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PE25.013597

Waadt · 2026-04-20 · Français VD
Sachverhalt

13J010

- 19 - décrits par la plaignante et l’extraction dentaire intervenue en urgence deux jours après les faits vient corroborer un coup sur le visage en lieu et place d’une chute. Ensuite, le témoignage de la mère de l’appelant n’a aucune valeur probante. Celui-ci se contente de soutenir que ce témoignage n’a pas été pris en compte, alors que le premier juge a soigneusement expliqué pour quels motifs il convenait de le considérer avec une grande circonspection. En l’occurrence, il s’agit non seulement du lien de parenté et de la cohabitation des deux intéressés, mais encore du fait que le témoignage n’est en rien compatible avec ce qui ressort du dossier. En effet, la mère de l’appelant a décrit son fils comme une personne sans histoires alors que les inscriptions à son casier judiciaire et les pièces au dossier démontrent au contraire qu’il est une personne sanguine qui chercher la confrontation avec des inconnus, pour des motifs futiles, un précédent concernant d’ailleurs déjà une altercation entre propriétaires de chiens. Les éléments matériels amènent à considérer que la version du témoin n’est pas crédible. Outre ces condamnations, dont deux pour des lésions corporelles constituant un indice supplémentaire de culpabilité, il ressort également du dossier que l’appelant est parfaitement susceptible de se réjouir des souffrances d’autrui, comme en témoignent ses déclarations devant le Ministère public (cf. PV aud. 1, ll. 88 et 103 – rappelées par le premier juge, cf. supra consid. 3.3.1), qu’il a en substance réitérées aux débats d’appel. Il s’agit là d’autant d’éléments permettant de se convaincre sans le moindre doute que les faits se sont produits comme l’a exposé la partie plaignante et l’appelant ne peut pas soutenir que le seul élément permettant de le confondre serait le constat médical, qui ne corrobore absolument en rien ses dénégations. Les faits doivent donc être retenus tels qu’ils résultent des déclarations de la partie plaignante et qui sont retranscrits dans l’acte d’accusation. 13J010

- 20 - Pour le surplus, la qualification juridique de lésions corporelles simples n’est pas contestée en appel. Elle doit être confirmée, dès lors que les lésions subies par la plaignante dépassent de loin les voies de fait et que l’appelant a à l’évidence agi intentionnellement. La condamnation d’I.________ pour lésions corporelles simples doit donc être confirmée.

4. Compte tenu de la confirmation de la condamnation de l’appelant, les conclusions civiles allouées à la partie plaignante en première instance – dont la quotité n’est pas remise en cause en appel – doivent être confirmées, celles-ci n’étant contestées qu’en conséquence de l’acquittement demandé, hypothèse non réalisée en l’espèce.

5. L’appelant ne conteste la peine que dans la mesure où il conclut à son acquittement. Elle doit être examinée d’office. 5.1 5.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque 13J010

- 21 - de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 5.1.2 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3). 5.2 La culpabilité d’I.________ est importante. Il s’en est pris sans scrupules à l’intégrité physique d’une femme relativement âgée, alors qu’il aurait au contraire pu et dû reprendre le contrôle de son chien. Sa manière 13J010

- 22 - d’agir est détestable et son casier judiciaire atteste du fait qu’il est coutumier de cette manière de faire. Il n’a aucun égard pour autrui et il a encore démontré à l’audience d’appel que sa prise de conscience est inexistante. Son comportement tant en cours d’instruction que lors des débats a été détestable. Il n’y a aucun élément à décharge. Compte tenu des inscriptions au casier judiciaire, qui font état de condamnations – dont deux pour des lésions corporelles (récidive spéciale) – à des peines pécuniaires puis même à une courte peine privative de liberté, sans résultat, une peine privative de liberté s’impose en l’espèce, pour des motifs évidents de prévention spéciale. La situation financière précaire de l’intéressé ne lui permettrait de toute manière pas de s’acquitter d’une peine pécuniaire. La quotité de la peine prononcée par le premier juge, de 40 jours, apparaît extrêmement clémente et le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus interdit d’aller au-delà. Cette peine sera donc confirmée. Elle sera ferme, le pronostic étant résolument défavorable au vu des antécédents et de l’absence totale de prise de conscience.

6. Au vu de ce qui précède, l’appel d’I.________ doit être rejeté, l’appel joint d’E.________ déclaré irrecevable et le jugement entrepris confirmé. Le défenseur d’office d’I.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est ainsi une indemnité de 1'469 fr. 40 qui sera allouée à Me Cecilie Carlsson pour la procédure d’appel, correspondant à 6 heures et 45 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., de 24 fr. 30 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). –, à 120 fr. de vacation et à 110 fr. 10 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'409 fr. 40, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1’940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de 13J010

- 23 - l’indemnité précitée, sont mis par trois quarts à la charge d’I.________, soit par 2'557 fr. 05, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. I.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la part de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Erwägungen (6 Absätze)

E. 4 Compte tenu de la confirmation de la condamnation de l’appelant, les conclusions civiles allouées à la partie plaignante en première instance – dont la quotité n’est pas remise en cause en appel – doivent être confirmées, celles-ci n’étant contestées qu’en conséquence de l’acquittement demandé, hypothèse non réalisée en l’espèce.

E. 5 L’appelant ne conteste la peine que dans la mesure où il conclut à son acquittement. Elle doit être examinée d’office.

E. 5.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque 13J010

- 21 - de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

E. 5.1.2 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3).

E. 5.2 La culpabilité d’I.________ est importante. Il s’en est pris sans scrupules à l’intégrité physique d’une femme relativement âgée, alors qu’il aurait au contraire pu et dû reprendre le contrôle de son chien. Sa manière 13J010

- 22 - d’agir est détestable et son casier judiciaire atteste du fait qu’il est coutumier de cette manière de faire. Il n’a aucun égard pour autrui et il a encore démontré à l’audience d’appel que sa prise de conscience est inexistante. Son comportement tant en cours d’instruction que lors des débats a été détestable. Il n’y a aucun élément à décharge. Compte tenu des inscriptions au casier judiciaire, qui font état de condamnations – dont deux pour des lésions corporelles (récidive spéciale) – à des peines pécuniaires puis même à une courte peine privative de liberté, sans résultat, une peine privative de liberté s’impose en l’espèce, pour des motifs évidents de prévention spéciale. La situation financière précaire de l’intéressé ne lui permettrait de toute manière pas de s’acquitter d’une peine pécuniaire. La quotité de la peine prononcée par le premier juge, de 40 jours, apparaît extrêmement clémente et le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus interdit d’aller au-delà. Cette peine sera donc confirmée. Elle sera ferme, le pronostic étant résolument défavorable au vu des antécédents et de l’absence totale de prise de conscience.

E. 6 Au vu de ce qui précède, l’appel d’I.________ doit être rejeté, l’appel joint d’E.________ déclaré irrecevable et le jugement entrepris confirmé. Le défenseur d’office d’I.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est ainsi une indemnité de 1'469 fr. 40 qui sera allouée à Me Cecilie Carlsson pour la procédure d’appel, correspondant à 6 heures et 45 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., de 24 fr. 30 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). –, à 120 fr. de vacation et à 110 fr. 10 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'409 fr. 40, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1’940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de 13J010

- 23 - l’indemnité précitée, sont mis par trois quarts à la charge d’I.________, soit par 2'557 fr. 05, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. I.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la part de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant les art. 40, 41, 47, 50, 123 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel d’I.________ est rejeté. II. L’appel joint d’E.________ est irrecevable. III. Le jugement rendu le 13 novembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. reçoit l’opposition formée par I.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 21 août 2025 ; II. constate qu’I.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples ; III. condamne I.________ à une peine privative de liberté de 40 (quarante) jours ; IV. dit qu’I.________ est le débiteur d’E.________ d’un montant de 5'447 fr. 20 (cinq mille quatre cent quarante-sept francs et vingt centimes), valeur échue, à titre de réparation partielle du dommage matériel subi et de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de tort moral, valeur échue et renvoie E.________ à agir par la voie civile s’agissant des autres postes de dommages ; V. alloue à l’avocate Cecilie Carlsson, défenseur d’office d’I.________, une indemnité de 2'915 fr. 45 (deux mille neuf 13J010 - 24 - cent quinze francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris ; VI. met les frais de la cause, par 4'365 fr. 45 (quatre mille trois cent soixante-cinq francs et quarante-cinq centimes) à la charge d’I.________, ce montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office arrêtée ci-dessus ; VII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité arrêtée ci-dessus ne pourra être exigé d’I.________ que lorsque sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 1’469 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Cecilie Carlsson. IV. Les frais d'appel, par 3'409 fr. 40, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d’office, sont mis par trois quarts à la charge d’I.________, soit par 2'557 fr. 05, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. I.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud la part de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. La présidente : Le greffier : 13J010 - 25 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 avril 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Cecilie Carlsson, avocate (pour I.________), - E.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure assistante de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010
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TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 453 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 20 avril 2026 Composition Mme KÜHNLEIN, présidente MM. Pellet et Parrone, juges Greffier : M. Glauser ***** Parties à la présente cause : I.________, prévenu représenté par Me Cecilie Carlsson, défenseur d’office à Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureur assistante de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, E.________, partie plaignante, non représentée, intimée et appelante par voie de jonction. 13J010

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 13 novembre 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reçu l’opposition formée par I.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 21 août 2025 (I), a constaté qu’I.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de 40 jours (III), a dit qu’il est le débiteur d’E.________ d’un montant de 5'447 fr. 20, valeur échue, à titre de réparation partielle du dommage matériel subi et de 1'500 francs à titre de tort moral, valeur échue et a renvoyé E.________ à agir par la voie civile s’agissant des autres postes de dommages (IV), a alloué au défenseur d’office d’I.________ une indemnité de 2'915 fr. 45, TVA et débours compris (V), a mis les frais de la cause, par 4'365 fr. 45, à la charge d’I.________, ce montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office (VI) et a dit que le remboursement à l’Etat de cette indemnité ne pourra être exigé d’I.________ que lorsque sa situation financière le permettra (VII). B. Par annonce du 19 novembre 2025 puis déclaration motivée du 22 décembre 2025, I.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant principalement à son acquittement, les frais étant laissés à la charge de l’Etat et aucune indemnité n’étant allouée à la partie plaignante. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 13 janvier 2026, E.________ a interjeté appel joint, en déclarant qu’elle complèterait ses conclusions civiles, soit notamment les frais occasionnés par l’incident et le remboursement de ses frais d’avocat. Les 20 janvier et 3 février 2026, le prévenu et le Ministère public s’en sont remis à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel joint. 13J010

- 10 - Le 10 mars 2026, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel. Le 10 avril 2026, E.________ a déposé une écriture au terme de laquelle elle a conclu à la confirmation du jugement, à ce qu’I.________ soit condamné à lui rembourser un montant de 9'756 fr. à titre de dommages- intérêts et de 1'500 fr. à titre de réparation morale. Elle a produit un lot de factures, une liste de frais de transport ainsi que la note d’honoraire d’un avocat bernois qui l’aurait conseillée, d’un montant de 3'594 fr. 95 pour une activité déployée à tout le moins entre le 24 février 2025 et le 26 mars 2026. Elle a envoyé une pièce complémentaire le 14 avril 2026. C. Les faits retenus sont les suivants :

a) Ressortissant suisse, I.________ est né le ***1981 à Lausanne. Il est fils unique. Il a grandi avec ses deux parents et a déménagé avec eux à plusieurs reprises durant son enfance. Après sa scolarité obligatoire dans le canton de Vaud, il a effectué un apprentissage de carreleur au terme duquel il a obtenu un CFC. Il a travaillé dans ce domaine pendant un moment en France puis a rencontré des problèmes de santé, en particulier aux genoux. En raison de ces difficultés, il a demandé puis obtenu une rente AI dont il bénéficie à 100% depuis 2012. Il touche des prestations complémentaire famille à hauteur de 1'851 fr., prime d’assurance-maladie par, 548 fr., comprise, ainsi qu’une rente AI, ce qui correspond à un revenu global de 2'563 francs par mois, assurance-maladie payée. Il vit avec sa mère et s’acquitte d’une part de loyer de 930 francs. Il n’a pas de fortune et a des dettes à hauteur de 50'000 francs. Il ne s’est jamais marié et n’a pas d’enfants.

b) Le casier judiciaire d’I.________ comporte les inscriptions suivantes :

- 1er décembre 2014, Cour d’appel pénale du canton de Fribourg, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 24 fr. le jour avec sursis 13J010

- 11 - pendant 2 ans pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété;

- 27 novembre 2017, Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété et injure;

- 1er mars 20218, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. le jour pour dommages à la propriété, injure et menaces;

- 21 avril 2020, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour pour injure et menaces;

- 6 novembre 2020, Ministère public du canton de Fribourg, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 50 fr. le jour pour dommages à la propriété.

c) Le 22 janvier 2025, vers 15h20, à D***, dans la forêt à proximité du refuge de […], I.________ a asséné un coup de poing au visage d’E.________, plus précisément du côté droit, après que celle-ci a donné au moins un coup de pied à son chien. Sous l'effet du coup, E.________ est tombée sur le dos et a brièvement perdu connaissance. Alors qu'elle était couchée au sol, I.________ l'a à nouveau agressée en la frappant à la tête et aux jambes, principalement du côté gauche, alors qu’elle était allongée sur le flanc droit. Selon un certificat médical établi le 22 janvier 2025 par l’Hôpital fribourgeois, E.________ présentait les lésions suivantes :

- plaie de 1x1cm avec perte de substance et présence de pétéchies au niveau de la région occipitale gauche;

- tuméfaction au niveau de la région maxillaire droite, accompagnée d’un léger saignement sous-conjonctival visible à l’œil droit;

- morsure de 3mm du côté droit de la langue;

- abrasion cutanée au niveau du coude gauche de 3x1.5 cm;

- abrasions cutanées au niveau du genou droite de 2x2cm et du genou gauche de 4x2 cm; 13J010

- 12 - Le CT du crâne a en outre permis de mettre en exergue un hématome sous galéal pariétal gauche sans fracture du neurocrâne. Le 23 janvier 2025, E.________ a déposé plainte pénale et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil. En dro it : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’I.________ est recevable. 1.2 Il en va différemment de l’appel joint déposé par E.________. Tout d’abord, elle n’y expose pas – dans le délai légal – ce qu’elle conteste du jugement attaqué, contrairement à ce que prévoit l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, applicable à l’appel joint en vertu de l’art. 401 al. 1 CPP. Ensuite, les conclusions déposées ultérieurement à cet acte sont irrecevables. L’intéressée ne conteste pas les dommages-intérêts et le tort moral qui lui ont été alloués par le premier juge. Elle en réclame davantage mais, en ce qui concerne les frais médicaux et les frais de transport qui seraient liés à l’altercation et qui seraient ultérieurs au jugement de première instance, ceux-ci ne sauraient être alloués en appel et il appartient ainsi à E.________ de les faire valoir par la voie civile. En ce qui concerne le tort moral, l’intéressée ne demande pas davantage que ce qui lui a été alloué par le premier juge. S’agissant enfin des frais de l’avocat auprès duquel elle aurait pris conseil, une indemnité au sens de l’art. 433 CPP n’a pas été demandée en première instance et ne saurait donc être allouée en appel. Pour ce qui est de la procédure d’appel, la note d’honoraires produite couvre à tout le 13J010

- 13 - moins la période comprise entre le 24 février 2025 et le 26 mars 2026, sans que n’y figure la datation précise des opérations qui y sont mentionnées, de sorte qu’il est impossible de distinguer les opérations qui concernent la première et la seconde instance. Dans la mesure où il appartient à la partie plaignante de chiffrer et de justifier ses prétentions sous peine d’irrecevabilité (cf. art. 433 al. 2 CPP in fine), cette dernière conclusion est également irrecevable. Pour tous ces motifs, l’appel joint est irrecevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). 3. 3.1 L’appelant invoque une constatation inexacte et incomplète des faits, ainsi qu’une violation de la présomption d’innocence. Il soutient que les versions des parties sont diamétralement opposées et que ce serait à tort que le première juge a retenu la version de la partie plaignante. Il se serait fondé uniquement sur le certificat médical produit par cette dernière qui, tout comme les photographies produites au dossier, ne permettrait de confirmer ou d’infirmer aucune des versions. Ces éléments seraient tout aussi compatibles avec la version de l’appelant. Les lésions constatées 13J010

- 14 - pourraient être le résultat d’une chute, ce d’autant que les faits se sont produits en janvier et que le sol pouvait être glissant. Compte tenu du gabarit de l’appelant, il serait improbable qu’il s’en soit pris à la plaignante comme elle l’a décrit, sans quoi elle aurait subi des lésions plus importantes. L’appelant reproche encore à la plaignante d’avoir été incohérente, en ne sachant pas dire à la police comment il l’avait attaquée et en donnant aux débats, dix mois plus tard, une description détaillée de l’altercation. Au contraire, sa propre version aurait été constante et de surcroît confirmée par le témoignage de sa mère, qui n’aurait pas été pris en compte. L’appelant devrait ainsi être libéré au bénéfice du doute. 3.2 3.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). 3.2.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 13J010

- 15 - 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité et les références citées; TF 6B_101/2024 précité; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité). 3.2.3 L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : CR CPP, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état 13J010

- 16 - de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 3.2.4 Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1 .1; TF 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3 et les références citées), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3; TF 6B_257/2021 du 22 décembre 2021 consid. 1.2; TF 6B_1498/2020 précité consid. 3.1). 3.3 3.3.1 Le tribunal de police a rappelé que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires. La plaignante avait expliqué que lorsqu’elle se promenait avec ses chiens dans les bois, elle avait aperçu un homme et une femme avec des béquilles qui cheminaient, que soudainement l’un des chiens de l’homme, qui n’était pas attaché, était sorti du bois et avait traversé le sentier, puis que son deuxième chien avait fait irruption de la forêt peu après. Alors qu’elle poursuivait son chemin et dépassait le prévenu et sa mère, l’un des chiens du prévenu avait soudainement sauté sur l’un des 13J010

- 17 - siens et avait plaqué ce dernier au sol. Elle avait alors tenté de repousser le chien du prévenu avec le pied pour détacher le sien puis avait été agressé par le prévenu, qui lui avait alors donné un coup à la tête probablement avec son poing, ce qui l’avait fait chuter sur le dos. Il lui avait encore donné plusieurs coups de pied, dont un très violent, alors qu’elle était au sol tout en criant « Ne touchez pas à mon chien ! ». Le prévenu quant à lui avait contesté devant le Ministère public avoir porté le moindre coup à la plaignante. Il avait expliqué que celle-ci avait glissé en arrière à cause des cailloux au sol, avait chuté sur le dos et s’était tapé la tête. S’agissant de la blessure à l’œil constatée, il avait déclaré que le chien lui avait peut-être donné un coup de griffe. Interrogé sur le fait de savoir s’il avait frappé E.________, il avait répondu : « Non, pour une fois le "karma instantané" s’est produit sous mes yeux et j’étais bien content ». Enfin, à la question de savoir s’il avait constaté que la victime pleurait ou se plaignait de douleurs au moment de son départ, il avait d’abord répondu : « je m’en fous », puis ajouté :« elle continuait à l’ouvrir donc elle était consciente sur le moment. C’est pour ça que je lui ai dit "Ruhe", en la traitant d’excitée ». Lors des débats, il avait confirmé ses déclarations, rappelant qu’un de ses chiens avait voulu aller dire bonjour, ce qui avait amené la plaignante à s’énerver et à crier. Elle avait alors tenté de donner un coup de pied à l’un de ses chiens mais l’avait raté ce qui l’avait fait chuter. Elle avait continué à « vociférer » en suisse-allemand et il lui avait dit « Ruhe » avant de quitter les lieux avec ses chiens et sa mère sans aider la plaignante ni s’enquérir de son état. 3.3.2 Le tribunal a considéré que, de prime abord, on ne pouvait donner plus de poids à la version de la plaignante qu’à celle du prévenu, qui était confirmée par celle de sa mère. Toutefois, ce témoignage devait être apprécié avec une grande retenue dès lors que mère et fils avaient toujours vécu sous le même toit, que leurs liens étaient forts et que le prévenu était un soutien important au quotidien pour sa mère. Au demeurant, le témoin avait parlé de l’affaire avec son fils et son avocat, et avait parlé en des termes peu mesurés de la plaignante. Le prévenu avait été condamné à cinq reprises, dont deux fois pour des lésions corporelles. Or, l’une de ces 13J010

- 18 - condamnations était survenue dans des circonstances similaires, alors qu’il promenait son chien et que la victime avait été tenté de l’éloigner après que celui-ci s’est trop approché. Il était constant que la plaignante était tombée sur le dos, et il ressortait du rapport médical du 22 janvier 2025 que les médecins avaient observé une plaie de 1x1cm avec perte de substance et présence de pétéchies au niveau de la région occipitale gauche, correspondant à un coup porté à l’arrière de la tête, une légère tuméfaction au niveau de la région maxillaire droite, accompagnée d’un léger saignement sous-conjonctival visible à l’œil droit, correspondant à un coup de poing reçu au visage avant la chute ainsi qu’à un traumatisme crânien simple. La plaignante avait ainsi présenté des lésions aux endroits exacts où elle avait dit avoir été touchée par le coup au visage donné par le prévenu, ses dires étant corroborés par cet élément de preuve matériel. Enfin, il était invraisemblable que la plaignante ait pu se blesser à l’œil en tombant uniquement sur le dos comme le soutenaient le prévenu et le témoin. 3.4 En l’espèce, la Cour de céans doit suivre les considérations détaillées, complètes et convaincantes du premier juge, auquel l’appelant ne fait qu’opposer sa propre appréciation sans convaincre. En effet, la version – même constante – de l’appelant n’est pas crédible et doit être écartée. Premièrement, les lésions subies par la plaignante ont été constatées médicalement dans un rapport établi le 22 janvier 2025, immédiatement après l’altercation. Les lésions constatées, soit une plaie de 1x1cm avec perte de substance et présence de pétéchies au niveau de la région occipitale gauche, une tuméfaction au niveau de la région maxillaire droite, accompagnée d’un léger saignement sous-conjonctival visible à l’œil droit, une morsure de 3mm du côté droit de la langue, une abrasion cutanée au niveau du coude gauche de 3x1.5 cm et une abrasions cutanées au niveau du genou droite de 2x2cm et du genou gauche de 4x2 cm corroborent parfaitement la version de la plaignante. A l’inverse, et quoi qu’en dise l’appelant de façon peu crédible, ces lésions ne peuvent pas être le résultat d’une chute en arrière, lors de laquelle le visage n’est en principe pas atteint, encore moins des deux côtés, et les genoux non plus. Les médecins ont d’ailleurs admis la compatibilité des lésions avec les faits 13J010

- 19 - décrits par la plaignante et l’extraction dentaire intervenue en urgence deux jours après les faits vient corroborer un coup sur le visage en lieu et place d’une chute. Ensuite, le témoignage de la mère de l’appelant n’a aucune valeur probante. Celui-ci se contente de soutenir que ce témoignage n’a pas été pris en compte, alors que le premier juge a soigneusement expliqué pour quels motifs il convenait de le considérer avec une grande circonspection. En l’occurrence, il s’agit non seulement du lien de parenté et de la cohabitation des deux intéressés, mais encore du fait que le témoignage n’est en rien compatible avec ce qui ressort du dossier. En effet, la mère de l’appelant a décrit son fils comme une personne sans histoires alors que les inscriptions à son casier judiciaire et les pièces au dossier démontrent au contraire qu’il est une personne sanguine qui chercher la confrontation avec des inconnus, pour des motifs futiles, un précédent concernant d’ailleurs déjà une altercation entre propriétaires de chiens. Les éléments matériels amènent à considérer que la version du témoin n’est pas crédible. Outre ces condamnations, dont deux pour des lésions corporelles constituant un indice supplémentaire de culpabilité, il ressort également du dossier que l’appelant est parfaitement susceptible de se réjouir des souffrances d’autrui, comme en témoignent ses déclarations devant le Ministère public (cf. PV aud. 1, ll. 88 et 103 – rappelées par le premier juge, cf. supra consid. 3.3.1), qu’il a en substance réitérées aux débats d’appel. Il s’agit là d’autant d’éléments permettant de se convaincre sans le moindre doute que les faits se sont produits comme l’a exposé la partie plaignante et l’appelant ne peut pas soutenir que le seul élément permettant de le confondre serait le constat médical, qui ne corrobore absolument en rien ses dénégations. Les faits doivent donc être retenus tels qu’ils résultent des déclarations de la partie plaignante et qui sont retranscrits dans l’acte d’accusation. 13J010

- 20 - Pour le surplus, la qualification juridique de lésions corporelles simples n’est pas contestée en appel. Elle doit être confirmée, dès lors que les lésions subies par la plaignante dépassent de loin les voies de fait et que l’appelant a à l’évidence agi intentionnellement. La condamnation d’I.________ pour lésions corporelles simples doit donc être confirmée.

4. Compte tenu de la confirmation de la condamnation de l’appelant, les conclusions civiles allouées à la partie plaignante en première instance – dont la quotité n’est pas remise en cause en appel – doivent être confirmées, celles-ci n’étant contestées qu’en conséquence de l’acquittement demandé, hypothèse non réalisée en l’espèce.

5. L’appelant ne conteste la peine que dans la mesure où il conclut à son acquittement. Elle doit être examinée d’office. 5.1 5.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque 13J010

- 21 - de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 5.1.2 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_252/2024 du 2 décembre 2024 consid. 3.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3). 5.2 La culpabilité d’I.________ est importante. Il s’en est pris sans scrupules à l’intégrité physique d’une femme relativement âgée, alors qu’il aurait au contraire pu et dû reprendre le contrôle de son chien. Sa manière 13J010

- 22 - d’agir est détestable et son casier judiciaire atteste du fait qu’il est coutumier de cette manière de faire. Il n’a aucun égard pour autrui et il a encore démontré à l’audience d’appel que sa prise de conscience est inexistante. Son comportement tant en cours d’instruction que lors des débats a été détestable. Il n’y a aucun élément à décharge. Compte tenu des inscriptions au casier judiciaire, qui font état de condamnations – dont deux pour des lésions corporelles (récidive spéciale) – à des peines pécuniaires puis même à une courte peine privative de liberté, sans résultat, une peine privative de liberté s’impose en l’espèce, pour des motifs évidents de prévention spéciale. La situation financière précaire de l’intéressé ne lui permettrait de toute manière pas de s’acquitter d’une peine pécuniaire. La quotité de la peine prononcée par le premier juge, de 40 jours, apparaît extrêmement clémente et le principe de l’interdiction de la reformatio in pejus interdit d’aller au-delà. Cette peine sera donc confirmée. Elle sera ferme, le pronostic étant résolument défavorable au vu des antécédents et de l’absence totale de prise de conscience.

6. Au vu de ce qui précède, l’appel d’I.________ doit être rejeté, l’appel joint d’E.________ déclaré irrecevable et le jugement entrepris confirmé. Le défenseur d’office d’I.________ a produit en audience une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est ainsi une indemnité de 1'469 fr. 40 qui sera allouée à Me Cecilie Carlsson pour la procédure d’appel, correspondant à 6 heures et 45 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., de 24 fr. 30 de débours au taux forfaitaire de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]). –, à 120 fr. de vacation et à 110 fr. 10 de TVA. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 3'409 fr. 40, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 1’940 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), ainsi que de 13J010

- 23 - l’indemnité précitée, sont mis par trois quarts à la charge d’I.________, soit par 2'557 fr. 05, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. I.________ sera tenu de rembourser à l’Etat la part de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 41, 47, 50, 123 al. 1 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel d’I.________ est rejeté. II. L’appel joint d’E.________ est irrecevable. III. Le jugement rendu le 13 novembre 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. reçoit l’opposition formée par I.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 21 août 2025; II. constate qu’I.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples; III. condamne I.________ à une peine privative de liberté de 40 (quarante) jours; IV. dit qu’I.________ est le débiteur d’E.________ d’un montant de 5'447 fr. 20 (cinq mille quatre cent quarante-sept francs et vingt centimes), valeur échue, à titre de réparation partielle du dommage matériel subi et de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de tort moral, valeur échue et renvoie E.________ à agir par la voie civile s’agissant des autres postes de dommages; V. alloue à l’avocate Cecilie Carlsson, défenseur d’office d’I.________, une indemnité de 2'915 fr. 45 (deux mille neuf 13J010

- 24 - cent quinze francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours compris; VI. met les frais de la cause, par 4'365 fr. 45 (quatre mille trois cent soixante-cinq francs et quarante-cinq centimes) à la charge d’I.________, ce montant comprenant l’indemnité de son défenseur d’office arrêtée ci-dessus; VII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité arrêtée ci-dessus ne pourra être exigé d’I.________ que lorsque sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 1’469 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Cecilie Carlsson. IV. Les frais d'appel, par 3'409 fr. 40, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d’office, sont mis par trois quarts à la charge d’I.________, soit par 2'557 fr. 05, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. I.________ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud la part de l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra. La présidente : Le greffier : 13J010

- 25 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 28 avril 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Cecilie Carlsson, avocate (pour I.________),

- E.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- Mme la Procureure assistante de l'arrondissement du Nord vaudois,

- Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010