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PE25.014596

Waadt · 2025-09-20 · Français VD
Erwägungen (1 Absätze)

E. 10 consid. 2.4 ; CREP 17 juin 2025/495 consid. 4.1.2 et les références

- 8 - citées). Le fait de ne pas entrer en matière sur un acte qui ne respecte pas la forme écrite lorsque la règle de procédure impose cette forme n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 précité consid. 1.3 ; TF 4D_30/2020 du 1er octobre 2020 consid. 4 ; Hafner/Gachnang, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung [ci-après : BSK], t. II, 3e éd. 2023, nn. 9 et 11 ad art. 110 StPO et les références citées). 3.2.3 Les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Le principe de la bonne foi et son corollaire, l'interdiction de l'abus de droit, sont également concrétisés à l'art. 3 al. 2 let. a et b CPP et concernent, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales, mais, le cas échéant, les différentes parties (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.6, JdT 2021 IV 53 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.3). 3.3 Même si l’on peut douter – au vu de leur jeune âge – du fait qu’A.E.________ et B.E.________ aient été capables de discernement lorsqu’elles ont déposé plainte, étant rappelé qu’elles étaient alors âgées de neuf et dix ans et que la capacité de discernement est considérée comme acquise dès l’âge de 14-16 ans, voire dès l’âge de 12 ans, cette question peut demeurer indécise, pour les motifs qui suivent. En l’espèce, quelques jours après que le recours de Y.E.________ contre le refus du Ministère public d’entrer en matière sur sa plainte pour les faits survenus au cours de la prise en charge de ses filles dans le cadre du signalement effectué le 15 novembre 2024 a été déclaré irrecevable, une nouvelle plainte a été déposée par A.E.________ et B.E.________, alors âgées de neuf et dix ans. Cette plainte dactylographiée de 23 pages, qui n’est pas signée, est quasiment identique à la précédente, dont elle reprend en grande partie les termes. Comme l’a relevé à juste titre le Ministère public, il ne fait aucun doute que l’auteur de cette nouvelle plainte est en réalité le père des fillettes. Celui-ci ne

- 9 - s’est en effet pas borné à les « aider » dans la rédaction de leur propre plainte. A cet égard, il y a notamment lieu de relever, avec le Ministère public, la formulation du titre 1 « Prise de photos du corps dénudé de ma fille sans accord » (P. 4/1, p. 5) et la production de différentes pièces dont les fillettes n’étaient ni destinataires, ni auteures. Or, en déposant une nouvelle plainte contre les mêmes personnes pour les mêmes faits, sans invoquer de nouveaux moyens de preuves ou des faits nouveaux, alors qu’une ordonnance de non-entrée en matière statuant sur le fond a déjà été rendue, Y.E.________ tente de contourner le système légal et judiciaire en manipulant ses filles de manière plus qu’inquiétante pour revenir à la charge par leur intermédiaire. Ce comportement constitue un abus de droit manifeste qui ne mérite aucune protection (cf. art. 3 al. 2 let. b CPP). Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait faire grief au Ministère public d’avoir fait preuve de formalisme excessif en n’impartissant pas un délai aux plaignantes pour signer leur acte, étant au demeurant relevé que la direction de la procédure n’a pas l’obligation de procéder ainsi, le fait de ne pas entrer en matière sur un acte qui ne respecte pas la forme écrite n’étant pas constitutif de formalisme excessif. C'est donc à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte des recourantes.

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de l’âge des recourantes, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 25 juillet 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- A.E.________ et B.E.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 705 PE25.014596-JBC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 septembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 13 ss CC ; 30 CP ; 3 al. 2 let. b, 106, 110 al. 1, 310 al. 1, 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 août 2025 par A.E.________ et B.E.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 juillet 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE25.014596-JBC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 5 mars 2025, Y.E.________ a déposé plainte contre K.________, Z.________ et L.________ pour exposition, omission de prêter secours, diffamation ou calomnie, violation du domaine secret ou du 351

- 2 - domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues, contrainte, séquestration et enlèvement, violation du devoir d’assistance ou d’éducation, enlèvement de mineur, faux témoignage et abus d’autorité. Il reprochait en substance à l’enseignante, à l’infirmière scolaire et au doyen de l’école primaire dans laquelle ses filles A.E.________ et B.E.________ étaient scolarisées d’avoir commis « de nombreuses maltraitances et graves fautes professionnelles » au cours de leur prise en charge dans le cadre du signalement urgent effectué le 15 novembre 2024. Cette plainte a été traitée dans le cadre de la procédure pénale PE25.005418-JBC.

b) Par ordonnance du 11 avril 2025 rendue dans la cause PE25.005418-JBC, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte de Y.E.________. Par arrêt du 25 juin 2025 (n° 462), la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable le recours déposé par Y.E.________ contre cette ordonnance.

c) Le 3 juillet 2025, A.E.________, née le [...] 2014 et ainsi âgée de dix ans, et B.E.________, née le [...] 2016 et ainsi âgée de neuf ans, ont déposé plainte contre K.________, Z.________ et L.________, reprenant les griefs formulés par Y.E.________ dans sa plainte du 5 mars 2025. B. Par ordonnance du 25 juillet 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’A.E.________ et B.E.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que les plaignantes n’avaient pas la capacité de discernement au vu de leur jeune âge, de sorte qu’elles ne pouvaient valablement déposer plainte. Il a en outre relevé que la plainte

- 3 - pénale n’était pas signée et était donc irrecevable, faute de respecter la forme écrite, et a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’impartir aux fillettes un délai pour corriger ce vice, dès lors qu’elles ne pouvaient en tout état de cause déposer plainte valablement. Le procureur a par ailleurs souligné le caractère téméraire du dépôt de plainte, quelques jours après que le recours de Y.E.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue dans la cause PE25.005418-JBC avait été déclaré irrecevable, indiquant qu’il ne faisait aucun doute que le père des fillettes était en réalité l’auteur de cette nouvelle plainte – laquelle était un copier-coller de celle précédemment déposée par ses soins – et relevant qu’il avait déjà été statué sur les reproches faits aux prévenus dans le cadre de la procédure PE25.005418-JBC. Le Ministère public a enfin indiqué que toute nouvelle plainte concernant les faits du 15 novembre 2024 ne serait plus traitée. C. Par acte du 21 août 2025, A.E.________ et B.E.________, agissant seules, ont recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’instruction, subsidiairement pour qu’il soit constaté « que l’absence de signature devait être réparée » et qu’un délai leur soit octroyé « pour régulariser la plainte ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi

- 4 - vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Faute d’accusé de réception par les recourantes de l’ordonnance de non-entrée en matière – celle-ci ayant été communiquée par courrier ordinaire –, il y a lieu de considérer que le recours a été déposé en temps utile (ATF 142 IV 125 consid. 4.3). 1.3 1.3.1 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP suppose ainsi notamment, pour une personne physique ou morale, qu'elle dispose, outre de la qualité de partie (art. 104 et 105 CPP), de la capacité d'ester en justice – à savoir de la faculté d'accomplir valablement des actes de procédure – et, partant, de l'exercice des droits civils (art. 106 al. 1 CPP ; TF 7B_21/2023, 7B_22/2023, 7B_23/2023 du 1er octobre 2024 consid. 3.2.1). En application de l’art. 13 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), toute personne majeure et capable de discernement a l’exercice des droits civils. Aux termes de l’art. 16 CC, toute personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. Selon l’art. 17 CC, les personnes incapables de discernement, les mineurs et les personnes sous curatelle de portée générale n’ont pas l’exercice des droits civils. Aux termes de l'art. 106 CPP, une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils (al. 1). Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils est représentée

- 5 - par son représentant légal (al. 2). Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l'avis de son représentant légal (al. 3). Parmi les droits procéduraux figurent notamment le droit de faire recours et de déposer une plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 9 ad art. 106 CPP et la référence citée). En règle générale, la capacité de discernement est considérée comme acquise dès l’âge de 14-16 ans (Scheidegger, Minderjährige als Zeugen und Auskunftspersonen im Strafverfahren, 2006, pp. 106 s., cité in : TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 1.4.3), voire dès l'âge de 12 ans (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 106 CPP ; Bendani, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 7 ad art. 106 CPP et les références citées). 1.3.2 En l’espèce, le recours a été interjeté auprès de l’autorité compétente par A.E.________, âgée de dix ans, et B.E.________, âgée de neuf ans. Elles soutiennent que bien que mineures, leurs parents, représentants légaux, pourraient agir valablement en leur nom dans la procédure pénale. Or, elles n’ont précisément pas agi par l’intermédiaire de leurs représentants légaux, mais seules et en leur propre nom. La question de savoir si les recourantes sont capables de discernement à leur âge, et, partant, la question de la recevabilité du recours, peuvent toutefois demeurer indécises, dès lors qu’à supposer recevable, le recours devrait de tout manière être rejeté pour les motifs qui suivent.

2. Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

- 6 - 3. 3.1 Les recourantes reprochent au Ministère public d’avoir estimé qu’elles ne pouvaient pas déposer plainte valablement en raison de leur jeune âge et font valoir que la capacité de discernement ne se présumerait pas uniquement en fonction de l’âge, mais devrait être appréciée in concreto. Elles soutiennent que même si leur capacité de discernement devait être contestée, elles pouvaient valablement déposer plainte par l’intermédiaire de leurs représentants légaux. Elles reprochent ensuite au Ministère public d’avoir fait preuve de formalisme excessif en considérant que leur plainte était en tout état de cause irrecevable en raison de l’absence de toute signature, sans leur avoir imparti de délai pour régulariser leur acte. Elles exposent encore qu’il serait normal que leur père les ait « aidées » à rédiger leur plainte, de sorte qu’on ne pourrait lui faire de reproches à cet égard, et relèvent que leur père aurait agi en son propre nom dans la précédente affaire, de sorte qu’elles auraient également un droit personnel à déposer plainte pour les mêmes faits. Elles font enfin grief au Ministère public d’avoir commis un déni de justice en refusant d’entrer en matière. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 30 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur d’une infraction (al. 1). Si le lésé n’a pas l’exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal (al. 2). Le lésé mineur a le droit de porter plainte s’il est capable de discernement (al. 3). Est capable de discernement au sens du droit civil celui qui a la faculté d'agir raisonnablement (art. 16 CC). Cette disposition comporte deux éléments, l'un intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et l'autre volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 ; ATF 124 III 5 consid. 1a ; ATF 117 II 231 consid. 2a et les références citées ; TF 6B_1148/2021 précité consid. 1.4.2). La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais

- 7 - concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 134 II 235 précité consid. 4.3.2 ; ATF 118 Ia 236 consid. 2b in fine ; TF 6B_1148/2021 précité consid. 1.4.2). Le code civil suisse ne fixe pas un âge déterminé à partir duquel un mineur est censé être raisonnable. Il faut apprécier dans chaque cas si l'enfant avait un âge suffisant pour que l'on puisse admettre que sa faculté d'agir raisonnablement n'était pas altérée par rapport à l'acte considéré (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 et les références citées). La doctrine retient en règle générale que la capacité de discernement est considérée comme acquise dès l'âge de 14-16 ans (Scheidegger, Minderjährige als Zeugen und Auskunftspersonen im Strafverfahren, 2006, pp. 106 s., cité in : TF 6B_1148/2021 précité consid. 1.4.3), voire dès l’âge de 12 ans (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 106 CPP ; Bendani, in : CR CPP, op. cit., n. 7 ad art. 106 CPP). 3.2.2 Aux termes de l’art. 110 al. 1 CPP, les parties peuvent déposer des requêtes écrites ou orales, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal ; les requêtes écrites doivent être datées et signées. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de procédure pénale, dans les cas où la loi exige le respect de la forme écrite, l'acte en cause doit être transmis par écrit, daté et signé (ATF 149 IV 9 consid. 4.1 ; ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2, JdT 2019 IV 296 ; ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées, JdT 2017 IV 91). De jurisprudence constante, la signature doit être apposée de manière manuscrite par la partie sur le document écrit en cause (ATF 149 IV 9 précité consid. 4.1 et les références citées ; ATF 142 IV 299 précité consid. 1.1). Une signature manuscrite est donc une condition de validité d’un procédé écrit. Le vice est toutefois susceptible d’être réparé à la réquisition de l’autorité (Bendani, in : CR CPP, op. cit., nn. 7 et 8 ad art. 110 CPP). A défaut de signature, la direction de la procédure peut impartir un délai au recourant pour corriger le vice. Faute de réparation dans le délai imparti, il n’est pas entré en matière (art. 110 al. 4 CPP ; ATF 142 I 10 consid. 2.4 ; CREP 17 juin 2025/495 consid. 4.1.2 et les références

- 8 - citées). Le fait de ne pas entrer en matière sur un acte qui ne respecte pas la forme écrite lorsque la règle de procédure impose cette forme n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 IV 299 précité consid. 1.3 ; TF 4D_30/2020 du 1er octobre 2020 consid. 4 ; Hafner/Gachnang, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung [ci-après : BSK], t. II, 3e éd. 2023, nn. 9 et 11 ad art. 110 StPO et les références citées). 3.2.3 Les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Le principe de la bonne foi et son corollaire, l'interdiction de l'abus de droit, sont également concrétisés à l'art. 3 al. 2 let. a et b CPP et concernent, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales, mais, le cas échéant, les différentes parties (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.6, JdT 2021 IV 53 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 6B_1100/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.3). 3.3 Même si l’on peut douter – au vu de leur jeune âge – du fait qu’A.E.________ et B.E.________ aient été capables de discernement lorsqu’elles ont déposé plainte, étant rappelé qu’elles étaient alors âgées de neuf et dix ans et que la capacité de discernement est considérée comme acquise dès l’âge de 14-16 ans, voire dès l’âge de 12 ans, cette question peut demeurer indécise, pour les motifs qui suivent. En l’espèce, quelques jours après que le recours de Y.E.________ contre le refus du Ministère public d’entrer en matière sur sa plainte pour les faits survenus au cours de la prise en charge de ses filles dans le cadre du signalement effectué le 15 novembre 2024 a été déclaré irrecevable, une nouvelle plainte a été déposée par A.E.________ et B.E.________, alors âgées de neuf et dix ans. Cette plainte dactylographiée de 23 pages, qui n’est pas signée, est quasiment identique à la précédente, dont elle reprend en grande partie les termes. Comme l’a relevé à juste titre le Ministère public, il ne fait aucun doute que l’auteur de cette nouvelle plainte est en réalité le père des fillettes. Celui-ci ne

- 9 - s’est en effet pas borné à les « aider » dans la rédaction de leur propre plainte. A cet égard, il y a notamment lieu de relever, avec le Ministère public, la formulation du titre 1 « Prise de photos du corps dénudé de ma fille sans accord » (P. 4/1, p. 5) et la production de différentes pièces dont les fillettes n’étaient ni destinataires, ni auteures. Or, en déposant une nouvelle plainte contre les mêmes personnes pour les mêmes faits, sans invoquer de nouveaux moyens de preuves ou des faits nouveaux, alors qu’une ordonnance de non-entrée en matière statuant sur le fond a déjà été rendue, Y.E.________ tente de contourner le système légal et judiciaire en manipulant ses filles de manière plus qu’inquiétante pour revenir à la charge par leur intermédiaire. Ce comportement constitue un abus de droit manifeste qui ne mérite aucune protection (cf. art. 3 al. 2 let. b CPP). Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait faire grief au Ministère public d’avoir fait preuve de formalisme excessif en n’impartissant pas un délai aux plaignantes pour signer leur acte, étant au demeurant relevé que la direction de la procédure n’a pas l’obligation de procéder ainsi, le fait de ne pas entrer en matière sur un acte qui ne respecte pas la forme écrite n’étant pas constitutif de formalisme excessif. C'est donc à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte des recourantes.

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de l’âge des recourantes, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 25 juillet 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- A.E.________ et B.E.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :