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PE25.014149

Waadt · 2025-07-22 · Français VD
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 26 mai 2025/373 consid. 1.1 ; Lembo/Nerushay, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP), n. 4 ad art. 267 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par une prévenue qui a un intérêt juridique à l’annulation de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites sont également recevables (art. 389 al. 3 CPP).

E. 2 En substance, la recourante, qui fait valoir sa bonne foi, conteste toute activité délictueuse. Elle expose avoir rencontré, le 23 juin 2025 au bord du lac, un homme, avec lequel elle a entretenu une relation sexuelle consentie. Celui-ci aurait insisté pour lui verser de l’argent « en guise de cadeau », lui demandant de le retirer immédiatement dès qu’il serait disponible sur son compte bancaire. La recourante soutient n’avoir jamais imaginé que l’argent en question pourrait être d’origine criminel. Elle n’aurait plus aucun contact avec l’individu précité, qu’elle n’aurait vu qu’à une reprise.

- 4 -

E. 3.1 Selon l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Aux termes de l’art. 263 al. 1 CPP, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable : (let. a) qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves, (let. b) qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités, (let. c) qu’ils devront être restitués au lésé, (let. d) qu’ils devront être confisqués ou (let. e) qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’Etat selon l’art. 71 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).

E. 3.2 Le séquestre dit probatoire au sens de l’art 263 al. 1 let. a CPP garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts au cours de l'enquête susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Julen Berthod, in : CR CPP, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP).

E. 3.3.1 Un séquestre conservatoire est une mesure fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités), portant sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 2 ; TF 7B_622/2024 du 10 décembre 2024, consid. 4.3.1 ; TF 7B_200/2023 du 25 juin 2024 consid. 3.3). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition

- 5 - de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.2 et les arrêts cités). Un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; TF 7B_622/2024 précité ; TF 7B_191/2023 précité).

E. 3.3.2 Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Le but poursuivi par l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel « le crime ne doit pas payer » (ATF 150 IV 338 consid. 2.1.1 ; ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1). La confiscation suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1; TF 7B_622/2024 précité consid. 4.3.2). Les valeurs patrimoniales confiscables se rapportent à tous les avantages économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d'une infraction, qui peuvent être déterminés de façon comptable en prenant la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution de l'actif ou d'une non-augmentation du passif (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.2).

E. 3.3.3 En vertu de l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent ; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions

- 6 - prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées. A teneur de cette disposition, la confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela notamment dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate. Selon la jurisprudence, les règles sur la confiscation doivent être appliquées de manière restrictive lorsque des tiers non enrichis sont concernés (TF 7B_191/2023 précité consid. 2.3.3 et les références citées). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_622/2024 précité consid. 4.3.3). Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées).

E. 4.1 La recourante fait valoir que l’ordonnance entreprise serait entachée de deux incohérences, qu’elle paraît considérer comme particulièrement significatives. A cet égard, il est exact qu’à une occasion, le procureur a mentionné un transfert d’argent intervenu le 25 « janvier » 2025, alors qu’il faisait manifestement référence aux opérations bancaires

- 7 - du 25 juin 2025. Il s’agit là d’une simple inadvertance, sans incidence sur la validité de l’ordonnance, la chronologie des faits y étant par ailleurs clairement exposée. Il est également vrai que le procureur retient, de manière inexacte, que la recourante aurait retiré la somme de 11'300 fr., alors que le montant effectivement retiré atteint 13'330 fr. (5'330 fr. + 8'000 fr.), comme il sera précisé ci-dessous.

E. 4.2 Nonobstant la bonne foi alléguée par la recourante, les soupçons pesant sur elle apparaissent suffisants pour justifier l’ouverture d’une instruction pénale pour blanchiment d’argent, en lien avec l’escroquerie dont P.________ pourrait avoir été victime. Les explications fournies par la recourante, selon lesquelles la somme de 13'300 fr. lui aurait été versée par un homme rencontré le 23 juin 2025 au bord du lac, avec lequel elle aurait entretenu des rapports sexuels consentis, qui aurait ensuite insisté pour lui faire un virement bancaire « en guise de cadeau » et lui aurait demandé de surveiller attentivement son compte afin de retirer l’argent dès son apparition, apparaissent peu réalistes. Elles le sont d’autant moins que la recourante ne prend pas la peine d’indiquer l’identité de cet homme, ni n’explique ce qu’il est advenu des 13'300 fr. retirés en espèces. En tout état de cause, l’opération qu’elle décrit revêt un caractère suffisamment inhabituel pour susciter, chez toute personne moyennement raisonnable et prudente, le soupçon qu’elle s’inscrit dans un contexte frauduleux, voire délictueux. L’enquête n’en étant qu’à ses débuts, les soupçons qui pèsent sur la recourante sont suffisants pour justifier la mesure de contrainte contestée.

E. 4.3 La recourante soutient, au moins implicitement, que les avoirs séquestrés correspondraient en réalité à des fonds personnels, dans la mesure où elle a déjà retiré l’intégralité de la somme litigieuse créditée sur son compte bancaires (cf. P. 8/1). Ces fonds seraient en outre destinés à ses dépenses courantes. En l’occurrence, cet argument est fondé en ce sens que le solde disponible sur le compte bancaire de la recourante ne saurait faire l’objet d’une restitution à la lésée, ni, d’ailleurs, d’une confiscation, dès lors qu’il ne constitue manifestement pas le produit direct de l’infraction reprochée. A cet égard, le Ministère public ne soutient

- 8 - pas que les avoirs bancaires de la recourante pourraient provenir d’autres infractions. On ne distingue pas davantage en quoi ces fonds pourraient constituer un élément de preuve. Cela étant, le séquestre demeure justifié pour garantir le recouvrement de la créance compensatrice que le juge pénal pourrait prononcer en cas de condamnation de la recourante, à concurrence de 13'300 francs. Cette dernière ne prétend pas non plus que le séquestre violerait le principe de proportionnalité, en ce sens qu’il la priverait des moyens lui permettant d’assurer ses conditions minimales d’existence (art. 12 Cst. ; ATF 141 IV 360 consid. 3.2).

E. 5 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté par substitution de motifs, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 juillet 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de A.________ IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme A.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 540 PE25.014149-CME CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 juillet 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maytain, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 71, 305bis CP ; 263 al. 1 let. e CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 juillet 2025 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 3 juillet 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE25.014149-CME, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 3 juillet 2025, à la suite d’une dénonciation du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.________ pour avoir, le 25 juin 2025, agi comme money mule, mettant son compte bancaire [...] à 351

- 2 - disposition pour y recevoir un montant de 13'300 fr., produit d’une escroquerie commise au préjudice de P.________ (cf. P. 5), puis pour avoir, le lendemain, retiré la somme de « 11'330 fr. [sic] » en deux fois (5'330 fr. et 8'000 fr.) afin de la remettre à un inconnu (cf. PV des opérations, mention du 03.07.2025). B. Par ordonnance du 3 juillet 2025, le Ministère public a ordonné à [...] SA la saisie conservatoire des valeurs patrimoniales déposées sur le compte [...], ouvert au nom de A.________ (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a retenu qu’il existait des indices d’infractions contre le patrimoine et de blanchiment d’argent, dans la mesure où un montant de 13'300 fr. avait été versé le 25 juin 2025 par le biais du compte bancaire détenu par P.________, qui semblait avoir été victime d’une escroquerie, sur le compte [...], ouvert au nom de la prévenue, laquelle était, à tout le moins, suspectée d’avoir agi comme money mule. Un montant de 11'300 fr. avait été retiré le lendemain en espèces. Le procureur a considéré qu’il y avait lieu d’éviter que le solde de ce compte, soit 3'035 fr. 50, soit transféré ou retiré et que l’auteur de l’infraction s’enrichisse de manière illégitime. Le séquestre devait être ordonné, dès lors que le solde en question pourrait être utilisé comme moyen de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), être restitué au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP), voire faire l’objet d’une confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP). C. Par acte du 10 juillet 2025 (selon timbre postal), A.________ a recouru contre ordonnance, demandant l’ « annulation du séquestre ou, à tout le moins, la prise en compte complète de sa bonne foi et de son absence totale d’intention délictueuse ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 3 - En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 26 mai 2025/373 consid. 1.1 ; Lembo/Nerushay, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP), n. 4 ad art. 267 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par une prévenue qui a un intérêt juridique à l’annulation de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites sont également recevables (art. 389 al. 3 CPP).

2. En substance, la recourante, qui fait valoir sa bonne foi, conteste toute activité délictueuse. Elle expose avoir rencontré, le 23 juin 2025 au bord du lac, un homme, avec lequel elle a entretenu une relation sexuelle consentie. Celui-ci aurait insisté pour lui verser de l’argent « en guise de cadeau », lui demandant de le retirer immédiatement dès qu’il serait disponible sur son compte bancaire. La recourante soutient n’avoir jamais imaginé que l’argent en question pourrait être d’origine criminel. Elle n’aurait plus aucun contact avec l’individu précité, qu’elle n’aurait vu qu’à une reprise.

- 4 - 3. 3.1 Selon l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Aux termes de l’art. 263 al. 1 CPP, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable : (let. a) qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves, (let. b) qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités, (let. c) qu’ils devront être restitués au lésé, (let. d) qu’ils devront être confisqués ou (let. e) qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’Etat selon l’art. 71 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). 3.2 Le séquestre dit probatoire au sens de l’art 263 al. 1 let. a CPP garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts au cours de l'enquête susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (Julen Berthod, in : CR CPP, op. cit., n. 5 ad art. 263 CPP). 3.3 3.3.1 Un séquestre conservatoire est une mesure fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3 et les arrêts cités), portant sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 2 ; TF 7B_622/2024 du 10 décembre 2024, consid. 4.3.1 ; TF 7B_200/2023 du 25 juin 2024 consid. 3.3). L'intégralité des fonds doit demeurer à disposition

- 5 - de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (TF 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.2 et les arrêts cités). Un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront pas l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; TF 7B_622/2024 précité ; TF 7B_191/2023 précité). 3.3.2 Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Le but poursuivi par l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel « le crime ne doit pas payer » (ATF 150 IV 338 consid. 2.1.1 ; ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1). La confiscation suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1; TF 7B_622/2024 précité consid. 4.3.2). Les valeurs patrimoniales confiscables se rapportent à tous les avantages économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d'une infraction, qui peuvent être déterminés de façon comptable en prenant la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution de l'actif ou d'une non-augmentation du passif (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.2). 3.3.3 En vertu de l'art. 71 al. 1 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent ; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions

- 6 - prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées. A teneur de cette disposition, la confiscation n’est pas prononcée lorsqu’un tiers a acquis les valeurs dans l’ignorance des faits qui l’auraient justifiée, et cela notamment dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate. Selon la jurisprudence, les règles sur la confiscation doivent être appliquées de manière restrictive lorsque des tiers non enrichis sont concernés (TF 7B_191/2023 précité consid. 2.3.3 et les références citées). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés ; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_622/2024 précité consid. 4.3.3). Ce n'est en outre que dans le cadre du jugement au fond que seront examinés l'éventuel prononcé définitif de la créance compensatrice et sa possible allocation au lésé (cf. art. 73 al. 1 let. c CP). Il en résulte que, tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure conservatoire doit être maintenue, car elle se rapporte à des prétentions encore incertaines (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 et les références citées). 4. 4.1 La recourante fait valoir que l’ordonnance entreprise serait entachée de deux incohérences, qu’elle paraît considérer comme particulièrement significatives. A cet égard, il est exact qu’à une occasion, le procureur a mentionné un transfert d’argent intervenu le 25 « janvier » 2025, alors qu’il faisait manifestement référence aux opérations bancaires

- 7 - du 25 juin 2025. Il s’agit là d’une simple inadvertance, sans incidence sur la validité de l’ordonnance, la chronologie des faits y étant par ailleurs clairement exposée. Il est également vrai que le procureur retient, de manière inexacte, que la recourante aurait retiré la somme de 11'300 fr., alors que le montant effectivement retiré atteint 13'330 fr. (5'330 fr. + 8'000 fr.), comme il sera précisé ci-dessous. 4.2 Nonobstant la bonne foi alléguée par la recourante, les soupçons pesant sur elle apparaissent suffisants pour justifier l’ouverture d’une instruction pénale pour blanchiment d’argent, en lien avec l’escroquerie dont P.________ pourrait avoir été victime. Les explications fournies par la recourante, selon lesquelles la somme de 13'300 fr. lui aurait été versée par un homme rencontré le 23 juin 2025 au bord du lac, avec lequel elle aurait entretenu des rapports sexuels consentis, qui aurait ensuite insisté pour lui faire un virement bancaire « en guise de cadeau » et lui aurait demandé de surveiller attentivement son compte afin de retirer l’argent dès son apparition, apparaissent peu réalistes. Elles le sont d’autant moins que la recourante ne prend pas la peine d’indiquer l’identité de cet homme, ni n’explique ce qu’il est advenu des 13'300 fr. retirés en espèces. En tout état de cause, l’opération qu’elle décrit revêt un caractère suffisamment inhabituel pour susciter, chez toute personne moyennement raisonnable et prudente, le soupçon qu’elle s’inscrit dans un contexte frauduleux, voire délictueux. L’enquête n’en étant qu’à ses débuts, les soupçons qui pèsent sur la recourante sont suffisants pour justifier la mesure de contrainte contestée. 4.3 La recourante soutient, au moins implicitement, que les avoirs séquestrés correspondraient en réalité à des fonds personnels, dans la mesure où elle a déjà retiré l’intégralité de la somme litigieuse créditée sur son compte bancaires (cf. P. 8/1). Ces fonds seraient en outre destinés à ses dépenses courantes. En l’occurrence, cet argument est fondé en ce sens que le solde disponible sur le compte bancaire de la recourante ne saurait faire l’objet d’une restitution à la lésée, ni, d’ailleurs, d’une confiscation, dès lors qu’il ne constitue manifestement pas le produit direct de l’infraction reprochée. A cet égard, le Ministère public ne soutient

- 8 - pas que les avoirs bancaires de la recourante pourraient provenir d’autres infractions. On ne distingue pas davantage en quoi ces fonds pourraient constituer un élément de preuve. Cela étant, le séquestre demeure justifié pour garantir le recouvrement de la créance compensatrice que le juge pénal pourrait prononcer en cas de condamnation de la recourante, à concurrence de 13'300 francs. Cette dernière ne prétend pas non plus que le séquestre violerait le principe de proportionnalité, en ce sens qu’il la priverait des moyens lui permettant d’assurer ses conditions minimales d’existence (art. 12 Cst. ; ATF 141 IV 360 consid. 3.2).

5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté par substitution de motifs, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 3 juillet 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de A.________ IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme A.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :