Sachverhalt
mentionnés ci-dessus (cf. let. Ab supra). Le même jour, cette autorité a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre B.________ en relation avec les faits mentionnés ci-dessus (cf. let. Ac supra).
e) Par ordonnance du 21 juillet 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a désigné Me Laurent Schuler en qualité de défenseur d’office de A.________ avec effet au 10 juillet 2025 (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II).
f) Par ordonnance du 24 septembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte a accordé l’assistance judiciaire gratuite à B.________ (I), a désigné Me Carola D. Masstasch en qualité de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit de B.________ avec effet au 12 septembre 2025 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III).
g) Par courrier commun des 11 et 12 novembre 2025, B.________ et A.________ ont informé le Ministère public qu’ils avaient trouvé un accord et qu’ils retiraient leurs plaintes pénales. Les parties ont également sollicité la suspension de la procédure pénale conformément à l’art. 55a CP (P. 23), et ont invité le Ministère public à rendre une ordonnance de classement à l’issue de ce délai. 12J001
- 3 -
h) Le 13 novembre 2025, Me Carola Massatsch a requis d’être relevée de son mandat d’office en faveur de B.________, invoquant une rupture du lien de confiance. Elle a également produit la liste de ses opérations (procès-verbal des opérations du 14 novembre 2025, p. 4).
i) Par courriel du 14 novembre 2025, B.________ a indiqué qu’elle ne souhaitait plus être représentée par Me Carola D. Massatsch mais par Me Benoît Fontanet. Au terme de son écriture, elle a sollicité « l’approbation du changement d’avocat d’office, tout en souhaitant rester dans le cadre de l’assistance judiciaire gratuite ». B. Par ordonnance du 2 décembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a relevé Me Carola Massatsch de sa mission de conseil et de défenseur d’office de B.________ (I), a arrêté son indemnité à 2'065 fr. 60 (débours et TVA compris) (II), et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (III). La procureure a considéré que le motif à l’origine de l’assistance judiciaire et de la défense d’office avait disparu puisque, par un courrier commun daté des 11 et 12 novembre 2025, B.________ et A.________ avaient retiré leur plainte pénale respective. Dès lors, dans la mesure où les infractions reprochées à B.________ se poursuivaient sur plainte, il n’était plus nécessaire qu’elle soit assistée d’un défenseur d’office. En outre, comme B.________ avait retiré sa plainte pénale, elle ne disposait plus de la qualité de partie plaignante, de sorte que l’assistance d’un conseil juridique gratuit ne se justifiait plus. S’agissant du montant alloué à Me Carola Massatsch, la procureure a indiqué que sur la base de la liste des opérations produites, il convenait d’arrêter les honoraires de cette avocate à 2'065 fr. 60, les opérations relatives aux prises de contact avec la direction du recouvrement n’ayant pas été prises en compte, celles-ci ayant trait à la procédure civile et n’étant, quoi qu’il en soit, pas indispensables à la défense des intérêts de sa mandante. 12J001
- 4 - C. Par acte du 16 décembre 2025 intitulé « Recours contre la fixation des honoraires du conseil juridique gratuit – Dossier n° PE25.***- VWT », B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant comme il suit : « le but de mon recours est donc de demander respectueusement de la Chambre des recours pénale qu’elle annule les honoraires réclamés de CHF 2'065 fr. 60. ». Le 17 décembre 2025, B.________ a déposé un second acte de recours intitulé « Recours contre la réclamation des honoraires du conseil juridique gratuit – Dossier n° PE25.***-VWT. » et a pris les conclusions suivantes : « Je vous prie de bien vouloir prendre en considération ma situation et d’annuler la réclamation d’une indemnité de 2’065 fr. 60. ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (TF 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1; CREP 30 janvier 2025/60; CREP 15 mai 2023/383; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 25 ad art. 134 CPP). Ce recours s’exerce dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 12J001
- 5 - 1.2 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre des recours pénale statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). La recourante s’en prend à la fixation de l’indemnité de son ancien défenseur d’office et conseil juridique gratuit, fixée à 2'065 fr. 60 par l’ordonnance attaquée, ce qui place le recours dans la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique. 1.3 1.3.1 B.________ soutient en substance que les opérations annoncées par Me Carola D. Massatsch seraient disproportionnées et conclut à ce que l’indemnité de 2'065 fr. 60 qui lui a été allouée soit annulée. Elle demande également à pouvoir consulter la liste des opérations de cette avocate. 1.3.2 L'indemnisation du défenseur d'office est réglementée par l'art. 135 al. 1 CPP qui renvoie au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon l’art. 135 al. 2 CPP, le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d’office se prolonge sur une longue durée ou s’il n’est pas raisonnable d’attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d’office. Les conditions pour contester le montant de l'indemnité d'office figurent à l'art. 135 CPP (TF 6B_894/2024 du 3 avril 2025 consid. 1.1). Selon le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, le défenseur d'office qui n'est pas une partie et dont la qualité pour recourir résulte de l'art. 135 CPP devait déposer un recours (art. 393 ss CPP) pour contester le montant de l'indemnité d'office fixée par le ministère public ou le tribunal de première instance. Si une partie interjetait un appel parallèlement au recours du défenseur d'office, la juridiction d'appel devenait compétente pour statuer sur l'indemnisation du défenseur d'office pour la première instance (ATF 139 12J001
- 6 - IV 199 consid. 5.6). La révision du CPP du 17 juin 2022, entrée en vigueur le 1er janvier 2024, a simplifié le système, en prévoyant que le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 CPP; RO 2023 468; FF 2019 p. 6351 spéc. 6386; TF 6B_894/2024 précité consid. 1.1). Pour sa part, le prévenu n'a pas d'intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué, afin d'obtenir une augmentation d'une indemnité d'office allouée en faveur de son avocat (cf. art. 382 al. 1 CPP; TF 6B_894/2024 précité consid. 1.1; TF 7B_1190/2024 du 4 février 2025 consid. 1.2; TF 6B_7/2018 du 17 octobre 2018 consid. 7.3; TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8). En revanche, le prévenu condamné à supporter les frais – lesquels comprennent les débours, soit les éventuelles indemnités payées par l’Etat à ses défenseurs d’office successifs (cf. art. 422 al. 2 CPP) – a un intérêt juridique dans l’hypothèse inverse, à savoir lorsqu’il considère que l’indemnité d’office est trop élevée; selon la doctrine, il pourra alors contester l’indemnité, une fois celle-ci mise à sa charge (Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 38 ad art. 135 CPP, p. 782). 1.3.3 On relèvera en premier lieu que, conformément à l’art. 421 al. 1 CPP, qui prévoit que l’autorité pénale fixera les frais et prévoira éventuellement que le recourant doit les supporter dans sa décision finale, le prononcé attaqué ne met pas le montant des honoraires dus à Me Carola D. Massatsch à la charge de la recourante, mais dit que ces frais suivront le sort de la cause. Dans ces conditions, il est douteux qu’à ce stade, B.________ revête la qualité lésée au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. De toute manière, son acte de recours ne contient aucun motif recevable ou pertinent, la recourante se contentant en substance de dire que les opérations effectuées par son avocate sont disproportionnées. Si on peut admettre qu’il aurait été opportun que le Ministère public transmette une copie de la liste des opérations déposée par Me Carola D. Massatsch le 13 novembre 2025, cela ne constitue toutefois pas un grief suffisant pour annuler 12J001
- 7 - l’ordonnance entreprise puisque la recourante pouvait en demander une copie à la procureure. Enfin, on rappellera à la recourante que, selon l’art. 135 al. 4 CPP, à supposer qu’elle soit en définitive condamnée à supporter les frais de procédure – qui comprendront donc l’indemnité d’office contestée –, elle ne devra les rembourser à la Confédération suisse et au canton de Vaud que si sa situation financière le permet.
2. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Les frais de procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
- Mme B.________,
- Me Carola Massatsch, avocate (pour B.________),
- Ministère public central, 12J001
- 8 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J001
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (TF 1B_388/2020 du
E. 1.2 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre des recours pénale statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). La recourante s’en prend à la fixation de l’indemnité de son ancien défenseur d’office et conseil juridique gratuit, fixée à 2'065 fr. 60 par l’ordonnance attaquée, ce qui place le recours dans la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique.
E. 1.3.1 B.________ soutient en substance que les opérations annoncées par Me Carola D. Massatsch seraient disproportionnées et conclut à ce que l’indemnité de 2'065 fr. 60 qui lui a été allouée soit annulée. Elle demande également à pouvoir consulter la liste des opérations de cette avocate.
E. 1.3.2 L'indemnisation du défenseur d'office est réglementée par l'art. 135 al. 1 CPP qui renvoie au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon l’art. 135 al. 2 CPP, le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d’office se prolonge sur une longue durée ou s’il n’est pas raisonnable d’attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d’office. Les conditions pour contester le montant de l'indemnité d'office figurent à l'art. 135 CPP (TF 6B_894/2024 du 3 avril 2025 consid. 1.1). Selon le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, le défenseur d'office qui n'est pas une partie et dont la qualité pour recourir résulte de l'art. 135 CPP devait déposer un recours (art. 393 ss CPP) pour contester le montant de l'indemnité d'office fixée par le ministère public ou le tribunal de première instance. Si une partie interjetait un appel parallèlement au recours du défenseur d'office, la juridiction d'appel devenait compétente pour statuer sur l'indemnisation du défenseur d'office pour la première instance (ATF 139 12J001
- 6 - IV 199 consid. 5.6). La révision du CPP du 17 juin 2022, entrée en vigueur le 1er janvier 2024, a simplifié le système, en prévoyant que le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 CPP; RO 2023 468; FF 2019 p. 6351 spéc. 6386; TF 6B_894/2024 précité consid. 1.1). Pour sa part, le prévenu n'a pas d'intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué, afin d'obtenir une augmentation d'une indemnité d'office allouée en faveur de son avocat (cf. art. 382 al. 1 CPP; TF 6B_894/2024 précité consid. 1.1; TF 7B_1190/2024 du 4 février 2025 consid. 1.2; TF 6B_7/2018 du 17 octobre 2018 consid. 7.3; TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8). En revanche, le prévenu condamné à supporter les frais – lesquels comprennent les débours, soit les éventuelles indemnités payées par l’Etat à ses défenseurs d’office successifs (cf. art. 422 al. 2 CPP) – a un intérêt juridique dans l’hypothèse inverse, à savoir lorsqu’il considère que l’indemnité d’office est trop élevée; selon la doctrine, il pourra alors contester l’indemnité, une fois celle-ci mise à sa charge (Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 38 ad art. 135 CPP, p. 782).
E. 1.3.3 On relèvera en premier lieu que, conformément à l’art. 421 al. 1 CPP, qui prévoit que l’autorité pénale fixera les frais et prévoira éventuellement que le recourant doit les supporter dans sa décision finale, le prononcé attaqué ne met pas le montant des honoraires dus à Me Carola D. Massatsch à la charge de la recourante, mais dit que ces frais suivront le sort de la cause. Dans ces conditions, il est douteux qu’à ce stade, B.________ revête la qualité lésée au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. De toute manière, son acte de recours ne contient aucun motif recevable ou pertinent, la recourante se contentant en substance de dire que les opérations effectuées par son avocate sont disproportionnées. Si on peut admettre qu’il aurait été opportun que le Ministère public transmette une copie de la liste des opérations déposée par Me Carola D. Massatsch le 13 novembre 2025, cela ne constitue toutefois pas un grief suffisant pour annuler 12J001
- 7 - l’ordonnance entreprise puisque la recourante pouvait en demander une copie à la procureure. Enfin, on rappellera à la recourante que, selon l’art. 135 al. 4 CPP, à supposer qu’elle soit en définitive condamnée à supporter les frais de procédure – qui comprendront donc l’indemnité d’office contestée –, elle ne devra les rembourser à la Confédération suisse et au canton de Vaud que si sa situation financière le permet.
E. 2 Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Les frais de procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
- Mme B.________,
- Me Carola Massatsch, avocate (pour B.________),
- Ministère public central, 12J001
- 8 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J001
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE25.***-*** 396 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 mai 2026 Composition : Mme COURBAT, juge unique Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 135 et 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 décembre 2025 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 2 décembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement La Côte dans la cause n° PE25.***, la Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) A.________ et B.________ se sont rencontrés le 15 septembre 2024 et se sont mis en couple une semaine plus tard. Les prénommés n’ont jamais vécu en ménage commun mais dormaient la plupart du temps ensemble, soit chez A.________ à Nyon, soit chez B.________ à Divonne. 12J001
- 2 -
b) Le 15 juin 2025, B.________ a déposé plainte pénale contre A.________. Elle lui reproche d’avoir, à réitérées reprises, été violent physiquement à son encontre. Il lui aurait également pris son téléphone contre son gré pour la surveiller et l’empêcher de se déplacer. Enfin, A.________ l’aurait contrainte, à plusieurs reprises, à des relations sexuelles non consenties.
c) Le 15 juin 2025, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________. Il lui reproche de l’avoir giflé à plusieurs reprises, lui causant des lésions au visage notamment.
d) Le 1er juillet 2025, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre A.________ en relation avec les faits mentionnés ci-dessus (cf. let. Ab supra). Le même jour, cette autorité a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre B.________ en relation avec les faits mentionnés ci-dessus (cf. let. Ac supra).
e) Par ordonnance du 21 juillet 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a désigné Me Laurent Schuler en qualité de défenseur d’office de A.________ avec effet au 10 juillet 2025 (I) et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II).
f) Par ordonnance du 24 septembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte a accordé l’assistance judiciaire gratuite à B.________ (I), a désigné Me Carola D. Masstasch en qualité de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit de B.________ avec effet au 12 septembre 2025 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III).
g) Par courrier commun des 11 et 12 novembre 2025, B.________ et A.________ ont informé le Ministère public qu’ils avaient trouvé un accord et qu’ils retiraient leurs plaintes pénales. Les parties ont également sollicité la suspension de la procédure pénale conformément à l’art. 55a CP (P. 23), et ont invité le Ministère public à rendre une ordonnance de classement à l’issue de ce délai. 12J001
- 3 -
h) Le 13 novembre 2025, Me Carola Massatsch a requis d’être relevée de son mandat d’office en faveur de B.________, invoquant une rupture du lien de confiance. Elle a également produit la liste de ses opérations (procès-verbal des opérations du 14 novembre 2025, p. 4).
i) Par courriel du 14 novembre 2025, B.________ a indiqué qu’elle ne souhaitait plus être représentée par Me Carola D. Massatsch mais par Me Benoît Fontanet. Au terme de son écriture, elle a sollicité « l’approbation du changement d’avocat d’office, tout en souhaitant rester dans le cadre de l’assistance judiciaire gratuite ». B. Par ordonnance du 2 décembre 2025, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a relevé Me Carola Massatsch de sa mission de conseil et de défenseur d’office de B.________ (I), a arrêté son indemnité à 2'065 fr. 60 (débours et TVA compris) (II), et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (III). La procureure a considéré que le motif à l’origine de l’assistance judiciaire et de la défense d’office avait disparu puisque, par un courrier commun daté des 11 et 12 novembre 2025, B.________ et A.________ avaient retiré leur plainte pénale respective. Dès lors, dans la mesure où les infractions reprochées à B.________ se poursuivaient sur plainte, il n’était plus nécessaire qu’elle soit assistée d’un défenseur d’office. En outre, comme B.________ avait retiré sa plainte pénale, elle ne disposait plus de la qualité de partie plaignante, de sorte que l’assistance d’un conseil juridique gratuit ne se justifiait plus. S’agissant du montant alloué à Me Carola Massatsch, la procureure a indiqué que sur la base de la liste des opérations produites, il convenait d’arrêter les honoraires de cette avocate à 2'065 fr. 60, les opérations relatives aux prises de contact avec la direction du recouvrement n’ayant pas été prises en compte, celles-ci ayant trait à la procédure civile et n’étant, quoi qu’il en soit, pas indispensables à la défense des intérêts de sa mandante. 12J001
- 4 - C. Par acte du 16 décembre 2025 intitulé « Recours contre la fixation des honoraires du conseil juridique gratuit – Dossier n° PE25.***- VWT », B.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant comme il suit : « le but de mon recours est donc de demander respectueusement de la Chambre des recours pénale qu’elle annule les honoraires réclamés de CHF 2'065 fr. 60. ». Le 17 décembre 2025, B.________ a déposé un second acte de recours intitulé « Recours contre la réclamation des honoraires du conseil juridique gratuit – Dossier n° PE25.***-VWT. » et a pris les conclusions suivantes : « Je vous prie de bien vouloir prendre en considération ma situation et d’annuler la réclamation d’une indemnité de 2’065 fr. 60. ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (TF 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1; CREP 30 janvier 2025/60; CREP 15 mai 2023/383; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 25 ad art. 134 CPP). Ce recours s’exerce dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 12J001
- 5 - 1.2 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre des recours pénale statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). La recourante s’en prend à la fixation de l’indemnité de son ancien défenseur d’office et conseil juridique gratuit, fixée à 2'065 fr. 60 par l’ordonnance attaquée, ce qui place le recours dans la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique. 1.3 1.3.1 B.________ soutient en substance que les opérations annoncées par Me Carola D. Massatsch seraient disproportionnées et conclut à ce que l’indemnité de 2'065 fr. 60 qui lui a été allouée soit annulée. Elle demande également à pouvoir consulter la liste des opérations de cette avocate. 1.3.2 L'indemnisation du défenseur d'office est réglementée par l'art. 135 al. 1 CPP qui renvoie au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon l’art. 135 al. 2 CPP, le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l’indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d’office se prolonge sur une longue durée ou s’il n’est pas raisonnable d’attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d’office. Les conditions pour contester le montant de l'indemnité d'office figurent à l'art. 135 CPP (TF 6B_894/2024 du 3 avril 2025 consid. 1.1). Selon le droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, le défenseur d'office qui n'est pas une partie et dont la qualité pour recourir résulte de l'art. 135 CPP devait déposer un recours (art. 393 ss CPP) pour contester le montant de l'indemnité d'office fixée par le ministère public ou le tribunal de première instance. Si une partie interjetait un appel parallèlement au recours du défenseur d'office, la juridiction d'appel devenait compétente pour statuer sur l'indemnisation du défenseur d'office pour la première instance (ATF 139 12J001
- 6 - IV 199 consid. 5.6). La révision du CPP du 17 juin 2022, entrée en vigueur le 1er janvier 2024, a simplifié le système, en prévoyant que le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 CPP; RO 2023 468; FF 2019 p. 6351 spéc. 6386; TF 6B_894/2024 précité consid. 1.1). Pour sa part, le prévenu n'a pas d'intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de l'arrêt attaqué, afin d'obtenir une augmentation d'une indemnité d'office allouée en faveur de son avocat (cf. art. 382 al. 1 CPP; TF 6B_894/2024 précité consid. 1.1; TF 7B_1190/2024 du 4 février 2025 consid. 1.2; TF 6B_7/2018 du 17 octobre 2018 consid. 7.3; TF 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8). En revanche, le prévenu condamné à supporter les frais – lesquels comprennent les débours, soit les éventuelles indemnités payées par l’Etat à ses défenseurs d’office successifs (cf. art. 422 al. 2 CPP) – a un intérêt juridique dans l’hypothèse inverse, à savoir lorsqu’il considère que l’indemnité d’office est trop élevée; selon la doctrine, il pourra alors contester l’indemnité, une fois celle-ci mise à sa charge (Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 38 ad art. 135 CPP, p. 782). 1.3.3 On relèvera en premier lieu que, conformément à l’art. 421 al. 1 CPP, qui prévoit que l’autorité pénale fixera les frais et prévoira éventuellement que le recourant doit les supporter dans sa décision finale, le prononcé attaqué ne met pas le montant des honoraires dus à Me Carola D. Massatsch à la charge de la recourante, mais dit que ces frais suivront le sort de la cause. Dans ces conditions, il est douteux qu’à ce stade, B.________ revête la qualité lésée au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. De toute manière, son acte de recours ne contient aucun motif recevable ou pertinent, la recourante se contentant en substance de dire que les opérations effectuées par son avocate sont disproportionnées. Si on peut admettre qu’il aurait été opportun que le Ministère public transmette une copie de la liste des opérations déposée par Me Carola D. Massatsch le 13 novembre 2025, cela ne constitue toutefois pas un grief suffisant pour annuler 12J001
- 7 - l’ordonnance entreprise puisque la recourante pouvait en demander une copie à la procureure. Enfin, on rappellera à la recourante que, selon l’art. 135 al. 4 CPP, à supposer qu’elle soit en définitive condamnée à supporter les frais de procédure – qui comprendront donc l’indemnité d’office contestée –, elle ne devra les rembourser à la Confédération suisse et au canton de Vaud que si sa situation financière le permet.
2. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Les frais de procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à :
- Mme B.________,
- Me Carola Massatsch, avocate (pour B.________),
- Ministère public central, 12J001
- 8 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J001