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PE25.014032

Waadt · 2025-11-10 · Français VD
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. En particulier, une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office ou refusant l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/ Corminboeuf Harari, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 11 ad art. 132 CPP et n. 16 ad art. 136 CPP). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance du Ministère public refusant au plaignant la désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable sous réserve de ce qui sera précisé ci-après (cf. consid. 2.3.3 infra).

E. 2 - 5 -

E. 2.1 Le recourant invoque qu’il est indigent au sens de l’art. 136 al. 1 CPP. Il fait valoir qu’il est incarcéré à Orbe, n’exerce pas d’activité lucrative ni ne dispose de fortune. Il soutient en outre qu’il entend bien faire valoir des prétentions civiles et les chiffrer ultérieurement, comme il l’a indiqué dans son courrier du 18 juillet 2025. Il fait enfin valoir que H.________ « se serait rendu coupable de plusieurs infractions dont certaines sont complexes juridiquement » ; il prétend que les infractions de diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, lésions corporelles simples et brigandage semblent être réalisées, et qu’à tout le moins, le Ministère public semble retenir à ce stade que H.________ se serait rendu coupable de brigandage : il rappelle que cette infraction est une infraction grave, notamment en cas de circonstance aggravante de l’arme dangereuse (art. 140 al. 2 CP) ; en outre, il fait valoir qu’il a craint pour sa vie ensuite des menaces proférées par H.________, qu’il est actuellement accusé de faits graves par celui-ci, alors qu’il est en réalité la victime des faits survenus le 20 avril 2025, qu’il a passé une nuit au poste de police et qu’il est assisté d’un avocat d’office dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui ; à cet égard, il relève qu’il n’est plus mis en cause pour des faits de brigandage (selon la page de garde du dossier PE25.012298) ; il en déduit que les déclarations de H.________ n’ont pas été prises suffisamment au sérieux, ce qui irait dans le sens de ses propres accusations. Au vu de ce qui précède, il fait plaider que « rien ne permet de partir de l’idée que les prétentions civiles du recourant pourraient être vouées à l’échec, bien au contraire ». Enfin, il soutient que la qualification des infractions en cause est complexe ; les faits qu’il a dénoncés, à savoir l’utilisation d’un couteau (cas échéant avec lame ouverte) sur sa tête, pourrait être constitutive d’une tentative de lésions corporelles graves, voire de tentative de meurtre, et que la qualification des faits « aura un impact important sur les conclusions civiles prises » par lui ; il ajoute que la question du « concours entre les infractions contre l’intégrité corporelle est également une question juridique complexe qu’il est difficile d’appréhender pour une personne sans connaissance juridique particulière ». Il déduit de ce qui précède qu’il est « manifeste » qu’il ne peut agir seul et que le fait qu’il est ressortissant suisse et de langue maternelle française n’y change rien, et en particulier

- 6 - ne change rien au fait qu’il n’est au bénéfice d’aucune formation, encore moins juridique. Il ajoute enfin qu’il est incarcéré, ce qui présente des « difficultés logistiques pour lui permettre d’assister aux auditions » ; il fait ainsi plaider qu’il « apparaît pour le moins difficile que le recourant, actuellement incarcéré, puisse se défendre seul, les conditions de sa détention ne lui permettant tout simplement aucune marge de manœuvre pour ce faire ». Il en déduit que le procureur a « manifestement outrepassé son pouvoir d’appréciation et interprété la norme appliquée de façon contraire au droit ».

E. 2.2.1 À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite ; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 137 III 470 consid. 6.5.4; ATF 131 I 350 consid. 3.1).

E. 2.2.2 L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante et la victime dans une procédure pénale. L'art. 136 al. 1 CPP dispose que, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite : à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a); à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de

- 7 - l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 7B_1149/2024 du 8 avril 2025 consid. 3.1 ; 7B_1190/2024 du 4 février 2025 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où la partie plaignante peut faire valoir des prétentions civiles (cf. art. 136 al. 1 let. a in fine CPP). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1160 ch. 2.3.4.3; TF 7B_1149/2024 du 8 avril 2025 consid. 3.1 ; TF 7B_1190/2024 du 4 février 2025 consid. 3.2.3 et les arrêts cités).

E. 2.2.3 Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique gratuit au lésé, la procédure pénale ne nécessite en principe que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus et des témoins éventuels et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb; TF 7B_1149/2024 du 8 avril 2025 consid. 3.1 ; TF 7B_219/2024 du 13 septembre 2024 consid. 2.2.3; TF 7B_45/2023 du 29 mai 2024 consid. 2.1.4; TF 1B_18/2023 du 17 février 2023 consid. 3). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé

- 8 - (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc; TF 7B_1149/2024 du 8 avril 2025 consid. 3.1 ; TF 7B_45/2023 du 29 mai 2024 consid. 2.1.4).

E. 2.3.1 En l’espèce, il ressort du dossier que, le 20 avril 2025, vers 17h45, H.________ a déposé plainte pénale contre une personne (qui s’est révélée après coup être le recourant) dont il ne connaissait pas le nom, pour l’avoir menacé au moyen d’un couteau avec une lame ouverte, pointée dans sa direction à une distance d’environ 1,5 mètre ; il a précisé que cette personne pensait que lui-même lui avait dérobé de l’or qu’il avait caché et qu’il ne retrouvait plus ; il admettait que la première fois qu’il avait vu cette personne, elle avait un sac en plastique contenant des bracelets dorés, et qu’il savait que celle-ci avait caché ce sac dans le parc de Mont-Repos, à Lausanne ; il contestait cependant avoir volé quoi que ce soit. Pendant que cette personne le menaçait et l’insultait, une autre personne en avait profité pour lui dérober son téléphone portable. Plus tard, dans la soirée, près du café Bruxelles, il aurait croisé le premier individu, et lui aurait demandé de lui rendre son téléphone portable. Il aurait saisi cette personne, puis les deux seraient tombés au sol, ce qui aurait permis à H.________ de saisir le couteau avec lequel il aurait été menacé, couteau qu’il aurait remis à la police. Des personnes les auraient séparés, ils se seraient relevés et le premier individu aurait sorti un marteau de chantier en lui disant « tu veux vraiment que je retourne en prison ? ». En raison de ces faits, ainsi que de nombreux autres, une enquête référencée PE25.012298 a été ouverte le 12 juin 2025 contre le recourant, puis étendue à d’autres faits (cf. CREP 18 septembre 2025/702). Dans le cadre de cette affaire, le 21 juillet 2025, le procureur a désigné Me Martine Dang en tant que défenseur d’office du recourant.

E. 2.3.2 Quand il a été auditionné sur ces faits en qualité de prévenu au mois de juin 2025, le recourant a prétendu que H.________ lui avait volé un sac contenant des bijoux en or d’une valeur de 250'000 fr., que lui- même avait enterré dans le parc de Mont-Repos pour une connaissance

- 9 - dont il préférait taire le nom. Il a admis que, le jour en question, il cherchait H.________, car on lui avait dit qu’il se trouvait à la Riponne ; il s’y serait donc rendu ; quand il l’avait rencontré, celui-ci aurait haussé le ton ; un ami algérien aurait sorti un couteau, sans le diriger contre H.________, lui aurait pris son téléphone portable des mains et se serait enfui avec. Plus tard, H.________ serait arrivé derrière lui, et l’aurait frappé à l’arrière de la tête, probablement avec le manche d’un couteau ; le recourant dit être tombé à terre et s’être battu avec H.________ ; il aurait alors vu que celui-ci avait dans la main un couteau ouvert ; l’africain l’aurait fait tomber à terre et lui aurait donné des coups de pied au niveau de la tête ; il aurait sorti un marteau de sa sacoche, pour se défendre ; lorsqu’il était à terre, H.________ aurait fouillé ses poches et lui aurait dérobé un couteau suisse ; plus tard, il lui aurait envoyé plusieurs messages lui disant qu’il « allait envoyer mon couteau à la police avec mon ADN pour me mettre dans la merde » ; ce dernier l’aurait également menacé de lui « tirer une balle dans la tête » et de « jeter une grenade » chez lui ; ces messages n’auraient toutefois pas été conservés. En raison de ces faits, la présente enquête PE25.014032 a été ouverte contre H.________. C’est dans le cadre de cette enquête que le recourant a demandé à pouvoir bénéficier de l’assistance judiciaire.

E. 2.3.3 En l’occurrence, il convient d’abord de relever que plusieurs arguments du mémoire de recours se réfèrent au droit du recourant d’être défendu par un défenseur d’office dans le cadre de l’enquête PE25.0012298. Toutefois, il ne s’agit pas de la question litigieuse, et de tels arguments sont irrecevables. Cela étant, le recourant prétend qu’il entend prendre des conclusions civiles et chiffrer celles-ci. Il ne précise toutefois pas – même très vaguement – quel pourrait être le dommage dont il demanderait réparation. En particulier, il ne prétend pas dans son mémoire de recours avoir souffert d’une quelconque atteinte physique ayant entraîné des dépenses ou des frais, a fortiori des dépenses non couvertes par une assurance ; il se contente, en paraphrasant ses auditions, d’alléguer en

- 10 - passant (cf. recours, ch. 9 in fine, p. 4) avoir saigné à la tête sans essayer d’objectiver cette assertion, ni exposer en quoi il pourrait en déduire des conclusions civiles ; en particulier, lors de ses auditions, il n’a pas exposé s’être rendu chez un médecin ni à l’hôpital après la bagarre qui s’est déroulée entre les deux protagonistes ; de même, s’il indique avoir été effrayé par les prétendues menaces dont il aurait été l’objet, il n’indique pas avoir subi un préjudice moral de ce fait. De toute manière, il lui serait facilement possible de demander la réparation de tels dommages éventuels, et de produire les pièces propres à l’établir, et ce même s’il est encore en détention à la date à laquelle il devra prendre des conclusions civiles. Le recourant prétend que la qualification juridique des infractions en cause serait délicate. Toutefois, il énonce bien celles qui pourraient entrer en ligne de compte. On ne voit ainsi pas quelle difficulté objective pourrait se présenter au recourant qu’il ne pourrait surmonter seul. Il a su exposer les faits litigieux, et la qualification juridique de ceux pour lesquels il aurait la qualité de lésé – soit les coups qu’il aurait reçus à la tête, notamment – ne pose pas de problème particulier ; lorsqu’il a été auditionné par la police, il a du reste d’emblée spontanément incriminé le prévenu pour l’infraction de « dénonciation calomnieuse, notamment » (PV aud. 3, R 15, p. 7). Au surplus, dans le cadre de l’enquête, il lui sera aisé de requérir des mesures d’instruction appropriées pour établir les faits dénoncés, notamment l’audition de témoins. Au demeurant, il ne prétend pas qu’il ne serait objectivement pas en mesure de le faire. On ne discerne pas non plus les circonstances propres au recourant qui auraient dû être prises en compte par le Ministère public, et qui ne l’auraient pas été. Le recourant n’en expose aucune de manière claire. Il ressort de l’arrêt rendu par la Chambre de céans le 23 octobre 2024 (n° 756) dans le cadre d’un recours que M.________, par Me Martine Dang, avait déposé contre le refus du Juge d’application des peines de lui octroyer une libération conditionnelle, que les casiers judiciaires suisse et

- 11 - allemand du recourant faisaient état, à cette date, de treize condamnations entre 2009 et 2024 pour des infractions très variées, dont deux pour brigandage notamment (à 2 ans et à 4,5 ans de peine privative de liberté), plusieurs pour vol, violation de domicile et dommages à la propriété et violation grave des règles de la circulation routière (la dernière fois en 2021 pour 22 mois de peine privative de liberté) ; ce casier renseigne aussi sur le fait que le recourant a été condamné pour des violences physique et verbale (lésions corporelles simples, avec un moyen dangereux, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires) ou des faits relatifs à l’administration de la justice (induction de la justice en erreur, entrave à l’action pénale, faux témoignage, faux rapport, faux rapport ou fausse traduction en justice). Du reste, interrogé sur sa situation personnelle, il a déclaré avoir des dettes pour 350'000 fr., principalement des frais de justice (PV aud. 2, l. 124). Force est ainsi de constater que le recourant n’est pas un plaignant quelconque n'ayant jamais eu de contact avec la justice pénale, mais au contraire qu’il connaît le fonctionnement de celle-ci, et notamment le système des conclusions civiles. En outre, comme relevé à juste titre par le Ministère public, il est né en [...], est de nationalité suisse et s’exprime aisément en français. Au vu de ce qui précède, il est tout à fait en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans le cadre de la présente enquête, dont les faits et les questions juridiques ne présentent pas de difficulté particulière. Quant au fait que, selon M.________, le procureur ne retiendrait pas qu’il soit incarcéré à Orbe, le prénommé n’en précise pas la raison (détention provisoire ou exécution de peine) ou la durée, et cet élément ne ressort pas du dossier. De toute manière, il ne fait pas valoir, précisément, qu’il aurait été empêché, de ce fait, de faire valoir ses droits de lésé, et en particulier d’accomplir des démarches en vue de prendre ou d’établir ses éventuelles prétentions civiles à l’encontre du prévenu, ni même qu’il risquerait de l’être. Il s’agit d’un grief qui est irrecevable faute de motivation respectant les exigences de la jurisprudence (art. 385 al. 1 CPP ; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.2 ; CREP 8 octobre 2025/758 consid. 1.3).

- 12 -

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours formulée par le recourant doit être rejetée au vu du caractère manifestement mal fondé de son acte et du fait qu’il ne rend pas vraisemblable, ni même plausible, une atteinte physique ou morale – étant précisé qu’il n’a pas déposé plainte le jour des faits mais deux mois après lors de son audition par la police (PV aud. 3). Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 10 octobre 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de M.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière

- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Marting Dang, avocate (pour M.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 839 PE25.014032-JWG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 novembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 136 et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 octobre 2025 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 10 octobre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE25.014032- JWG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête pénale est ouverte sous référence PE25.012298-JWG contre M.________ notamment pour avoir, à Lausanne, Place de la Riponne, le 20 avril 2025, menacé H.________ avec un couteau et l’avoir injurié, le traitant notamment de « sale nègre », ainsi que pour diverses autres infractions. M.________ est actuellement détenu à la Prison de la Croisée à Orbe. 351

- 2 -

b) Dans le cadre de cette enquête, M.________, assisté de Me Alexia Ferry, avocate-stagiaire en l’étude de Me Martine Dang, a été entendu par la police en qualité de prévenu le 11 juin 2025 (PV aud. 3). Lors de son audition, il a notamment déposé plainte contre H.________, lui reprochant de lui avoir, le 20 avril 2025, à Lausanne à la Place de la Riponne, asséné un coup avec un objet sur le crâne, l’avoir fait tomber au sol et lui avoir donné des coups de pied au niveau de la tête, lui occasionnant une plaie au niveau du crâne et une autre au niveau de la gorge ; il lui reprochait également de lui avoir pris son couteau suisse dans le but de le remettre à la police et de l’accuser ainsi d’une infraction qu’il n’avait pas commise. Le 12 juin 2025, M.________ a été entendu en qualité de prévenu par le Ministère public (PV aud. 2). Lors de cette audition, il a répété qu’il déposait plainte contre H.________, précisant également que celui-ci l’aurait encore menacé.

c) Par courrier du 18 juillet 2025, Me Martine Dang, agissant au nom de M.________, a rappelé au Ministère public qu’elle avait requis sa désignation en qualité de défenseur d’office dans le cadre de l’enquête ouverte contre son client ; elle a également indiqué que celui-ci, en sa qualité de plaignant, se portait partie civile contre H.________ et qu’il chiffrerait ses conclusions ultérieurement, d’une part, et que la question de sa désignation en qualité de conseil juridique gratuit se posait également, d’autre part. Par ordonnance du 21 juillet 2025, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a désigné Me Martine Dang en qualité de défenseur d’office de M.________ dans le cadre de l’enquête pénale référencée sous numéro PE25.012298. Le 22 juillet 2025, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre H.________ pour les faits dénoncés par M.________.

- 3 - Par courrier du 22 août 2025, le Ministère public a informé M.________, par Me Martine Dang, que l’enquête ouverte ensuite de son dépôt de plainte était référencée sous numéro PE25.014032-JWG. Il l’a également informé de la teneur des art. 352 et 353 CPP et l’a invité à faire valoir ses éventuelles prétentions civiles, pièces à l’appui. Par courrier du 11 septembre 2025, M.________, par l’intermédiaire de son avocate, a répliqué en demandant au procureur s’il entendait désigner son avocate en qualité de conseil juridique gratuit en sa faveur, précisant qu’il entendait prendre des conclusions civiles qu’il chiffrerait ultérieurement. B. Par ordonnance du 10 octobre 2025, le Ministère public a refusé l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et la désignation d’un conseil juridique gratuit à M.________ (I), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a considéré que la présence d’un avocat ne s’avérait pas objectivement nécessaire, la présente cause n’étant pas particulièrement complexe. Il a relevé qu’il ressortait d’autres procédures impliquant le plaignant que ce dernier s’exprimait et comprenait parfaitement le français. Il en a déduit que la défense des intérêts de la partie plaignante ne justifiait pas la désignation d’un conseil juridique gratuit. Au vu de ce qui précédait, la question de l’éventuelle indigence du plaignant pouvait rester indécise. C. Par acte du 23 octobre 2025, M.________, par Me Martine Dang

– laquelle est au bénéfice d’une procuration signée le 21 octobre 2025 lui donnant tout pouvoir de représentation, avec élection de domicile –, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite lui est octroyée et que Me Martine Dang est désignée en qualité de conseil juridique gratuit en sa faveur avec effet au 18 juillet 2025. Il a également

- 4 - requis l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. En particulier, une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office ou refusant l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/ Corminboeuf Harari, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 11 ad art. 132 CPP et n. 16 ad art. 136 CPP). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance du Ministère public refusant au plaignant la désignation d'un conseil juridique gratuit (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable sous réserve de ce qui sera précisé ci-après (cf. consid. 2.3.3 infra). 2.

- 5 - 2.1 Le recourant invoque qu’il est indigent au sens de l’art. 136 al. 1 CPP. Il fait valoir qu’il est incarcéré à Orbe, n’exerce pas d’activité lucrative ni ne dispose de fortune. Il soutient en outre qu’il entend bien faire valoir des prétentions civiles et les chiffrer ultérieurement, comme il l’a indiqué dans son courrier du 18 juillet 2025. Il fait enfin valoir que H.________ « se serait rendu coupable de plusieurs infractions dont certaines sont complexes juridiquement » ; il prétend que les infractions de diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, lésions corporelles simples et brigandage semblent être réalisées, et qu’à tout le moins, le Ministère public semble retenir à ce stade que H.________ se serait rendu coupable de brigandage : il rappelle que cette infraction est une infraction grave, notamment en cas de circonstance aggravante de l’arme dangereuse (art. 140 al. 2 CP) ; en outre, il fait valoir qu’il a craint pour sa vie ensuite des menaces proférées par H.________, qu’il est actuellement accusé de faits graves par celui-ci, alors qu’il est en réalité la victime des faits survenus le 20 avril 2025, qu’il a passé une nuit au poste de police et qu’il est assisté d’un avocat d’office dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui ; à cet égard, il relève qu’il n’est plus mis en cause pour des faits de brigandage (selon la page de garde du dossier PE25.012298) ; il en déduit que les déclarations de H.________ n’ont pas été prises suffisamment au sérieux, ce qui irait dans le sens de ses propres accusations. Au vu de ce qui précède, il fait plaider que « rien ne permet de partir de l’idée que les prétentions civiles du recourant pourraient être vouées à l’échec, bien au contraire ». Enfin, il soutient que la qualification des infractions en cause est complexe ; les faits qu’il a dénoncés, à savoir l’utilisation d’un couteau (cas échéant avec lame ouverte) sur sa tête, pourrait être constitutive d’une tentative de lésions corporelles graves, voire de tentative de meurtre, et que la qualification des faits « aura un impact important sur les conclusions civiles prises » par lui ; il ajoute que la question du « concours entre les infractions contre l’intégrité corporelle est également une question juridique complexe qu’il est difficile d’appréhender pour une personne sans connaissance juridique particulière ». Il déduit de ce qui précède qu’il est « manifeste » qu’il ne peut agir seul et que le fait qu’il est ressortissant suisse et de langue maternelle française n’y change rien, et en particulier

- 6 - ne change rien au fait qu’il n’est au bénéfice d’aucune formation, encore moins juridique. Il ajoute enfin qu’il est incarcéré, ce qui présente des « difficultés logistiques pour lui permettre d’assister aux auditions » ; il fait ainsi plaider qu’il « apparaît pour le moins difficile que le recourant, actuellement incarcéré, puisse se défendre seul, les conditions de sa détention ne lui permettant tout simplement aucune marge de manœuvre pour ce faire ». Il en déduit que le procureur a « manifestement outrepassé son pouvoir d’appréciation et interprété la norme appliquée de façon contraire au droit ». 2.2 2.2.1 À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite ; elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 137 III 470 consid. 6.5.4; ATF 131 I 350 consid. 3.1). 2.2.2 L'art. 136 CPP concrétise les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante et la victime dans une procédure pénale. L'art. 136 al. 1 CPP dispose que, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite : à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a); à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action pénale ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l'exige (let. c). Cette norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de

- 7 - l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (TF 7B_1149/2024 du 8 avril 2025 consid. 3.1 ; 7B_1190/2024 du 4 février 2025 consid. 3.2.2 et les arrêts cités). Le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où la partie plaignante peut faire valoir des prétentions civiles (cf. art. 136 al. 1 let. a in fine CPP). Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'État, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1160 ch. 2.3.4.3; TF 7B_1149/2024 du 8 avril 2025 consid. 3.1 ; TF 7B_1190/2024 du 4 février 2025 consid. 3.2.3 et les arrêts cités). 2.2.3 Selon les critères déduits de l'art. 29 al. 3 Cst. par la jurisprudence pour juger de la nécessité de la désignation d'un conseil juridique gratuit au lésé, la procédure pénale ne nécessite en principe que des connaissances juridiques modestes pour la sauvegarde des droits du lésé; il s'agit essentiellement d'annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditions des prévenus et des témoins éventuels et de poser, le cas échéant, des questions complémentaires; un citoyen ordinaire devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (ATF 123 I 145 consid. 2b/bb; TF 7B_1149/2024 du 8 avril 2025 consid. 3.1 ; TF 7B_219/2024 du 13 septembre 2024 consid. 2.2.3; TF 7B_45/2023 du 29 mai 2024 consid. 2.1.4; TF 1B_18/2023 du 17 février 2023 consid. 3). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé

- 8 - (ATF 123 I 145 consid. 2b/cc; TF 7B_1149/2024 du 8 avril 2025 consid. 3.1 ; TF 7B_45/2023 du 29 mai 2024 consid. 2.1.4). 2.3 2.3.1 En l’espèce, il ressort du dossier que, le 20 avril 2025, vers 17h45, H.________ a déposé plainte pénale contre une personne (qui s’est révélée après coup être le recourant) dont il ne connaissait pas le nom, pour l’avoir menacé au moyen d’un couteau avec une lame ouverte, pointée dans sa direction à une distance d’environ 1,5 mètre ; il a précisé que cette personne pensait que lui-même lui avait dérobé de l’or qu’il avait caché et qu’il ne retrouvait plus ; il admettait que la première fois qu’il avait vu cette personne, elle avait un sac en plastique contenant des bracelets dorés, et qu’il savait que celle-ci avait caché ce sac dans le parc de Mont-Repos, à Lausanne ; il contestait cependant avoir volé quoi que ce soit. Pendant que cette personne le menaçait et l’insultait, une autre personne en avait profité pour lui dérober son téléphone portable. Plus tard, dans la soirée, près du café Bruxelles, il aurait croisé le premier individu, et lui aurait demandé de lui rendre son téléphone portable. Il aurait saisi cette personne, puis les deux seraient tombés au sol, ce qui aurait permis à H.________ de saisir le couteau avec lequel il aurait été menacé, couteau qu’il aurait remis à la police. Des personnes les auraient séparés, ils se seraient relevés et le premier individu aurait sorti un marteau de chantier en lui disant « tu veux vraiment que je retourne en prison ? ». En raison de ces faits, ainsi que de nombreux autres, une enquête référencée PE25.012298 a été ouverte le 12 juin 2025 contre le recourant, puis étendue à d’autres faits (cf. CREP 18 septembre 2025/702). Dans le cadre de cette affaire, le 21 juillet 2025, le procureur a désigné Me Martine Dang en tant que défenseur d’office du recourant. 2.3.2 Quand il a été auditionné sur ces faits en qualité de prévenu au mois de juin 2025, le recourant a prétendu que H.________ lui avait volé un sac contenant des bijoux en or d’une valeur de 250'000 fr., que lui- même avait enterré dans le parc de Mont-Repos pour une connaissance

- 9 - dont il préférait taire le nom. Il a admis que, le jour en question, il cherchait H.________, car on lui avait dit qu’il se trouvait à la Riponne ; il s’y serait donc rendu ; quand il l’avait rencontré, celui-ci aurait haussé le ton ; un ami algérien aurait sorti un couteau, sans le diriger contre H.________, lui aurait pris son téléphone portable des mains et se serait enfui avec. Plus tard, H.________ serait arrivé derrière lui, et l’aurait frappé à l’arrière de la tête, probablement avec le manche d’un couteau ; le recourant dit être tombé à terre et s’être battu avec H.________ ; il aurait alors vu que celui-ci avait dans la main un couteau ouvert ; l’africain l’aurait fait tomber à terre et lui aurait donné des coups de pied au niveau de la tête ; il aurait sorti un marteau de sa sacoche, pour se défendre ; lorsqu’il était à terre, H.________ aurait fouillé ses poches et lui aurait dérobé un couteau suisse ; plus tard, il lui aurait envoyé plusieurs messages lui disant qu’il « allait envoyer mon couteau à la police avec mon ADN pour me mettre dans la merde » ; ce dernier l’aurait également menacé de lui « tirer une balle dans la tête » et de « jeter une grenade » chez lui ; ces messages n’auraient toutefois pas été conservés. En raison de ces faits, la présente enquête PE25.014032 a été ouverte contre H.________. C’est dans le cadre de cette enquête que le recourant a demandé à pouvoir bénéficier de l’assistance judiciaire. 2.3.3 En l’occurrence, il convient d’abord de relever que plusieurs arguments du mémoire de recours se réfèrent au droit du recourant d’être défendu par un défenseur d’office dans le cadre de l’enquête PE25.0012298. Toutefois, il ne s’agit pas de la question litigieuse, et de tels arguments sont irrecevables. Cela étant, le recourant prétend qu’il entend prendre des conclusions civiles et chiffrer celles-ci. Il ne précise toutefois pas – même très vaguement – quel pourrait être le dommage dont il demanderait réparation. En particulier, il ne prétend pas dans son mémoire de recours avoir souffert d’une quelconque atteinte physique ayant entraîné des dépenses ou des frais, a fortiori des dépenses non couvertes par une assurance ; il se contente, en paraphrasant ses auditions, d’alléguer en

- 10 - passant (cf. recours, ch. 9 in fine, p. 4) avoir saigné à la tête sans essayer d’objectiver cette assertion, ni exposer en quoi il pourrait en déduire des conclusions civiles ; en particulier, lors de ses auditions, il n’a pas exposé s’être rendu chez un médecin ni à l’hôpital après la bagarre qui s’est déroulée entre les deux protagonistes ; de même, s’il indique avoir été effrayé par les prétendues menaces dont il aurait été l’objet, il n’indique pas avoir subi un préjudice moral de ce fait. De toute manière, il lui serait facilement possible de demander la réparation de tels dommages éventuels, et de produire les pièces propres à l’établir, et ce même s’il est encore en détention à la date à laquelle il devra prendre des conclusions civiles. Le recourant prétend que la qualification juridique des infractions en cause serait délicate. Toutefois, il énonce bien celles qui pourraient entrer en ligne de compte. On ne voit ainsi pas quelle difficulté objective pourrait se présenter au recourant qu’il ne pourrait surmonter seul. Il a su exposer les faits litigieux, et la qualification juridique de ceux pour lesquels il aurait la qualité de lésé – soit les coups qu’il aurait reçus à la tête, notamment – ne pose pas de problème particulier ; lorsqu’il a été auditionné par la police, il a du reste d’emblée spontanément incriminé le prévenu pour l’infraction de « dénonciation calomnieuse, notamment » (PV aud. 3, R 15, p. 7). Au surplus, dans le cadre de l’enquête, il lui sera aisé de requérir des mesures d’instruction appropriées pour établir les faits dénoncés, notamment l’audition de témoins. Au demeurant, il ne prétend pas qu’il ne serait objectivement pas en mesure de le faire. On ne discerne pas non plus les circonstances propres au recourant qui auraient dû être prises en compte par le Ministère public, et qui ne l’auraient pas été. Le recourant n’en expose aucune de manière claire. Il ressort de l’arrêt rendu par la Chambre de céans le 23 octobre 2024 (n° 756) dans le cadre d’un recours que M.________, par Me Martine Dang, avait déposé contre le refus du Juge d’application des peines de lui octroyer une libération conditionnelle, que les casiers judiciaires suisse et

- 11 - allemand du recourant faisaient état, à cette date, de treize condamnations entre 2009 et 2024 pour des infractions très variées, dont deux pour brigandage notamment (à 2 ans et à 4,5 ans de peine privative de liberté), plusieurs pour vol, violation de domicile et dommages à la propriété et violation grave des règles de la circulation routière (la dernière fois en 2021 pour 22 mois de peine privative de liberté) ; ce casier renseigne aussi sur le fait que le recourant a été condamné pour des violences physique et verbale (lésions corporelles simples, avec un moyen dangereux, injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires) ou des faits relatifs à l’administration de la justice (induction de la justice en erreur, entrave à l’action pénale, faux témoignage, faux rapport, faux rapport ou fausse traduction en justice). Du reste, interrogé sur sa situation personnelle, il a déclaré avoir des dettes pour 350'000 fr., principalement des frais de justice (PV aud. 2, l. 124). Force est ainsi de constater que le recourant n’est pas un plaignant quelconque n'ayant jamais eu de contact avec la justice pénale, mais au contraire qu’il connaît le fonctionnement de celle-ci, et notamment le système des conclusions civiles. En outre, comme relevé à juste titre par le Ministère public, il est né en [...], est de nationalité suisse et s’exprime aisément en français. Au vu de ce qui précède, il est tout à fait en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans le cadre de la présente enquête, dont les faits et les questions juridiques ne présentent pas de difficulté particulière. Quant au fait que, selon M.________, le procureur ne retiendrait pas qu’il soit incarcéré à Orbe, le prénommé n’en précise pas la raison (détention provisoire ou exécution de peine) ou la durée, et cet élément ne ressort pas du dossier. De toute manière, il ne fait pas valoir, précisément, qu’il aurait été empêché, de ce fait, de faire valoir ses droits de lésé, et en particulier d’accomplir des démarches en vue de prendre ou d’établir ses éventuelles prétentions civiles à l’encontre du prévenu, ni même qu’il risquerait de l’être. Il s’agit d’un grief qui est irrecevable faute de motivation respectant les exigences de la jurisprudence (art. 385 al. 1 CPP ; TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.2 ; CREP 8 octobre 2025/758 consid. 1.3).

- 12 -

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours formulée par le recourant doit être rejetée au vu du caractère manifestement mal fondé de son acte et du fait qu’il ne rend pas vraisemblable, ni même plausible, une atteinte physique ou morale – étant précisé qu’il n’a pas déposé plainte le jour des faits mais deux mois après lors de son audition par la police (PV aud. 3). Les frais de la procédure de recours, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 10 octobre 2025 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de M.________. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière

- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Marting Dang, avocate (pour M.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 14 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :