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PE25.014501

Waadt · 2025-08-11 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 631 AM25.014501-AMLN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 août 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffier : M. Serex ***** Art. 382 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 août 2025 par P.________ contre l’avis du 24 juillet 2025 du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM25.014501-AMLN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Les 30 juin et 10 juillet 2025 respectivement, le Service financier du Département de la formation et des finances de la République et Canton de Neuchâtel et la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes du Canton de Vaud ont dénoncé P.________ auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) pour 351

- 2 - détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, respectivement insoumission à une décision de l’autorité. Ces services reprochaient à P.________ d’avoir distrait au préjudice des créanciers des séries n° 6 et 12 des biens qui faisaient l’objet d’une saisie. B. Le 24 juillet 2025, le Ministère public a adressé à P.________ un avis lui indiquant qu’une enquête avait été ouverte contre lui pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et lui impartissant un délai non prolongeable au 22 septembre 2025 pour verser le total des montants en cause, soit 1'650 fr. s’agissant de la série n° 6 et 8'055 fr. 40 s’agissant de la série n° 12. Le courrier précisait encore qu’à l’expiration de ce délai le Ministère public prendrait « une décision tenant compte de la suite que vous aurez donné à cet avis » et que, sauf avis contraire dans les 5 jours, il serait considéré que le montant réclamé était accepté et que le délai pour le payer pouvait être respecté. C. Par acte du 4 août 2025, P.________ a recouru contre le courrier du 24 juillet 2025 du Ministère public, indiquant que celui-ci ne constituait pas une décision formelle dans la mesure où il ne contenait pas de dispositif, de motivation juridique ou d’indication des voies de droit. Il a également contesté s’être rendu coupable de toute infraction. Il a conclu en substance à l’annulation de l’avis et à la renonciation à toute poursuite pénale à son encontre. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Conformément à l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions.

- 3 - 1.2 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 150 IV 409 consid. 2.5.1). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l’examen des griefs soulevés (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). L'intérêt actuel est déterminé en fonction du but poursuivi par le recours et des conséquences, ainsi que de la portée d'une éventuelle admission de celui-ci (ATF 131 I 153 consid. 1.2 ; TF 7B_1213/2024 du 8 avril 2025 consid. 6.2 et les références citées). Le recourant doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 7B_1213/2024 précité consid. 4.2.1). 1.3 En l’espèce, l’avis attaqué par le recourant peut être qualifiée de sommation de payer. En cas de non-paiement, cet avis porte l’indication que des suites seront données et que le recourant sera convoqué afin d’être entendu sur les faits dénoncés. On comprend ainsi que, dans le cas où ce dernier ne s’acquitterait pas des montants en cause dans le délai imparti, une ordonnance formelle d’ouverture d’instruction sera rendue. Celle-ci clarifiera les faits qui lui sont reprochés en offrant une brève description. Ce n’est qu’une fois l’instruction ouverte que le recourant bénéficiera du droit d’être entendu (TF 1B_360/2015 du 2 mars 2026 consid. 2.2 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret et al. (édit.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nos 24 ss ad art. 309 CPP). L’ordonnance d’instruction n’étant toutefois pas elle-même sujette à recours (art. 309 al. 3 in fine CPP), on ne voit pas comment un avis qui la précède, et dont les conséquences pourraient tout au plus être l’ouverture d’une enquête et l’audition du recourant par le Ministère public, pourrait être une décision ou un acte de

- 4 - procédure susceptible de recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, et le recourant ne l’explique pas. Au contraire, celui-ci invoque précisément que l’avis n’est pas une décision formelle. En outre, on ne voit pas quel serait l’intérêt juridiquement protégé du recourant à faire annuler cet avis au sens de l’art. 382 al. 1 CPP et de la jurisprudence y relative (cf. Calame, in : Jeanneret et al. (édit.), op. cit., nos 1 ss ad art. 382 CPP), et le recourant ne l’explique pas non plus.

2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de P.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de P.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- P.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :