Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible de recours au sens des art. 393 ss CPP (Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]).
E. 1.2 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui
- 4 - n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 6B_1024/2024 du 23 juin 2025 consid. 2.1.1 ; TF 7B_851/2024 du 30 janvier 2025 consid. 3.2.1). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. L'intérêt juridique à recourir doit être personnel, l'atteinte portée à un tiers ou la violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit étant en effet insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 150 IV 409 consid. 2.5.1 ; ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 6B_1024/2024 précité et les références citées). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 150 IV 409 considé 2.5.1 ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 6B_1024/2024 précité et les références citées). De jurisprudence constante, l'intérêt juridique conditionnant la qualité pour recourir doit en outre être actuel (ATF 150 I 154 consid. 1.3) et pratique (TF 6B_1024/2024 précité consid. 2.1.2). L'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d’économie de la procédure (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 ; TF 7B_140/2025 du 4 septembre 2025 consid. 1.1.1).
E. 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). On peut se demander si P.________ a véritablement un intérêt juridiquement protégé à ce que sa coprévenue ne soit pas simultanément jugée pour les faits qui lui sont reprochés dans la seconde affaire. Cette question peut toutefois rester ouverte, le recours devant être rejeté pour les motifs qui suivent.
- 5 - L’acte déposé le 3 octobre 2025 est en revanche tardif et, partant, irrecevable.
E. 2.1 La recourante semble d’abord se plaindre d’une violation de son droit d’être entendue. Elle explique qu’elle ne connaît ni les motifs ni le résultat de l’enquête instruite contre D.________ dans le dossier joint et qu’elle s’oppose ainsi à la jonction des deux causes.
E. 2.2 ; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un
- 7 - plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; CREP 30 octobre 2024/800 précité ; CREP
E. 2.2.1 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l'unité de la procédure découle de l’art. 49 CP, qui prévoit que les infractions commises en concours sont réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (ibidem). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires, permet de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé à l’art. 8 Cst. et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2, JdT 2012 IV 185 et les références citées ; TF 6B_702/2023 du 13 mai 2024 consid. 4.1). Dans ces circonstances, le Ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu, quand bien même la nature des infractions
- 6 - serait fort différente (ATF 138 IV 214 précité consid. 3.6 ; Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPP).
E. 2.2.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 § 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L’autorité doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 6B_344/2024 du 22 octobre 2024 consid. 1.2). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l’angle des exigences de motivation de la décision (CREP 30 octobre 2024/800 consid. 3.2 ; CREP 1er octobre 2024/691 consid. 2.2 ; CREP 25 septembre 2024/683 consid. 2.2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité ; TF 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 2.2 ; TF 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 135 I 187 consid.
E. 2.3 En l’espèce, il est vrai que la motivation de l’ordonnance entreprise est très succincte. Celle-ci comprend toutefois la mention des deux enquêtes faisant l’objet de la jonction, avec leurs numéros de référence et les infractions envisagées, l’indication que les causes sont connexes, ainsi que la mention du principe de l’unité de la procédure et de la disposition légale applicable. Dans un tel cas, la Chambre des recours pénale considère, du moins lorsque les deux procédures sont dirigées contre une même personne, que les parties peuvent saisir la portée de la décision du Ministère public et que leur droit d’être entendu n’est ainsi pas violé (CREP 9 mai 2025/345 ; CREP 8 décembre 2024/877). Par ailleurs, le principe de l’unité de la procédure, tel que précisé au considérant précédant, commande que tous les faits reprochés à D.________ soient, le cas échéant, jugés conjointement et ce, même si les infractions en cause sont de nature différente. A cet égard, la recourante ne démontre pas que la jonction entraînerait des retards incompatibles avec le principe de célérité, en raison de l’avancement différent des enquêtes et/ou des différentes parties impliquées, étant au demeurant précisé qu’il s’agit ici de causes ne revêtant pas une complexité ou une ampleur particulière. Au vu de ces éléments, le principe d’unité de la procédure justifie que les causes PE25.013311-AEMV et PE25.013793-EBJ fassent l’objet d’une seule procédure. Le grief doit donc être rejeté et la jonction confirmée.
- 8 -
E. 3 Quant au moyen de la recourante en relation avec son audition du 18 juin 2025 et l’infraction qui lui est reprochée, il ne concerne pas l’ordonnance attaquée de sorte qu’il est irrecevable.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 18 juillet 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de P.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme P.________,
- Mme D.________,
- Mme L.________,
- Ministère public central,
- 9 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 815 PE25.013793-EBJ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 24 octobre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 juillet 2025 par P.________ contre l’ordonnance rendue le 18 juillet 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE25.013793-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête pénale est instruite par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, sous référence PE25.013739-EBJ, contre D.________ pour appropriation illégitime et infraction à l’art. 115 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20]) et contre P.________ pour infraction à l’art. 116 al. 1 let. a LEI. 351
- 2 - Il est en substance reproché à D.________ de s’être, le 28 septembre 2024, à la rue du Simplon 28 à Vevey, emparée du sac à main de L.________ que celle-ci avait oublié sur son caddie après avoir terminé ses achats. Il lui est également reproché de résider et de travailler en Suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires. Quant à P.________, il lui est reproché d’avoir logé D.________ et son mari qui se trouvaient tous les deux en situation illégale, pour une période que l’enquête devra encore déterminer.
b) Une enquête pénale est instruite par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, sous référence PE25.013311-AMEV, contre D.________ pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. b et c LEI et contravention à la LContr (Loi cantonale sur les contraventions du 19 mai 2009 ; [BLV 312.11]). Dans cette enquête, il est reproché à D.________ de résider illégalement Suisse et d’avoir, le 9 juin 2025, exercé une activité de musicienne de rue devant la gare de Montreux, alors qu’elle avait été avisée à plusieurs reprises d’une interdiction et qu’elle n’était pas au bénéfice d’une autorisation (dossier B, P. 4). B. Par ordonnance du 18 juillet 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, considérant que les causes étaient connexes, a ordonné la jonction de l’enquête PE25.013311-AEMV à l’enquête PE25.013793-EBJ. C. Par acte du 24 juillet 2025, P.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation. Elle a indiqué la motivation suivante : « Par cette lettre, je fais recours contre la décision qui a été émise. Les motifs sont les suivants :
- En ce qui concerne le contenu : je n’ai reçu aucun document donnant suite à l’audition du 18 juin dernier à la gendarmerie de Vevey et
- 3 - qui pourrait l’instruire sur l’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers qui m’a été attribuée.
- Pour la forme, Ne connaissant pas les motifs et le résultat de l’enquête instruite contre D.________, PE25.013311-AMEV, je ne puis accepter que les deux enquêtes soient jointes ». Par courrier du 3 octobre 2025, P.________ a complété son acte de recours. Cet acte a été transmis aux autres parties le 16 octobre 2025. Le 7 octobre 2025, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer. Ce courrier a été transmis aux autres parties le 16 octobre 2025. En d roit : 1. 1.1 Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible de recours au sens des art. 393 ss CPP (Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui
- 4 - n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 6B_1024/2024 du 23 juin 2025 consid. 2.1.1 ; TF 7B_851/2024 du 30 janvier 2025 consid. 3.2.1). L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. L'intérêt juridique à recourir doit être personnel, l'atteinte portée à un tiers ou la violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit étant en effet insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 150 IV 409 consid. 2.5.1 ; ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 6B_1024/2024 précité et les références citées). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 150 IV 409 considé 2.5.1 ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 6B_1024/2024 précité et les références citées). De jurisprudence constante, l'intérêt juridique conditionnant la qualité pour recourir doit en outre être actuel (ATF 150 I 154 consid. 1.3) et pratique (TF 6B_1024/2024 précité consid. 2.1.2). L'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d’économie de la procédure (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 ; TF 7B_140/2025 du 4 septembre 2025 consid. 1.1.1). 1.3 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). On peut se demander si P.________ a véritablement un intérêt juridiquement protégé à ce que sa coprévenue ne soit pas simultanément jugée pour les faits qui lui sont reprochés dans la seconde affaire. Cette question peut toutefois rester ouverte, le recours devant être rejeté pour les motifs qui suivent.
- 5 - L’acte déposé le 3 octobre 2025 est en revanche tardif et, partant, irrecevable. 2. 2.1 La recourante semble d’abord se plaindre d’une violation de son droit d’être entendue. Elle explique qu’elle ne connaît ni les motifs ni le résultat de l’enquête instruite contre D.________ dans le dossier joint et qu’elle s’oppose ainsi à la jonction des deux causes. 2.2 2.2.1 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Le principe de l'unité de la procédure découle de l’art. 49 CP, qui prévoit que les infractions commises en concours sont réprimées dans un seul et même jugement et qu'un seul juge se prononce sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP tend ainsi à éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (ibidem). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires, permet de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé à l’art. 8 Cst. et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; ATF 138 IV 29 consid. 3.2, JdT 2012 IV 185 et les références citées ; TF 6B_702/2023 du 13 mai 2024 consid. 4.1). Dans ces circonstances, le Ministère public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu, quand bien même la nature des infractions
- 6 - serait fort différente (ATF 138 IV 214 précité consid. 3.6 ; Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPP). 2.2.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 § 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. L’autorité doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 ; TF 6B_344/2024 du 22 octobre 2024 consid. 1.2). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l’angle des exigences de motivation de la décision (CREP 30 octobre 2024/800 consid. 3.2 ; CREP 1er octobre 2024/691 consid. 2.2 ; CREP 25 septembre 2024/683 consid. 2.2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité ; TF 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 2.2 ; TF 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 IV 302 consid. 3.1 et les références citées ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un
- 7 - plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1296/2023 du 3 septembre 2024 consid. 4.2.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; CREP 30 octobre 2024/800 précité ; CREP 3 octobre 2024/694 ; CREP 1er octobre 2024/691 précité). 2.3 En l’espèce, il est vrai que la motivation de l’ordonnance entreprise est très succincte. Celle-ci comprend toutefois la mention des deux enquêtes faisant l’objet de la jonction, avec leurs numéros de référence et les infractions envisagées, l’indication que les causes sont connexes, ainsi que la mention du principe de l’unité de la procédure et de la disposition légale applicable. Dans un tel cas, la Chambre des recours pénale considère, du moins lorsque les deux procédures sont dirigées contre une même personne, que les parties peuvent saisir la portée de la décision du Ministère public et que leur droit d’être entendu n’est ainsi pas violé (CREP 9 mai 2025/345 ; CREP 8 décembre 2024/877). Par ailleurs, le principe de l’unité de la procédure, tel que précisé au considérant précédant, commande que tous les faits reprochés à D.________ soient, le cas échéant, jugés conjointement et ce, même si les infractions en cause sont de nature différente. A cet égard, la recourante ne démontre pas que la jonction entraînerait des retards incompatibles avec le principe de célérité, en raison de l’avancement différent des enquêtes et/ou des différentes parties impliquées, étant au demeurant précisé qu’il s’agit ici de causes ne revêtant pas une complexité ou une ampleur particulière. Au vu de ces éléments, le principe d’unité de la procédure justifie que les causes PE25.013311-AEMV et PE25.013793-EBJ fassent l’objet d’une seule procédure. Le grief doit donc être rejeté et la jonction confirmée.
- 8 -
3. Quant au moyen de la recourante en relation avec son audition du 18 juin 2025 et l’infraction qui lui est reprochée, il ne concerne pas l’ordonnance attaquée de sorte qu’il est irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 18 juillet 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de P.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme P.________,
- Mme D.________,
- Mme L.________,
- Ministère public central,
- 9 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :