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PE25.014438

Waadt · 2026-03-02 · Français VD
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV).

E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit.

E. 2.1 Il convient de déterminer si l’association B.________ dispose de la qualité de partie à la procédure en vertu des dispositions procédurales applicables en la matière.

E. 2.2 12J010

- 4 -

E. 2.2.1 Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). A teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 145 IV 491 consid. 2.3 ; ATF 143 IV 77 consid. 2.2 et les arrêts cités). Selon le Tribunal fédéral, lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; ATF 145 IV 491 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; TF 6B_831/2021 du 26 janvier 2023 consid. 1.1 ; TF 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 3 et les arrêts cités). Tel est le cas du simple dénonciateur au sens de l'art. 301 al. 1 CPP, qui n'a pas de droit de procédure hormis celui d'être informé, à sa demande, de la suite qui a été donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 2 et 3 CPP). 12J010

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E. 2.2.2 A côté des parties mentionnées à l'art. 104 al. 1 CPP, l'art. 104 al. 2 CPP précise que la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités – cantonales ou fédérales – chargées de sauvegarder des intérêts publics. La notion d'autorité au sens de cette disposition doit être comprise dans un sens restrictif. Le législateur fédéral a renoncé à accorder le droit de partie aux associations ayant pour but de protéger des intérêts généraux (par exemple la lutte contre le racisme ou la protection de l'environnement). C'est en effet au ministère public qu'il incombe de représenter et de faire valoir d'office les intérêts de la communauté. Les associations en question peuvent agir en tant que dénonciatrices. Exceptionnellement, certaines associations peuvent se voir reconnaître la qualité de lésé – même en l'absence d'atteinte directe à leurs intérêts – dans la mesure où elles ont qualité pour déposer plainte pénale (art. 115 al. 2 CPP). Cette qualité n'est toutefois là aussi reconnue que de manière exceptionnelle, pour autant qu'il existe une base légale spécifique autorisant expressément une association à agir au plan pénal. Tel est le cas de l'art. 23 al. 2 LCD qui octroie le droit de déposer plainte aux associations professionnelles ou de protection des consommateurs (ATF 147 IV 269 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_166/2022 et 1B_171/2022 du 27 février 2023 consid. 5.2).

E. 2.2.3 Aux termes de l’art. 261bis al. 4 deuxième partie CP, se rend coupable de négation d’un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité quiconque, publiquement, en raison de l’appartenant raciale, ethnique ou religieuse ou de l’orientation sexuelle d’une personne ou un groupe de personnes nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité. L’auteur doit agir publiquement. Il suffit, pour admettre l’élément constitutif de la publicité, que le comportement reproché ne reste pas limité au cercle privé étroit que le législateur a voulu exclure de la punissabilité. Ainsi, peut être considéré comme public tout propos ou comportement qui n’a pas lieu dans le cadre privé (ATF 130 IV 111 consid. 12J010

- 6 - 5.2.1 ; Dupuis et al. Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 18, 19 et 58 ad art. 261bis CP). L’auteur doit porter une atteinte directe contre des personnes déterminées (Petit commentaire CP, n. 59 ad art. 261bis CP). A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé qu’en cas de discrimination d'un groupe de personnes, respectivement de négation d'un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité, un individu rattaché à ce groupe ne revêt pas le statut de lésé dans le cadre de l'art. 261bis al. 4 CP. La Haute Cour considère que les membres du groupe en question sont seulement indirectement concernés. Bien que l'atteinte puisse être lourde, elle demeure indirecte (ATF 143 IV 77 consid. 4). Le Tribunal fédéral a ainsi rappelé que la mise en œuvre du droit de répression de l'Etat en la matière n'est pas le fait des particuliers mais, conformément à l'art. 16 al. 1 CPP, du Ministère public (idem, consid. 4.5). S'il devait être admis que tous les membres du groupe sont directement concernés, cela équivaudrait à autoriser une plainte populaire, ce qui ne saurait être admis. Il appartient au législateur de décider s'il pourrait être opportun d'autoriser les associations qui luttent contre la discrimination raciale à exercer des droits des parties dans la procédure pénale. De lege lata un tel droit n'existe pas (idem, consid. 4.6).

E. 2.2.4 Aux termes de l’art. 261bis al. 5 CP, se rend coupable de refus d’une prestation quiconque refuse à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, une prestation destinée à l’usage public. Les prestations destinées à l’usage public sont celles prévues à l’art. 5 let. f de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965 (RS 0.104). Dite disposition mentionne les moyens de transport, les hôtels, les restaurants, les cafés, les spectacles et les parcs. La disposition ajoute qu’une prestation destinée au public s’entend de toute prestation offerte publiquement et qui n’est pas destinée exclusivement et de façon notoire à une personne ou à un groupe spécifique. La liste citée dans la Convention est ainsi exemplative, de sorte que d’autres lieux, services ou prestations tombent 12J010

- 7 - également sous le coup de l’alinéa 5, notamment les piscines, patinoires, stades de sport, parcs d’attractions, boucheries, boulangeries et bibliothèques (Petit commentaire CP, n. 76 ad art. 261bis CP).

E. 2.3 En l'espèce, la Chambre de céans observe, au préalable, qu'A.________ indique être le président de l’association B.________, sans avoir toutefois produit une quelconque pièce attestant de sa légitimation à représenter celle-ci. Par conséquent, ses actes ne peuvent en principe pas engager l’association. Quoi qu’il en soit, il ressort de la jurisprudence rappelée ci- dessus (cf. consid. 2.2.3 supra) que l'association a agi en qualité de simple dénonciatrice. En effet, en l'absence de base légale autorisant dite association à exercer des droits des parties et en l'absence d'une atteinte directe des membres de l'association, elle ne dispose pas de la qualité de partie plaignante. Le fait que les autorités fiscales vaudoises reconnaissent l’association B.________ comme une association d'utilité publique n'y change rien. En l'absence de qualité de partie à la procédure, l’association B.________ ne dispose pas de la qualité pour recourir. Le recours est dès lors irrecevable. Par surabondance, la Chambre de céans relève que la réalisation de l’infraction de discrimination raciale sous la forme de la négation d’un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité au sens de l'art. 261bis al. 4 deuxième partie CP exige, comme rappelé ci-dessus (cf. consid. 2.2.3) une communication publique. Or, en l'espèce, les propos ont été tenus dans un cadre privé, soit celui d'un courriel envoyés par la société C.________ sa à A.________. L'infraction visant la négation d’un génocide au sens de l’art. 261bis al. 4 deuxième partie CP n'est dès lors pas réalisée, en l’absence de cet élément constitutif objectif. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner la réalisation des autres éléments constitutifs de l’infraction. 12J010

- 8 - Sous l'angle de l'art. 261bis al. 5 CP, également invoqué par A.________, qui se plaint du refus d'affichage de sa compagne, il suffit de relever que, contrairement au fait de prendre les transports publics, l'affichage requis ne rentre pas dans la notion de « prestation à usage public » (cf. consid. 2.2.4 supra). L'infraction visant le refus d’une prestation au sens de l’art. 261bis al. 5 CP n'est dès lors pas réalisée. L’absence de réalisation de cet élément constitutif dispense la Chambre de céans d’examiner la réalisation des autres éléments constitutifs.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Le montant de 770 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par B.________ à titre de sûretés lui est restituée. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- A.________,

- B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 119 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 mars 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 261bis al. 4 et 5 CP ; 104 al. 1, 115 al. 1 et 118 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 juillet 2025 par A.________ au nom de l’association B.________ contre l'ordonnance rendue le 10 juillet 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Le 30 juin 2025, A.________, déclarant agir en tant que président de l’association B.________ – association dont le but est notamment de sauvegarder et promouvoir l'histoire et la culture de la Bosnie-Herzégovine –, a dénoncé auprès du Ministère public de 12J010

- 2 - l'arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) la société C.________ sa pour « négation ou minimisation grossière du génocide de Srebrenica et refus d'une prestation destinée à l'usage public » (P. 4/1). A.________ reproche la société C.________ sa de lui avoir, au mois d'avril 2025, refusé l’utilisation de son réseau d’affichage dans le cadre d’une campagne intitulée « Srebrenica – Remember and Warn » organisée à l’occasion de la journée de commémoration du génocide de Srebrenica. Cette campagne visait à rendre hommage aux victimes du génocide et sensibiliser la société aux dangers de la haine, de l'oubli et de l'indifférence. La société C.________ sa avait, par courriel du 28 avril 2025, refusé l'affichage de cette campagne au motif qu'il s'agissait d'un « sujet politique controversé ». Selon A.________, ce refus constituerait une requalification juridique et une remise en cause explicite d'un fait historique incontesté et reconnu par les instances internationales et la Suisse elle-même. En refusant cette campagne d'affichage, la société C.________ sa se serait ainsi rendue coupable d’une forme de négation ou, à tout le moins, de minimisation grossière du génocide de Srebrenica au sens de l’art. 261bis al. 4 deuxième partie CP, et de refus d’une prestation destinée à l’usage public fondé sur une appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou une orientation sexuelle au sens de l’art. 261bis al. 5 CP. B. Par ordonnance du 10 juillet 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Ministère public a considéré que la société C.________ sa n’avait à aucun moment nié l’existence du génocide de Srebrenica et que le reproche de la « plaignante » paraissait tout à fait injustifié et dénué de tout élément concret, rappelant en outre que l’art. 18c al. 4 LTV (loi sur le transport de voyageurs ; RS 741.1) prévoyait que les litiges entre les utilisateurs commerciaux et les entreprises de transport relevaient de la juridiction civile et que la voie pénale était ici exclue. Le procureur a laissé les frais exceptionnellement à la charge de l’État, tout en relevant qu’il avait hésité, vu « le caractère particulièrement téméraire de la plainte déposée ». 12J010

- 3 - C. Par acte du 21 juillet 2025, A.________, déclarant agir en tant que président de l’association B.________, a recouru contre cette ordonnance. Le 8 août 2025, B.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Il n’a au surplus pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit. 2. 2.1 Il convient de déterminer si l’association B.________ dispose de la qualité de partie à la procédure en vertu des dispositions procédurales applicables en la matière. 2.2 12J010

- 4 - 2.2.1 Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). A teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 145 IV 491 consid. 2.3 ; ATF 143 IV 77 consid. 2.2 et les arrêts cités). Selon le Tribunal fédéral, lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; ATF 145 IV 491 consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1 ; TF 6B_831/2021 du 26 janvier 2023 consid. 1.1 ; TF 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 3 et les arrêts cités). Tel est le cas du simple dénonciateur au sens de l'art. 301 al. 1 CPP, qui n'a pas de droit de procédure hormis celui d'être informé, à sa demande, de la suite qui a été donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 2 et 3 CPP). 12J010

- 5 - 2.2.2 A côté des parties mentionnées à l'art. 104 al. 1 CPP, l'art. 104 al. 2 CPP précise que la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités – cantonales ou fédérales – chargées de sauvegarder des intérêts publics. La notion d'autorité au sens de cette disposition doit être comprise dans un sens restrictif. Le législateur fédéral a renoncé à accorder le droit de partie aux associations ayant pour but de protéger des intérêts généraux (par exemple la lutte contre le racisme ou la protection de l'environnement). C'est en effet au ministère public qu'il incombe de représenter et de faire valoir d'office les intérêts de la communauté. Les associations en question peuvent agir en tant que dénonciatrices. Exceptionnellement, certaines associations peuvent se voir reconnaître la qualité de lésé – même en l'absence d'atteinte directe à leurs intérêts – dans la mesure où elles ont qualité pour déposer plainte pénale (art. 115 al. 2 CPP). Cette qualité n'est toutefois là aussi reconnue que de manière exceptionnelle, pour autant qu'il existe une base légale spécifique autorisant expressément une association à agir au plan pénal. Tel est le cas de l'art. 23 al. 2 LCD qui octroie le droit de déposer plainte aux associations professionnelles ou de protection des consommateurs (ATF 147 IV 269 consid. 3.2 et les références citées ; TF 1B_166/2022 et 1B_171/2022 du 27 février 2023 consid. 5.2). 2.2.3 Aux termes de l’art. 261bis al. 4 deuxième partie CP, se rend coupable de négation d’un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité quiconque, publiquement, en raison de l’appartenant raciale, ethnique ou religieuse ou de l’orientation sexuelle d’une personne ou un groupe de personnes nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité. L’auteur doit agir publiquement. Il suffit, pour admettre l’élément constitutif de la publicité, que le comportement reproché ne reste pas limité au cercle privé étroit que le législateur a voulu exclure de la punissabilité. Ainsi, peut être considéré comme public tout propos ou comportement qui n’a pas lieu dans le cadre privé (ATF 130 IV 111 consid. 12J010

- 6 - 5.2.1 ; Dupuis et al. Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 18, 19 et 58 ad art. 261bis CP). L’auteur doit porter une atteinte directe contre des personnes déterminées (Petit commentaire CP, n. 59 ad art. 261bis CP). A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé qu’en cas de discrimination d'un groupe de personnes, respectivement de négation d'un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité, un individu rattaché à ce groupe ne revêt pas le statut de lésé dans le cadre de l'art. 261bis al. 4 CP. La Haute Cour considère que les membres du groupe en question sont seulement indirectement concernés. Bien que l'atteinte puisse être lourde, elle demeure indirecte (ATF 143 IV 77 consid. 4). Le Tribunal fédéral a ainsi rappelé que la mise en œuvre du droit de répression de l'Etat en la matière n'est pas le fait des particuliers mais, conformément à l'art. 16 al. 1 CPP, du Ministère public (idem, consid. 4.5). S'il devait être admis que tous les membres du groupe sont directement concernés, cela équivaudrait à autoriser une plainte populaire, ce qui ne saurait être admis. Il appartient au législateur de décider s'il pourrait être opportun d'autoriser les associations qui luttent contre la discrimination raciale à exercer des droits des parties dans la procédure pénale. De lege lata un tel droit n'existe pas (idem, consid. 4.6). 2.2.4 Aux termes de l’art. 261bis al. 5 CP, se rend coupable de refus d’une prestation quiconque refuse à une personne ou à un groupe de personnes, en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, une prestation destinée à l’usage public. Les prestations destinées à l’usage public sont celles prévues à l’art. 5 let. f de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965 (RS 0.104). Dite disposition mentionne les moyens de transport, les hôtels, les restaurants, les cafés, les spectacles et les parcs. La disposition ajoute qu’une prestation destinée au public s’entend de toute prestation offerte publiquement et qui n’est pas destinée exclusivement et de façon notoire à une personne ou à un groupe spécifique. La liste citée dans la Convention est ainsi exemplative, de sorte que d’autres lieux, services ou prestations tombent 12J010

- 7 - également sous le coup de l’alinéa 5, notamment les piscines, patinoires, stades de sport, parcs d’attractions, boucheries, boulangeries et bibliothèques (Petit commentaire CP, n. 76 ad art. 261bis CP). 2.3 En l'espèce, la Chambre de céans observe, au préalable, qu'A.________ indique être le président de l’association B.________, sans avoir toutefois produit une quelconque pièce attestant de sa légitimation à représenter celle-ci. Par conséquent, ses actes ne peuvent en principe pas engager l’association. Quoi qu’il en soit, il ressort de la jurisprudence rappelée ci- dessus (cf. consid. 2.2.3 supra) que l'association a agi en qualité de simple dénonciatrice. En effet, en l'absence de base légale autorisant dite association à exercer des droits des parties et en l'absence d'une atteinte directe des membres de l'association, elle ne dispose pas de la qualité de partie plaignante. Le fait que les autorités fiscales vaudoises reconnaissent l’association B.________ comme une association d'utilité publique n'y change rien. En l'absence de qualité de partie à la procédure, l’association B.________ ne dispose pas de la qualité pour recourir. Le recours est dès lors irrecevable. Par surabondance, la Chambre de céans relève que la réalisation de l’infraction de discrimination raciale sous la forme de la négation d’un génocide ou d’autres crimes contre l’humanité au sens de l'art. 261bis al. 4 deuxième partie CP exige, comme rappelé ci-dessus (cf. consid. 2.2.3) une communication publique. Or, en l'espèce, les propos ont été tenus dans un cadre privé, soit celui d'un courriel envoyés par la société C.________ sa à A.________. L'infraction visant la négation d’un génocide au sens de l’art. 261bis al. 4 deuxième partie CP n'est dès lors pas réalisée, en l’absence de cet élément constitutif objectif. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner la réalisation des autres éléments constitutifs de l’infraction. 12J010

- 8 - Sous l'angle de l'art. 261bis al. 5 CP, également invoqué par A.________, qui se plaint du refus d'affichage de sa compagne, il suffit de relever que, contrairement au fait de prendre les transports publics, l'affichage requis ne rentre pas dans la notion de « prestation à usage public » (cf. consid. 2.2.4 supra). L'infraction visant le refus d’une prestation au sens de l’art. 261bis al. 5 CP n'est dès lors pas réalisée. L’absence de réalisation de cet élément constitutif dispense la Chambre de céans d’examiner la réalisation des autres éléments constitutifs.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Le montant de 770 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par B.________ à titre de sûretés lui est restituée. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : 12J010

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- A.________,

- B.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010