Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_1109/2025 précité ; TF 7B_587/2023 précité ; TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 8 janvier 2026/33 consid. 1.3.2).
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al.
E. 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 7B_1109/2025 du 15 décembre 2025 consid. 1.2.3 ; TF 7B_587/2023 du 12J010
- 5 - 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al.
E. 1.3 En l’espèce, interjeté auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci- dessous (consid. 3.3 infra). Les pièces nouvelles produites par le recourant sont recevables (art. 398 al. 3 CPP).
E. 2 CPP, les parties peuvent attaquer l'ordonnance de non-entrée en matière dans les dix jours devant l'autorité de recours (cf. art. 393 ss CPP). Selon l'art. 91 CPP, un délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique 12J010
- 6 - suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (al. 2).
E. 2.1 Le recourant sollicite une restitution du délai de recours à forme de l’art. 94 CPP. Il expose que le pli contenant l’ordonnance a été retiré par son conseil le 5 janvier 2026, mais que puisqu’il se trouvait en vacances du 15 décembre 2025 au 18 janvier 2026, il n’en avait pris connaissance que le 19 janvier 2026. Il précise que son conseil lui avait adressé l’ordonnance par courriel le 14 janvier 2026 mais qu’il n’en a effectivement pris connaissance qu’à son retour, le 19 janvier 2026. Il invoque que, comme il était à l’étranger, l’empêchement ne lui est pas imputable.
E. 2.2.1 Selon l'art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l'art. 310 al.
E. 2.2.2 Selon l'art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). Ces alinéas s'appliquent par analogie à l'inobservation d'un terme. Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à la procédure par défaut sont réservées (al. 5). Si les conditions de forme ne sont pas réalisées, l'autorité compétente n'entre pas en matière sur la demande de restitution (ATF 143 I 284 consid. 1.2; TF 6B_625/2025 du 8 décembre 2025 consid. 2.1.1 ; TF 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.2). Selon la jurisprudence constante, une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil - peut-être erroné - d'un tiers (ATF 149 IV 196 consid. 1.1; TF 6B_283/2025 du 3 juillet 2025 consid. 1.1.2). Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. La maladie ou l'accident peuvent à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2a ; TF 7B_591/2025 12J010
- 7 - du 8 octobre 2025 consid. 2.2.3 ; TF 7B_36/2022 du 13 septembre 2023 consid. 3.3 ; TF 2C_287/2022 du 4 mai 2022 consid. 5.1; TF 2C_349/2019 du 27 juin 2019 consid. 7.2; TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). En revanche, un voyage à l’étranger ne constitue pas un empêchement non fautif, car il n’empêche pas la partie de prendre, en amont, des dispositions idoines pour demeurer atteignable ou, à défaut, de s’organiser avec son conseil afin d’être en mesure de réagir en temps utile TF 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.5). Une restitution de délai ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute (TF 7B_591/2025 précité consid. 2.2.3; TF 6B_283/2025 précité consid. 1.1.2; TF 6B_53/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1).
E. 2.3 En l’espèce, le recourant déclare que son avocat aurait reçu le pli contenant la décision le 5 janvier 2026, et qu’en déposant son mémoire de recours le 21 janvier 2026, il n’aurait pas respecté le délai de recours. En réalité, il ressort du procès-verbal des opérations que l’ordonnance a été envoyée par le Ministère public central à l’avocat du recourant le 5 janvier 2026 ; celui-ci ne peut donc pas l’avoir réceptionnée le même jour. Toutefois, contrairement à l’indication figurant au pied de la décision, selon laquelle l’ordonnance était notifiée, celle-ci a été envoyée en courrier A à l’avocat et non selon les formes prévues par l’art. 85 al. 2 CPP. Il s’ensuit que celui-ci n’a pu la recevoir que le 6 janvier 2026 au plus tôt, mais à une date inconnue, faute d’un accusé de réception. Dans ces circonstances, faute de renseignements supplémentaires, et le fardeau de la preuve de la réception incombant à l’autorité (ATF 142 IV 125 consid. 4), il n’est pas possible de savoir quand l’avocat du recourant a reçu le pli, entre le 6 et le 14 janvier 2026, date à laquelle il a transmis par courriel l’ordonnance au recourant. Au vu de ce qui précède, il n’apparaît pas que le recours déposé le 21 janvier 2026 soit tardif. 12J010
- 8 - La requête de restitution de délai est donc sans objet.
E. 3.1 Le recourant invoque que, lors du dépôt de sa plainte, sur indication de son conseil, il n’avait pas joint l’intégralité de ses moyens de preuve, puisque ceux-ci devaient être produits lors de son audition. Or, il fait valoir que le Ministère a rendu sa décision sans procéder à son audition, sans requérir la production des pièces annoncées et sans administrer les preuves utiles. Il en déduit que le Ministère public a violé son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et son devoir d’instruire complètement (art. 6 CPP). Il expose que le « projet de recours contient une argumentation détaillée de 20 pages accompagnée de 79 pages de pièces, répondant point par point aux accusations de Madame El C.________ ». Au surplus, il invoque que l’ordonnance ne prend pas en considération les pièces qu’il avait produites dans la procédure ouverte contre lui (exposant le contexte du litige, notamment le jugement de divorce), ni le fait que la plainte de son épouse est intervenue après que le Service de la population a officiellement reconnu la désunion des parties, et que ce contexte serait « déterminant pour la crédibilité de la plainte et la motivation de l’intimée ». Enfin, il fait valoir que la motivation de l’ordonnance – qui reposerait « essentiellement sur le fait que la plainte (ndr : de C.________) aurait été classée pour un autre motif que le mensonge » - ne permettrait pas d’exclure l’existence de fausses déclarations de la part de son épouse ; il soutient que « L’autorité aurait dû examiner concrètement les contradictions, la chronologie, la cohérence des versions et les pièces produites » ; faute d’avoir procédé à cette analyse, le procureur aurait selon lui violé le principe de l’établissement complet des faits et procédé à une appréciation arbitraire.
E. 3.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont 12J010
- 9 - manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 3.1.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; TF 7B_107/2023 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).
E. 3.2.2 Avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d’investigations policières diligentées à titre de complément d’enquête requis par le ministère public en vertu de l’art. 309 al. 2 CPP. En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n’a pas à informer les parties ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, l’art. 318 CPP n’étant pas applicable dans ce cas. Le droit d’être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette 12J010
- 10 - procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs, formels et matériels, auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 7B_1425/2024 du 21 juillet 2025 consid. 3.2.2 ; TF 7B_527/2024 du 15 juillet 2025 consid. 2.2 ; TF 7B_372/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2). En outre, s’il est vrai que le droit d'être entendu comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées), il n'empêche pas le magistrat de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_957/2024 du 12 décembre 2025 consid. 2.1.1).
E. 3.2.3 Selon la maxime de l'instruction posée à l’art. 6 CPP, les autorités pénales doivent rechercher d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à administrer des preuves, même requises, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.4 et les références citées).
E. 3.2.4 L’art. 303 ch. 1 al. 1 CP sanctionne d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire quiconque aura dénoncé à l’autorité, 12J010
- 11 - comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.
E. 3.3 En l’espèce, au vu des principes exposés plus haut, le Ministère public n’a pas l’obligation d’interpeller ou d’auditionner le plaignant avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, et le droit d’être entendu de celui-ci est sauvegardé par la possibilité qu’il a de contester cette ordonnance. Dans ces conditions, le droit du recourant d’être entendu n’a pas été violé. Dans la mesure où B.________ a déposé un mémoire de recours, c’est ainsi par cette écriture que, dans les faits, celui-ci a exercé son droit à être entendu. Cela étant, c’est en vain que B.________ renvoie à un prétendu « projet de recours contenant une argumentation détaillée de 20 pages » et des pièces qui y sont jointes. Il ne s’agit pas d’un recours mais d’un document qui est daté du 10 avril 2025 qui, comme son intitulé l’indique (« Argumentation soutenant la plainte pour dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 CP »), était destiné à soutenir sa plainte ; du reste, la plainte qu’il a déposée le 10 avril 2025 (cf. P. 5/1) s’y réfère, en mentionnant des annexes qui n’ont pas été produites à ce moment-là, comme le recourant le mentionne dans son mémoire de recours en précisant que c’est sur conseil de son avocat qu’il s’en est abstenu. Ce mode de faire – un recours par renvoi à une écriture ancienne – ne répond pas aux exigences déduites par la jurisprudence de l’art. 385 al. 1 CPP (cf. consid. 1.2 supra). Cette argumentation, qui ne s’en prend pas à l’ordonnance attaquée, ne peut donc qu’être écartée. Quant à l’argument selon lequel l’ordonnance ne mentionne pas des pièces qu’il aurait produites dans d’autres dossiers, elle ne peut qu’être rejetée. Le Ministère public ne devait pas d’office verser des pièces d’un dossier à l’autre, d’une part, et il était loisible au recourant de compléter le présent dossier en seconde instance, d’autre part. De toute manière, le recourant ne précise pas de quels documents il pourrait s’agir, ni leur pertinence dans le cadre du sort de son recours, évoquant de manière toute 12J010
- 12 - générale la « désunion des parties » reconnue par le Service de la population et le « contexte ». Enfin, dans le seul argument qui paraît s’en prendre à la motivation de l’ordonnance attaquée, le recourant critique le procureur en prétendant que celui-ci n’a pas analysé « les contradictions, la chronologie, la cohérence des versions et les pièces produites ». Ce faisant, le recourant n’essaie pas de démontrer que la motivation de l’ordonnance – qui repose sur le fait que le classement de la plainte de C.________ n’a pas eu lieu car celle-ci avait été convaincue de mensonge, mais parce que les versions des parties étaient divergentes et qu’aucune preuve ne pouvait les départager ; quant à l’ordonnance de non-entrée en matière au sujet des violences sexuelles dont celle-ci s’était plainte, le procureur relève qu’elle était fondée sur l’incompétence ratione loci des autorités suisses, puisque les actes en cause auraient eu lieu au Maroc ; il en déduit également que cette ordonnance n’était pas fondée sur le fait qu’elle aurait menti, puisque ses griefs n’ont pas été examinés. Or, le recourant prétend que le Ministère public devait se livrer à une analyse plus approfondie, mais il n’expose pas en quoi aurait dû consister cette analyse, ni a fortiori en quoi l’autorité aurait pu, ou dû, concevoir des doutes au terme de cette analyse sur le fait que C.________ aurait su qu’il était innocent lorsqu’elle a déposé sa plainte le 6 octobre 2024. Aucune explication, même sommaire, n’est apportée à cet égard. L’argument ne peut ainsi qu’être écarté.
E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance du 19 décembre 2025 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront compensés avec l’avance de frais d’un montant de 770 fr., de sorte que le solde dû à l’Etat sera de 550 francs. 12J010
- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de restitution de délai est sans objet. II. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. III. L’ordonnance du 19 décembre 2025 est confirmée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de B.________. V. Les frais mis à la charge de B.________ sont compensés avec le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés, le solde, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), étant dû. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. 12J010
- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
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TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 224 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 mars 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mmes Byrde et Courbat, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 303 CP ; 6, 94, 310 et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 janvier 2026 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 19 décembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) C.________ et B.________ se sont mariés le 3 août 2022 au Maroc. Ils ont débuté leur ménage commun en Suisse en novembre 2022 et se sont séparés le 12 février 2024. 12J010
- 2 - Le 6 octobre 2024, C.________ a déposé plainte, reprochant à son époux, B.________, de s’en être pris physiquement et verbalement à elle, lui faisant en substance les griefs suivants :
1) Au Maroc, en août 2022, au cours de leurs premières relations sexuelles, avoir continué à la pénétrer alors qu’elle s’était mise à crier, lui avait dit qu’elle avait mal et lui avait demandé d’arrêter, tout en lui disant qu’elle devait cesser ses cris sinon il n’aurait plus d’érection ;
2) au Maroc et à Aigle, entre novembre 2022 et juin 2023, avoir interdit à son épouse de sortir, ainsi que de porter les vêtements et le maquillage de son choix ;
3) à Aigle, en juin 2023, avoir insulté son épouse à plusieurs reprises (« fils de pute », « nique ta mère » et insultes en arabe) ;
4) à Aigle, en avril 2024, avoir suivi son épouse dans la rue alors qu’il avait été convenu, lors d’audience tenue le 5 mars 2024 devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans le cadre de la procédure JS24.*** portant sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par C.________, que les parties s’engageaient « réciproquement à ne pas s’importuner et à ne pas contacter leur famille respective et à ne pas s’approcher l’une de l’autre sans son accord » (P. 4/2, ch. III du dispositif) ;
5) à Aigle, le 2 avril 2024, avoir saisi violemment son épouse par le poignet, l’avoir tirée par les habits, l’avoir entraînée dans un lieu à l’écart des passants et l’avoir menacée de mort, puis l’avoir suivie jusque chez elle et être entré de force dans son logement ;
6) à Aigle, en juillet 2024, être venu sur la terrasse de son épouse afin de la surveiller et avoir menacé de divulguer des photographies d’elle topless si elle le quittait. Ce dossier a été référencé sous numéro PE24.***-KBE.
b) Le 10 avril 2024, B.________ a déposé plainte contre C.________, lui reprochant de l’avoir, au poste de police d’Aigle, le 6 octobre 2024, ainsi qu’au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci- après : le Ministère public), à Vevey, le 25 novembre 2024, alors qu’elle le 12J010
- 3 - savait innocent, faussement accusé d’avoir commis des infractions pénales à son encontre afin de faire indûment ouvrir une poursuite pénale contre lui.
c) Le 14 novembre 2025, dans le cadre de la procédure pénale PE24.***-KBE, une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue s’agissant de la plainte de C.________ pour viol (cf. cas 1) et une ordonnance de classement a été rendue s’agissant des autres griefs (cf. cas 2 à 6). Ces décisions sont entrées en force le 10 décembre 2025. B. Par ordonnance du 19 décembre 2025, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée le 10 avril 2024 par B.________ contre C.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). S’agissant des accusations de viol dirigées contre B.________, le Procureur a constaté que les faits dénoncés auraient été commis à l’étranger, de sorte que les autorités pénales suisses étaient incompétentes (art. 3 al. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0] a contrario), de sorte que le refus d’entrer en matière ne reposait pas sur une appréciation de la crédibilité de la plaignante, mais uniquement sur ce défaut de compétence. Quant aux autres griefs, ils avaient fait l’objet d’une ordonnance de classement parce que les faits ne pouvaient être établis à satisfaction de droit en raison de versions contradictoires. Ce classement se fondait également sur des motifs procéduraux, notamment le dépôt tardif de la plainte ou l’absence de conditions formelles requises. Dans ces circonstances, il n’était pas davantage possible de retenir que les allégations de C.________ seraient mensongères, faute d’éléments probants permettant de privilégier une version des faits. Les conditions de l’art. 303 ch. 1 al. 1 CP n’étaient donc pas réalisées, il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la plainte, conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). C. Par acte du 21 janvier 2026, B.________ a formé recours contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction (audition des parties et 12J010
- 4 - administration des preuves), et à ce qu’il soit statué sur les frais et dépens. Il a également sollicité la restitution du délai de recours. En annexe à son écriture, B.________ a joint l’ordonnance attaquée ainsi qu’un lot de pièces. En temps utile, B.________ a effectué un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il a déposées devant l’instance précédente (TF 7B_1109/2025 du 15 décembre 2025 consid. 1.2.3 ; TF 7B_587/2023 du 12J010
- 5 - 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (TF 7B_1109/2025 précité ; TF 7B_587/2023 précité ; TF 6B_1447/2022 précité ; CREP 8 janvier 2026/33 consid. 1.3.2). 1.3 En l’espèce, interjeté auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci- dessous (consid. 3.3 infra). Les pièces nouvelles produites par le recourant sont recevables (art. 398 al. 3 CPP). 2. 2.1 Le recourant sollicite une restitution du délai de recours à forme de l’art. 94 CPP. Il expose que le pli contenant l’ordonnance a été retiré par son conseil le 5 janvier 2026, mais que puisqu’il se trouvait en vacances du 15 décembre 2025 au 18 janvier 2026, il n’en avait pris connaissance que le 19 janvier 2026. Il précise que son conseil lui avait adressé l’ordonnance par courriel le 14 janvier 2026 mais qu’il n’en a effectivement pris connaissance qu’à son retour, le 19 janvier 2026. Il invoque que, comme il était à l’étranger, l’empêchement ne lui est pas imputable. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, les parties peuvent attaquer l'ordonnance de non-entrée en matière dans les dix jours devant l'autorité de recours (cf. art. 393 ss CPP). Selon l'art. 91 CPP, un délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique 12J010
- 6 - suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (al. 2). 2.2.2 Selon l'art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). Ces alinéas s'appliquent par analogie à l'inobservation d'un terme. Si la demande de restitution est acceptée, la direction de la procédure fixe un nouveau terme. Les dispositions relatives à la procédure par défaut sont réservées (al. 5). Si les conditions de forme ne sont pas réalisées, l'autorité compétente n'entre pas en matière sur la demande de restitution (ATF 143 I 284 consid. 1.2; TF 6B_625/2025 du 8 décembre 2025 consid. 2.1.1 ; TF 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.2). Selon la jurisprudence constante, une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil - peut-être erroné - d'un tiers (ATF 149 IV 196 consid. 1.1; TF 6B_283/2025 du 3 juillet 2025 consid. 1.1.2). Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou une erreur excusable. La maladie ou l'accident peuvent à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2a ; TF 7B_591/2025 12J010
- 7 - du 8 octobre 2025 consid. 2.2.3 ; TF 7B_36/2022 du 13 septembre 2023 consid. 3.3 ; TF 2C_287/2022 du 4 mai 2022 consid. 5.1; TF 2C_349/2019 du 27 juin 2019 consid. 7.2; TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). En revanche, un voyage à l’étranger ne constitue pas un empêchement non fautif, car il n’empêche pas la partie de prendre, en amont, des dispositions idoines pour demeurer atteignable ou, à défaut, de s’organiser avec son conseil afin d’être en mesure de réagir en temps utile TF 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.5). Une restitution de délai ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute (TF 7B_591/2025 précité consid. 2.2.3; TF 6B_283/2025 précité consid. 1.1.2; TF 6B_53/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1). 2.3 En l’espèce, le recourant déclare que son avocat aurait reçu le pli contenant la décision le 5 janvier 2026, et qu’en déposant son mémoire de recours le 21 janvier 2026, il n’aurait pas respecté le délai de recours. En réalité, il ressort du procès-verbal des opérations que l’ordonnance a été envoyée par le Ministère public central à l’avocat du recourant le 5 janvier 2026 ; celui-ci ne peut donc pas l’avoir réceptionnée le même jour. Toutefois, contrairement à l’indication figurant au pied de la décision, selon laquelle l’ordonnance était notifiée, celle-ci a été envoyée en courrier A à l’avocat et non selon les formes prévues par l’art. 85 al. 2 CPP. Il s’ensuit que celui-ci n’a pu la recevoir que le 6 janvier 2026 au plus tôt, mais à une date inconnue, faute d’un accusé de réception. Dans ces circonstances, faute de renseignements supplémentaires, et le fardeau de la preuve de la réception incombant à l’autorité (ATF 142 IV 125 consid. 4), il n’est pas possible de savoir quand l’avocat du recourant a reçu le pli, entre le 6 et le 14 janvier 2026, date à laquelle il a transmis par courriel l’ordonnance au recourant. Au vu de ce qui précède, il n’apparaît pas que le recours déposé le 21 janvier 2026 soit tardif. 12J010
- 8 - La requête de restitution de délai est donc sans objet. 3. 3.1 Le recourant invoque que, lors du dépôt de sa plainte, sur indication de son conseil, il n’avait pas joint l’intégralité de ses moyens de preuve, puisque ceux-ci devaient être produits lors de son audition. Or, il fait valoir que le Ministère a rendu sa décision sans procéder à son audition, sans requérir la production des pièces annoncées et sans administrer les preuves utiles. Il en déduit que le Ministère public a violé son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et son devoir d’instruire complètement (art. 6 CPP). Il expose que le « projet de recours contient une argumentation détaillée de 20 pages accompagnée de 79 pages de pièces, répondant point par point aux accusations de Madame El C.________ ». Au surplus, il invoque que l’ordonnance ne prend pas en considération les pièces qu’il avait produites dans la procédure ouverte contre lui (exposant le contexte du litige, notamment le jugement de divorce), ni le fait que la plainte de son épouse est intervenue après que le Service de la population a officiellement reconnu la désunion des parties, et que ce contexte serait « déterminant pour la crédibilité de la plainte et la motivation de l’intimée ». Enfin, il fait valoir que la motivation de l’ordonnance – qui reposerait « essentiellement sur le fait que la plainte (ndr : de C.________) aurait été classée pour un autre motif que le mensonge » - ne permettrait pas d’exclure l’existence de fausses déclarations de la part de son épouse ; il soutient que « L’autorité aurait dû examiner concrètement les contradictions, la chronologie, la cohérence des versions et les pièces produites » ; faute d’avoir procédé à cette analyse, le procureur aurait selon lui violé le principe de l’établissement complet des faits et procédé à une appréciation arbitraire. 3.2 3.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont 12J010
- 9 - manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 3.1.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; TF 7B_107/2023 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.2.2 Avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d’investigations policières diligentées à titre de complément d’enquête requis par le ministère public en vertu de l’art. 309 al. 2 CPP. En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n’a pas à informer les parties ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, l’art. 318 CPP n’étant pas applicable dans ce cas. Le droit d’être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette 12J010
- 10 - procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs, formels et matériels, auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 7B_1425/2024 du 21 juillet 2025 consid. 3.2.2 ; TF 7B_527/2024 du 15 juillet 2025 consid. 2.2 ; TF 7B_372/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.2.2). En outre, s’il est vrai que le droit d'être entendu comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées), il n'empêche pas le magistrat de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_957/2024 du 12 décembre 2025 consid. 2.1.1). 3.2.3 Selon la maxime de l'instruction posée à l’art. 6 CPP, les autorités pénales doivent rechercher d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (al. 1). Elles doivent instruire avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2). La maxime de l'instruction n'oblige toutefois pas l'autorité à administrer des preuves, même requises, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée d'autres preuves, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (art. 139 al. 2 CPP ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 2.1.4 et les références citées). 3.2.4 L’art. 303 ch. 1 al. 1 CP sanctionne d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire quiconque aura dénoncé à l’autorité, 12J010
- 11 - comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. 3.3 En l’espèce, au vu des principes exposés plus haut, le Ministère public n’a pas l’obligation d’interpeller ou d’auditionner le plaignant avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, et le droit d’être entendu de celui-ci est sauvegardé par la possibilité qu’il a de contester cette ordonnance. Dans ces conditions, le droit du recourant d’être entendu n’a pas été violé. Dans la mesure où B.________ a déposé un mémoire de recours, c’est ainsi par cette écriture que, dans les faits, celui-ci a exercé son droit à être entendu. Cela étant, c’est en vain que B.________ renvoie à un prétendu « projet de recours contenant une argumentation détaillée de 20 pages » et des pièces qui y sont jointes. Il ne s’agit pas d’un recours mais d’un document qui est daté du 10 avril 2025 qui, comme son intitulé l’indique (« Argumentation soutenant la plainte pour dénonciation calomnieuse au sens de l’art. 303 CP »), était destiné à soutenir sa plainte ; du reste, la plainte qu’il a déposée le 10 avril 2025 (cf. P. 5/1) s’y réfère, en mentionnant des annexes qui n’ont pas été produites à ce moment-là, comme le recourant le mentionne dans son mémoire de recours en précisant que c’est sur conseil de son avocat qu’il s’en est abstenu. Ce mode de faire – un recours par renvoi à une écriture ancienne – ne répond pas aux exigences déduites par la jurisprudence de l’art. 385 al. 1 CPP (cf. consid. 1.2 supra). Cette argumentation, qui ne s’en prend pas à l’ordonnance attaquée, ne peut donc qu’être écartée. Quant à l’argument selon lequel l’ordonnance ne mentionne pas des pièces qu’il aurait produites dans d’autres dossiers, elle ne peut qu’être rejetée. Le Ministère public ne devait pas d’office verser des pièces d’un dossier à l’autre, d’une part, et il était loisible au recourant de compléter le présent dossier en seconde instance, d’autre part. De toute manière, le recourant ne précise pas de quels documents il pourrait s’agir, ni leur pertinence dans le cadre du sort de son recours, évoquant de manière toute 12J010
- 12 - générale la « désunion des parties » reconnue par le Service de la population et le « contexte ». Enfin, dans le seul argument qui paraît s’en prendre à la motivation de l’ordonnance attaquée, le recourant critique le procureur en prétendant que celui-ci n’a pas analysé « les contradictions, la chronologie, la cohérence des versions et les pièces produites ». Ce faisant, le recourant n’essaie pas de démontrer que la motivation de l’ordonnance – qui repose sur le fait que le classement de la plainte de C.________ n’a pas eu lieu car celle-ci avait été convaincue de mensonge, mais parce que les versions des parties étaient divergentes et qu’aucune preuve ne pouvait les départager ; quant à l’ordonnance de non-entrée en matière au sujet des violences sexuelles dont celle-ci s’était plainte, le procureur relève qu’elle était fondée sur l’incompétence ratione loci des autorités suisses, puisque les actes en cause auraient eu lieu au Maroc ; il en déduit également que cette ordonnance n’était pas fondée sur le fait qu’elle aurait menti, puisque ses griefs n’ont pas été examinés. Or, le recourant prétend que le Ministère public devait se livrer à une analyse plus approfondie, mais il n’expose pas en quoi aurait dû consister cette analyse, ni a fortiori en quoi l’autorité aurait pu, ou dû, concevoir des doutes au terme de cette analyse sur le fait que C.________ aurait su qu’il était innocent lorsqu’elle a déposé sa plainte le 6 octobre 2024. Aucune explication, même sommaire, n’est apportée à cet égard. L’argument ne peut ainsi qu’être écarté.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance du 19 décembre 2025 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ils seront compensés avec l’avance de frais d’un montant de 770 fr., de sorte que le solde dû à l’Etat sera de 550 francs. 12J010
- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de restitution de délai est sans objet. II. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. III. L’ordonnance du 19 décembre 2025 est confirmée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de B.________. V. Les frais mis à la charge de B.________ sont compensés avec le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés, le solde, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), étant dû. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. B.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. 12J010
- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010