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PE25.013828

Waadt · 2026-01-22 · Français VD
Sachverhalt

allégués des 23 juillet 2021 et 31 décembre 2023, et majeur lors de ceux qui seraient survenus entre juillet et août 2024. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que les autorités auraient eu connaissance des actes prétendument commis en 2021 et 2023 avant le dépôt de la plainte auprès du Ministère public. Il s’ensuit que, conformément aux art. 9 al. 2 CP et 3 al. 2 DPmin, le CP est seul applicable en ce qui concerne les peines et les mesures, et la procédure est régie par le CPP. 3. 3.1 La recourante invoque une violation du principe in dubio pro duriore et de la maxime d’instruction (art. 6 CPP). Elle fait également valoir que les faits dénoncés seraient susceptibles de tomber sous le coup des art. 189, 190 et 193 CP. De manière générale, elle reproche au Ministère public de n’avoir pas tenu compte, dans l’appréciation des faits, des rapports de la DGEJ selon lesquels A.________ était impulsif et intolérant à la frustration, et qu’il pouvait entrer dans des états de crise intense et devenir agressif verbalement et physiquement lorsqu’il était confronté à un refus ou à une limite. 3.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 3.1.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public 12J010

- 6 - que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; TF 7B_107/2023 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

4. S’agissant de l’évènement du 23 juillet 2021, la recourante fait grief au Ministère public d’avoir minimisé le contexte relationnel et l’âge des parties. Elle soutient que, pour une adolescente souhaitant faire bonne figure auprès de la mère de son petit ami, la remarque du prévenu selon laquelle son départ ferait « mauvaise impression » constituerait une pression propre à l’amener à rester dans la chambre et à y subir des actes d’ordre sexuel non consentis. Elle fait valoir que l’insistance d’A.________ malgré ses multiples refus, son geste consistant à diriger sa tête vers son sexe et la remarque susmentionnée caractériseraient une tentative de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP. 4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 189 aCP, dans sa teneur en vigueur avant le 1er juillet 2024, se rend coupable de contrainte sexuelle et sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors 12J010

- 7 - d’état de résister, l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. Celle-ci désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà être suffisant le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les arrêts cités ; TF 7B_644/2025 du 22 décembre 2025 consid. 2.3.2 ; TF 7B_35/2023 du 24 septembre 2025 consid. 3.2.2). Le moyen de contrainte peut aussi résulter de l'exercice de « pressions psychiques ». En introduisant cette dernière notion, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les 12J010

- 8 - arrêts cités ; TF 7B_644/2025 précité ; TF 6B_6320/2025 du 1er octobre 2025 consid. 2.2.2). 4.1.2 Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. Cette condition est réalisée lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels que des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les arrêts cités ; TF 7B_644/2025 précité consid. 3.4 ; TF 7B_35/2023 précité). 4.2 En l’espèce, il faut d’abord relever que les deux rapports de la DGEJ produits par la recourante ne sont pas de nature à étayer ses accusations. D’une part, ils ne portent pas sur les faits dénoncés et ne décrivent aucun élément concret en lien avec la relation entre la recourante et le prévenu. D’autre part, la recourante ne soutient à aucun moment que ce dernier aurait manifesté à son égard une agressivité ou une violence comparables à celles évoquées dans ces documents. Sur le fond, même en retenant les faits tels qu’ils sont exposés par la recourante, on ne discerne aucun indice permettant de retenir l’emploi d’un moyen de contrainte au sens de l’art. 189 aCP. Certes, la recourante évoque une demande insistante, ainsi qu’un geste consistant à diriger sa tête vers le sexe du prévenu. Toutefois, elle ne décrit ni l’emploi d’une force d’une intensité propre à briser son opposition (par exemple une immobilisation), ni des circonstances permettant de considérer qu’elle aurait été concrètement empêchée de se soustraire à la situation, étant en outre relevé qu’elle ne prétend pas que le prévenu aurait persisté face à son refus. Ainsi, la recourante se limite, pour l’essentiel, à relater une insistance et un comportement inadéquat, ce qui ne suffit pas à franchir le seuil jurisprudentiel du commencement d’une situation de contrainte. 12J010

- 9 - Quant à la remarque selon laquelle son départ ferait « mauvaise impression » à la mère du prévenu, elle ne constitue pas une pression psychique d’une intensité particulière propre à la faire céder. Dans ces conditions, les éléments constitutifs d’une tentative de contrainte sexuelle ne sont pas réalisés et le moyen doit être rejeté.

5. En ce qui concerne l’évènement du 31 décembre 2023, la recourante reproche au Ministère public de n’avoir, de nouveau, pas tenu compte du contexte relationnel de son couple. Elle estime en outre que la menace d’A.________ d’aller « voir d’autres filles », jointe à la détresse qu’elle a manifestée par ses pleurs, son refus durant l’acte et la réponse du prévenu (« J’ai bientôt fini »), constitue une pression psychique d’une intensité propre à vicier sa liberté sexuelle. 5.1 Selon l’art. 190 al. 1 aCP, dans sa teneur en vigueur avant le 1er juillet 2024, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Le viol, tout comme la contrainte sexuelle, suppose l’existence d’un moyen de contrainte. Il peut à cet égard être renvoyé à la jurisprudence développée ci-dessus (cf. supra consid. 4.1) 5.2 En l’espèce, la recourante se prévaut essentiellement du fait que le prévenu aurait insisté et lui aurait déclaré qu’il « irait voir ailleurs » si elle refusait « tout le temps ». Un tel propos ne peut toutefois pas être assimilé à une menace ni à une pression psychique d’une intensité particulière. Il s’agit tout au plus d’une pression affective liée à la poursuite de la relation, insuffisante, à elle seule, pour franchir le seuil requis par la jurisprudence en matière de viol. Par ailleurs, la recourante ne prétend pas que le prévenu aurait usé de violence physique, ni qu’il l’aurait empêchée de se soustraire à la situation, ni encore qu’il l’aurait mise hors d’état de résister. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Ministère public a 12J010

- 10 - considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de viol n’étaient pas réalisés. Le grief doit dès lors être rejeté.

6. S’agissant de l’évènement ayant eu lieu en juillet-août 2024, la recourante soutient qu’elle aurait été sous le choc de la demande d’A.________ et qu’elle n’aurait pu que subir l’acte auquel elle n’aurait pas consenti. 6.1 Selon l’art. 190 CP, entré en vigueur le 1er juillet 2024, quiconque, contre la volonté d’une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d’un état de sidération d’une personne, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus (al 1). Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l’égard d’une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, la contraint à commettre ou à subir l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans (al. 2). 6.2 L’argument selon lequel la recourante aurait été « sous le choc de la demande » d’A.________ est clairement insuffisant pour admettre l’existence d’une contrainte. Selon ses propres déclarations, c’est elle qui a repris contact avec le prévenu, avec lequel elle entretenait une relation plus ou moins soutenue depuis 2021. On ne se trouve ainsi pas dans la situation d’un tiers surgissant de manière inattendue et plaçant sa victime dans l’impossibilité de réagir. Du reste, la recourante a elle-même indiqué, dans sa plainte, qu’elle avait accepté la relation sexuelle « pour faire plaisir » à A.________, ce qui exclut, sur la base de cette seule allégation, l’existence d’un acte sexuel imposé. A cela s’ajoute que ni la plainte ni l’acte de recours ne décrivent un acte de violence, des menaces ou des pressions psychiques d’une intensité particulière, ni encore une situation dans laquelle la recourante aurait été concrètement empêchée de se soustraire à l’acte. Le seul fait d’avoir été « choquée » par une demande, dans le contexte d’une relation sentimentale, fût-elle intermittente, ne permet pas, à lui seul, de conclure à un état de sidération au sens de l’art. 190 CP, en vigueur depuis 12J010

- 11 - le 1er juillet 2024. Dans ces conditions, les éléments constitutifs de l’infraction de viol ne sont manifestement pas réalisés, de sorte que ce grief doit également être rejeté.

7. Dans un dernier moyen, la recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir instruit la cause sous l’angle de l’infraction d’abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193 CP). Elle estime, à cet égard, qu’en retenant que le moyen de pression d’A.________ n’était pas « assez caractérisé », le Ministère public semble admettre que ce dernier était à même d’entraver son libre arbitre. 7.1 Selon l’art. 193 al. 1 CP (entré en vigueur le 1er juillet 2024), respectivement l’art. 193 al. 1 aCP, est punissable quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d’un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d’un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel. Les éléments constitutifs objectifs de l’art. 193 CP sont donc au nombre de trois : une personne en situation de détresse ou de dépendance (qui peut résulter d’un rapport de travail, mais aussi de n’importe quel autre lien propre à créer la dépendance), un acte d’ordre sexuel et l’exploitation de la détresse ou de la dépendance (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., 2010, nn. 1-11 ad art. 193 CP). La question de savoir s'il existe un état de détresse ou un lien de dépendance au sens de l'art. 193 CP et si la capacité de la victime de se déterminer était gravement limitée doit être examinée à la lumière des circonstances du cas d'espèce (ATF 131 IV 114 consid. 1 ; TF 6B_156/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.). La situation de détresse ou de dépendance doit être appréciée selon la représentation que s'en font les intéressés (ATF 99 IV 161 consid. 1 ; TF 6B_156/2024 précité). L'art. 193 CP est réservé aux cas où l'on discerne un consentement. Il faut que ce consentement apparaisse motivé par la situation de détresse ou de dépendance dans laquelle se trouve sa victime. Il doit exister une certaine entrave au libre arbitre. L'art. 193 CP envisage donc une situation qui se 12J010

- 12 - situe entre l'absence de consentement et le libre consentement qui exclut toute infraction. On vise un consentement altéré par une situation de détresse ou de dépendance dont l'auteur profite. Les limites ne sont pas toujours faciles à tracer. L'infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (TF 6B_156/2024 précité, TF 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.2). Du point de vue subjectif, il faut que l'acte soit intentionnel. L'auteur doit savoir ou tout au moins supposer que la personne concernée n'accepte les actes ordre sexuel en question qu'en raison du lien de dépendance existant (ATF 131 IV 114 ; TF 6B_156/2024 précité ; TF 6B_1307/2020 précité). 7.2 En l’espèce, la recourante se limite à évoquer l’infraction d’abus de détresse ou de dépendance, sans apporter le moindre élément concret permettant de retenir une telle situation. A cet égard, le seul fait qu’elle ait été jeune et qu’elle ait entretenu une relation amoureuse, au demeurant consentie, avec le prévenu ne suffit pas à admettre l’existence d’une dépendance ou d’une détresse au sens de l’art. 193 CP. Par ailleurs, on ne distingue pas en quoi l’ordonnance entreprise « semblerait admettre » un quelconque abus de détresse. Il s’ensuit que ce moyen doit être rejeté.

8. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 30 juillet 2025 confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de C.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP), de sorte que le solde en faveur de l’Etat s’élève à 550 francs. 12J010

- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 juillet 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de C.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par C.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû à l’Etat s’élevant à 550 fr. (cinq cent cinquante francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Quentin Racine, avocat (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010

- 14 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010

Erwägungen (17 Absätze)

E. 2 DPmin, le CP est seul applicable en ce qui concerne les peines et les mesures, et la procédure est régie par le CPP.

E. 3.1 La recourante invoque une violation du principe in dubio pro duriore et de la maxime d’instruction (art. 6 CPP). Elle fait également valoir que les faits dénoncés seraient susceptibles de tomber sous le coup des art. 189, 190 et 193 CP. De manière générale, elle reproche au Ministère public de n’avoir pas tenu compte, dans l’appréciation des faits, des rapports de la DGEJ selon lesquels A.________ était impulsif et intolérant à la frustration, et qu’il pouvait entrer dans des états de crise intense et devenir agressif verbalement et physiquement lorsqu’il était confronté à un refus ou à une limite.

E. 3.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 3.1.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public 12J010

- 6 - que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; TF 7B_107/2023 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

E. 4 S’agissant de l’évènement du 23 juillet 2021, la recourante fait grief au Ministère public d’avoir minimisé le contexte relationnel et l’âge des parties. Elle soutient que, pour une adolescente souhaitant faire bonne figure auprès de la mère de son petit ami, la remarque du prévenu selon laquelle son départ ferait « mauvaise impression » constituerait une pression propre à l’amener à rester dans la chambre et à y subir des actes d’ordre sexuel non consentis. Elle fait valoir que l’insistance d’A.________ malgré ses multiples refus, son geste consistant à diriger sa tête vers son sexe et la remarque susmentionnée caractériseraient une tentative de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP.

E. 4.1.1 Aux termes de l'art. 189 aCP, dans sa teneur en vigueur avant le 1er juillet 2024, se rend coupable de contrainte sexuelle et sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors 12J010

- 7 - d’état de résister, l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. Celle-ci désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà être suffisant le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les arrêts cités ; TF 7B_644/2025 du 22 décembre 2025 consid. 2.3.2 ; TF 7B_35/2023 du 24 septembre 2025 consid. 3.2.2). Le moyen de contrainte peut aussi résulter de l'exercice de « pressions psychiques ». En introduisant cette dernière notion, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les 12J010

- 8 - arrêts cités ; TF 7B_644/2025 précité ; TF 6B_6320/2025 du 1er octobre 2025 consid. 2.2.2).

E. 4.1.2 Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. Cette condition est réalisée lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels que des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les arrêts cités ; TF 7B_644/2025 précité consid. 3.4 ; TF 7B_35/2023 précité).

E. 4.2 En l’espèce, il faut d’abord relever que les deux rapports de la DGEJ produits par la recourante ne sont pas de nature à étayer ses accusations. D’une part, ils ne portent pas sur les faits dénoncés et ne décrivent aucun élément concret en lien avec la relation entre la recourante et le prévenu. D’autre part, la recourante ne soutient à aucun moment que ce dernier aurait manifesté à son égard une agressivité ou une violence comparables à celles évoquées dans ces documents. Sur le fond, même en retenant les faits tels qu’ils sont exposés par la recourante, on ne discerne aucun indice permettant de retenir l’emploi d’un moyen de contrainte au sens de l’art. 189 aCP. Certes, la recourante évoque une demande insistante, ainsi qu’un geste consistant à diriger sa tête vers le sexe du prévenu. Toutefois, elle ne décrit ni l’emploi d’une force d’une intensité propre à briser son opposition (par exemple une immobilisation), ni des circonstances permettant de considérer qu’elle aurait été concrètement empêchée de se soustraire à la situation, étant en outre relevé qu’elle ne prétend pas que le prévenu aurait persisté face à son refus. Ainsi, la recourante se limite, pour l’essentiel, à relater une insistance et un comportement inadéquat, ce qui ne suffit pas à franchir le seuil jurisprudentiel du commencement d’une situation de contrainte. 12J010

- 9 - Quant à la remarque selon laquelle son départ ferait « mauvaise impression » à la mère du prévenu, elle ne constitue pas une pression psychique d’une intensité particulière propre à la faire céder. Dans ces conditions, les éléments constitutifs d’une tentative de contrainte sexuelle ne sont pas réalisés et le moyen doit être rejeté.

E. 5 En ce qui concerne l’évènement du 31 décembre 2023, la recourante reproche au Ministère public de n’avoir, de nouveau, pas tenu compte du contexte relationnel de son couple. Elle estime en outre que la menace d’A.________ d’aller « voir d’autres filles », jointe à la détresse qu’elle a manifestée par ses pleurs, son refus durant l’acte et la réponse du prévenu (« J’ai bientôt fini »), constitue une pression psychique d’une intensité propre à vicier sa liberté sexuelle.

E. 5.1 Selon l’art. 190 al. 1 aCP, dans sa teneur en vigueur avant le 1er juillet 2024, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Le viol, tout comme la contrainte sexuelle, suppose l’existence d’un moyen de contrainte. Il peut à cet égard être renvoyé à la jurisprudence développée ci-dessus (cf. supra consid. 4.1)

E. 5.2 En l’espèce, la recourante se prévaut essentiellement du fait que le prévenu aurait insisté et lui aurait déclaré qu’il « irait voir ailleurs » si elle refusait « tout le temps ». Un tel propos ne peut toutefois pas être assimilé à une menace ni à une pression psychique d’une intensité particulière. Il s’agit tout au plus d’une pression affective liée à la poursuite de la relation, insuffisante, à elle seule, pour franchir le seuil requis par la jurisprudence en matière de viol. Par ailleurs, la recourante ne prétend pas que le prévenu aurait usé de violence physique, ni qu’il l’aurait empêchée de se soustraire à la situation, ni encore qu’il l’aurait mise hors d’état de résister. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Ministère public a 12J010

- 10 - considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de viol n’étaient pas réalisés. Le grief doit dès lors être rejeté.

E. 6 S’agissant de l’évènement ayant eu lieu en juillet-août 2024, la recourante soutient qu’elle aurait été sous le choc de la demande d’A.________ et qu’elle n’aurait pu que subir l’acte auquel elle n’aurait pas consenti.

E. 6.1 Selon l’art. 190 CP, entré en vigueur le 1er juillet 2024, quiconque, contre la volonté d’une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d’un état de sidération d’une personne, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus (al 1). Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l’égard d’une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, la contraint à commettre ou à subir l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans (al. 2).

E. 6.2 L’argument selon lequel la recourante aurait été « sous le choc de la demande » d’A.________ est clairement insuffisant pour admettre l’existence d’une contrainte. Selon ses propres déclarations, c’est elle qui a repris contact avec le prévenu, avec lequel elle entretenait une relation plus ou moins soutenue depuis 2021. On ne se trouve ainsi pas dans la situation d’un tiers surgissant de manière inattendue et plaçant sa victime dans l’impossibilité de réagir. Du reste, la recourante a elle-même indiqué, dans sa plainte, qu’elle avait accepté la relation sexuelle « pour faire plaisir » à A.________, ce qui exclut, sur la base de cette seule allégation, l’existence d’un acte sexuel imposé. A cela s’ajoute que ni la plainte ni l’acte de recours ne décrivent un acte de violence, des menaces ou des pressions psychiques d’une intensité particulière, ni encore une situation dans laquelle la recourante aurait été concrètement empêchée de se soustraire à l’acte. Le seul fait d’avoir été « choquée » par une demande, dans le contexte d’une relation sentimentale, fût-elle intermittente, ne permet pas, à lui seul, de conclure à un état de sidération au sens de l’art. 190 CP, en vigueur depuis 12J010

- 11 - le 1er juillet 2024. Dans ces conditions, les éléments constitutifs de l’infraction de viol ne sont manifestement pas réalisés, de sorte que ce grief doit également être rejeté.

E. 7 Dans un dernier moyen, la recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir instruit la cause sous l’angle de l’infraction d’abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193 CP). Elle estime, à cet égard, qu’en retenant que le moyen de pression d’A.________ n’était pas « assez caractérisé », le Ministère public semble admettre que ce dernier était à même d’entraver son libre arbitre.

E. 7.1 Selon l’art. 193 al. 1 CP (entré en vigueur le 1er juillet 2024), respectivement l’art. 193 al. 1 aCP, est punissable quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d’un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d’un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel. Les éléments constitutifs objectifs de l’art. 193 CP sont donc au nombre de trois : une personne en situation de détresse ou de dépendance (qui peut résulter d’un rapport de travail, mais aussi de n’importe quel autre lien propre à créer la dépendance), un acte d’ordre sexuel et l’exploitation de la détresse ou de la dépendance (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., 2010, nn. 1-11 ad art. 193 CP). La question de savoir s'il existe un état de détresse ou un lien de dépendance au sens de l'art. 193 CP et si la capacité de la victime de se déterminer était gravement limitée doit être examinée à la lumière des circonstances du cas d'espèce (ATF 131 IV 114 consid. 1 ; TF 6B_156/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.). La situation de détresse ou de dépendance doit être appréciée selon la représentation que s'en font les intéressés (ATF 99 IV 161 consid. 1 ; TF 6B_156/2024 précité). L'art. 193 CP est réservé aux cas où l'on discerne un consentement. Il faut que ce consentement apparaisse motivé par la situation de détresse ou de dépendance dans laquelle se trouve sa victime. Il doit exister une certaine entrave au libre arbitre. L'art. 193 CP envisage donc une situation qui se 12J010

- 12 - situe entre l'absence de consentement et le libre consentement qui exclut toute infraction. On vise un consentement altéré par une situation de détresse ou de dépendance dont l'auteur profite. Les limites ne sont pas toujours faciles à tracer. L'infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (TF 6B_156/2024 précité, TF 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.2). Du point de vue subjectif, il faut que l'acte soit intentionnel. L'auteur doit savoir ou tout au moins supposer que la personne concernée n'accepte les actes ordre sexuel en question qu'en raison du lien de dépendance existant (ATF 131 IV 114 ; TF 6B_156/2024 précité ; TF 6B_1307/2020 précité).

E. 7.2 En l’espèce, la recourante se limite à évoquer l’infraction d’abus de détresse ou de dépendance, sans apporter le moindre élément concret permettant de retenir une telle situation. A cet égard, le seul fait qu’elle ait été jeune et qu’elle ait entretenu une relation amoureuse, au demeurant consentie, avec le prévenu ne suffit pas à admettre l’existence d’une dépendance ou d’une détresse au sens de l’art. 193 CP. Par ailleurs, on ne distingue pas en quoi l’ordonnance entreprise « semblerait admettre » un quelconque abus de détresse. Il s’ensuit que ce moyen doit être rejeté.

E. 8 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 30 juillet 2025 confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de C.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP), de sorte que le solde en faveur de l’Etat s’élève à 550 francs. 12J010

- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 juillet 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de C.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par C.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû à l’Etat s’élevant à 550 fr. (cinq cent cinquante francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Quentin Racine, avocat (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010

- 14 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.*** 69 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 janvier 2026 Composition : Mme ELKAIM,présidente Mmes Courbat et Gauron-Carlin, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 190 al. 1, 193 al. 1 CP ; 189 al. 1, 190 al. 1 aCP Statuant sur le recours interjeté le 18 août 2025 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 30 juillet 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° ***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Le 27 juin 2025, C.________ a déposé une plainte pénale contre A.________, né le ***2006, pour contrainte sexuelle, subsidiairement contrainte, et viol. Elle exposait avoir rencontré celui-ci à l’école en 2020, 12J010

- 2 - puis avoir entretenu une relation sentimentale avec lui dès l’été 2021 et ce, jusqu’en 2024. Elle faisait état des évènements suivants :

- Le 23 juillet 2021, à E***, A.________ l’aurait attirée dans sa chambre, en lui disant qu’il avait « très envie » d’elle. Là, il lui aurait demandé de lui prodiguer une fellation, ce qu’elle ne voulait pas. Il aurait insisté et, malgré ses multiples manifestations de refus, aurait commencé à pousser sa tête en direction de son sexe. Simultanément, il aurait enlevé son short et ses sous-vêtements. Elle lui aurait dit qu’elle souhaitait partir, ce à quoi il aurait répondu que cela donnerait une mauvaise impression à sa mère.

- Le 31 décembre 2023, au même endroit, A.________ aurait, après une dispute, insisté pour obtenir une relation sexuelle, en lui disant qu’il ne fallait pas qu’elle s’étonne qu’il aille voir d’autres filles si elle refusait tout le temps d’avoir des relations intimes avec lui. Elle se serait sentie obligée d’accepter ce rapport. Pendant l’acte, elle aurait pleuré. Il lui aurait demandé pourquoi, ce à quoi elle aurait répondu qu’elle ne se sentait pas bien et qu’elle n’avait pas envie de ce rapport. Il lui aurait alors dit qu’il avait bientôt fini.

- Entre juillet et août 2024, à une date indéterminée, C.________ aurait contacté A.________, lequel l’avait bloquée sur ses réseaux sociaux, et ce afin de pouvoir le voir. Ils se seraient rencontrés dans le secteur F***. Elle se serait excusée auprès de lui et lui aurait fait part de ses remises en question. Il lui aurait alors demandé d’entretenir une relation sexuelle. Pour lui faire plaisir et sous le choc de sa demande, elle aurait accepté. Il l’aurait alors pénétrée vaginalement dans un champ. A l’appui de sa plainte pénale, C.________ a produit deux rapports de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) concernant A.________ (cf. P. 4/2 et 4/3). B. Par ordonnance du 30 juillet 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par C.________ contre A.________ pour 12J010

- 3 - contrainte, contrainte sexuelle et viol (I), a rejeté la demande d’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit présentée par C.________ (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). S’agissant de l’évènement du 23 juillet 2021, la procureure a considéré que les faits n’étaient pas suffisamment caractérisés pour être propres à impressionner ou entraver une personne de sensibilité moyenne. De plus, il n’apparaissait pas que la plaignante se fut exécutée, en prodiguant à A.________ la fellation demandée. Dans ces conditions, les éléments constitutifs des infractions de contrainte et de contrainte sexuelle n’étaient pas réalisés. En ce qui concerne l’évènement du 31 décembre 2023, la procureure a estimé qu’il ne ressortait pas de la plainte qu’A.________ aurait usé de violence physique ou psychique envers C.________ ou que celle-ci aurait résisté d’une quelconque façon, de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction de viol n’étaient pas réalisés. S’agissant de l’évènement survenu en été 2024, la procureure a considéré que la plaignante n’avait pas refusé l’acte sexuel, que ce soit explicitement ou implicitement. En outre, le fait qu’elle aurait été choquée par la demande de son ex-ami n’était pas propre à causer un état de sidération. Partant, les éléments constitutifs de l’infraction de viol n’étaient pas réalisés. C. Par acte du 18 août 2025, C.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public afin qu’il procède dans le sens des considérants. Le 10 septembre 2025, dans le délai imparti à cet effet par avis du 22 août 2025, C.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. 12J010

- 4 - En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 9 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin) s’applique aux personnes qui n’ont pas 18 ans le jour de l’acte. Lorsque l’auteur doit être jugé simultanément pour des infractions qu’il a commises avant et après l’âge de 18 ans, l’art. 3, al. 2, DPMin est applicable. Aux termes de l’art. 3 al. 2 DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1), lorsque plusieurs infractions commises avant et après l’âge de 18 ans doivent être jugées en même temps et que les autorités n’ont eu connaissance d’un acte commis avant l’âge de 18 ans qu’après l’ouverture d’une procédure pour un acte commis après l’âge de 18 ans, le CP est seul applicable en ce qui concerne 12J010

- 5 - les peines et les mesures, et la procédure est régie par le code de procédure pénale. 2.2 En l’espèce, A.________, né le ***2006, était mineur lors des faits allégués des 23 juillet 2021 et 31 décembre 2023, et majeur lors de ceux qui seraient survenus entre juillet et août 2024. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que les autorités auraient eu connaissance des actes prétendument commis en 2021 et 2023 avant le dépôt de la plainte auprès du Ministère public. Il s’ensuit que, conformément aux art. 9 al. 2 CP et 3 al. 2 DPmin, le CP est seul applicable en ce qui concerne les peines et les mesures, et la procédure est régie par le CPP. 3. 3.1 La recourante invoque une violation du principe in dubio pro duriore et de la maxime d’instruction (art. 6 CPP). Elle fait également valoir que les faits dénoncés seraient susceptibles de tomber sous le coup des art. 189, 190 et 193 CP. De manière générale, elle reproche au Ministère public de n’avoir pas tenu compte, dans l’appréciation des faits, des rapports de la DGEJ selon lesquels A.________ était impulsif et intolérant à la frustration, et qu’il pouvait entrer dans des états de crise intense et devenir agressif verbalement et physiquement lorsqu’il était confronté à un refus ou à une limite. 3.2 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 7B_107/2023 du 20 novembre 2024 consid. 3.1.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public 12J010

- 6 - que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; TF 7B_107/2023 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2).

4. S’agissant de l’évènement du 23 juillet 2021, la recourante fait grief au Ministère public d’avoir minimisé le contexte relationnel et l’âge des parties. Elle soutient que, pour une adolescente souhaitant faire bonne figure auprès de la mère de son petit ami, la remarque du prévenu selon laquelle son départ ferait « mauvaise impression » constituerait une pression propre à l’amener à rester dans la chambre et à y subir des actes d’ordre sexuel non consentis. Elle fait valoir que l’insistance d’A.________ malgré ses multiples refus, son geste consistant à diriger sa tête vers son sexe et la remarque susmentionnée caractériseraient une tentative de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP. 4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 189 aCP, dans sa teneur en vigueur avant le 1er juillet 2024, se rend coupable de contrainte sexuelle et sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors 12J010

- 7 - d’état de résister, l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. Le viol et la contrainte sexuelle supposent ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. Celle-ci désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré. Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà être suffisant le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les arrêts cités ; TF 7B_644/2025 du 22 décembre 2025 consid. 2.3.2 ; TF 7B_35/2023 du 24 septembre 2025 consid. 3.2.2). Le moyen de contrainte peut aussi résulter de l'exercice de « pressions psychiques ». En introduisant cette dernière notion, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 et les 12J010

- 8 - arrêts cités ; TF 7B_644/2025 précité ; TF 6B_6320/2025 du 1er octobre 2025 consid. 2.2.2). 4.1.2 Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. Cette condition est réalisée lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels que des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les arrêts cités ; TF 7B_644/2025 précité consid. 3.4 ; TF 7B_35/2023 précité). 4.2 En l’espèce, il faut d’abord relever que les deux rapports de la DGEJ produits par la recourante ne sont pas de nature à étayer ses accusations. D’une part, ils ne portent pas sur les faits dénoncés et ne décrivent aucun élément concret en lien avec la relation entre la recourante et le prévenu. D’autre part, la recourante ne soutient à aucun moment que ce dernier aurait manifesté à son égard une agressivité ou une violence comparables à celles évoquées dans ces documents. Sur le fond, même en retenant les faits tels qu’ils sont exposés par la recourante, on ne discerne aucun indice permettant de retenir l’emploi d’un moyen de contrainte au sens de l’art. 189 aCP. Certes, la recourante évoque une demande insistante, ainsi qu’un geste consistant à diriger sa tête vers le sexe du prévenu. Toutefois, elle ne décrit ni l’emploi d’une force d’une intensité propre à briser son opposition (par exemple une immobilisation), ni des circonstances permettant de considérer qu’elle aurait été concrètement empêchée de se soustraire à la situation, étant en outre relevé qu’elle ne prétend pas que le prévenu aurait persisté face à son refus. Ainsi, la recourante se limite, pour l’essentiel, à relater une insistance et un comportement inadéquat, ce qui ne suffit pas à franchir le seuil jurisprudentiel du commencement d’une situation de contrainte. 12J010

- 9 - Quant à la remarque selon laquelle son départ ferait « mauvaise impression » à la mère du prévenu, elle ne constitue pas une pression psychique d’une intensité particulière propre à la faire céder. Dans ces conditions, les éléments constitutifs d’une tentative de contrainte sexuelle ne sont pas réalisés et le moyen doit être rejeté.

5. En ce qui concerne l’évènement du 31 décembre 2023, la recourante reproche au Ministère public de n’avoir, de nouveau, pas tenu compte du contexte relationnel de son couple. Elle estime en outre que la menace d’A.________ d’aller « voir d’autres filles », jointe à la détresse qu’elle a manifestée par ses pleurs, son refus durant l’acte et la réponse du prévenu (« J’ai bientôt fini »), constitue une pression psychique d’une intensité propre à vicier sa liberté sexuelle. 5.1 Selon l’art. 190 al. 1 aCP, dans sa teneur en vigueur avant le 1er juillet 2024, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. Le viol, tout comme la contrainte sexuelle, suppose l’existence d’un moyen de contrainte. Il peut à cet égard être renvoyé à la jurisprudence développée ci-dessus (cf. supra consid. 4.1) 5.2 En l’espèce, la recourante se prévaut essentiellement du fait que le prévenu aurait insisté et lui aurait déclaré qu’il « irait voir ailleurs » si elle refusait « tout le temps ». Un tel propos ne peut toutefois pas être assimilé à une menace ni à une pression psychique d’une intensité particulière. Il s’agit tout au plus d’une pression affective liée à la poursuite de la relation, insuffisante, à elle seule, pour franchir le seuil requis par la jurisprudence en matière de viol. Par ailleurs, la recourante ne prétend pas que le prévenu aurait usé de violence physique, ni qu’il l’aurait empêchée de se soustraire à la situation, ni encore qu’il l’aurait mise hors d’état de résister. Dans ces conditions, c’est à juste titre que le Ministère public a 12J010

- 10 - considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de viol n’étaient pas réalisés. Le grief doit dès lors être rejeté.

6. S’agissant de l’évènement ayant eu lieu en juillet-août 2024, la recourante soutient qu’elle aurait été sous le choc de la demande d’A.________ et qu’elle n’aurait pu que subir l’acte auquel elle n’aurait pas consenti. 6.1 Selon l’art. 190 CP, entré en vigueur le 1er juillet 2024, quiconque, contre la volonté d’une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d’un état de sidération d’une personne, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus (al 1). Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l’égard d’une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, la contraint à commettre ou à subir l’acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans (al. 2). 6.2 L’argument selon lequel la recourante aurait été « sous le choc de la demande » d’A.________ est clairement insuffisant pour admettre l’existence d’une contrainte. Selon ses propres déclarations, c’est elle qui a repris contact avec le prévenu, avec lequel elle entretenait une relation plus ou moins soutenue depuis 2021. On ne se trouve ainsi pas dans la situation d’un tiers surgissant de manière inattendue et plaçant sa victime dans l’impossibilité de réagir. Du reste, la recourante a elle-même indiqué, dans sa plainte, qu’elle avait accepté la relation sexuelle « pour faire plaisir » à A.________, ce qui exclut, sur la base de cette seule allégation, l’existence d’un acte sexuel imposé. A cela s’ajoute que ni la plainte ni l’acte de recours ne décrivent un acte de violence, des menaces ou des pressions psychiques d’une intensité particulière, ni encore une situation dans laquelle la recourante aurait été concrètement empêchée de se soustraire à l’acte. Le seul fait d’avoir été « choquée » par une demande, dans le contexte d’une relation sentimentale, fût-elle intermittente, ne permet pas, à lui seul, de conclure à un état de sidération au sens de l’art. 190 CP, en vigueur depuis 12J010

- 11 - le 1er juillet 2024. Dans ces conditions, les éléments constitutifs de l’infraction de viol ne sont manifestement pas réalisés, de sorte que ce grief doit également être rejeté.

7. Dans un dernier moyen, la recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir instruit la cause sous l’angle de l’infraction d’abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193 CP). Elle estime, à cet égard, qu’en retenant que le moyen de pression d’A.________ n’était pas « assez caractérisé », le Ministère public semble admettre que ce dernier était à même d’entraver son libre arbitre. 7.1 Selon l’art. 193 al. 1 CP (entré en vigueur le 1er juillet 2024), respectivement l’art. 193 al. 1 aCP, est punissable quiconque, profitant de la détresse où se trouve la victime ou d’un lien de dépendance fondé sur des rapports de travail ou d’un lien de dépendance de toute autre nature, détermine celle-ci à commettre ou à subir un acte d’ordre sexuel. Les éléments constitutifs objectifs de l’art. 193 CP sont donc au nombre de trois : une personne en situation de détresse ou de dépendance (qui peut résulter d’un rapport de travail, mais aussi de n’importe quel autre lien propre à créer la dépendance), un acte d’ordre sexuel et l’exploitation de la détresse ou de la dépendance (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., 2010, nn. 1-11 ad art. 193 CP). La question de savoir s'il existe un état de détresse ou un lien de dépendance au sens de l'art. 193 CP et si la capacité de la victime de se déterminer était gravement limitée doit être examinée à la lumière des circonstances du cas d'espèce (ATF 131 IV 114 consid. 1 ; TF 6B_156/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.). La situation de détresse ou de dépendance doit être appréciée selon la représentation que s'en font les intéressés (ATF 99 IV 161 consid. 1 ; TF 6B_156/2024 précité). L'art. 193 CP est réservé aux cas où l'on discerne un consentement. Il faut que ce consentement apparaisse motivé par la situation de détresse ou de dépendance dans laquelle se trouve sa victime. Il doit exister une certaine entrave au libre arbitre. L'art. 193 CP envisage donc une situation qui se 12J010

- 12 - situe entre l'absence de consentement et le libre consentement qui exclut toute infraction. On vise un consentement altéré par une situation de détresse ou de dépendance dont l'auteur profite. Les limites ne sont pas toujours faciles à tracer. L'infraction doit permettre de réprimer celui qui profite de façon éhontée d'une situation de détresse ou de dépendance, dans un cas où la victime n'aurait manifestement pas consenti sans cette situation particulière (TF 6B_156/2024 précité, TF 6B_1307/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.2). Du point de vue subjectif, il faut que l'acte soit intentionnel. L'auteur doit savoir ou tout au moins supposer que la personne concernée n'accepte les actes ordre sexuel en question qu'en raison du lien de dépendance existant (ATF 131 IV 114 ; TF 6B_156/2024 précité ; TF 6B_1307/2020 précité). 7.2 En l’espèce, la recourante se limite à évoquer l’infraction d’abus de détresse ou de dépendance, sans apporter le moindre élément concret permettant de retenir une telle situation. A cet égard, le seul fait qu’elle ait été jeune et qu’elle ait entretenu une relation amoureuse, au demeurant consentie, avec le prévenu ne suffit pas à admettre l’existence d’une dépendance ou d’une détresse au sens de l’art. 193 CP. Par ailleurs, on ne distingue pas en quoi l’ordonnance entreprise « semblerait admettre » un quelconque abus de détresse. Il s’ensuit que ce moyen doit être rejeté.

8. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 30 juillet 2025 confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de C.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP), de sorte que le solde en faveur de l’Etat s’élève à 550 francs. 12J010

- 13 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 juillet 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont mis à la charge de C.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par C.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû à l’Etat s’élevant à 550 fr. (cinq cent cinquante francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Quentin Racine, avocat (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 12J010

- 14 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 12J010