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PE25.014208

Waadt · 2025-09-10 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 681 PE25.014208-JDZ//FMO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 septembre 2025 __________________ Composition : Mme BYRDE, juge unique Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 356 al. 4, 385, 395 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 septembre 2025 par L.________ contre le jugement par défaut rendu le 21 août 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.014208-JDZ//FMO, la Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 11 novembre 2024, le Préfet du district de la Riviera – Pays d’Enhaut (ci-après : le Préfet) a constaté que L.________ s’était rendue coupable d’infraction à la loi vaudoise sur le contrôle des habitants (LCH ; BLV 142.01) (I), l’a condamnée à une amende de 150 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de celle-ci, la peine 352

- 2 - privative de liberté de substitution serait de deux jours (III) et a mis les frais, par 60 fr., à sa charge. Dite ordonnance a été notifiée à l’adresse suivante : p.a [...], [...] 11, 1800 Vevey. L’ordonnance retient que L.________ n’a pas annoncé son arrivée au contrôle des habitants de la commune de Montreux dans le délai de 8 jours.

b) Le 21 novembre 2024, L.________ a fait opposition à cette ordonnance en exposant sa version des faits. L’adresse indiquée dans l’en- tête de son courrier était la suivante : « rue [...] 20 (adresse administratif (sic) rue [...] 11), 1800 Vevey ».

c) Le 10 décembre 2024, le Préfet a adressé un mandat de comparution, par pli recommandé, à L.________. Ce mandat citait la prévenue à comparaître personnellement à une audience fixée le 8 janvier 2025 à 10h00 et reprenait le contenu des articles 205 et 355 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Il a été adressé à la rue [...] 11 à 1800 Vevey. Le 24 décembre 2024, le mandat précité est revenu en retour à la Préfecture avec la mention postale « non réclamé ».

d) Par décision du 13 janvier 2025, le Préfet a constaté que L.________ avait été convoquée en date du 10 décembre 2024 par l’envoi d’un mandat de comparution, par avis recommandé, pour une audience fixée le 8 janvier 2025 à 10h00, avec la mention de l’art. 355 al. 2 CPP, et qu’à cette date, elle avait fait défaut sans excuse valable. Il a ainsi pris acte du retrait, en application de l’art. 355 al. 2 CPP, de l’opposition du 22 (recte : 21) novembre 2024 et a déclaré l’ordonnance pénale du 11 novembre 2024 définitive et exécutoire. Cette décision a été adressée à L.________ à la rue [...] 20, 1800 Vevey.

e) Par arrêt du 11 février 2025 (n° 97), le Juge unique de la Chambre des recours pénale – retenant que la fiction légale de retrait

- 3 - d’opposition découlant d’un défaut à l’audience, consacrée à l’art. 355 al. 2 CPP, ne pouvait pas être appliquée faute de pouvoir établir une connaissance effective par la prévenue de la convocation et de ses conséquences, le dossier ne permettant au demeurant pas de retenir un comportement constitutif d’un abus de droit de sa part –, a admis le recours déposé par L.________ contre la décision du 13 janvier 2025, annulé celle-ci et renvoyé le dossier de la cause au Préfet pour qu’il adresse un nouveau mandat de comparution à la prénommée, puis statue sur son opposition. Ensuite de cet arrêt, par mandat du 23 juin 2025, le Préfet a une nouvelle fois cité L.________ à comparaître personnellement le 23 juin 2025 à 14h00 à la Préfecture Riviera-Pays d’Enhaut. Le 23 juin 2025, L.________ a été entendue par le Préfet en qualité de prévenue.

g) Par courrier du 26 juin 2025, le Préfet a informé L.________ qu’après l’administration des preuves nécessaires au jugement de l’opposition, il avait décidé de maintenir son ordonnance pénale et qu’il transmettait dès lors le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Tribunal de police) en vue des débats, l’ordonnance pénale valant acte d’accusation. B. a) Par courrier recommandé du 8 juillet 2025, le Tribunal de police a adressé à L.________ une citation à comparaître personnellement à son audience du 20 août 2025, qui indiquait que l’opposition serait réputée retirée et l’ordonnance préfectorale déclarée exécutoire si elle ne se présentait pas à l’audience. L.________ a retiré le pli contenant ladite citation le 16 juillet 2025. Le 19 août 2025, L.________ a déposé des pièces au guichet du Tribunal d’arrondissement.

- 4 - L.________ ne s’est pas présentée à l’audience du 20 août 2025, sans faire valoir un empêchement susceptible de justifier sa non- comparution.

b) Par jugement rendu par défaut le 21 août 2025, le Tribunal de police a constaté que l’opposition était réputée retirée (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 11 novembre 2024 par la Préfecture du district de la Riviera-Pays d’Enhaut à l’encontre de L.________ était définitive et exécutoire (II) et a rendu ce jugement sans frais (III). L.________ a retiré le pli contenant ce jugement, envoyé en recommandé, le 29 août 2025.

c) Dans l’intervalle, par courrier du 26 août 2025, L.________ s’est excusée de son défaut auprès du Président du Tribunal de police, expliquant avoir été agressée le 4 octobre 2024 et présentant depuis lors des douleurs atroces au niveau de sa tête, des bruits et un sifflement, qui l’obligeraient à rester enfermée seule dans une pièce, sans aucune lumière et sans aucun contact humain et social pendant plusieurs jours. Elle a en outre produit un certificat médical établi le 22 octobre 2024 par le psychologue [...], attestant qu’elle n’était alors « pas apte à entreprendre une activité de travail ou professionnelle ».

d) Par avis du 27 août 2025, le Président du Tribunal de police a informé L.________ qu’il était pris acte de son courrier du 26 août 2025, mais que rien ne l’empêchait de s’excuser pour l’audience du 20 août 2025 avant celle-ci, d’autant moins qu’elle était venue apporter des pièces au tribunal la veille. Il n’y avait ainsi pas matière à revenir sur la décision du 21 août 2025 contre laquelle il lui appartenait, le cas échéant, de recourir dans le délai légal. C. Par acte daté du 2 septembre 2025 et posté le 5 septembre 2025, L.________, agissant seule, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre le jugement du 21 août 2025, en concluant implicitement à son annulation.

- 5 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition et déclare l’ordonnance pénale exécutoire (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) – par exemple pour cause de défaut de l’opposant à l’audience à laquelle il a été assigné – est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (cf. notamment CREP 22 mars 2025/206 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.2 L'art. 395 CPP prévoit que si l'autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction statue seule sur le recours lorsqu'il porte

- 6 - exclusivement sur des contraventions (let. a). Dès lors que tel est le cas en l'espèce, la cause relève de la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale qui statue en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 1.3 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d'abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui sont contestés (Bähler, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : Basler Kommentar], n. 2 ad art. 385 CPP). Il doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 7B_355/2023 du 30 juillet 2024 consid. 2.2.1 et les références citées ; Guidon, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 9c ad art. 396 CPP et les références citées ; Keller, in : Donatsch et al. [éd.], Zürcher Kommentar, Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 14 ad art. 396 CPP et les références citées ; Calame, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 385 CPP). Il

- 7 - découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP, que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_355/2023 précité consid. 2.2.1 ; CREP 20 décembre 2024/932 consid. 1.2). 1.4 1.4.1 Dans son recours, L.________ fait l’historique de la procédure et, au passage, mentionne l’audience du 20 août 2025 à laquelle elle admet ne pas avoir comparu, alors qu’elle savait y avoir été convoquée. Elle indique ne pas avoir donné suite à la convocation en raison d’une crise d’angoisse qui serait survenue le 19 août 2025, date à laquelle elle aurait écrit au Président du Tribunal de police pour demander une nouvelle audience. 1.4.2 En l’espèce, il faut constater que la plupart des « arguments » développés par la recourante ont trait au fond de la cause, soit aux motifs qui ont conduit le Préfet à la condamner, par ordonnance pénale, pour infraction à la loi vaudoise sur le contrôle des habitants – condamnation dont l’intéressée conteste le bien-fondé –, et non pas aux considérants qui ont amené le Tribunal de police au constat que l’opposition à l’ordonnance pénale était réputée retirée. Dans cette mesure, le recours, en tant qu’il vise bien le jugement du 27 août 2025, est irrecevable au regard de l’art. 385 al. 1 let. b CPP. Pour le reste, on peut se demander si, en se limitant à expliquer les motifs pour lesquels la recourante n’a pas comparu à l’audience du 20 août 2025, l’acte de recours satisfait aux réquisits de l’art. 385 al. 1 let. a CPP, qui prescrit que le recourant doit indiquer les « points de la décision » qui sont attaqués, par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui sont contestés. Ce point peut

- 8 - toutefois demeurer indécis, dès lors que même supposé recevable, le recours devrait être manifestement mal fondé, pour les motifs exposés ci- après. 2. 2.1 Selon l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. L'ordonnance pénale n'est compatible avec la garantie constitutionnelle de l'accès au juge (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), respectivement avec le droit à ce qu'une cause soit entendue par un tribunal jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]), que dans la mesure où il appartient en dernier lieu à la personne concernée de l'accepter ou de faire usage, par le biais de l'opposition, de son droit à un examen par un tribunal. Contrairement à ce que prévoit l'art. 205 CPP, le défaut au sens des art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP peut conduire à la perte totale de la protection légale, alors même que la personne concernée a expressément formé opposition, revendiquant ainsi précisément cette protection légale devant les autorités compétentes (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.4). La fiction légale du retrait suppose que le prévenu ait eu une connaissance effective de la convocation à l'audience et des conséquences du défaut, l'abus de droit étant réservé. En outre, selon une interprétation conforme à la Constitution, cette fiction légale ne peut s'appliquer que si l'on peut déduire de bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure pénale (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et consid. 3.3 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et consid. 2.5 ; TF 6B_363/2022 du 26 septembre 2022 consid. 2.1 et les références citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut considérer l’absence comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une

- 9 - erreur non imputable au défaillant (ATF 129 II 56 consid. 6.2 ; ATF 127 I 213 consid. 3a ; TF 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.1). 2.2 En l’espèce, la recourante n’essaie pas d’établir que les conditions de l’art. 356 al. 4 CPP n’étaient pas remplies. Au contraire, elle admet qu’elle n’a pas fourni d’excuses, alors qu’elle prétend avoir appris le 19 août 2025, soit avant l’audience du 20 août 2025, à 15h30, qu’elle serait indisponible ; en outre, elle a envoyé une lettre le 26 août 2025 présentant ses excuses pour sa non-comparution et alléguant seulement comme motif « l’état critique de ma santé » ; toutefois, ce prétendu empêchement n’a pas été étayé par un quelconque certificat médical. Certes, avec son acte de recours, elle produit un tel certificat. Toutefois, d’une part, celui-ci date du 22 octobre 2024 et n’est donc pas récent et, d’autre part, il n’atteste que d’une incapacité de travailler et non de déférer à une convocation au Tribunal de police. Ledit certificat médical ne rend ainsi pas vraisemblable l’existence d’une impossibilité objective ou subjective de comparaître. En outre, comme relevé par le Président du Tribunal de police dans son courrier du 27 août 2025, il ressort du procès- verbal des opérations que la recourante s’est présentée au guichet du Tribunal, le jour avant l’audience, pour déposer des pièces (cf. P. 6). Il s’ensuit que c’est à bon droit que le Tribunal de police a constaté que les conditions posées par l’art. 356 al. 4 CPP étaient remplies et qu’il a considéré que l’opposition à l’ordonnance pénale était réputée retirée. Ainsi, même s’il fallait entrer en matière sur le recours, celui-ci ne pourrait être que rejeté.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écriture (art. 390 al. 2 CPP), et le jugement du 21 août 2025 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.

- 10 - Par ces motifs, la Juge unique prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement du 21 août 2025 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme L.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,

- M. le Préfet de la Préfecture du district de la Riviera – Pays d’Enhaut, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 11 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :