Sachverhalt
survenus en 2022 puisqu’il était mineur à ce moment-là ; pour les faits survenus le 14 février 2025, aucun élément au dossier ne confirme l’existence d’un couteau ; ces faits pourraient tout au plus être constitutifs de menaces, quand bien même le seuil de gravité de l’art. 180 CP n’est manifestement pas atteint ;
- cas 9 et 10 : faits constitutifs de dommages à la propriété, punis d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ;
- cas 11 : ces faits ne sont pas corroborés par les éléments au dossier ; aucune arme n’a été vue par les protagonistes et aucune menace n’a été formulée ; en outre, le montant de 150 fr. donné par le plaignant aurait dû être utilisé pour acheter des stupéfiants ;
- Cas 12 : faits tout au plus constitutifs de lésions corporelles simples, punis d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus. En définitive, le recourant fait valoir que la peine concrètement encourue ne saurait en aucun cas excéder la durée de détention de 12 mois qu’il a déjà subie, de sorte que le principe de proportionnalité est violé. 4.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1). Le juge 12J010
- 15 - peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). 4.3 En l’espèce, c’est en vain que le recourant détaille, pour chaque cas, les arguments qui plaideraient pour le prononcé d’une peine minimale. Ce faisant, il donne singulièrement l’impression qu’il minimise tous les actes de violence qu’il est soupçonné d’avoir commis et, de manière générale, qu’il n’a absolument pas pris conscience de la gravité de ceux-ci. En réalité, même pour les cas où le recourant n’admet que la commission de lésions corporelles simples et le prononcé d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus, il ressort du dossier qu’il lui est reproché de manière crédible de s’en être pris, pour des motifs apparemment futiles voire inexistants, à réitérées reprises à l’intégrité corporelle de plusieurs personnes, soit à l’un des biens juridiques les plus précieux, avec la vie. Certes, la qualification de certains actes sera appréciée par le tribunal de première instance appelé à en juger, mais celle-ci pourrait tout aussi bien être requalifiée ou aggravée, notamment en tentative de meurtre ou en brigandage. Concernant les cas 2 et 3, il est vrai que, dans le cadre de la procédure PE24.***, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit, par avis de prochaine clôture du 3 octobre 2024, qu’il entendait rendre une ordonnance de classement à ce sujet. Toutefois, lorsque la procédure PE24.*** a été jointe à la présente procédure PE25.*** le 11 août 2025, la nouvelle autorité pénale en charge, soit le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, a décidé d’ajouter ces faits à ceux déjà reprochés, ce qu’il était en droit de faire. Il n’y a donc pas matière à écarter ces cas 2 et 3 comme le plaide la défense. Comme relevé à juste titre par le tribunal, il n’appartient pas au juge de la détention provisoire d’examiner précisément les qualifications des faits reprochés, mais seulement si la durée de la détention provisoire ne se rapproche pas trop de la durée de la peine concrètement prévisible. Or, en l’occurrence, il faut constater que le recourant est soupçonné d’être 12J010
- 16 - impliqué dans au moins onze cas relatifs à des délits, passibles d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus. A cet égard, le recourant perd de vue que l’infraction à l’art. 33 LArm est aussi un délit et que, pour le cas 4, la qualification en cause est celle de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) et non pas de voies de fait. A cela s’ajoute que plusieurs de ces onze cas ne sont pas de simples délits comme le recourant le fait plaider, mais peuvent être qualifiés de crimes, passibles d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus (agression, extorsion et chantage) ou de 1 à 10 ans (lésions corporelles graves), et qu’il y a des infractions en concours pour plusieurs de ces cas. En outre, comme le relève le rapport d’expertise psychiatrique du 9 mars 2026, le recourant ne perçoit pas pleinement la gravité et le niveau de violence de ses agissements (P. 75/2/4, p. 29). De plus, outre le fait qu’il a déjà plusieurs antécédents malgré son jeune âge, notamment pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété et contrainte sexuelle, il a de nouveau récidivé après son premier placement en détention provisoire du 17 février 2024 au 29 mai 2024. Enfin, l’expertise psychiatrique précitée ne retient pas que le prévenu souffrait d’une diminution de responsabilité au moment des faits, mais au contraire qu’il bénéficiait d’une responsabilité pleine et entière. Compte tenu des éléments qui précèdent, c’est à tort que le recourant fait valoir que la peine qu’il encourt ne peut dépasser 12 mois. Il est au contraire prévisible que la peine privative de liberté dépassera les 394 jours que le recourant a déjà subis à ce jour, soit 103 jours du 17 février 2024 au 29 mai 2024 et 291 jours du 24 juin 2025 au 10 avril 2026. Le principe de proportionnalité n’est ainsi pas violé. Le grief du recourant, mal fondé, ne peut qu’être rejeté. 5. 5.1 Le recourant soutient que, dans ses déterminations du 13 mars 2026, il avait proposé des mesures de substitution compatibles avec les conclusions du rapport d’expertise psychiatrique du 9 mars 2026, soit l’obligation d’entamer un suivi psychiatrique et de se soumettre à des tests urinaire et/ou capillaire, ainsi que l’interdiction de tout contact avec les 12J010
- 17 - témoins cités dans la procédure. Il explique que c’est par une simple inadvertance que le rapport d’expertise psychiatrique du 9 mars 2026 n’a pas été annexé à ses déterminations du 13 mars 2026 et considère que le tribunal a fait preuve de formalisme excessif en ne lui demandant pas de produire ce document. Il allègue que les mesures qu’il a proposées – qu’il modifie légèrement dans son recours – sont propres à prévenir le risque de récidive qualifié retenu. Il critique par ailleurs le raisonnement du tribunal fondé sur le fait que le respect des mesures de substitution ne reposerait que sur sa volonté de s’y soumettre : en effet, un tel raisonnement ne saurait être suivi puisque, par définition, le respect des mesures de substitution ne relèvent que de la bonne volonté du détenu et que la sanction de leur violation serait de retourner en prison. 5.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2), la détention représentant l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.1). 12J010
- 18 - Une mesure de substitution consistant en l’obligation de suivre une thérapie s’apparente à l’instauration d’une mesure au sens des art. 59 ss CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qui relève en principe du juge du fond et ne peut être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées, dont l’existence d’une expertise renseignant sur le trouble mental et/ou l’addiction dont souffre l’intéressé et les mesures propres à le détourner de nouvelles infractions (TF 7B_810/2024 du 23 août 2024 consid. 4.2.1 ; TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 1B_171/2019 du 8 mars 2019 consid. 3.1). 5.3 5.3.1 En l’espèce, il n’est pas nécessaire de trancher le point de savoir si le tribunal a fait preuve de formalisme excessif en n’accordant pas au recourant un court délai pour produire le rapport d’expertise psychiatrique du 9 mars 2026. En effet, ce rapport a été produit à l’appui de son recours, de sorte qu’un éventuel vice à cet égard serait pallié. De même, même si la motivation du tribunal en relation avec les mesures de substitution proposées est succincte, elle existe et permettait au recourant de la contester devant la Cour de céans en connaissance de cause ; il en va ainsi, par exemple, de l’appréciation du tribunal selon laquelle l’obligation d’entamer un suivi psychiatrique ou de se soumettre à des tests urinaire et/capillaire ne reposeraient que sur sa volonté de s’y soumettre, d’une part, et selon laquelle aucune attestation de prise en charge du prévenu à sa sortie de prison n’avait été produite par la défense, d’autre part. 5.3.2 Sur le fond, le recourant prétend que les mesures proposées sont aptes à pallier le risque de récidive qualifié, mais ne procède pas vraiment à une démonstration à cet égard, de sorte qu’il est douteux que son mémoire respecte les exigences de motivation déduites de l’art. 385 al. 1 CPP. Il se réfère au courriel du 27 mars 2026 que G.________, infirmière auprès du Département de psychiatrie du CHUV, Service de médecine des addictions, Unité de consultation du Nord Vaudois (UCAN) (P. 75/2/6), a adressé au défenseur d’office du recourant, au terme duquel celle-ci déclare 12J010
- 19 - notamment ce qui suit : « (…) je vous joins la procédure pour que votre client incarcéré puisse faire une demande de suivi à l’UCAN (…). S’il est toujours incarcéré, votre client doit faire une demande via le biais du SMPP (service médical) de la prison où il est incarcéré qui nous feront suivre sa demande (…) ». Le recourant soutient qu’il a déjà requis un suivi psychiatrique auprès du SMPP, mais il ne produit aucun document à l’appui de cette déclaration, le courriel du 27 mars 2026 ne prouvant pas l’existence d’une telle demande. Force est donc de constater que, à la date du dépôt du recours, aucun suivi n’avait été mis en place ni même initié. Mal fondé, l’argument doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 5.3.3 De toute manière, il ressort du rapport d’expertise psychiatrique du 9 mars 2026 (P. 75/2/4) que le recourant souffrait, au moment des faits, de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d’alcool, consommation nocive pour la santé ; toutefois, les experts ont retenu que les données cliniques et anamnestiques disponibles ne permettaient pas de poser le diagnostic d’un trouble de la personnalité au sens strict, d’autant que l’expertisé était âgé de 20 ans, période durant laquelle la personnalité restait en cours de structuration. Par ailleurs, l’évaluation avait mis en évidence chez l’expertisé des traits de personnalité immatures, qui « se traduis[ai]ent notamment par une faible tolérance à la frustration, une impulsivité, une recherche de reconnaissance par le groupe, une difficulté à prendre en compte l’autre ainsi qu’une tendance à la projection et à la minimisation des propres comportements, parfois accompagnée de froideur dans les relations » (pp. 30-31). Les experts en ont déduit que, pour des faits semblables à ceux qui lui étaient reprochés, le recourant présentait un risque de récidive élevé, en comparaison avec une population de personnes poursuivies ou condamnées pour des actes similaires (p. 29). A cet égard, les conclusions de l’expertise sont les suivantes : « Chez Monsieur X.________, sur la base des constats cliniques et des instruments d’évaluation utilisés, si l’on retient comme avérés les faits qui lui sont reprochés, plusieurs facteurs prédictifs 12J010
- 20 - reconnus de récidive, tant sur le plan historique (condamnation en 2021 pour lésions corporelles et contrainte sexuelle, antécédents d’attitudes violentes durant l’adolescence, antécédents de problèmes relationnels, de toxicomanie, des expériences traumatiques) que sur le plan clinique (les difficultés d’introspection à la fois concernant son fonctionnement et le risque de violence qui y est lié) et de gestion des risques futurs (minimisation de ses comportements, non investissement dans un processus de changement ou des soins, gestion du stress et difficulté à composer avec des possibles frustrations), et le fonctionnement de l’expertisé, suggèrent une vulnérabilité accrue à la réitération comportements transgressifs. » (p. 33). A la question de savoir s’il existait une possibilité de réduire le risque de récidive par le biais d’un traitement, les experts ont répondu qu’en théorie, les troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool étaient accessibles à des soins psychiatriques et psychothérapeutique, notamment addictologiques, visant à développer des stratégies d’abstinence, mais que le pronostic dépendait essentiellement de la motivation de la personne à s’abstenir de la consommation et à changer son comportement, et donc sur la conscience qu’elle avait de ses dysfonctionnements (pp. 34-35). A la question de savoir quelle mesure de droit pénal (art. 59, 60 ou 63 CP) était la plus apte à réduire le risque de récidive, les experts ont répondu qu’« en l’absence de trouble grave d’un point de vue psychiatrique, aucune mesure au sens strict ne paraît indiquée » (p. 35). Ils ont en revanche recommandé la mise en place de règles de conduite, comprenant un suivi psychiatrique régulier, avec l’intervention d’un professionnel en addictologie, un travail psychothérapeutique centré sur les traits de personnalité, la gestion des émotions et l’impulsivité, en favorisant l’acquisition de stratégies visant à les assouplir, ainsi qu’un accompagnement éducatif et socio-professionnel (par exemple par un agent de probation) visant la reprise d’une activité professionnelle et la structuration du quotidien (p. 35). Les experts ont ainsi constaté que les conditions à la mise en œuvre d’une mesure au sens des art. 59 ss CP n’étaient pas remplies. En 12J010
- 21 - revanche, ils ont préconisé un traitement ambulatoire sous l’angle d’une règle de conduite, tout en précisant que si l’expertisé avait déclaré vouloir instaurer un suivi psychologique après sa libération, il n’en bénéficiait toutefois d’aucun actuellement, « ce qui limit[ait] toute intervention préventive visant à l’amélioration de la gestion de ses émotions et de rechute dans la consommation » (p. 36). Dans ces conditions, la mise en place d’une mesure de substitution sous forme d’un suivi psychiatrique ambulatoire, qui s’apparente à une mesure de l’art. 63 CP, n’apparaît pas possible juridiquement ni même adéquate. En effet, comme relevé par les experts, ce n’est pas seulement un suivi psychothérapeutique qui paraît nécessaire pour réduire sensiblement le risque de récidive, mais également un accompagnement social complet, comportant un appui du service de probation ainsi qu’une activité professionnelle. Or, à ce stade, de telles mesures ne sont clairement pas mises en place ; du reste, avant d’envisager un suivi psychothérapeutique ambulatoire en liberté, il apparaît judicieux d’en entamer un en détention, de telle manière que le juge de la détention, ainsi que le tribunal de première instance, puissent disposer d’éléments tangibles sur la motivation du recourant et sa compliance, ainsi que les éventuels effets d’un tel suivi, avant de pouvoir se prononcer. En définitive, il n’existe, en l’état, aucune mesure de substitution propre à atteindre le même but que la détention provisoire, respectivement à prévenir le risque de récidive qualifié présenté par le recourant.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). 12J010
- 22 - Me Justine Pacifico, défenseur d'office du recourant, a produit une liste des opérations indiquant 8h51 de travail, soit 7h45 pour la rédaction du recours et 1h06 pour la rédaction du bordereau et tri de pièces, trois courriers et deux appels téléphoniques au CHUV. Dès lors que la motivation du principe de proportionnalité est peu ou prou identique à celle déjà développée dans les déterminations du 13 mars 2026, qui sera rémunérée, il sera retenu 4 h d'activité d’avocat nécessaire avec les appels téléphoniques, étant précisé que la rédaction d’un bordereau et de simples courriers ne sont pas du travail d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), l’émolument est de 720 fr., auquel s’ajoute 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 14 fr. 40, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 59 fr. 49, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 794 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 mars 2026 confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Justine Pacifico, défenseur d’office de X.________, est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d'arrêt, par 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Justine Pacifico, par 794 fr. 12J010
- 23 - (sept cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de X.________. V. X.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée sous chiffre III dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Justine Pacifico, avocate (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Erwägungen (1 Absätze)
E. 29 mai 2024. Enfin, l’expertise psychiatrique précitée ne retient pas que le prévenu souffrait d’une diminution de responsabilité au moment des faits, mais au contraire qu’il bénéficiait d’une responsabilité pleine et entière. Compte tenu des éléments qui précèdent, c’est à tort que le recourant fait valoir que la peine qu’il encourt ne peut dépasser 12 mois. Il est au contraire prévisible que la peine privative de liberté dépassera les 394 jours que le recourant a déjà subis à ce jour, soit 103 jours du 17 février 2024 au 29 mai 2024 et 291 jours du 24 juin 2025 au 10 avril 2026. Le principe de proportionnalité n’est ainsi pas violé. Le grief du recourant, mal fondé, ne peut qu’être rejeté. 5. 5.1 Le recourant soutient que, dans ses déterminations du 13 mars 2026, il avait proposé des mesures de substitution compatibles avec les conclusions du rapport d’expertise psychiatrique du 9 mars 2026, soit l’obligation d’entamer un suivi psychiatrique et de se soumettre à des tests urinaire et/ou capillaire, ainsi que l’interdiction de tout contact avec les 12J010
- 17 - témoins cités dans la procédure. Il explique que c’est par une simple inadvertance que le rapport d’expertise psychiatrique du 9 mars 2026 n’a pas été annexé à ses déterminations du 13 mars 2026 et considère que le tribunal a fait preuve de formalisme excessif en ne lui demandant pas de produire ce document. Il allègue que les mesures qu’il a proposées – qu’il modifie légèrement dans son recours – sont propres à prévenir le risque de récidive qualifié retenu. Il critique par ailleurs le raisonnement du tribunal fondé sur le fait que le respect des mesures de substitution ne reposerait que sur sa volonté de s’y soumettre : en effet, un tel raisonnement ne saurait être suivi puisque, par définition, le respect des mesures de substitution ne relèvent que de la bonne volonté du détenu et que la sanction de leur violation serait de retourner en prison. 5.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2), la détention représentant l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.1). 12J010
- 18 - Une mesure de substitution consistant en l’obligation de suivre une thérapie s’apparente à l’instauration d’une mesure au sens des art. 59 ss CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qui relève en principe du juge du fond et ne peut être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées, dont l’existence d’une expertise renseignant sur le trouble mental et/ou l’addiction dont souffre l’intéressé et les mesures propres à le détourner de nouvelles infractions (TF 7B_810/2024 du 23 août 2024 consid. 4.2.1 ; TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 1B_171/2019 du 8 mars 2019 consid. 3.1). 5.3 5.3.1 En l’espèce, il n’est pas nécessaire de trancher le point de savoir si le tribunal a fait preuve de formalisme excessif en n’accordant pas au recourant un court délai pour produire le rapport d’expertise psychiatrique du 9 mars 2026. En effet, ce rapport a été produit à l’appui de son recours, de sorte qu’un éventuel vice à cet égard serait pallié. De même, même si la motivation du tribunal en relation avec les mesures de substitution proposées est succincte, elle existe et permettait au recourant de la contester devant la Cour de céans en connaissance de cause ; il en va ainsi, par exemple, de l’appréciation du tribunal selon laquelle l’obligation d’entamer un suivi psychiatrique ou de se soumettre à des tests urinaire et/capillaire ne reposeraient que sur sa volonté de s’y soumettre, d’une part, et selon laquelle aucune attestation de prise en charge du prévenu à sa sortie de prison n’avait été produite par la défense, d’autre part. 5.3.2 Sur le fond, le recourant prétend que les mesures proposées sont aptes à pallier le risque de récidive qualifié, mais ne procède pas vraiment à une démonstration à cet égard, de sorte qu’il est douteux que son mémoire respecte les exigences de motivation déduites de l’art. 385 al. 1 CPP. Il se réfère au courriel du 27 mars 2026 que G.________, infirmière auprès du Département de psychiatrie du CHUV, Service de médecine des addictions, Unité de consultation du Nord Vaudois (UCAN) (P. 75/2/6), a adressé au défenseur d’office du recourant, au terme duquel celle-ci déclare 12J010
- 19 - notamment ce qui suit : « (…) je vous joins la procédure pour que votre client incarcéré puisse faire une demande de suivi à l’UCAN (…). S’il est toujours incarcéré, votre client doit faire une demande via le biais du SMPP (service médical) de la prison où il est incarcéré qui nous feront suivre sa demande (…) ». Le recourant soutient qu’il a déjà requis un suivi psychiatrique auprès du SMPP, mais il ne produit aucun document à l’appui de cette déclaration, le courriel du 27 mars 2026 ne prouvant pas l’existence d’une telle demande. Force est donc de constater que, à la date du dépôt du recours, aucun suivi n’avait été mis en place ni même initié. Mal fondé, l’argument doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 5.3.3 De toute manière, il ressort du rapport d’expertise psychiatrique du 9 mars 2026 (P. 75/2/4) que le recourant souffrait, au moment des faits, de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d’alcool, consommation nocive pour la santé ; toutefois, les experts ont retenu que les données cliniques et anamnestiques disponibles ne permettaient pas de poser le diagnostic d’un trouble de la personnalité au sens strict, d’autant que l’expertisé était âgé de 20 ans, période durant laquelle la personnalité restait en cours de structuration. Par ailleurs, l’évaluation avait mis en évidence chez l’expertisé des traits de personnalité immatures, qui « se traduis[ai]ent notamment par une faible tolérance à la frustration, une impulsivité, une recherche de reconnaissance par le groupe, une difficulté à prendre en compte l’autre ainsi qu’une tendance à la projection et à la minimisation des propres comportements, parfois accompagnée de froideur dans les relations » (pp. 30-31). Les experts en ont déduit que, pour des faits semblables à ceux qui lui étaient reprochés, le recourant présentait un risque de récidive élevé, en comparaison avec une population de personnes poursuivies ou condamnées pour des actes similaires (p. 29). A cet égard, les conclusions de l’expertise sont les suivantes : « Chez Monsieur X.________, sur la base des constats cliniques et des instruments d’évaluation utilisés, si l’on retient comme avérés les faits qui lui sont reprochés, plusieurs facteurs prédictifs 12J010
- 20 - reconnus de récidive, tant sur le plan historique (condamnation en 2021 pour lésions corporelles et contrainte sexuelle, antécédents d’attitudes violentes durant l’adolescence, antécédents de problèmes relationnels, de toxicomanie, des expériences traumatiques) que sur le plan clinique (les difficultés d’introspection à la fois concernant son fonctionnement et le risque de violence qui y est lié) et de gestion des risques futurs (minimisation de ses comportements, non investissement dans un processus de changement ou des soins, gestion du stress et difficulté à composer avec des possibles frustrations), et le fonctionnement de l’expertisé, suggèrent une vulnérabilité accrue à la réitération comportements transgressifs. » (p. 33). A la question de savoir s’il existait une possibilité de réduire le risque de récidive par le biais d’un traitement, les experts ont répondu qu’en théorie, les troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool étaient accessibles à des soins psychiatriques et psychothérapeutique, notamment addictologiques, visant à développer des stratégies d’abstinence, mais que le pronostic dépendait essentiellement de la motivation de la personne à s’abstenir de la consommation et à changer son comportement, et donc sur la conscience qu’elle avait de ses dysfonctionnements (pp. 34-35). A la question de savoir quelle mesure de droit pénal (art. 59, 60 ou 63 CP) était la plus apte à réduire le risque de récidive, les experts ont répondu qu’« en l’absence de trouble grave d’un point de vue psychiatrique, aucune mesure au sens strict ne paraît indiquée » (p. 35). Ils ont en revanche recommandé la mise en place de règles de conduite, comprenant un suivi psychiatrique régulier, avec l’intervention d’un professionnel en addictologie, un travail psychothérapeutique centré sur les traits de personnalité, la gestion des émotions et l’impulsivité, en favorisant l’acquisition de stratégies visant à les assouplir, ainsi qu’un accompagnement éducatif et socio-professionnel (par exemple par un agent de probation) visant la reprise d’une activité professionnelle et la structuration du quotidien (p. 35). Les experts ont ainsi constaté que les conditions à la mise en œuvre d’une mesure au sens des art. 59 ss CP n’étaient pas remplies. En 12J010
- 21 - revanche, ils ont préconisé un traitement ambulatoire sous l’angle d’une règle de conduite, tout en précisant que si l’expertisé avait déclaré vouloir instaurer un suivi psychologique après sa libération, il n’en bénéficiait toutefois d’aucun actuellement, « ce qui limit[ait] toute intervention préventive visant à l’amélioration de la gestion de ses émotions et de rechute dans la consommation » (p. 36). Dans ces conditions, la mise en place d’une mesure de substitution sous forme d’un suivi psychiatrique ambulatoire, qui s’apparente à une mesure de l’art. 63 CP, n’apparaît pas possible juridiquement ni même adéquate. En effet, comme relevé par les experts, ce n’est pas seulement un suivi psychothérapeutique qui paraît nécessaire pour réduire sensiblement le risque de récidive, mais également un accompagnement social complet, comportant un appui du service de probation ainsi qu’une activité professionnelle. Or, à ce stade, de telles mesures ne sont clairement pas mises en place ; du reste, avant d’envisager un suivi psychothérapeutique ambulatoire en liberté, il apparaît judicieux d’en entamer un en détention, de telle manière que le juge de la détention, ainsi que le tribunal de première instance, puissent disposer d’éléments tangibles sur la motivation du recourant et sa compliance, ainsi que les éventuels effets d’un tel suivi, avant de pouvoir se prononcer. En définitive, il n’existe, en l’état, aucune mesure de substitution propre à atteindre le même but que la détention provisoire, respectivement à prévenir le risque de récidive qualifié présenté par le recourant.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). 12J010
- 22 - Me Justine Pacifico, défenseur d'office du recourant, a produit une liste des opérations indiquant 8h51 de travail, soit 7h45 pour la rédaction du recours et 1h06 pour la rédaction du bordereau et tri de pièces, trois courriers et deux appels téléphoniques au CHUV. Dès lors que la motivation du principe de proportionnalité est peu ou prou identique à celle déjà développée dans les déterminations du 13 mars 2026, qui sera rémunérée, il sera retenu 4 h d'activité d’avocat nécessaire avec les appels téléphoniques, étant précisé que la rédaction d’un bordereau et de simples courriers ne sont pas du travail d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), l’émolument est de 720 fr., auquel s’ajoute 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 14 fr. 40, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 59 fr. 49, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 794 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 mars 2026 confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Justine Pacifico, défenseur d’office de X.________, est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d'arrêt, par 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Justine Pacifico, par 794 fr. 12J010
- 23 - (sept cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de X.________. V. X.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée sous chiffre III dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Justine Pacifico, avocate (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 278 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE _______________________________________ Arrêt du 10 avril 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 212 al. 3, 227 al. 1 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 mars 2026 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 16 mars 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) X.________, ressortissant d’U***, titulaire d’un permis B, célibataire, sans activité, est né le ***2005. Il est arrivé en Suisse à l’âge de 13 ans. 12J010
- 2 - Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes :
- 19.11.2021, Tribunal des mineurs de Lausanne : lésions corporelles simples et contrainte sexuelle ; traitement ambulatoire selon l’art. 14 DPMin (loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 ; RS 311.1) ;
- 08.02.2024, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : mettre un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans permis ; 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, et amende de 300 fr., convertible en 7 jours de peine privative de liberté ;
- 07.03.2024, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : dommages à la propriété ; 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans.
b) Les fais suivants sont reprochés à X.________ : « 1. Du 4 mai 2023 au 17 février 2023 (sic), à tout le moins, X.________ aurait consommé des stupéfiants (cannabis).
2. Le 26 mai 2023, vers 20h55, à la gare de R***, X.________ aurait été en possession d'une arme de poing ; arme qui aurait été pointée en direction de [...] (pas de plainte ; P. 6, dossier C).
3. Le 17 février 2024, vers 05h30, à la S*** (au droit du n°6) à R***, X.________ aurait pris part – agissant à tout le moins avec une femme et un homme inconnu
– à l'agression d'[...] en lui donnant des coups. Au cours de l’altercation, il l’aurait également injurié, puis menacé (de le "planter" avec un couteau) avant de lui asséner des coups au moyen d'un couteau, le blessant au niveau des mains, d'une fesse et du cou (lésions sous annexes PV aud. 1, dossier C).
4. A R***, le 25 août 2024, alors qu’il se faisait contrôler par le gdm [...], X.________ a refusé de s’identifier formellement avant de mimer de prendre la fuite. L’attitude oppositionnelle de X.________ a finalement nécessité son menottage. Ce dernier a alors traité plusieurs fois le gdm [...] de "fils de pute". Une fois au poste, X.________ s’est agité dans le local d’audition et a bousculé le gdm [...] avec sa 12J010
- 3 - main au niveau du torse de ce dernier. Le gendarme l’a repoussé et X.________ est tombé sur les fesses (sans se blesser). Il s’est alors relevé et a déclaré au gdm [...] qu’il n’allait pas oublier son visage et qu’il le retrouverait, tout en le traitant notamment de "fils de pute" (P. 46, dossier C). [...] a déposé plainte et s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal, le 25 août 2024.
5. A R***, le 12 octobre 2024, il est reproché à X.________ d’avoir, en compagnie de [...], de [...] (mineur déféré séparément) et de plusieurs autres individus non- identifiés, frappé [...], B.________ et [...] ainsi que pour avoir apeuré B.________ en lui déclarant, couteau en main, "je te plante". [...] a déposé plainte et s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 12 octobre 2024.
6. A R***, le 8 décembre 2024, X.________ s’en est pris à C.________ et à [...] en raison du fait que ceux-ci étaient venus "dans sa zone". Le prévenu les a apeurés en leur déclarant à plusieurs reprises qu'il allait les frapper et les planter, et a asséné un coup de poing au visage de C.________, coup qui a également atteint [...] à la pommette gauche. X.________ a aussi saisi [...] par les biceps alors que celle-ci s’était interposée pour éviter que le prévenu frappe une nouvelle fois C.________. Durant les faits, il a déclaré à [...] que si elle ne partait pas, il allait la planter, elle et son groupe. [...] a souffert de douleurs à la pommette gauche et de marques sur les biceps. C.________ a souffert de douleurs au niveau frontal gauche, de deux plaies à l’arcade sourcilière qui ont nécessité 5 points de suture, de contusion à l’os zygomatique gauche et d’un traumatisme crânien mineur. C.________ a déposé plainte et s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 8 décembre 2024. [...] a déposé plainte et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 8 décembre 2024. 12J010
- 4 -
7. A R***, dans la nuit du 24 au 25 janvier 2025, X.________ a, en compagnie de Z.________ et de [...], mineurs déférés séparément, frappé D.________ de plusieurs coups à la tête. Au cours des faits, le prévenu a, a minima, asséné un coup à l’arrière du crâne de D.________ au moyen d’une bonbonne métallique de gaz hilarant mesurant 30 à 40 cm de haut, lui faisant ainsi perdre connaissance et chuter à terre. Le prévenu et ses comparses ont continué à donner des coups à D.________, dont 2 ou 3 coups de bouteille métallique à l’arrière du crâne, alors que ce dernier était au sol, inconscient. D.________ a souffert de douleurs à la tête, d’une plaie à l’arcade sourcilière nécessitant un point de suture et de différentes dermabrasions. D.________ a déposé plainte et s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 31 janvier 2025.
8. A R*** notamment, à tout le moins durant l’année 2022, lorsqu’il le croisait, X.________ aurait effrayé [...], lui faisant craindre qu’il frapperait ce dernier s’il ne lui remettait pas des montants de CHF 4.- à CHF 5.- pour s’acheter de la nourriture ou n’allait pas lui-même lui acheter de la nourriture. [...] se serait ainsi vu contraint de s’exécuter à environ trente reprises. En outre, à la gare CFF de R***, le 14 février 2025 entre 16h15 et 16h30, il est reproché à X.________ d’avoir, en compagnie de deux mineurs, effrayé [...] en lui montrant un couteau caché dans son pantalon tout en lui disant "je vais te tuer" (Dossier B). [...] a déposé plainte et s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 14 février 2025.
9. A R***, entre les 21 et 24 mars 2025, X.________ a, en compagnie de [...], endommagé un Postomat et un boitier électronique d'accès, propriétés de la Poste Suisse SA. POSTE CH RESEAU SA a déposé plainte et s’est constitué partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 24 mars 2025.
10. A R***, le 21 mars 2025, X.________ a, en compagnie de Z.________, déféré séparément, brisé deux vitres de panneaux publicitaires au moyen d’un marteau brise-vitre. 12J010
- 5 - [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile, demanderesse au pénal et au civil, le 1er avril 2025.
11. A V***, le 19 mai 2025, X.________ a, en compagnie de [...] et d’un surnommé [...], déférés séparément, obtenu CHF 150.- de la part de [...] après lui avoir dit que s'il ne s'exécutait pas, ils lui feraient du mal. [...] a déposé plainte et s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 19 mai 2025.
12. A R***, le 13 juin 2025, X.________ a, en compagnie d’une dizaine d’autres individus, frappé [...] en lui assénant des coups de pied et de poing au niveau des genoux et du visage. Durant les faits, un des individus a frappé [...], frère de [...], au moyen d’une matraque télescopique étant précisé que [...] a également subi des coups de matraque. [...] a présenté une enflure sur l’avant-bras droit ainsi que des hématomes sur les cuisses (PV aud. 11). [...] a déposé plainte et s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, le 19 juin 2025. » En raison de ces faits, X.________ est prévenu de tentative de lésions corporelles graves, subsidiairement tentative de lésions corporelles simples qualifiées, lésions corporelles simples, agression, dommages à la propriété, extorsion et chantage qualifiés par métier, subsidiairement extorsion et chantage, injure, menaces, contrainte, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à l’art. 33 LArm (loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions du 20 juin 1997 ; RS 514.54) et contravention à l’art. 19a ch. 1 LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121).
c) X.________ a été arrêté le 17 février 2024 pour les cas 2 et 3, puis placé en détention provisoire jusqu’au 29 mai 2024, soit pendant 103 jours (PE24.*** – dossier C). Le 17 septembre 2024, le procureur a étendu l’instruction pénale contre X.________ pour le cas 4. 12J010
- 6 - X.________ a été interpellé le 24 juin 2025 pour les cas 5, 6, 7, 9, 10, 11 et 12 (présente procédure PE25.***), puis placé en détention provisoire. A ce jour, il a subi, pour cette seconde période, 291 jours de détention. Le 31 juillet 2025, la procédure PE25.*** concernant le cas 8 (dossier B) a été jointe à la présente procédure PE25.***. Le 22 août 2025, la procédure PE24.*** concernant les cas 1, 2, 3 et 4 a été jointe à la présente procédure PE25.***.
d) Par ordonnance du 27 juin 2025, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC ou tribunal) a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 23 septembre 2025, en raison du risque de récidive qualifié.
e) Par ordonnance du 19 septembre 2025, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 22 décembre 2025, pour les motifs que le risque de récidive qualifié était toujours établi et qu’aucune mesure de substitution ne permettait de pallier celui-ci ni même les mesures proposées par la défense.
f) Par ordonnance du 9 décembre 2025, le TMC a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de X.________ du 22 novembre 2025, pour les motifs que les risques de collusion et de récidive qualifié étaient établis et qu’aucune mesure de substitution ne permettait de pallier ceux-ci ni même les mesures proposées par la défense.
g) Par ordonnance du 16 décembre 2025, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 21 mars 2026, pour les motifs que les risques de collusion et de récidive qualifié étaient toujours 12J010
- 7 - établis et qu’aucune mesure de substitution ne permettait de pallier ceux- ci ni même les mesures proposées par la défense. B. Le 5 mars 2026, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a saisi le TMC d’une demande de prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée trois mois, en faisant valoir que les soupçons à l’encontre du prévenu demeuraient forts et concrets, que les risques de fuite, de collusion et de récidive qualifié étaient établis, qu’il n’existait aucune mesure de substitution propre à prévenir ces risques et que le principe de proportionnalité était respecté. Le 13 mars 2026, X.________, par son défenseur d’office, Me Justine Pacifico, a conclu principalement à sa libération immédiate, subsidiairement à sa libération immédiate moyennant la mise en œuvre des mesures de substitution suivantes : obligation d’entamer un suivi psychiatrique axé sur les problématiques soulevées dans le rapport d’expertise psychiatrique du 9 mars 2026 en prenant contact avec le centre Vaudpsy, à Morges, ou tout autre centre offrant des suivis psychiatriques, obligation de se soumettre à un test urinaire et/ou capillaire à une fréquence que justice dira et interdiction de contact avec les témoins de la procédure. Par ordonnance du 16 mars 2026, le TMC a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 20 juin 2026 (I et II), et a dit que les frais de l’ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons, le tribunal a déclaré qu’il se référait intégralement à ses précédentes ordonnances, qui gardaient toute leur pertinence puisqu’aucun nouvel élément ne les contredisait. Il a relevé que, de jurisprudence constante, il n'appartenait pas au juge de la détention provisoire d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge, mais uniquement de vérifier, sous l'angle de la 12J010
- 8 - vraisemblance, que le maintien en détention reposait sur des soupçons suffisants, et que tel était toujours bien le cas. S’agissant des risques de collusion et de récidive qualifié, le tribunal s’est également référé à ses précédentes ordonnances en relevant qu’aucun nouvel élément ne les infirmait. Il a déclaré qu’il adhérait aux motifs de la demande du Ministère public du 5 mars 2026 qu’il jugeait complets et convaincants et en a déduit que les risques de collusion et récidive qualifié étaient toujours établis. S’agissant des éléments nouveaux, il a indiqué que, dans une conversation téléphonique du 14 février 2026, le prévenu avait à nouveau évoqué la procédure avec son interlocuteur en discutant des déclarations d’une partie qui avait été entendue dans la présente enquête ; dès lors que plusieurs mesures d’enquête étaient en cours et que des auditions pourraient encore avoir lieu à la réception du rapport final, il était toujours à craindre que, s’il était remis en liberté, le prévenu interfère dans l’enquête en tentant d’influencer, même de manière indirecte, les différents protagonistes, voire qu’il fasse disparaître des preuves. En outre, le tribunal a relevé que le prévenu s’en était pris à l’intégrité physique d’autrui de manière purement gratuite, plus particulièrement à C.________ car celui-ci était venu dans « sa zone » et à D.________ car celui-ci n’avait pas voulu donner une cigarette à l’un de ses amis ; le tribunal en a déduit que rien n’indiquait que le prévenu ne porterait pas à nouveau atteinte à une personne et que seules les conclusions de l’expertise psychiatrique du 9 mars 2026 – laquelle ne lui avait pas été communiquée par le Ministère public ou le prévenu – permettraient de déterminer la nature et la gravité du trouble qu’il présentait, l’intensité du risque de réitération d’infractions de même nature et, le cas échéant, les éventuelles mesures pour prévenir ce risque. A ce stade, le tribunal a estimé qu’il fallait faire preuve de prudence et que la sécurité publique primait la liberté du prévenu. Le tribunal a par ailleurs rejeté les mesures de substitution proposées par la défense dans ses déterminations du 13 mars 2026, pour le motif que celles-ci ne reposeraient que sur la volonté du prévenu de s'y soumettre, tout en relevant qu’aucune attestation de prise en charge à sa 12J010
- 9 - sortie de prison n’avait été produite. Il a ajouté que le contrôle des communications ou la modification des accès aux réseaux sociaux était impossible à mettre en pratique et n’empêcheraient pas le prévenu d’entrer en contact avec ses victimes, au vu de la facilité avec laquelle de nouveaux profils pouvaient être créés sur les diverses plateformes. Enfin, le tribunal a estimé que la durée de la détention provisoire subie demeurait proportionnée au vu des charges pesant contre l’intéressé et de la peine susceptible d’être prononcée à son encontre en cas de condamnation. C. Par acte du 27 mars 2026, X.________, par son défenseur d’office, a recouru contre l’ordonnance du 16 mars 2026, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré moyennant la mise en œuvre des mesures de substitution suivantes : « - Ordonner à M. X.________ d’entamer un suivi psychiatrique axé sur les problématiques soulevées à l’appui du rapport d’expertise du 9 mars 2026 en prenant contact avec l’Unité de consultation ambulatoire du Nord vaudois (UCAN) du Service de médecine des addictions, ou tout autre centre offrant des suivis psychiatriques pour des problématiques addictives, immédiatement à sa sortie de prison ;
- Ordonner à M. X.________ d’adresser sans délai au Ministère public tout document démontrant que ce dernier a pris contact avec un centre psychiatrique en addictologie et qu’un rendez-vous a été fixé ;
- Ordonner à M. X.________ de se soumettre à un test urinaire et/ou capillaire à une fréquence que justice dira ;
- Interdire à M. X.________ tout contact avec les témoins qui seront cités dans la procédure ou toute autre personne que le Ministère public jugera utile ;
- Ordonner toute mesure qui serait jugée utile ». 12J010
- 10 - Plus subsidiairement, X.________ a conclu à la réforme de l’ordonnance querellée en ce sens qu’il soit libéré moyennant la mise en œuvre des mesures suivantes « à compter du moment où il aura remis au Ministère public une attestation d’admission pour un suivi médical axé autour de l’addiction » : « - Ordonner à M. X.________ de poursuivre un suivi psychiatrique axé sur les problématiques soulevées à l’appui du rapport d’expertise du 9 mars 2026 immédiatement à sa sortie de prison ;
- Ordonner à M. X.________ d’adresser sans délai au Ministère public tout document démontrant qu’il poursuit un suivi psychiatrique à sa sortie de prison ;
- Ordonner à M. X.________ de se soumettre à un test urinaire et/ou capillaire à une fréquence que justice dira ;
- Interdire à M. X.________ tout contact avec les témoins qui seront cités dans la procédure ou toute autre personne que le Ministère public jugera utile ;
- Ordonner toute autre mesure qui serait jugée utile. » X.________ a par ailleurs conclu à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité de 1'746 fr. 45 soit allouée à son défenseur d’office et laissée à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du tribunal des mesures de contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), auprès de l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de 12J010
- 11 - procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2 Les nouvelles pièces produites par le recourant, soit le rapport d’expertise psychiatrique du 9 mars 2026, le courriel du 27 mars 2026 du Département de psychiatrie du CHUV et la liste des opérations de Me Justine Pacifico (P. 75/2/4, 75/2/6 et 75/2/7) sont recevables en vertu du plein pouvoir d’examen de la Chambre de céans (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).
2. Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre : (let. a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves ou (let. c) qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : (let. a) le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave et (let. b) il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre. En vertu de l’art. 227 al. 1 CPP, à l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée 12J010
- 12 - de la détention n’est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP sont alternatives et non cumulatives (TF 7B_1281/2025 du 18 décembre 2025 consid. 7 et les arrêts cités).
3. Le recourant invoque principalement une violation de l’art. 212 al. 3 CPP (principe de proportionnalité), subsidiairement une violation de l’art. 221 al. 1 let. b CPP (risque de collusion), ainsi qu’une violation de l’art. 237 CPP (mesures de substitution) et de l’interdiction du formalisme excessif. Etant donné que le principe de proportionnalité ne peut être violé que si les conditions à la prolongation de la détention provisoire posées par l’art. 221 CPP sont établies, la question de l’existence desdites conditions doit être examinée en premier lieu. En l’espèce, il n’est pas nécessaire d’examiner s’il existe un risque de collusion. En effet, le recourant ne conteste pas l’existence du risque de récidive qualifié (art. 221 al. 1bis CPP) retenu dans l’ordonnance attaquée et, en particulier, ne s’en prend pas aux considérations du tribunal qui s’y rapportent. Dans ces conditions, il faut admettre qu’il existe un risque justifiant la prolongation de la détention provisoire du recourant. Au demeurant, comme exposé par le Ministère public dans sa demande du 5 mars 2026, le risque de récidive qualifié est patent : le prévenu se trouve en Suisse depuis 2018 et a déjà été condamné à trois reprises ; avec la jonction des dossiers B et C à la présente cause, il est prévenu, notamment, de lésions corporelles simples qualifiées, agression, dommages à la propriété, extorsion et chantage par métier, injure, menaces, contrainte, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la LArm et contravention à la LStup ; il a une propension à la violence, n’hésitant pas à s’en prendre à autrui pour des motifs futiles ou obscurs ; il tente de faire régner sa propre loi dans la région de R*** au point d’avoir occupé les services de police à 34 reprises depuis octobre 2024 ; il ne 12J010
- 13 - semble pas prendre conscience de la gravité de ses actes comme cela ressort de sa demande de prononcé de mesures de substitution du 22 novembre 2025 et de son audition du 23 janvier 2026 ; les faits reprochés sont graves et ont porté atteinte à plusieurs reprises à l’intégrité physique d’autrui ; il est par conséquent manifeste que le prévenu présente un danger sérieux et imminent au regard de l’intégrité physique de nouvelles victimes éventuelles. 4. 4.1 Le recourant expose qu’il est détenu provisoirement depuis près de 9 mois et qu’il a été détenu en 2024 « par erreur » pendant plus de 3 mois, de sorte qu’il a déjà subi une détention provisoire de 12 mois au total. Il considère que le tribunal aurait dû examiner « les circonstances concrètes de chaque cas d’espèce » sans pour autant s’ériger en juge du fond. Il soutient d’abord que les cas 2 et 3 doivent être écartés puisqu’ils feront l’objet d’une ordonnance de classement conformément à l’avis de prochaine clôture du 3 octobre 2024. Pour les autres cas, il allègue qu’il convient de prendre en compte les éléments suivants :
- Cas 1 : faits constitutifs d’une consommation personnelle de cannabis, punis d’une amende ;
- Cas 4 : faits constitutifs de voies de fait et d’injure, punis d’une amende ;
- Cas 5 : faits constitutifs de voies de fait ou, tout au plus, de rixe, punis d’une amende, respectivement d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ; la menace au couteau – qui est contestée – ne saurait en aucun cas être retenue puisque B.________ n’a pas été apeuré ;
- Cas 6 : faits constitutifs de lésions corporelles simples tout au plus, punis d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ;
- Cas 7 : faits constitutifs très vraisemblablement de lésions corporelles simples ou de rixe, punis d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ; le fait que D.________ serait tombé au sol, inconscient, est contesté dès lors que le rapport médical au dossier 12J010
- 14 - contredit cette version des faits ; les déclarations du témoin T1.________ selon lesquelles il aurait donné deux ou trois coups à l’arrière de la tête de D.________, ce qui aurait provoqué des saignements, sont contredites par le constat médical qui ne mentionne pas de saignements au niveau du crâne mais uniquement une plaie à l’arcade sourcilière ; et le coprévenu Z.________ n’a pas été constant lors de ses auditions. Le recourant en déduit que les déclarations de T1.________ et Z.________ selon lesquelles il aurait donné plusieurs coups avec une bombonne métallique de gaz hilarant ne sont pas crédibles ;
- Cas 8 : le Ministère public n’était pas compétent pour retenir des faits survenus en 2022 puisqu’il était mineur à ce moment-là ; pour les faits survenus le 14 février 2025, aucun élément au dossier ne confirme l’existence d’un couteau ; ces faits pourraient tout au plus être constitutifs de menaces, quand bien même le seuil de gravité de l’art. 180 CP n’est manifestement pas atteint ;
- cas 9 et 10 : faits constitutifs de dommages à la propriété, punis d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus ;
- cas 11 : ces faits ne sont pas corroborés par les éléments au dossier ; aucune arme n’a été vue par les protagonistes et aucune menace n’a été formulée ; en outre, le montant de 150 fr. donné par le plaignant aurait dû être utilisé pour acheter des stupéfiants ;
- Cas 12 : faits tout au plus constitutifs de lésions corporelles simples, punis d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus. En définitive, le recourant fait valoir que la peine concrètement encourue ne saurait en aucun cas excéder la durée de détention de 12 mois qu’il a déjà subie, de sorte que le principe de proportionnalité est violé. 4.2 Selon l’art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1). Le juge 12J010
- 15 - peut dès lors maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 précité). 4.3 En l’espèce, c’est en vain que le recourant détaille, pour chaque cas, les arguments qui plaideraient pour le prononcé d’une peine minimale. Ce faisant, il donne singulièrement l’impression qu’il minimise tous les actes de violence qu’il est soupçonné d’avoir commis et, de manière générale, qu’il n’a absolument pas pris conscience de la gravité de ceux-ci. En réalité, même pour les cas où le recourant n’admet que la commission de lésions corporelles simples et le prononcé d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus, il ressort du dossier qu’il lui est reproché de manière crédible de s’en être pris, pour des motifs apparemment futiles voire inexistants, à réitérées reprises à l’intégrité corporelle de plusieurs personnes, soit à l’un des biens juridiques les plus précieux, avec la vie. Certes, la qualification de certains actes sera appréciée par le tribunal de première instance appelé à en juger, mais celle-ci pourrait tout aussi bien être requalifiée ou aggravée, notamment en tentative de meurtre ou en brigandage. Concernant les cas 2 et 3, il est vrai que, dans le cadre de la procédure PE24.***, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a dit, par avis de prochaine clôture du 3 octobre 2024, qu’il entendait rendre une ordonnance de classement à ce sujet. Toutefois, lorsque la procédure PE24.*** a été jointe à la présente procédure PE25.*** le 11 août 2025, la nouvelle autorité pénale en charge, soit le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, a décidé d’ajouter ces faits à ceux déjà reprochés, ce qu’il était en droit de faire. Il n’y a donc pas matière à écarter ces cas 2 et 3 comme le plaide la défense. Comme relevé à juste titre par le tribunal, il n’appartient pas au juge de la détention provisoire d’examiner précisément les qualifications des faits reprochés, mais seulement si la durée de la détention provisoire ne se rapproche pas trop de la durée de la peine concrètement prévisible. Or, en l’occurrence, il faut constater que le recourant est soupçonné d’être 12J010
- 16 - impliqué dans au moins onze cas relatifs à des délits, passibles d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus. A cet égard, le recourant perd de vue que l’infraction à l’art. 33 LArm est aussi un délit et que, pour le cas 4, la qualification en cause est celle de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) et non pas de voies de fait. A cela s’ajoute que plusieurs de ces onze cas ne sont pas de simples délits comme le recourant le fait plaider, mais peuvent être qualifiés de crimes, passibles d’une peine privative de liberté de 5 ans au plus (agression, extorsion et chantage) ou de 1 à 10 ans (lésions corporelles graves), et qu’il y a des infractions en concours pour plusieurs de ces cas. En outre, comme le relève le rapport d’expertise psychiatrique du 9 mars 2026, le recourant ne perçoit pas pleinement la gravité et le niveau de violence de ses agissements (P. 75/2/4, p. 29). De plus, outre le fait qu’il a déjà plusieurs antécédents malgré son jeune âge, notamment pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété et contrainte sexuelle, il a de nouveau récidivé après son premier placement en détention provisoire du 17 février 2024 au 29 mai 2024. Enfin, l’expertise psychiatrique précitée ne retient pas que le prévenu souffrait d’une diminution de responsabilité au moment des faits, mais au contraire qu’il bénéficiait d’une responsabilité pleine et entière. Compte tenu des éléments qui précèdent, c’est à tort que le recourant fait valoir que la peine qu’il encourt ne peut dépasser 12 mois. Il est au contraire prévisible que la peine privative de liberté dépassera les 394 jours que le recourant a déjà subis à ce jour, soit 103 jours du 17 février 2024 au 29 mai 2024 et 291 jours du 24 juin 2025 au 10 avril 2026. Le principe de proportionnalité n’est ainsi pas violé. Le grief du recourant, mal fondé, ne peut qu’être rejeté. 5. 5.1 Le recourant soutient que, dans ses déterminations du 13 mars 2026, il avait proposé des mesures de substitution compatibles avec les conclusions du rapport d’expertise psychiatrique du 9 mars 2026, soit l’obligation d’entamer un suivi psychiatrique et de se soumettre à des tests urinaire et/ou capillaire, ainsi que l’interdiction de tout contact avec les 12J010
- 17 - témoins cités dans la procédure. Il explique que c’est par une simple inadvertance que le rapport d’expertise psychiatrique du 9 mars 2026 n’a pas été annexé à ses déterminations du 13 mars 2026 et considère que le tribunal a fait preuve de formalisme excessif en ne lui demandant pas de produire ce document. Il allègue que les mesures qu’il a proposées – qu’il modifie légèrement dans son recours – sont propres à prévenir le risque de récidive qualifié retenu. Il critique par ailleurs le raisonnement du tribunal fondé sur le fait que le respect des mesures de substitution ne reposerait que sur sa volonté de s’y soumettre : en effet, un tel raisonnement ne saurait être suivi puisque, par définition, le respect des mesures de substitution ne relèvent que de la bonne volonté du détenu et que la sanction de leur violation serait de retourner en prison. 5.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2), la détention représentant l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 précité consid. 3.1). 12J010
- 18 - Une mesure de substitution consistant en l’obligation de suivre une thérapie s’apparente à l’instauration d’une mesure au sens des art. 59 ss CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qui relève en principe du juge du fond et ne peut être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées, dont l’existence d’une expertise renseignant sur le trouble mental et/ou l’addiction dont souffre l’intéressé et les mesures propres à le détourner de nouvelles infractions (TF 7B_810/2024 du 23 août 2024 consid. 4.2.1 ; TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 1B_171/2019 du 8 mars 2019 consid. 3.1). 5.3 5.3.1 En l’espèce, il n’est pas nécessaire de trancher le point de savoir si le tribunal a fait preuve de formalisme excessif en n’accordant pas au recourant un court délai pour produire le rapport d’expertise psychiatrique du 9 mars 2026. En effet, ce rapport a été produit à l’appui de son recours, de sorte qu’un éventuel vice à cet égard serait pallié. De même, même si la motivation du tribunal en relation avec les mesures de substitution proposées est succincte, elle existe et permettait au recourant de la contester devant la Cour de céans en connaissance de cause ; il en va ainsi, par exemple, de l’appréciation du tribunal selon laquelle l’obligation d’entamer un suivi psychiatrique ou de se soumettre à des tests urinaire et/capillaire ne reposeraient que sur sa volonté de s’y soumettre, d’une part, et selon laquelle aucune attestation de prise en charge du prévenu à sa sortie de prison n’avait été produite par la défense, d’autre part. 5.3.2 Sur le fond, le recourant prétend que les mesures proposées sont aptes à pallier le risque de récidive qualifié, mais ne procède pas vraiment à une démonstration à cet égard, de sorte qu’il est douteux que son mémoire respecte les exigences de motivation déduites de l’art. 385 al. 1 CPP. Il se réfère au courriel du 27 mars 2026 que G.________, infirmière auprès du Département de psychiatrie du CHUV, Service de médecine des addictions, Unité de consultation du Nord Vaudois (UCAN) (P. 75/2/6), a adressé au défenseur d’office du recourant, au terme duquel celle-ci déclare 12J010
- 19 - notamment ce qui suit : « (…) je vous joins la procédure pour que votre client incarcéré puisse faire une demande de suivi à l’UCAN (…). S’il est toujours incarcéré, votre client doit faire une demande via le biais du SMPP (service médical) de la prison où il est incarcéré qui nous feront suivre sa demande (…) ». Le recourant soutient qu’il a déjà requis un suivi psychiatrique auprès du SMPP, mais il ne produit aucun document à l’appui de cette déclaration, le courriel du 27 mars 2026 ne prouvant pas l’existence d’une telle demande. Force est donc de constater que, à la date du dépôt du recours, aucun suivi n’avait été mis en place ni même initié. Mal fondé, l’argument doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 5.3.3 De toute manière, il ressort du rapport d’expertise psychiatrique du 9 mars 2026 (P. 75/2/4) que le recourant souffrait, au moment des faits, de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d’alcool, consommation nocive pour la santé ; toutefois, les experts ont retenu que les données cliniques et anamnestiques disponibles ne permettaient pas de poser le diagnostic d’un trouble de la personnalité au sens strict, d’autant que l’expertisé était âgé de 20 ans, période durant laquelle la personnalité restait en cours de structuration. Par ailleurs, l’évaluation avait mis en évidence chez l’expertisé des traits de personnalité immatures, qui « se traduis[ai]ent notamment par une faible tolérance à la frustration, une impulsivité, une recherche de reconnaissance par le groupe, une difficulté à prendre en compte l’autre ainsi qu’une tendance à la projection et à la minimisation des propres comportements, parfois accompagnée de froideur dans les relations » (pp. 30-31). Les experts en ont déduit que, pour des faits semblables à ceux qui lui étaient reprochés, le recourant présentait un risque de récidive élevé, en comparaison avec une population de personnes poursuivies ou condamnées pour des actes similaires (p. 29). A cet égard, les conclusions de l’expertise sont les suivantes : « Chez Monsieur X.________, sur la base des constats cliniques et des instruments d’évaluation utilisés, si l’on retient comme avérés les faits qui lui sont reprochés, plusieurs facteurs prédictifs 12J010
- 20 - reconnus de récidive, tant sur le plan historique (condamnation en 2021 pour lésions corporelles et contrainte sexuelle, antécédents d’attitudes violentes durant l’adolescence, antécédents de problèmes relationnels, de toxicomanie, des expériences traumatiques) que sur le plan clinique (les difficultés d’introspection à la fois concernant son fonctionnement et le risque de violence qui y est lié) et de gestion des risques futurs (minimisation de ses comportements, non investissement dans un processus de changement ou des soins, gestion du stress et difficulté à composer avec des possibles frustrations), et le fonctionnement de l’expertisé, suggèrent une vulnérabilité accrue à la réitération comportements transgressifs. » (p. 33). A la question de savoir s’il existait une possibilité de réduire le risque de récidive par le biais d’un traitement, les experts ont répondu qu’en théorie, les troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool étaient accessibles à des soins psychiatriques et psychothérapeutique, notamment addictologiques, visant à développer des stratégies d’abstinence, mais que le pronostic dépendait essentiellement de la motivation de la personne à s’abstenir de la consommation et à changer son comportement, et donc sur la conscience qu’elle avait de ses dysfonctionnements (pp. 34-35). A la question de savoir quelle mesure de droit pénal (art. 59, 60 ou 63 CP) était la plus apte à réduire le risque de récidive, les experts ont répondu qu’« en l’absence de trouble grave d’un point de vue psychiatrique, aucune mesure au sens strict ne paraît indiquée » (p. 35). Ils ont en revanche recommandé la mise en place de règles de conduite, comprenant un suivi psychiatrique régulier, avec l’intervention d’un professionnel en addictologie, un travail psychothérapeutique centré sur les traits de personnalité, la gestion des émotions et l’impulsivité, en favorisant l’acquisition de stratégies visant à les assouplir, ainsi qu’un accompagnement éducatif et socio-professionnel (par exemple par un agent de probation) visant la reprise d’une activité professionnelle et la structuration du quotidien (p. 35). Les experts ont ainsi constaté que les conditions à la mise en œuvre d’une mesure au sens des art. 59 ss CP n’étaient pas remplies. En 12J010
- 21 - revanche, ils ont préconisé un traitement ambulatoire sous l’angle d’une règle de conduite, tout en précisant que si l’expertisé avait déclaré vouloir instaurer un suivi psychologique après sa libération, il n’en bénéficiait toutefois d’aucun actuellement, « ce qui limit[ait] toute intervention préventive visant à l’amélioration de la gestion de ses émotions et de rechute dans la consommation » (p. 36). Dans ces conditions, la mise en place d’une mesure de substitution sous forme d’un suivi psychiatrique ambulatoire, qui s’apparente à une mesure de l’art. 63 CP, n’apparaît pas possible juridiquement ni même adéquate. En effet, comme relevé par les experts, ce n’est pas seulement un suivi psychothérapeutique qui paraît nécessaire pour réduire sensiblement le risque de récidive, mais également un accompagnement social complet, comportant un appui du service de probation ainsi qu’une activité professionnelle. Or, à ce stade, de telles mesures ne sont clairement pas mises en place ; du reste, avant d’envisager un suivi psychothérapeutique ambulatoire en liberté, il apparaît judicieux d’en entamer un en détention, de telle manière que le juge de la détention, ainsi que le tribunal de première instance, puissent disposer d’éléments tangibles sur la motivation du recourant et sa compliance, ainsi que les éventuels effets d’un tel suivi, avant de pouvoir se prononcer. En définitive, il n’existe, en l’état, aucune mesure de substitution propre à atteindre le même but que la détention provisoire, respectivement à prévenir le risque de récidive qualifié présenté par le recourant.
6. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). 12J010
- 22 - Me Justine Pacifico, défenseur d'office du recourant, a produit une liste des opérations indiquant 8h51 de travail, soit 7h45 pour la rédaction du recours et 1h06 pour la rédaction du bordereau et tri de pièces, trois courriers et deux appels téléphoniques au CHUV. Dès lors que la motivation du principe de proportionnalité est peu ou prou identique à celle déjà développée dans les déterminations du 13 mars 2026, qui sera rémunérée, il sera retenu 4 h d'activité d’avocat nécessaire avec les appels téléphoniques, étant précisé que la rédaction d’un bordereau et de simples courriers ne sont pas du travail d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), l’émolument est de 720 fr., auquel s’ajoute 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 14 fr. 40, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 59 fr. 49, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 794 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 16 mars 2026 confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Justine Pacifico, défenseur d’office de X.________, est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d'arrêt, par 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Justine Pacifico, par 794 fr. 12J010
- 23 - (sept cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de X.________. V. X.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée sous chiffre III dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Justine Pacifico, avocate (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010