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PE25.013368

Waadt · 2025-11-14 · Français VD
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Le 19 juin 2025, le recourant a signé le formulaire « Déclaration du lésé » (P. 6/2), en indiquant qu’il voulait participer à la

- 6 - procédure pénale pour faire valoir des prétentions civiles déduites de l’infraction. Cela suffit à lui conférer la qualité de partie, soit la qualité pour recourir selon l’art. 382 al. 1 CPP. Par ailleurs, déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), le recours est recevable.

E. 1.2 Le recourant a produit quatre certificats médicaux. Ceux datés du 17 avril 2025 et du 4 juillet 2025 (P. 8/2/3 et 8/2/6) sont nouveaux et recevables (art. 389 al. 3 CPP ; TF 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024 consid. 2.3.2 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4). Ceux datés du 24 avril 2025 et du 23 mai 2025 (P. 8/2/4 et 8/2/5) figurent déjà au dossier.

E. 2.1 Le recourant invoque d’abord une violation de son droit d’être entendu. Il expose qu’il n’a pas été en mesure de consulter le dossier ni de s’exprimer au sujet de son contenu, et qu’il n’a jamais été auditionné, hormis une fois par la police.

E. 2.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 7B_950/2024 et 7B_976/2024 du 15 novembre 2024 consid. 3.2.2). Avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas (art. 147 al. 1

- 7 - CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d’investigations policières diligentées à titre de complément d’enquête requis par le ministère public en vertu de l’art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_382/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2 ; TF 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n’a pas à informer les parties ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, l’art. 318 CPP n’étant pas applicable dans ce cas. Le droit d’être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_191/2021 précité ; CREP 19 septembre 2025/719 consid. 2.2.2 ; CREP 24 mai 2025/392 consid. 2.2.2 ; CREP 12 novembre 2024/818 consid. 3.2 ; CREP 3 mai 2024/295 consid. 3.3.1).

E. 2.3 En l’espèce, il ne ressort pas du dossier, et le recourant ne l’invoque pas, que le Ministère public lui aurait refusé l’accès au dossier ou à certaines informations. Dans ces conditions, le recourant est malvenu de se plaindre de ne pas avoir pu consulter le dossier. En outre, par définition, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue avant toute audition par le Ministère public. Quoi qu’il en soit, le droit d’être entendu est assuré en procédure de recours, dans le cadre de laquelle le recourant a pu faire valoir tous ses griefs – formels et matériels – auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit. Le grief du recourant est par conséquent mal fondé.

E. 3.1 Il convient tout d’abord de déterminer si Y.________ bénéficie d’une immunité diplomatique et s’il était le conducteur de la BMW. En effet, le recourant fait valoir que ses enfants, qui ont été témoins de

- 8 - l’accident, affirment que le conducteur de la BMW n’est pas l’homme « que l’on retrouve sur les clichés disponibles sur Internet désignant Y.________, ambassadeur du S*** ».

E. 3.2.1 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art.

E. 3.2.2 Selon l’art. 29 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 (CVRD ; RS 0.191.01), entrée en vigueur pour la Suisse le 24 avril 1964, la personne de l’agent diplomatique est inviolable. Il ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention. L’Etat accréditaire le traite avec le respect qui lui est dû, et prend toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité. Les agents diplomatiques – soit en particulier le chef de la mission ou un membre du personnel diplomatique (art. 1 let. e CVRD) – bénéficient, durant leurs fonctions (cf. art. 39 ch. 1 et 2 CVRD), de privilèges et immunités. La personne de l'agent diplomatique est ainsi inviolable (art. 29 CVRD) ; elle bénéficie d'une immunité absolue en matière de poursuite pénale et n'est exposée aux juridictions civiles et administratives de l'Etat accréditaire que de manière exceptionnelle (cf. art. 31 ch. 1 CVRD). La protection en matière pénale s'étend à tous les types d'actes accomplis par l'agent diplomatique en fonction, y compris pour les infractions commises en dehors de l'exercice de ses activités officielles (cf. art. 31, 1èe phrase CVRD). Les immunités et privilèges dont bénéficie l'agent le prémunissent en particulier contre une arrestation ou une détention (cf. art. 29 et 31 ch. 3 CVRD) et protègent ses documents, sa correspondance, ainsi que ses biens (cf. art. 30 ch. 2 CVRD), y compris privés (TF 1B_3/2018 du 2 juillet 2018 consid. 2.3). La protection dont peut se prévaloir un agent diplomatique a cependant certaines limites. Tout d'abord, un agent diplomatique ne peut

- 10 - l'invoquer que sur le territoire de l'Etat accréditaire. Ensuite, les privilèges et immunités posés aux art. 29 ss CVRD ne valent que durant l'exercice de la fonction ; dès l'expiration de l'accréditation, l'immunité continue de couvrir les actes officiels – y compris délictueux – de l'agent commis pendant sa fonction (immunité fonctionnelle, rationae materiae), mais ne couvre plus les actes privés effectués durant cette période (immunité personnelle, rationae personae) (TF 1B_3/2018 précité consid. 2.4).

E. 3.3 Au cours de son audition par la police, Y.________ s’est légitimé en présentant une carte diplomatique à liseré orange, portant le numéro B, délivrée le 12 décembre 2023 et valable jusqu’au 12 décembre 2028 (P. 4, p. 10). Le rapport de police indique ensuite que « selon le texte figurant sur le verso de la carte, le titulaire jouit du statut diplomatique ». Y.________ a en outre indiqué qu’il était « diplomate/attaché » auprès de la mission permanente du S*** auprès de l’ONU et titulaire de l’adresse électronique « aaa@aaa.gov ». Il apparaît ainsi qu’Y.________ pourrait invoquer l’immunité diplomatique absolue au pénal et au civil, ce qui constituerait un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP. S’agissant de l’identité du conducteur de la BMW, si on consulte le site Internet de la mission permanente du S***, on constate qu’Y.________ y est inscrit en tant que « K.________ » et que L.________ y est inscrit en tant qu’« Ambassador » (bbb). Il ne semble donc pas qu’Y.________ soit l’« ambassadeur du S*** » comme cela est indiqué dans l’ordonnance, ce qui expliquerait la raison pour laquelle le recourant soutient que les photographies de l’ambassadeur du S*** qu’il a vues sur Internet ne correspondent pas à l’homme qui a heurté son motocycle. Il n’existe a priori donc aucune raison de penser que le conducteur du véhicule BMW ne serait pas Y.________. Toutefois, afin d’éclaircir et d’établir tant la question de l’immunité diplomatique que celle de l’identité du conducteur de la BMW, le Ministère public devra ouvrir une instruction pénale contre Y.________, l’en informer et l’inviter par écrit à préciser s’il remplit les conditions de

- 11 - l’immunité pénale et civile et s’il entend s’en prévaloir, étant précisé que toute mesure de contrainte est exclue au sens de la jurisprudence précitée. Dans l’affirmative, un classement se justifiera. Dans la négative, le dossier devra être examiné à la lumière des considérants qui suivent. 4. 4.1 Le recourant soutient que l’ordonnance repose sur une instruction incomplète. Il invoque les arguments suivants :

- une violation de l’art. 6 CPP (maxime de l’instruction) en ce sens que les faits retenus dans l’ordonnance ne reflètent aucunement le déroulement de l’accident et sont formellement contestés. Il expose qu’au moment où la BMW a effectué sa manœuvre et franchi la ligne de direction, il se trouvait déjà sur la voie de droite, son changement de voie s’étant effectué au préalable, et que cela explique la raison pour laquelle son motocycle a été percuté par le rétroviseur droit de la BMW. Dans ces conditions, il considère que le soupçon de la Procureure quant à un « probable non-respect de la distance de sécurité » de sa part est erroné, puisqu’il se trouvait sur la voie de droite au moment de l’impact et qu’il n’est pas entré en collision avec le véhicule qui le précédait. En outre, si Y.________ n’avait pas franchi la ligne de direction, l’accident ne se serait de toute vraisemblance pas produit ;

- une violation de l’art. 8 CPP (renonciation à toute plainte pénale) en ce sens que le franchissement de la ligne de direction aboutissant à une collision avec un motocycle se trouvant sur la voie de circulation parallèle ne constitue en aucun cas une mise en danger légère. En raison du manquement d’Y.________, il a souffert de fractures de huit côtes, de la clavicule et du nez, ces lésions ayant occasionné une incapacité totale de travail de trois mois, puis partielle de 30 %, persistante à ce jour. Il estime que les conséquences de l’accident ne sont pas de peu d’importance et que les conditions de l’art. 52 CP ne sont pas remplies, de sorte que la renonciation à toute poursuite pénale fondée sur l’art. 8 CPP est injustifiée ;

- 12 -

- son intérêt prépondérant en ce sens que le Ministère public ne saurait ignorer que les assureurs responsabilité civile s’inspirent régulièrement des jugements rendus en matière pénale lorsqu’il s’agit de déterminer les responsabilités et que l’ordonnance laisse croire qu’il aurait violé les règles de la circulation routière. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 30 CP, si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur (al. 1). Si l’ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive (al. 4). En vertu de l’art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu’il renonce à user des droits qui sont les siens ; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive (art. 120 CPP). Toutefois, le retrait de plainte pénale par le lésé, ou la renonciation à déposer plainte – que le lésé se soit constitué ou non plaignant au sens l’art. 120 CPP –, emporte renonciation totale au statut de partie plaignante (Jeandin/Fontanet, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 120 CPP, p. 628 et la réf.). 4.2.2 Selon l'art. 310 al. 1 let. c CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale. Selon l’art. 8 CPP, le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies.

- 13 - Les cas d’application du principe de l’opportunité selon l’art. 310 al. 1 let. c CPP sont, par exemple, la renonciation à poursuivre en cas d’absence d’intérêt à punir (art. 52 CP), la réparation du dommage (art. 53 CP), l’atteinte subie par l’auteur suite à son acte (art. 54 CP), les cas bénins d’infractions en matière de stupéfiants (art. 19a al. 1 LStup). Il n’est pas permis de rendre une ordonnance de non-entrée en matière pour des motifs généraux d’opportunité (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 15-16, ad art. 310 CPP). 4.2.3 Aux termes de l’art. 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles graves et est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans, quiconque, intentionnellement, blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger (let. a), mutile le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d’une façon grave et permanente (let. b) ou fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (let. c). Dans tous ces cas, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique. L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps ; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération. Les atteintes énumérées par les let. a et b de l'art. 122 CP ont un caractère exemplatif. La let. c de cette disposition définit pour sa part une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les let. a et b, mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 57). Il faut procéder à une appréciation globale : plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave (ATF 101

- 14 - IV 383). Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (TF 6B_491/2021 du 23 mai 2022 consid. 2.1.1 et les réf. ; TF 6B_907/2021 du 24 novembre 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 4.1.2). Selon l’art. 125 CP, se rend coupable de lésions corporelles par négligence et est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé (al. 1). Si la lésion est grave, l’auteur est poursuivi d’office (al. 2). 4.2.4 En vertu de l’art. 31 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. La maîtrise du véhicule signifie que le conducteur doit être à tout moment en mesure d'actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à manœuvrer immédiatement d'une manière appropriée aux circonstances en présence d'un quelconque danger (Jeanneret et alii, Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd., Bâle 2024, n. 2 ad art. 31 LCR et les réf.). Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (TF 7B_527/2024 du 15 juillet 2025 consid. 3.2.3). Selon l’art. 34 LCR, les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s’ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité (al. 1). Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée (al. 2). Le conducteur qui veut modifier sa direction de

- 15 - marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent (al. 3). Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent (al. 4). 4.3 4.3.1 Statut de plaignant / partie plaignante Se pose tout d’abord la question de savoir si le recourant a véritablement renoncé à déposer plainte pour lésions corporelles simples par négligence. Le 19 juin 2025, le recourant a expressément déclaré renoncer à déposer plainte en ce qui concerne l’accident du 6 avril 2025, en cochant, sur le formulaire ad hoc intitulé « Déclaration du lésé » (P. 6/2), sous un premier chiffre (I) intitulé « Plainte pénale (art. 30 ss CP) », la déclaration suivante : « Je renonce à déposer une plainte pénale contre la personne susmentionnée. Je prends acte du fait que cette décision ne peut pas être révoquée et qu’aucune nouvelle plainte ne peut être déposée ultérieurement pour les mêmes faits ». Le formulaire contient un second chiffre (II), intitulé « Constitution de partie plaignante au pénal et/ou au civil (art. 118 ss CPP) », sous lequel le recourant a coché les cases suivantes : « Je veux participer à la procédure pénale pour exercer mes droits de partie plaignante », à savoir « faire valoir des prétentions civiles déduites de l’infraction (action civile) ». L’énoncé de cette « Déclaration de lésé » est ambiguë et contradictoire. En effet, du moment que le recourant avait renoncé à déposer une plainte pénale en tant que plaignant, il ne pouvait plus participer activement à la procédure pénale en tant que partie plaignante, que ce soit pour demander la condamnation de la personne pénalement

- 16 - responsable (action pénale) ou pour obtenir une indemnisation (action civile) (cf. art. 118 al. 2 CPP ; TF 6B_422/2019 et 6B_447/2019 du 5 juin 2019 consid. 4.2). En d’autres termes, en ayant renoncé à déposer plainte, le recourant ne bénéficiait pas du statut de partie plaignante et la possibilité de pouvoir participer à la procédure pénale pour pouvoir exercer ses droits de partie plaignante et faire valoir ses prétentions civiles ne lui était pas donnée. Ou encore autrement dit, lorsque le Ministère public a attiré l’attention du recourant sur le fait qu’il pouvait se constituer partie plaignante pour pouvoir participer à la procédure et y défendre ses droits, il devait également attirer son attention sur le fait qu’il devait déposer une plainte pénale afin de se prévaloir d’un tel statut. Dans ces conditions, il n’est pas du tout certain que le recourant, en renonçant à déposer plainte, ait valablement renoncé en même temps à toute conclusion civile par adhésion à la procédure pénale. Le recourant devra à nouveau être interpellé à cet égard, le respect du délai de l’art. 30 CPP lui étant acquis par le dépôt en temps utile du formulaire en question. Compte tenu de l’ambiguïté qui vient d’être développée, il ne saurait, en l’état, être retenu qu’il existe un empêchement de procéder pour l’infraction de lésions corporelles simples par négligence – lesquelles ne se poursuivent que sur plainte (art. 125 al. 1 CP ; art. 310 al. 1 let. b CPP) – pour le motif que le recourant n’a pas déposé plainte. 4.3.2 Lésions corporelles simples ou graves Le recourant n’invoque pas avoir souffert de lésions corporelles graves par négligence, lesquelles se poursuivent d’office selon l’art. 125 al. 2 CPP. Toutefois, le recourant a été hospitalisé du 6 au 9 avril 2025, puis a été en incapacité de travailler à 100 % jusqu’au 4 juillet 2025, puis à 30 % jusqu’au 15 août 2025 à tout le moins. On ignore notamment s’il a subi des opérations et s’il conserve des séquelles traumatiques de l’accident. Or ces éléments sont pertinents puisqu’ils sont de nature à déterminer la qualification des faits et que les lésions corporelles graves par négligence sont poursuivies d’office. Dans ces circonstances, le

- 17 - Ministère public ne pouvait pas exclure d’emblée toute éventualité que les lésions corporelles causées lors de l’accident soient graves. 4.3.3 Violation des art. 52 CP et 8 CPP Pour le cas où le recourant déposerait formellement plainte pour les faits objets de la présente procédure, on peut d’emblée constater que les conditions posées par l’art. 52 CP (absence d’intérêt à punir) ne sont manifestement pas réalisées. En effet, dans la mesure où il est établi que l’accident a causé plusieurs lésions corporelles au recourant (fractures multiples et œdème pulmonaire), il ne saurait être retenu que la culpabilité de l’auteur de ces lésions et leurs conséquences sont peu importantes. 4.3.4 Circonstances de l’accident On peine à saisir comment la Procureure arrive à la conclusion que le véhicule conduit par Y.________, qui se serait déporté sur la droite en freinant brusquement – ce qui est admis par ce conducteur – pour éviter le véhicule circulant devant lui, n’aurait pas franchi la ligne de démarcation centrale en effectuant une telle manœuvre. En effet, toutes les personnes auditionnées, à savoir Y.________ lui-même, son passager D.________, les trois motards et le conducteur du véhicule qui circulait devant Y.________, s’accordent pour dire que la BMW a freiné brusquement en se déportant sur la droite. Or on discerne mal comment il serait possible de freiner en urgence en se déportant sur la droite sans franchir la ligne de démarcation centrale, au volant d’une voiture aussi notoirement large qu’un SUV. Tout au moins, cette question doit être examinée au regard des traces relevées par la Gendarmerie, qui pourra compléter son rapport. A l’inverse, l’ordonnance ne comporte aucune motivation pour ce qui est de l’hypothèse, tenue pour « probable », selon laquelle le recourant n’aurait pas respecté la distance de sécurité le séparant d’avec le véhicule circulant devant lui. D’une part, il s’agit d’une pure

- 18 - supposition ; d’autre part, même à tenir cette hypothèse pour avérée, ce n’est de toute manière pas ce facteur qui a causé l’accident, puisqu’il n’est pas reproché au recourant d’avoir embouti la voiture qui le précédait, mais qu’il apparaît bien plutôt que c’est lui qui aurait été heurté par le véhicule d’Y.________ lorsque celui-ci s’est brusquement déporté sur la droite. Les motifs qui précèdent commandent, en l’état, d’exclure que seule une contravention « de gravité moindre » soit envisagée à la charge du conducteur de la BMW, de sorte qu’il n’est pas possible d’écarter tout doute quant à l’existence d’une infraction. Même si le recourant ne dépose pas plainte, le Ministère public est tenu d’examiner si le comportement du recourant (ou d’Y.________ s’il ne dispose pas de l’immunité diplomatique) est fautif, en application du principe de la confiance déduit de l’art. 26 LCR qui permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 ; ATF 143 IV 138 consid. 2.1). L’instruction devra par conséquent être poursuivie quant aux faits déterminants à cet égard.

E. 5 En définitive, il appartiendra au Ministère public d’instruire la cause comme mentionné ci-dessus et de procéder à toute autre mesure d’instruction qu’il estimera utile au fil des renseignements recueillis.

E. 6 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants susmentionnés. Les frais de la procédure de recours, par 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.

- 19 - 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFIP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 433 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire de recours, il sera retenu une activité raisonnable de 30 minutes pour un avocat breveté et de 4 heures pour un avocat stagiaire. Aux tarifs horaires de 300 fr. et 160 fr. respectivement (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), l’émolument s’élève à 790 francs. S’y ajoutent des débours forfaitaires de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 15 fr. 80, et la TVA de 8,1 % sur le tout, soit 65 fr. 27, de sorte que l’indemnité s’élève au total à 872 fr. en chiffres ronds. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 25 juillet 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par X.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. Une indemnité de 872 fr. (huit cent septante-deux francs) est allouée à X.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

- 20 - VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Didier Elsig, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 795 PE25.*** CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 novembre 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Courbat, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 29 et 31 CVRD ; 29 al. 2 Cst. ; 30 al. 1 et 4 et 125 CP ; 3 al. 2 let. c, 118 al. 1 et 2, 120 al. 1 et 310 CPP ; 31 al. 1, 34 et 90 al. 1 LCR ; 3 al. 1 OCR Statuant sur le recours interjeté le 11 août 2025 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 25 juillet 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause no PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. Le 6 avril 2025, sur l’autoroute A9 Lausanne-Simplon, chaussée montagne, au km 38,200, à 16 h 20, un choc s’est produit entre le côté droit de la voiture BMW X1 xDrive, immatriculée C.________, conduite par Y.________, né le ***1995, employé auprès de la mission 351

- 2 - permanente du S*** à l’ONU (P. 4 et PV aud. 1), et le côté gauche du motocycle Honda CRF 1100 piloté par X.________, né le ***1967. A la suite de cette collision, le deux-roues s’est renversé sur le côté gauche et a désarçonné son pilote, qui a chuté sur la bande d’arrêt d’urgence. X.________ a été acheminé en ambulance à l’Hôpital Riviera- Chablais, à Rennaz (NACA 3). Il a souffert de plusieurs fractures (huit côtes, clavicule, nez) et d’un œdème pulmonaire. De retour à domicile le 9 avril 2025, il a été en incapacité de travail à 100 % jusqu’au 4 juillet 2025, puis à 30 % jusqu’au 15 août 2025 à tout le moins. Informé de ses droits en qualité de victime d’une atteinte à son intégrité corporelle, X.________ a renoncé à déposer plainte mais s’est constitué partie civile le 9 juin 2025 (P. 6/2). Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 7 avril 2025 (PV aud. 6), X.________ a déclaré que l’accident s’était déroulé comme il suit : après la jonction de Villeneuve, alors qu’il se trouvait sur le côté droit de la voie de gauche, il a remarqué un ralentissement du trafic en deux phases ; voyant les voitures freiner devant lui, il a réduit sa vitesse et a changé de voie pour se déporter sur la partie gauche de la voie de droite, pour éviter le choc avec le véhicule qui le précédait ; il a réussi à dépasser cette première voiture, mais celle qui la précédait, conduite par Y.________, s’est également déportée sur la droite pour éviter le véhicule qui se trouvait devant elle ; ce faisant, le véhicule conduit par Y.________ s’est retrouvé devant lui, soit sur la partie gauche de la voie de droite ; il a alors essayé d’« accompagner » la trajectoire de ce véhicule afin d’éviter le choc, tout en freinant ; toutefois, son motocycle est venu s’appuyer sur le flanc droit de l’automobile et il a chuté ; à la question de savoir à quelle distance il se trouvait du premier véhicule qui le précédait, il a répondu qu’il l’estimait à la longueur d’une voiture au moins et que sa vitesse était déjà fortement ralentie à ce moment-là dès lors qu’il avait déjà freiné, mais qu’il ne pouvait pas la chiffrer.

- 3 - Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 6 avril 2025 (PV aud. 1), Y.________ a déclaré ce qui suit : il circulait à une vitesse indéterminée, mais dans les limites, sur la voie de gauche ; peu après la jonction de Villeneuve, le trafic a soudainement ralenti devant lui ; le véhicule qui le précédait a freiné brusquement en se déportant sur la gauche ; il a également freiné en se déportant sur la droite afin d’éviter le choc, mais tout en restant sur la voie de gauche ; au même moment, un motard qui le suivait et qui se trouvait le long de la ligne de direction a percuté son rétroviseur droit et le côté droit de sa voiture, puis a chuté. D.________, passager avant du véhicule conduit par Y.________, fonctionnaire auprès de l’ONU, a déclaré qu’il n’avait rien à ajouter à la déposition de son ami. F.________, fils du lésé, a déclaré ce qui suit : il circulait en file, au guidon de son motocycle, son père devant lui et sa sœur derrière lui ; après la jonction de Villeneuve, le trafic était dense sur la voie de gauche et modéré sur la voie de droite ; alors que son père et lui se trouvaient sur la voie de gauche, le trafic a ralenti en deux phases, passant d’abord de 100 km/h à 80 km/h, puis soudain de 80 km/h à l’arrêt ; les deux voitures qui se trouvaient devant lui avaient aussi freiné ; la première, soit le conducteur de la BMW, s’était déportée sur la droite, vraisemblablement pour éviter un choc avec la deuxième qui s’était déportée sur la gauche ; lors de cette manœuvre, le conducteur de la BMW avait franchi la ligne de direction avec l’avant droit de son véhicule ; au premier ralentissement du trafic, son père s’était déporté sur la droite et s’était retrouvé du côté droit de la ligne de direction ; cependant, la BMW avait effectué la même manœuvre au même moment, ce que son père n’avait pu anticiper ; il ne pouvait pas dire si son père avait freiné ou pas. E.________, fille du lésé, a expliqué ce qui suit : elle circulait au guidon de son motocycle, son père en première position, son frère derrière son père et elle-même derrière son frère, sur la voie de gauche, au milieu d’un trafic dense, à une vitesse de 80 km/h à 90 km/h, lorsque le trafic

- 4 - s’était soudainement arrêté ; son père roulait derrière la BMW à une distance qu’elle estimait à une ou deux voitures ; la BMW a brusquement freiné alors que son père se trouvait assez proche de l’arrière de celle-ci ; elle a vu les feux de stop du deux-roues de son père, qui s’est à ce moment-là penché vers la droite pour éviter la BMW ; elle a l’impression qu’au moment du choc, la roue avant du motocycle de son père se trouvait sur la ligne de direction ; son père avait ensuite chuté. Un autre usager de la route, G.________, a déclaré ce qui suit : il circulait sur la voie de gauche à une vitesse de 60 km/h au milieu d’un trafic dense lorsque celui-ci s’était brusquement arrêté ; il a donné un coup de volant à gauche pour éviter le véhicule qui le précédait et a réussi à s’arrêter ; au même moment, il a vu dans son rétroviseur central que la BMW qui le suivait freinait fortement en se décalant sur la droite pour l’éviter ; il ne pouvait pas préciser si le conducteur de la BMW était passé sur la voie de droite ou s’il avait franchi la ligne de direction. Le 13 juin 2025, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a reçu le rapport de police daté du 29 avril 2025. B. Par ordonnance du 25 juillet 2025, approuvée le 28 juillet 2025 par le Ministère public central sur délégation du Procureur général, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur l’accident de la circulation du 6 avril 2025 (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a retenu que les lésions corporelles annoncées par X.________ devaient être qualifiées de lésions corporelles simples, que les lésions corporelles simples par négligence ne se poursuivaient que sur plainte et qu’en l’occurrence, X.________ avait renoncé à le faire. S’agissant d’une éventuelle violation des règles de la circulation routière par l’automobiliste et/ou par le motocycliste, elle a estimé que le déroulement de l’accident n’avait pas pu être déterminé avec certitude dans la mesure où les déclarations des protagonistes et des témoins étaient divergentes, notamment au sujet de l’emplacement de la voiture et du motocycle au

- 5 - moment de l’impact. Mais elle ne pouvait pas exclure que les conducteurs impliqués aient enfreint la législation routière, soit qu’Y.________ ait empiété sur la voie de droite lorsqu’il s’était immobilisé et que X.________ n’ait pas respecté la distance de sécurité entre les véhicules. Toutefois, en application du principe de l’opportunité et compte tenu de la « gravité moindre » de la contravention envisagée, de la problématique de l’immunité diplomatique dont bénéficie Y.________, « ambassadeur du S*** », et des lésions subies par X.________, la magistrate a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir une enquête pénale contre l’un ou l’autre des protagonistes de l’accident. Elle a ainsi appliqué implicitement l’art. 310 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), ainsi que les art. 52 et 54 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) par renvoi de l’art. 8 al. 1 CPP. C. Par acte du 11 août 2025, X.________, agissant par son conseil de choix, Me Didier Elsig, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le Ministère public « doit entrer en matière sur la violation des règles de la circulation routière commise par Y.________ et acquitter X.________ », subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle instruction et/ou décision dans le sens des considérants à intervenir. Le 21 août 2025, X.________ a déposé 770 fr. à titre de sûretés dans le délai imparti. Le 30 septembre 2025, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il concluait au rejet du recours. En dro it : 1. 1.1 Le 19 juin 2025, le recourant a signé le formulaire « Déclaration du lésé » (P. 6/2), en indiquant qu’il voulait participer à la

- 6 - procédure pénale pour faire valoir des prétentions civiles déduites de l’infraction. Cela suffit à lui conférer la qualité de partie, soit la qualité pour recourir selon l’art. 382 al. 1 CPP. Par ailleurs, déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), le recours est recevable. 1.2 Le recourant a produit quatre certificats médicaux. Ceux datés du 17 avril 2025 et du 4 juillet 2025 (P. 8/2/3 et 8/2/6) sont nouveaux et recevables (art. 389 al. 3 CPP ; TF 7B_1251/2024 du 16 décembre 2024 consid. 2.3.2 ; TF 7B_1011/2023 du 11 janvier 2024 consid. 3.4). Ceux datés du 24 avril 2025 et du 23 mai 2025 (P. 8/2/4 et 8/2/5) figurent déjà au dossier. 2. 2.1 Le recourant invoque d’abord une violation de son droit d’être entendu. Il expose qu’il n’a pas été en mesure de consulter le dossier ni de s’exprimer au sujet de son contenu, et qu’il n’a jamais été auditionné, hormis une fois par la police. 2.2 Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 7B_950/2024 et 7B_976/2024 du 15 novembre 2024 consid. 3.2.2). Avant l’ouverture d’une instruction, le droit de participer à l’administration des preuves ne s’applique en principe pas (art. 147 al. 1

- 7 - CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d’investigations policières diligentées à titre de complément d’enquête requis par le ministère public en vertu de l’art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_382/2022 du 12 septembre 2022 consid. 2.1.2 ; TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2 ; TF 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3). En outre, avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n’a pas à informer les parties ni n’a l’obligation de leur fixer un délai pour présenter d’éventuelles réquisitions de preuve, l’art. 318 CPP n’étant pas applicable dans ce cas. Le droit d’être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_191/2021 précité ; CREP 19 septembre 2025/719 consid. 2.2.2 ; CREP 24 mai 2025/392 consid. 2.2.2 ; CREP 12 novembre 2024/818 consid. 3.2 ; CREP 3 mai 2024/295 consid. 3.3.1). 2.3 En l’espèce, il ne ressort pas du dossier, et le recourant ne l’invoque pas, que le Ministère public lui aurait refusé l’accès au dossier ou à certaines informations. Dans ces conditions, le recourant est malvenu de se plaindre de ne pas avoir pu consulter le dossier. En outre, par définition, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue avant toute audition par le Ministère public. Quoi qu’il en soit, le droit d’être entendu est assuré en procédure de recours, dans le cadre de laquelle le recourant a pu faire valoir tous ses griefs – formels et matériels – auprès d’une autorité disposant d’une pleine cognition en fait et en droit. Le grief du recourant est par conséquent mal fondé. 3. 3.1 Il convient tout d’abord de déterminer si Y.________ bénéficie d’une immunité diplomatique et s’il était le conducteur de la BMW. En effet, le recourant fait valoir que ses enfants, qui ont été témoins de

- 8 - l’accident, affirment que le conducteur de la BMW n’est pas l’homme « que l’on retrouve sur les clichés disponibles sur Internet désignant Y.________, ambassadeur du S*** ». 3.2 3.2.1 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; TF 7B_115/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1). L’empêchement de l’art. 310 al. 1 let. b CPP doit être définitif puisqu’en cas d’empêchement provisoire, c’est une suspension de l’instruction selon l’art. 314 CPP qui est prononcée. Sont des empêchements définitifs : l’incompétence à raison du lieu (art. 31 ss CPP), l’incompétence en raison de la matière (art. 23 et 27 CPP), la renonciation à porter plainte pour les infractions poursuivies uniquement sur plainte

- 9 - (art. 30 al. 5 CPP), l’immunité absolue (art. 7 al. 2 let. a CPP pour les autorités cantonales et législation spéciale pour les autorités fédérales au RS 170.21 ss). On pensera également aux cas d’extinction de l’action publique survenant avant que le ministère public ne soit saisi de la cause (décès de la personne concernée, incapacité pénale, amnistie, abrogation de la loi pénale, retrait de la plainte, prescription de l’action publique, règle ne bis in idem) (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, nn. 12-13, ad art. 310 CPP). 3.2.2 Selon l’art. 29 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 (CVRD ; RS 0.191.01), entrée en vigueur pour la Suisse le 24 avril 1964, la personne de l’agent diplomatique est inviolable. Il ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention. L’Etat accréditaire le traite avec le respect qui lui est dû, et prend toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité. Les agents diplomatiques – soit en particulier le chef de la mission ou un membre du personnel diplomatique (art. 1 let. e CVRD) – bénéficient, durant leurs fonctions (cf. art. 39 ch. 1 et 2 CVRD), de privilèges et immunités. La personne de l'agent diplomatique est ainsi inviolable (art. 29 CVRD) ; elle bénéficie d'une immunité absolue en matière de poursuite pénale et n'est exposée aux juridictions civiles et administratives de l'Etat accréditaire que de manière exceptionnelle (cf. art. 31 ch. 1 CVRD). La protection en matière pénale s'étend à tous les types d'actes accomplis par l'agent diplomatique en fonction, y compris pour les infractions commises en dehors de l'exercice de ses activités officielles (cf. art. 31, 1èe phrase CVRD). Les immunités et privilèges dont bénéficie l'agent le prémunissent en particulier contre une arrestation ou une détention (cf. art. 29 et 31 ch. 3 CVRD) et protègent ses documents, sa correspondance, ainsi que ses biens (cf. art. 30 ch. 2 CVRD), y compris privés (TF 1B_3/2018 du 2 juillet 2018 consid. 2.3). La protection dont peut se prévaloir un agent diplomatique a cependant certaines limites. Tout d'abord, un agent diplomatique ne peut

- 10 - l'invoquer que sur le territoire de l'Etat accréditaire. Ensuite, les privilèges et immunités posés aux art. 29 ss CVRD ne valent que durant l'exercice de la fonction ; dès l'expiration de l'accréditation, l'immunité continue de couvrir les actes officiels – y compris délictueux – de l'agent commis pendant sa fonction (immunité fonctionnelle, rationae materiae), mais ne couvre plus les actes privés effectués durant cette période (immunité personnelle, rationae personae) (TF 1B_3/2018 précité consid. 2.4). 3.3 Au cours de son audition par la police, Y.________ s’est légitimé en présentant une carte diplomatique à liseré orange, portant le numéro B, délivrée le 12 décembre 2023 et valable jusqu’au 12 décembre 2028 (P. 4, p. 10). Le rapport de police indique ensuite que « selon le texte figurant sur le verso de la carte, le titulaire jouit du statut diplomatique ». Y.________ a en outre indiqué qu’il était « diplomate/attaché » auprès de la mission permanente du S*** auprès de l’ONU et titulaire de l’adresse électronique « aaa@aaa.gov ». Il apparaît ainsi qu’Y.________ pourrait invoquer l’immunité diplomatique absolue au pénal et au civil, ce qui constituerait un empêchement de procéder au sens de l’art. 310 al. 1 let. b CPP. S’agissant de l’identité du conducteur de la BMW, si on consulte le site Internet de la mission permanente du S***, on constate qu’Y.________ y est inscrit en tant que « K.________ » et que L.________ y est inscrit en tant qu’« Ambassador » (bbb). Il ne semble donc pas qu’Y.________ soit l’« ambassadeur du S*** » comme cela est indiqué dans l’ordonnance, ce qui expliquerait la raison pour laquelle le recourant soutient que les photographies de l’ambassadeur du S*** qu’il a vues sur Internet ne correspondent pas à l’homme qui a heurté son motocycle. Il n’existe a priori donc aucune raison de penser que le conducteur du véhicule BMW ne serait pas Y.________. Toutefois, afin d’éclaircir et d’établir tant la question de l’immunité diplomatique que celle de l’identité du conducteur de la BMW, le Ministère public devra ouvrir une instruction pénale contre Y.________, l’en informer et l’inviter par écrit à préciser s’il remplit les conditions de

- 11 - l’immunité pénale et civile et s’il entend s’en prévaloir, étant précisé que toute mesure de contrainte est exclue au sens de la jurisprudence précitée. Dans l’affirmative, un classement se justifiera. Dans la négative, le dossier devra être examiné à la lumière des considérants qui suivent. 4. 4.1 Le recourant soutient que l’ordonnance repose sur une instruction incomplète. Il invoque les arguments suivants :

- une violation de l’art. 6 CPP (maxime de l’instruction) en ce sens que les faits retenus dans l’ordonnance ne reflètent aucunement le déroulement de l’accident et sont formellement contestés. Il expose qu’au moment où la BMW a effectué sa manœuvre et franchi la ligne de direction, il se trouvait déjà sur la voie de droite, son changement de voie s’étant effectué au préalable, et que cela explique la raison pour laquelle son motocycle a été percuté par le rétroviseur droit de la BMW. Dans ces conditions, il considère que le soupçon de la Procureure quant à un « probable non-respect de la distance de sécurité » de sa part est erroné, puisqu’il se trouvait sur la voie de droite au moment de l’impact et qu’il n’est pas entré en collision avec le véhicule qui le précédait. En outre, si Y.________ n’avait pas franchi la ligne de direction, l’accident ne se serait de toute vraisemblance pas produit ;

- une violation de l’art. 8 CPP (renonciation à toute plainte pénale) en ce sens que le franchissement de la ligne de direction aboutissant à une collision avec un motocycle se trouvant sur la voie de circulation parallèle ne constitue en aucun cas une mise en danger légère. En raison du manquement d’Y.________, il a souffert de fractures de huit côtes, de la clavicule et du nez, ces lésions ayant occasionné une incapacité totale de travail de trois mois, puis partielle de 30 %, persistante à ce jour. Il estime que les conséquences de l’accident ne sont pas de peu d’importance et que les conditions de l’art. 52 CP ne sont pas remplies, de sorte que la renonciation à toute poursuite pénale fondée sur l’art. 8 CPP est injustifiée ;

- 12 -

- son intérêt prépondérant en ce sens que le Ministère public ne saurait ignorer que les assureurs responsabilité civile s’inspirent régulièrement des jugements rendus en matière pénale lorsqu’il s’agit de déterminer les responsabilités et que l’ordonnance laisse croire qu’il aurait violé les règles de la circulation routière. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 30 CP, si une infraction n’est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l’auteur (al. 1). Si l’ayant droit a expressément renoncé à porter plainte, sa renonciation est définitive (al. 4). En vertu de l’art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1). Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). Le lésé peut en tout temps déclarer par écrit ou par oral qu’il renonce à user des droits qui sont les siens ; la déclaration orale est consignée au procès-verbal. La renonciation est définitive (art. 120 CPP). Toutefois, le retrait de plainte pénale par le lésé, ou la renonciation à déposer plainte – que le lésé se soit constitué ou non plaignant au sens l’art. 120 CPP –, emporte renonciation totale au statut de partie plaignante (Jeandin/Fontanet, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 120 CPP, p. 628 et la réf.). 4.2.2 Selon l'art. 310 al. 1 let. c CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale. Selon l’art. 8 CPP, le ministère public et les tribunaux renoncent à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies.

- 13 - Les cas d’application du principe de l’opportunité selon l’art. 310 al. 1 let. c CPP sont, par exemple, la renonciation à poursuivre en cas d’absence d’intérêt à punir (art. 52 CP), la réparation du dommage (art. 53 CP), l’atteinte subie par l’auteur suite à son acte (art. 54 CP), les cas bénins d’infractions en matière de stupéfiants (art. 19a al. 1 LStup). Il n’est pas permis de rendre une ordonnance de non-entrée en matière pour des motifs généraux d’opportunité (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 15-16, ad art. 310 CPP). 4.2.3 Aux termes de l’art. 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles graves et est puni d’une peine privative de liberté d’un à dix ans, quiconque, intentionnellement, blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger (let. a), mutile le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d’une façon grave et permanente (let. b) ou fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (let. c). Dans tous ces cas, la loi vise une diminution ou une perte d'une faculté humaine subie par la victime, liée à des atteintes d'ordre physique ou psychique. L'atteinte doit être permanente, c'est-à-dire durable et non limitée dans le temps ; il n'est en revanche pas nécessaire que l'état soit définitivement incurable et que la victime n'ait aucun espoir de récupération. Les atteintes énumérées par les let. a et b de l'art. 122 CP ont un caractère exemplatif. La let. c de cette disposition définit pour sa part une clause générale destinée à englober les lésions du corps humain ou les maladies qui ne sont pas prévues par les let. a et b, mais qui revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 57). Il faut procéder à une appréciation globale : plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout constituant une lésion grave (ATF 101

- 14 - IV 383). Il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et la longueur du traitement (multiplicité d'interventions chirurgicales, etc.), à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (TF 6B_491/2021 du 23 mai 2022 consid. 2.1.1 et les réf. ; TF 6B_907/2021 du 24 novembre 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 4.1.2). Selon l’art. 125 CP, se rend coupable de lésions corporelles par négligence et est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé (al. 1). Si la lésion est grave, l’auteur est poursuivi d’office (al. 2). 4.2.4 En vertu de l’art. 31 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01), le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. La maîtrise du véhicule signifie que le conducteur doit être à tout moment en mesure d'actionner rapidement les commandes de son véhicule en mouvement, de façon à manœuvrer immédiatement d'une manière appropriée aux circonstances en présence d'un quelconque danger (Jeanneret et alii, Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd., Bâle 2024, n. 2 ad art. 31 LCR et les réf.). Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11) s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (TF 7B_527/2024 du 15 juillet 2025 consid. 3.2.3). Selon l’art. 34 LCR, les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s’ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité (al. 1). Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée (al. 2). Le conducteur qui veut modifier sa direction de

- 15 - marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent (al. 3). Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent (al. 4). 4.3 4.3.1 Statut de plaignant / partie plaignante Se pose tout d’abord la question de savoir si le recourant a véritablement renoncé à déposer plainte pour lésions corporelles simples par négligence. Le 19 juin 2025, le recourant a expressément déclaré renoncer à déposer plainte en ce qui concerne l’accident du 6 avril 2025, en cochant, sur le formulaire ad hoc intitulé « Déclaration du lésé » (P. 6/2), sous un premier chiffre (I) intitulé « Plainte pénale (art. 30 ss CP) », la déclaration suivante : « Je renonce à déposer une plainte pénale contre la personne susmentionnée. Je prends acte du fait que cette décision ne peut pas être révoquée et qu’aucune nouvelle plainte ne peut être déposée ultérieurement pour les mêmes faits ». Le formulaire contient un second chiffre (II), intitulé « Constitution de partie plaignante au pénal et/ou au civil (art. 118 ss CPP) », sous lequel le recourant a coché les cases suivantes : « Je veux participer à la procédure pénale pour exercer mes droits de partie plaignante », à savoir « faire valoir des prétentions civiles déduites de l’infraction (action civile) ». L’énoncé de cette « Déclaration de lésé » est ambiguë et contradictoire. En effet, du moment que le recourant avait renoncé à déposer une plainte pénale en tant que plaignant, il ne pouvait plus participer activement à la procédure pénale en tant que partie plaignante, que ce soit pour demander la condamnation de la personne pénalement

- 16 - responsable (action pénale) ou pour obtenir une indemnisation (action civile) (cf. art. 118 al. 2 CPP ; TF 6B_422/2019 et 6B_447/2019 du 5 juin 2019 consid. 4.2). En d’autres termes, en ayant renoncé à déposer plainte, le recourant ne bénéficiait pas du statut de partie plaignante et la possibilité de pouvoir participer à la procédure pénale pour pouvoir exercer ses droits de partie plaignante et faire valoir ses prétentions civiles ne lui était pas donnée. Ou encore autrement dit, lorsque le Ministère public a attiré l’attention du recourant sur le fait qu’il pouvait se constituer partie plaignante pour pouvoir participer à la procédure et y défendre ses droits, il devait également attirer son attention sur le fait qu’il devait déposer une plainte pénale afin de se prévaloir d’un tel statut. Dans ces conditions, il n’est pas du tout certain que le recourant, en renonçant à déposer plainte, ait valablement renoncé en même temps à toute conclusion civile par adhésion à la procédure pénale. Le recourant devra à nouveau être interpellé à cet égard, le respect du délai de l’art. 30 CPP lui étant acquis par le dépôt en temps utile du formulaire en question. Compte tenu de l’ambiguïté qui vient d’être développée, il ne saurait, en l’état, être retenu qu’il existe un empêchement de procéder pour l’infraction de lésions corporelles simples par négligence – lesquelles ne se poursuivent que sur plainte (art. 125 al. 1 CP ; art. 310 al. 1 let. b CPP) – pour le motif que le recourant n’a pas déposé plainte. 4.3.2 Lésions corporelles simples ou graves Le recourant n’invoque pas avoir souffert de lésions corporelles graves par négligence, lesquelles se poursuivent d’office selon l’art. 125 al. 2 CPP. Toutefois, le recourant a été hospitalisé du 6 au 9 avril 2025, puis a été en incapacité de travailler à 100 % jusqu’au 4 juillet 2025, puis à 30 % jusqu’au 15 août 2025 à tout le moins. On ignore notamment s’il a subi des opérations et s’il conserve des séquelles traumatiques de l’accident. Or ces éléments sont pertinents puisqu’ils sont de nature à déterminer la qualification des faits et que les lésions corporelles graves par négligence sont poursuivies d’office. Dans ces circonstances, le

- 17 - Ministère public ne pouvait pas exclure d’emblée toute éventualité que les lésions corporelles causées lors de l’accident soient graves. 4.3.3 Violation des art. 52 CP et 8 CPP Pour le cas où le recourant déposerait formellement plainte pour les faits objets de la présente procédure, on peut d’emblée constater que les conditions posées par l’art. 52 CP (absence d’intérêt à punir) ne sont manifestement pas réalisées. En effet, dans la mesure où il est établi que l’accident a causé plusieurs lésions corporelles au recourant (fractures multiples et œdème pulmonaire), il ne saurait être retenu que la culpabilité de l’auteur de ces lésions et leurs conséquences sont peu importantes. 4.3.4 Circonstances de l’accident On peine à saisir comment la Procureure arrive à la conclusion que le véhicule conduit par Y.________, qui se serait déporté sur la droite en freinant brusquement – ce qui est admis par ce conducteur – pour éviter le véhicule circulant devant lui, n’aurait pas franchi la ligne de démarcation centrale en effectuant une telle manœuvre. En effet, toutes les personnes auditionnées, à savoir Y.________ lui-même, son passager D.________, les trois motards et le conducteur du véhicule qui circulait devant Y.________, s’accordent pour dire que la BMW a freiné brusquement en se déportant sur la droite. Or on discerne mal comment il serait possible de freiner en urgence en se déportant sur la droite sans franchir la ligne de démarcation centrale, au volant d’une voiture aussi notoirement large qu’un SUV. Tout au moins, cette question doit être examinée au regard des traces relevées par la Gendarmerie, qui pourra compléter son rapport. A l’inverse, l’ordonnance ne comporte aucune motivation pour ce qui est de l’hypothèse, tenue pour « probable », selon laquelle le recourant n’aurait pas respecté la distance de sécurité le séparant d’avec le véhicule circulant devant lui. D’une part, il s’agit d’une pure

- 18 - supposition ; d’autre part, même à tenir cette hypothèse pour avérée, ce n’est de toute manière pas ce facteur qui a causé l’accident, puisqu’il n’est pas reproché au recourant d’avoir embouti la voiture qui le précédait, mais qu’il apparaît bien plutôt que c’est lui qui aurait été heurté par le véhicule d’Y.________ lorsque celui-ci s’est brusquement déporté sur la droite. Les motifs qui précèdent commandent, en l’état, d’exclure que seule une contravention « de gravité moindre » soit envisagée à la charge du conducteur de la BMW, de sorte qu’il n’est pas possible d’écarter tout doute quant à l’existence d’une infraction. Même si le recourant ne dépose pas plainte, le Ministère public est tenu d’examiner si le comportement du recourant (ou d’Y.________ s’il ne dispose pas de l’immunité diplomatique) est fautif, en application du principe de la confiance déduit de l’art. 26 LCR qui permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 ; ATF 143 IV 138 consid. 2.1). L’instruction devra par conséquent être poursuivie quant aux faits déterminants à cet égard.

5. En définitive, il appartiendra au Ministère public d’instruire la cause comme mentionné ci-dessus et de procéder à toute autre mesure d’instruction qu’il estimera utile au fil des renseignements recueillis.

6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants susmentionnés. Les frais de la procédure de recours, par 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.

- 19 - 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 7 TFIP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 433 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire de recours, il sera retenu une activité raisonnable de 30 minutes pour un avocat breveté et de 4 heures pour un avocat stagiaire. Aux tarifs horaires de 300 fr. et 160 fr. respectivement (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), l’émolument s’élève à 790 francs. S’y ajoutent des débours forfaitaires de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 15 fr. 80, et la TVA de 8,1 % sur le tout, soit 65 fr. 27, de sorte que l’indemnité s’élève au total à 872 fr. en chiffres ronds. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 25 juillet 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par X.________ à titre de sûretés lui est restituée. VI. Une indemnité de 872 fr. (huit cent septante-deux francs) est allouée à X.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

- 20 - VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Didier Elsig, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :