Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire, de même qu’une ordonnance de refus ou de refus partiel de levée de séquestre est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3e éd., Bâle 2025, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Nerushay, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance (art. 382 al. 1 CPP) et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 - 4 -
E. 2.1 Le recourant invoque en premier lieu une violation de son droit d’être entendu. La motivation de l’ordonnance serait lacunaire, « pour ne pas dire inexistante », car il ne suffirait pas de citer les dispositions légales sur lesquelles repose l’ordonnance pour satisfaire à l’exigence de motivation. En outre, il ignorerait les éléments de fait sur lesquels l’autorité intimée se serait fondée pour prononcer le séquestre, en particulier pour considérer qu’il existerait un lien entre la somme saisie et les faits qui lui sont reprochés.
E. 2.2 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité ; TF 6B_5/2022 précité ; CREP 30 juillet 2025/572 ; CREP 17 mai 2025/364). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 précité ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2). La motivation d’une ordonnance de séquestre, bien que très brève, qui permet au recourant de comprendre le lien entre les faits qui lui sont reprochés et la somme séquestrée considérée comme le produit de son activité délictueuse, respecte le droit d’être entendu de celui-ci (CREP
- 5 - 20 février 2023/94 ; CREP du 14 janvier 2019/35 ; CREP du 15 juin 2017/393).
E. 2.3 Au cours de son audition par la police du 13 août 2025 (PV aud. 2), le recourant, assisté de son défenseur d’office, a d’emblée été informé qu’une procédure préliminaire était instruite à son encontre pour « escroquerie (abus aux prestations sociales) » (D. 2). Ensuite, après avoir déclaré dans un premier temps qu’il s’était séparé de sa concubine de début 2024 à mars 2025 (R. 4 et R. 9), il a reconnu que cela n’avait en réalité jamais été le cas car il avait entendu des [...] et des [...] « qui parlaient de ce système », puis a expliqué les formalités qu’il avait entreprises afin d’obtenir un faux bail à loyer et a dévoilé le nom des personnes incriminées (R. 9). Lorsqu’il avait appris que la police menait une enquête à [...], il s’était réinscrit à la commune de [...] le 3 mars 2025 (R. 13). L’enquêteur a ensuite informé le recourant que, selon les renseignements qu’il avait reçus des services sociaux, la somme à rembourser s’élevait à 31'271 fr. (R. 15). Enfin, invité à se déterminer sur le montant de 9'000 fr. trouvé au domicile conjugal lors de la perquisition, le recourant a expliqué qu’il s’agissait de ses économies depuis qu’il travaillait à 100 % chez [...], soit depuis 2023 (R. 5 et R. 17). En l’espèce, il est vrai que l’ordonnance attaquée n’indique pas les faits reprochés ni l’infraction envisagée. Toutefois, compte tenu des éléments précités portés à la connaissance du recourant lors de son audition du 13 août 2025, il est évident – et implicite – qu’il savait que le montant de 9'000 fr. était séquestré en lien avec les prestations sociales qu’il aurait indûment perçues de janvier 2024 à mars 2025. De plus, les arguments développés par le recourant dans son mémoire démontrent qu’il a parfaitement compris la raison pour laquelle cette somme d’argent était séquestrée. Le grief tiré d’une insuffisance de motivation, respectivement d’une violation du droit d’être entendu, est par conséquent infondé dans ce contexte particulier.
E. 3 - 6 -
E. 3.1 Dans un deuxième moyen relatif au séquestre prononcé en lien avec l’art. 263 al. 1 let. b CPP, le recourant reproche au Ministère public d’avoir omis d’estimer, ne serait-ce que brièvement, les frais prévisibles de la procédure, de sorte qu’on ignorerait s’il existe un rapport raisonnable entre ceux-ci et le montant séquestré. Cette autorité n’aurait en outre pas établi au préalable sa situation financière et celle de sa famille, ni vérifié si le séquestre entamait son minimum vital. A cet égard, il indique avoir déclaré, lors de son audition du 13 août 2025, que son revenu et celui de son épouse ne suffisaient pas à couvrir le minimum vital de la famille et qu’il ne disposait de rien d’autre que ses économies à cet effet, de sorte que, sans celles-ci, il s’exposait à de grandes difficultés financières qui pourraient à brève échéance conduire à la résiliation de son bail à loyer et à l’expulsion de son logement avec sa famille.
E. 3.2 Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), qu'ils devront être confisqués (let. d) ou qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'Etat selon l'art. 71 CP (let. e, en vigueur depuis le 1er janvier 2024). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que s’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 CPP). Selon la systématique du CPP, seul le séquestre en couverture des frais impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d'exclure du séquestre les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale sur la poursuite pour
- 7 - dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP ; RS 281.1) (art. 268 al. 3 CPP). Un tel examen s'impose car cette mesure tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, soit à garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 ; ATF 119 Ia 453 consid. 4d). Elle peut, de plus, porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction (TF 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1 ; TF 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3.1). Il se justifie donc, sous l'angle du principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP), de respecter le minimum vital de la personne touchée par ce type de séquestre (TF 1B_136/2014 précité). Le respect du minimum vital est aussi la conséquence du droit fondamental à des conditions minimales d'existence ancré à l'art. 12 Cst., droit qui garantit la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 ; ATF 139 I 272 consid. 3.2).
E. 3.3 En l'occurrence, le recourant se contente de procéder par affirmations en invoquant que son minimum vital serait atteint. Il ne procède à aucune démonstration chiffrée à cet égard ni ne prétend que la situation créée par le séquestre serait matériellement assimilable à une saisie du droit des poursuites. Par ailleurs, au cours de son audition du 13 août 2025, il a indiqué qu’il était titulaire d’un permis C, qu’il percevait 4'000 fr. net par mois (après prélèvement des impôts à la source) pour son activité [...] et entre 500 fr. à 1'000 fr. par mois pour son activité de [...], qu’il avait pu économiser 9'000 fr. depuis qu’il travaillait chez [...] à 100 % depuis 2023 et que, depuis 2024, il avait déposé 4'100 fr. sur un compte postal ouvert pour son fils. Ainsi, de son propre aveu, le recourant admet qu’il peut économiser tout en assurant son minimum vital et celui de sa famille. Si cela n’avait pas été le cas, il n’aurait pas pu économiser. La somme de 9'000 fr. séquestrée ne porte donc pas sur des éléments de revenu dont le recourant serait privé de manière répétée, mais seulement sur un élément partiel de sa fortune puisqu’il dispose encore de 4'100 fr. sur un compte postal. Mal fondé, le moyen du recourant doit être rejeté.
- 8 -
E. 4.1 Dans un troisième moyen, le recourant s’en prend à l’aspect confiscatoire du séquestre (art. 263 al. 1 let. d CPP). Il relève à cet égard que la somme séquestrée de 9'000 fr. provient de ses économies et qu’il n’y aurait ainsi aucun lien de « causalité directe » entre cet argent et les faits qui lui sont reprochés. Cette question n’aurait pas été instruite par le Ministère public et aucun indice concret ne permettrait de supposer une telle connexité. Cette autorité n’aurait par ailleurs pas invoqué une quelconque circonstance allant dans ce sens.
E. 4.2 Le séquestre en vue de confiscation prévu par l’art. 263 al. 1 let. d CPP consiste à séquestrer des biens en raison de leur origine criminelle ou du danger qu’ils représentent pour la sécurité, l’ordre public ou encore la morale. Il a pour but de préparer la confiscation au sens des art. 69 et 70 CP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 18-19 ad art. 263 CPP). Il s’agit d’une mesure conservatoire provisoire fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3). Un séquestre est proportionné lorsqu’il porte sur des objets ou avoirs dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral (ATF 144 IV 285 consid. 2.2, JdT 2019 IV 3 ; TF 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.3.2 ; TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1). La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (al. 2). Le but poursuivi par l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel « le crime ne doit pas payer » (ATF 150 IV 338 consid. 2.1.1 ; ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1). La confiscation suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un
- 9 - lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 145 IV 237 précité ; ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 9C_75/2024 du 25 février 2025 consid. 8.1.1, destiné à publication ; TF 7B_622/2024 précité). Les valeurs patrimoniales confiscables se rapportent à tous les avantages économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d'une infraction, qui peuvent être déterminés de façon comptable en prenant la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution de l'actif ou d'une non-augmentation du passif (ATF 144 IV 1 précité consid. 4.2.2 ; TF 7B_622/2024 précité).
E. 4.3 En l’espèce, l’enquête a débuté très récemment, en juin 2025. A ce stade de la procédure, dans la mesure où le recourant indique qu’il a pu économiser 13'100 fr. (9'000 fr. + 4'100 fr.) de 2023 à début 2025 et qu’il se plaint en même temps que son salaire et celui de sa concubine ne suffisent pas pour profiter de la vie (PV aud. 2, R. 9, p. 5 in limine), on peut en déduire que cette somme provient très vraisemblablement de son activité délictueuse. Le moyen du recourant est également infondé.
E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Romain de Simoni, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 3 h d'activité d’avocat nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV
- 10 - 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit
E. 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 septembre 2025 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Romain de Simoni, défenseur d’office d’Y.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Romain de Simoni, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’Y.________. V. Y.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée sous chiffre III dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière :
- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Romain de Simoni, avocat (pour Y.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 874 PE25.012803-MMR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 novembre 2025 __________________ Composition :Mme ELKAIM, vice-présidente M. Perrot et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 263 al. 1 let. b et d CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 octobre 2025 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 26 septembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE25.012803-MMR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Y.________, né le [...] 1993, et I.________, née le [...] 1995, sont tous deux de nationalité [...]. Ils sont concubins et ont eu un fils, né le [...]
2022. Leur casier judiciaire suisse est vierge. La police a mené une opération, appelée [...], visant des escroqueries aux faux baux à loyer dans le bâtiment de [...], ainsi que le 351
- 2 - logement illégal de trafiquants de drogue à cet endroit. L’enquête a permis d’établir que l’une des chambres de l’appartement no 33, au quatrième étage, était louée officiellement par Y.________ en tant que studio, selon un faux contrat de bail conclu avec la gérance [...], mais serait en réalité occupée par des [...] clandestins et trafiquants de drogue pour certains d’entre eux (P. 4/1 et 4/2). Vu ces éléments, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale le 23 juin 2025 contre Y.________ pour escroquerie. La surveillance rétroactive du téléphone portable d’Y.________, respectivement son bornage, a permis de confirmer les soupçons de la police. La perquisition du domicile du couple a permis la découverte de 9'000 fr. en espèces. Il est ainsi reproché à Y.________ d’avoir, entre le 15 janvier 2024 et le 2 mars 2025, alors qu’il était en réalité toujours en couple et vivait avec I.________ et leur enfant à leur domicile commun à [...], souscrit un faux bail à loyer à son nom à [...], afin de percevoir un montant plus élevé de l’aide sociale. De ce fait, il aurait indûment perçu la somme de 31'271 fr., à savoir 23'745 fr. provenant du revenu d’insertion et 7'526 fr. à titre de prestations complémentaires famille. B. Par ordonnance du 26 septembre 2025, le Ministère public a séquestré le montant de 9'000 fr. trouvé au domicile d’Y.________. En relevant que le prévenu avait déclaré que la somme séquestrée représentait ses économies depuis qu’il travaillait à 100 %, la procureure a considéré qu’il était probable que cette somme serait confisquée pour garantir le paiement des frais de procédure selon l’art. 263 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) ou selon l’art. 263 al. 1 let. d CPP. C. Par acte du 2 octobre 2025, Y.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
- 3 - sa réforme en ce sens que le séquestre sur le montant de 9'000 fr. ne soit pas ordonné et que cette somme lui soit immédiatement restituée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre rendue par le ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire, de même qu’une ordonnance de refus ou de refus partiel de levée de séquestre est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3e éd., Bâle 2025, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Nerushay, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 267 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance (art. 382 al. 1 CPP) et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.
- 4 - 2.1 Le recourant invoque en premier lieu une violation de son droit d’être entendu. La motivation de l’ordonnance serait lacunaire, « pour ne pas dire inexistante », car il ne suffirait pas de citer les dispositions légales sur lesquelles repose l’ordonnance pour satisfaire à l’exigence de motivation. En outre, il ignorerait les éléments de fait sur lesquels l’autorité intimée se serait fondée pour prononcer le séquestre, en particulier pour considérer qu’il existerait un lien entre la somme saisie et les faits qui lui sont reprochés. 2.2 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité ; TF 6B_5/2022 précité ; CREP 30 juillet 2025/572 ; CREP 17 mai 2025/364). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 précité ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2). La motivation d’une ordonnance de séquestre, bien que très brève, qui permet au recourant de comprendre le lien entre les faits qui lui sont reprochés et la somme séquestrée considérée comme le produit de son activité délictueuse, respecte le droit d’être entendu de celui-ci (CREP
- 5 - 20 février 2023/94 ; CREP du 14 janvier 2019/35 ; CREP du 15 juin 2017/393). 2.3 Au cours de son audition par la police du 13 août 2025 (PV aud. 2), le recourant, assisté de son défenseur d’office, a d’emblée été informé qu’une procédure préliminaire était instruite à son encontre pour « escroquerie (abus aux prestations sociales) » (D. 2). Ensuite, après avoir déclaré dans un premier temps qu’il s’était séparé de sa concubine de début 2024 à mars 2025 (R. 4 et R. 9), il a reconnu que cela n’avait en réalité jamais été le cas car il avait entendu des [...] et des [...] « qui parlaient de ce système », puis a expliqué les formalités qu’il avait entreprises afin d’obtenir un faux bail à loyer et a dévoilé le nom des personnes incriminées (R. 9). Lorsqu’il avait appris que la police menait une enquête à [...], il s’était réinscrit à la commune de [...] le 3 mars 2025 (R. 13). L’enquêteur a ensuite informé le recourant que, selon les renseignements qu’il avait reçus des services sociaux, la somme à rembourser s’élevait à 31'271 fr. (R. 15). Enfin, invité à se déterminer sur le montant de 9'000 fr. trouvé au domicile conjugal lors de la perquisition, le recourant a expliqué qu’il s’agissait de ses économies depuis qu’il travaillait à 100 % chez [...], soit depuis 2023 (R. 5 et R. 17). En l’espèce, il est vrai que l’ordonnance attaquée n’indique pas les faits reprochés ni l’infraction envisagée. Toutefois, compte tenu des éléments précités portés à la connaissance du recourant lors de son audition du 13 août 2025, il est évident – et implicite – qu’il savait que le montant de 9'000 fr. était séquestré en lien avec les prestations sociales qu’il aurait indûment perçues de janvier 2024 à mars 2025. De plus, les arguments développés par le recourant dans son mémoire démontrent qu’il a parfaitement compris la raison pour laquelle cette somme d’argent était séquestrée. Le grief tiré d’une insuffisance de motivation, respectivement d’une violation du droit d’être entendu, est par conséquent infondé dans ce contexte particulier. 3.
- 6 - 3.1 Dans un deuxième moyen relatif au séquestre prononcé en lien avec l’art. 263 al. 1 let. b CPP, le recourant reproche au Ministère public d’avoir omis d’estimer, ne serait-ce que brièvement, les frais prévisibles de la procédure, de sorte qu’on ignorerait s’il existe un rapport raisonnable entre ceux-ci et le montant séquestré. Cette autorité n’aurait en outre pas établi au préalable sa situation financière et celle de sa famille, ni vérifié si le séquestre entamait son minimum vital. A cet égard, il indique avoir déclaré, lors de son audition du 13 août 2025, que son revenu et celui de son épouse ne suffisaient pas à couvrir le minimum vital de la famille et qu’il ne disposait de rien d’autre que ses économies à cet effet, de sorte que, sans celles-ci, il s’exposait à de grandes difficultés financières qui pourraient à brève échéance conduire à la résiliation de son bail à loyer et à l’expulsion de son logement avec sa famille. 3.2 Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c), qu'ils devront être confisqués (let. d) ou qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'Etat selon l'art. 71 CP (let. e, en vigueur depuis le 1er janvier 2024). En tant que mesure de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que s’il est prévu par la loi, que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction, que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (art. 197 al. 1 CPP). Selon la systématique du CPP, seul le séquestre en couverture des frais impose de prendre en compte le revenu et la fortune du prévenu (art. 268 al. 2 CPP) et d'exclure du séquestre les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale sur la poursuite pour
- 7 - dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP ; RS 281.1) (art. 268 al. 3 CPP). Un tel examen s'impose car cette mesure tend exclusivement à la sauvegarde des intérêts publics, soit à garantir le recouvrement de la future dette de droit public du prévenu (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 ; ATF 119 Ia 453 consid. 4d). Elle peut, de plus, porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction (TF 1B_136/2014 du 14 mai 2014 consid. 2.1 ; TF 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3.1). Il se justifie donc, sous l'angle du principe de proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP), de respecter le minimum vital de la personne touchée par ce type de séquestre (TF 1B_136/2014 précité). Le respect du minimum vital est aussi la conséquence du droit fondamental à des conditions minimales d'existence ancré à l'art. 12 Cst., droit qui garantit la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 141 IV 360 consid. 3.1 ; ATF 139 I 272 consid. 3.2). 3.3 En l'occurrence, le recourant se contente de procéder par affirmations en invoquant que son minimum vital serait atteint. Il ne procède à aucune démonstration chiffrée à cet égard ni ne prétend que la situation créée par le séquestre serait matériellement assimilable à une saisie du droit des poursuites. Par ailleurs, au cours de son audition du 13 août 2025, il a indiqué qu’il était titulaire d’un permis C, qu’il percevait 4'000 fr. net par mois (après prélèvement des impôts à la source) pour son activité [...] et entre 500 fr. à 1'000 fr. par mois pour son activité de [...], qu’il avait pu économiser 9'000 fr. depuis qu’il travaillait chez [...] à 100 % depuis 2023 et que, depuis 2024, il avait déposé 4'100 fr. sur un compte postal ouvert pour son fils. Ainsi, de son propre aveu, le recourant admet qu’il peut économiser tout en assurant son minimum vital et celui de sa famille. Si cela n’avait pas été le cas, il n’aurait pas pu économiser. La somme de 9'000 fr. séquestrée ne porte donc pas sur des éléments de revenu dont le recourant serait privé de manière répétée, mais seulement sur un élément partiel de sa fortune puisqu’il dispose encore de 4'100 fr. sur un compte postal. Mal fondé, le moyen du recourant doit être rejeté.
- 8 - 4. 4.1 Dans un troisième moyen, le recourant s’en prend à l’aspect confiscatoire du séquestre (art. 263 al. 1 let. d CPP). Il relève à cet égard que la somme séquestrée de 9'000 fr. provient de ses économies et qu’il n’y aurait ainsi aucun lien de « causalité directe » entre cet argent et les faits qui lui sont reprochés. Cette question n’aurait pas été instruite par le Ministère public et aucun indice concret ne permettrait de supposer une telle connexité. Cette autorité n’aurait par ailleurs pas invoqué une quelconque circonstance allant dans ce sens. 4.2 Le séquestre en vue de confiscation prévu par l’art. 263 al. 1 let. d CPP consiste à séquestrer des biens en raison de leur origine criminelle ou du danger qu’ils représentent pour la sécurité, l’ordre public ou encore la morale. Il a pour but de préparer la confiscation au sens des art. 69 et 70 CP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 18-19 ad art. 263 CPP). Il s’agit d’une mesure conservatoire provisoire fondée sur la vraisemblance (ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3). Un séquestre est proportionné lorsqu’il porte sur des objets ou avoirs dont on peut admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral (ATF 144 IV 285 consid. 2.2, JdT 2019 IV 3 ; TF 7B_622/2024 du 10 décembre 2024 consid. 4.3.2 ; TF 1B_343/2020 du 3 septembre 2020 consid. 3.1). Aux termes de l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1). La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (al. 2). Le but poursuivi par l'art. 70 CP est d'empêcher qu'un comportement punissable procure un gain à l'auteur ou à des tiers, conformément à l'adage selon lequel « le crime ne doit pas payer » (ATF 150 IV 338 consid. 2.1.1 ; ATF 145 IV 237 consid. 3.2.1). La confiscation suppose une infraction, des valeurs patrimoniales, ainsi qu'un
- 9 - lien de causalité tel que l'obtention des secondes apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. L'infraction doit être la cause essentielle, respectivement adéquate, de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en cause (ATF 145 IV 237 précité ; ATF 144 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 9C_75/2024 du 25 février 2025 consid. 8.1.1, destiné à publication ; TF 7B_622/2024 précité). Les valeurs patrimoniales confiscables se rapportent à tous les avantages économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d'une infraction, qui peuvent être déterminés de façon comptable en prenant la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution de l'actif ou d'une non-augmentation du passif (ATF 144 IV 1 précité consid. 4.2.2 ; TF 7B_622/2024 précité). 4.3 En l’espèce, l’enquête a débuté très récemment, en juin 2025. A ce stade de la procédure, dans la mesure où le recourant indique qu’il a pu économiser 13'100 fr. (9'000 fr. + 4'100 fr.) de 2023 à début 2025 et qu’il se plaint en même temps que son salaire et celui de sa concubine ne suffisent pas pour profiter de la vie (PV aud. 2, R. 9, p. 5 in limine), on peut en déduire que cette somme provient très vraisemblablement de son activité délictueuse. Le moyen du recourant est également infondé.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Romain de Simoni, défenseur d'office du recourant, il sera retenu 3 h d'activité d’avocat nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV
- 10 - 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 60, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le recourant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 26 septembre 2025 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Romain de Simoni, défenseur d’office d’Y.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Romain de Simoni, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’Y.________. V. Y.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée sous chiffre III dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière :
- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Romain de Simoni, avocat (pour Y.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :