre II ci-dessus, à la charge de F.________ (III) et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé de F.________ que si sa situation financière le permet (IV). B. Par annonce du 23 janvier 2026 puis déclaration motivée du 24 février 2026, F.________ a interjeté appel de ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa modification en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire d’au maximum 180 jours-amende, la valeur du jour- amende étant fixée à 30 fr., avec sursis et délai d’épreuve de deux ans, et à ce qu’une indemnité d’un montant non inférieur à 1'500 fr. lui est allouée pour ses frais de défense en deuxième instance. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu dans le sens des considérants, une indemnité d’un montant non inférieur à 1'500 fr. lui étant allouée pour ses frais de défense en deuxième instance. Le 16 mars 2026, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris. C. Les faits retenus sont les suivants : 13J010

- 7 -

1. a) F.________ est né en *** au Portugal, pays dont il est ressortissant. Il a fait ses écoles au Portugal, avant de venir en Suisse pour travailler. Il est actuellement représentant commercial pour l’entreprise Logitech. Depuis le 1er octobre 2025, il travaille à 100 %, en tant que « Key Account » pour le compte de la société A.________ Sàrl, à S***, qu’il a désormais rachetée pour un prix de 20'000 fr. au moyen d’un prêt accordé par une amie. Le contrat a été signé le 19 décembre 2025, mais l’inscription au registre du commerce n’a pas encore été effectuée. Le prévenu perçoit un salaire mensuel brut de 6'500 fr. versé 13 fois l’an. Ayant pour environ 100'000 fr. de dettes, il doit verser 4'150 fr. par mois à l’Office des poursuites. Ces dettes sont en lien notamment avec la vente à perte de l’immeuble dont son épouse et lui-même étaient propriétaires au Portugal. En effet, le prévenu a contracté un crédit de 60'000 fr. en Suisse pour amortir l’hypothèque grevant cet immeuble et n’a pas réussi à rembourser ce crédit par la suite; il a aussi des dettes d’impôts. La société du prévenu paie le crédit-bail de la voiture BMW break qu’il utilise; le véhicule est, selon ses déclarations, au nom de son amie, faute pour lui de pouvoir conclure un tel contrat en raison des poursuites dont il fait l’objet. Divorcé depuis 2021, le prévenu exerce une garde partagée sur son fils de 16 ans. Il ne verse pas de contribution d’entretien. Il vit avec sa compagne, dans un logement dont le loyer est pris en charge par celle-ci. Le montant mensuel total de ses primes d’assurance-maladie LAMal et LCA est de 469 fr. 15. Après son divorce, il a perdu son travail et a vécu une période durant laquelle sa situation s’est dégradée.

b) Le casier judiciaire du prévenu est vierge. L’extrait du fichier SIAC le concernant fait état des mesures suivantes :

- 21 août 2008 : avertissement (vitesse), pour un excès de vitesse commis le 30 juin 2008 sur l’autoroute (147 km/h au lieu des 120 km/h autorisés);

- 20 novembre 2012 : retrait de permis du 18 mai 2013 au 17 juin 2013 (distance insuffisante, cas de moyenne gravité); 13J010

- 8 -

- 19 septembre 2017 : avertissement (vitesse, cas de peu de gravité), lié à un dépassement de 17 km/h de la vitesse autorisée en localité (50 km/h) commis le 22 avril 2017 à Genève;

- 28 octobre 2022 : avertissement (vitesse, cas de peu de gravité); cette mesure a trait à un dépassement de 18 km/h de la vitesse autorisé en localité (50 km/h), commis le 30 juin 2022 à V***;

- 20 septembre 2023 : cour d’éducation routière (vitesse, cas de peu de gravité); cette mesure faisait suite à un dépassement de 18 km/h de la vitesse autorisée en localité (50 km/h), commis le 10 octobre 2022;

- 31 mai 2024 : retrait de permis du 31 octobre 2024 au 30 novembre 2024 (vitesse, cas de moyenne gravité); ce retrait concerne un excès de vitesse de 21 km/h commis le 8 octobre 2023, par rapport à une vitesse maximale autorisée de 50 km/h.

2. A W***, U***, le 6 juillet 2025, à 00h48, le prévenu a circulé en localité au volant du véhicule BMW D X3 M40d immatriculé FR aaa, dont la détentrice était la société A.________ Sàrl, à une vitesse de 102 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon limité à 50 km/heure. Ce faisant, il a commis un excès de vitesse de 52 km/heure. En dro it :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), 13J010

- 9 - pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_544/2025 du 23 janvier 2026 consid. 1.1.2 et les références citées). 3. 3.1 L’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir appliqué l’art. 90 al. 3ter LCR, pour le seul motif que six mesures administratives avaient été prononcées à son encontre, en l’absence de tout antécédent pénal. Il relève que cette norme ne viserait pas les mesures administratives, mais exclusivement les antécédents en matière pénale, une mesure administrative ne pouvant constituer un antécédent au sens de l’art. 90 al. 3ter LCR. 3.2 Aux termes de l’art. 90 al. 3 LCR celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans. L'art. 90 al. 3ter LCR, entré en vigueur le 1er octobre 2023 (RO 2023 453; FF 2021 3026), prévoit qu’en cas d’infractions au sens de l’al. 3, l’auteur peut être puni d’une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d’une peine pécuniaire s’il n’a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant 13J010

- 10 - gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers. 3.2.1 Cette disposition confère, dans la fixation de la peine, une plus grande marge d'appréciation au juge, qui n'est plus lié par la peine privative de liberté minimale d'un an prescrite par l'art. 90 al. 3 LCR, en ce qui concerne les auteurs non récidivistes (ATF 151 IV 357 consid. 2.1.1; ATF 151 IV 88 consid. 2.5.1; ATF 150 IV 481 consid. 2.2 et 2.4). Cette possibilité doit lui permettre de tenir compte de toutes les circonstances du cas d'espèce et d'ainsi éviter des cas de rigueur inutiles (cf. ATF 151 IV 88 consid. 2.3.3, qui résume la genèse de l'al. 3ter de l'art. 90 LCR). Selon le Tribunal fédéral, l'art. 90 al. 3ter LCR semble problématique à divers égards, en premier lieu, sous l'angle de la jurisprudence selon laquelle l'absence d'antécédents a en principe un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; ATF 136 IV 1 consid. 2.6). La disposition comporte un risque d'inégalité de traitement lié à l'âge de l'auteur. Plus l'auteur est âgé, plus il aura été confronté au risque potentiel de commettre « un crime ou un délit routier » au sens de la disposition. Enfin, cette norme est susceptible de soulever des problèmes d'interprétation, notamment quant à la nature des infractions concernées et au calcul de la période de dix ans (ATF 151 IV 88 consid. 2.5.1). Cela étant, il ressort des travaux parlementaires qu'en adoptant l'art. 90 al. 3ter LCR, le législateur a voulu accorder, dans la fixation de la peine, une marge d'appréciation au juge, qui n'est plus lié par la peine minimale d'un an de peine privative de liberté, en ce qui concerne les auteurs non-récidivistes (ATF 151 IV 88 consid. 2.5.1). 3.2.2 L'art. 90 al. 3ter LCR constitue une norme potestative, dans le sens où elle permet au juge de fixer - mais ne l'oblige pas - une peine privative de liberté inférieure à un an - mais de quatre ans au plus - ou une peine pécuniaire. L'atténuation de la peine n'est pas obligatoire; il n'existe pas non plus de droit au prononcé d'une peine pécuniaire. Le juge doit fixer la peine en fonction de la culpabilité du prévenu, mais en tenant compte du 13J010

- 11 - cadre pénal élargi (ATF 151 IV 357 consid. 2.1.1 et les références citées). En ce sens, le juge est tenu de prendre en compte le cadre pénal élargi prévu à l'art. 90 al. 3ter LCR lorsque les conditions prévues par cette disposition sont remplies. La norme potestative ne doit donc pas être comprise comme signifiant que le juge peut choisir librement entre la peine prévue à l'al. 3 et celle prévue à l'al. 3ter de l'art. 90 LCR. L'examen des condamnations d'un auteur « au cours des dix années précédant les faits » ne dépend pas de la date d'obtention du permis de conduire, respectivement du nombre d'années de pratique de la conduite. L'art. 90 al. 3ter LCR s'applique donc également aux conducteurs qui sont titulaires du permis de conduire depuis une durée inférieure à dix ans (ATF 151 IV 357 consid. 2.1.1; ATF 151 IV 88 consid. 2.5 s.), quelle que soient les modalités du permis (à l’essai ou définitif; ATF 151 IV 88 consid. 2.5.2). 3.3 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de 13J010

- 12 - même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169). 3.4 L’appelant a roulé en localité, de nuit, à 102 km/h, dépassant ainsi la vitesse autorisée de 52 km/heure, qui plus est, de son propre aveu à l’audience d’appel, sur une route qu’il ne connaissait pas. En circulant, dans ces conditions, au double de la vitesse autorisée, il a créé un danger sérieux pour les autres usagers de la route et ses passagers. Ce faisant, l’appelant a accepté de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort au sens de l’art. 90 al. 3 LCR. L’acte incriminé constitue donc un délit de chauffard, soit une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, qualification qui n’est du reste pas contestée. 3.5 Cela étant, il convient de déterminer le genre et la quotité de la peine à prononcer. Il est vrai que l’appelant n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers, son casier judiciaire étant vierge. Cela étant, le fichier SIAC de l’appelant comporte pas moins de six inscriptions, sur une période comprise entre le 21 août 2008 et le 31 mai 2024, abstraction faite des actes de la présente procédure. Cinq cas sur six, dont les quatre plus récents, concernent des excès de vitesse. L’appelant a dû suivre un cours d’éducation routière et a subi un retrait de permis d’un an à la fin de l’année 2024. Les faits de la présente cause se sont déroulés le 6 juillet 2025. Dans ces circonstances, son propos à l’audience d’appel selon lequel il « ne pense pas avoir de problème avec la vitesse », alors même qu’il doit répondre d’un délit de chauffard, témoigne d’un manque de prise de conscience et les diverses sanctions administratives n’ont eu aucun effet sur lui. 13J010

- 13 - A décharge, on doit tenir compte du fait que l’appelant a admis les faits et exprimé des regrets. Il a expliqué, lors des débats de première instance, avoir un suivi mensuel auprès d’une psychologue, afin de l’accompagner à la suite des faits de la présente cause, qui l’avaient beaucoup affecté. Il est pourtant seul responsable de cette situation, dès lors qu’il persiste à commettre des excès de vitesse, alors qu’il a besoin de son permis pour des raisons professionnelles et personnelles. Au regard de l’ensemble de ces éléments et même si l’auteur ne présente aucun antécédent pénal, les circonstances et l’impératif de prévention spéciale commandent le prononcé d’une peine privative de liberté. Au vu de l’ensemble des circonstances, c’est une peine privative de liberté de douze mois, encore éloignée du maximum de quatre ans prévu par l'art. 90 al. 3ter LCR, qui doit être prononcée. 3.6 L’appelant remplit les conditions du sursis. Pour ce qui est du délai d’épreuve, il n’y a aucun motif de l’arrêter au minimum légal de deux ans, vu la propension de l’auteur à commettre des excès de vitesse, qui plus est, en dernier lieu, dans les circonstances graves du cas d’espèce, déjà décrites, l’intéressé faisant toujours preuve d’un certain manque d’amendement.

4. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Le défenseur d’office de l’appelant a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour retirer certaines opérations redondantes et ajouter le temps consacré à l’audience d’appel. C’est ainsi que les deux postes intitulés « Recherche(s) » (19 et 20 février 2026) sont redondants avec le poste « Rédaction appel », pris en compte pour quatre heures, s’agissant de surcroît d’un dossier réputé connu 13J010

- 14 - pour avoir été plaidé en première instance déjà. Il en va également ainsi des deux postes afférents à des suppléments rédactionnels apportés à la déclaration d’appel (24 février 2026), la durée de quatre heures déjà prise en compte au titre du poste « Rédaction appel » apparaissant suffisante s’agissant d’une cause dont l’ampleur et la complexité doivent être qualifiées de moyennes. De même, les postes « Examen dossier » et « Préparation audience » (28 juin 2026), pour cinq heures au total, s’avèrent excessifs, s’agissant d’un dossier déjà plaidé et ayant fait l’objet d’une déclaration d’appel motivée. Dans ces circonstances, c’est bien plutôt une durée de deux heures qui apparait suffisante au titre de la préparation de l’audience d’appel. Il y a ainsi lieu de retenir une durée d’activité utile d’avocat de 595 minutes, soit neuf heures et 55 minutes, au tarif horaire de 180 francs. A l’indemnité nette de 1'785 fr. doivent être ajoutés 35 fr. 70 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), une vacation forfaitaire de 120 fr. et la TVA. L’indemnité qui sera allouée à Me Nerea Martinez pour la procédure d’appel s’élève ainsi à 2'097 fr. 90. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'817 fr. 90, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1’390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité précitée, sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe entièrement (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 13J010

- 15 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 42, 44, 47, 50, 106 CP; 90 al. 3 et 4 LCR; 135 al. 4, 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 16 janvier 2026 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant : "I.- condamne F.________, pour violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, à une peine privative de liberté de 12 (douze) mois avec sursis et délai d’épreuve de 3 (trois) ans et à une amende de 1'200 fr. (mille deux cents francs) convertible en 12 (douze) jours de privation de liberté en cas de non-paiement fautif; II.- fixe l’indemnité du défenseur d’office de F.________, Me Nerea Martinez, à 3’321 fr. (trois mille trois cent vingt-et-un francs), débours, vacations et TVA compris; III.- met les frais de la cause, par 4'996 fr., y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office selon chiffre II du présent dispositif, à la charge de F.________; IV.- dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé de F.________ que si sa situation financière le permet". III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 2'097 fr. 90, débours et TVA compris, est allouée à Me Nerea Martinez. IV. Les frais de la procédure d'appel, par 3'487 fr. 90, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de F.________. V. L’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus est remboursable à l’Etat de Vaud par F.________ dès que sa situation financière le permet. VI. Le jugement est exécutoire. 13J010

- 16 - La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 3 juillet 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Nerea Martinez, avocate (pour F.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Service des automobiles et de la navigation (F.________, ***.***.***), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010