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PE25.012740

Waadt · 2026-01-26 · Français VD
Sachverhalt

redoutés (cf. ATF 137 IV 122 consid. 5 ; TF 7B_848/2025 précité consid. 4.2.1 ; TF 7B_1015/2025 du 23 octobre 2025 consid. 3.1.4). Comme à l’art. 221 al. 1bis CPP, l’utilisation du terme « imminent » précise que la personne soupçonnée doit représenter une lourde menace, que des infractions et délits graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence ; la détention préventive apparaît en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies. En particulier, en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 précité consid. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 précité consid. 5 ; TF 7B_848/2025 précité consid. 4.2.1). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie 12J010

- 14 - lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (cf. ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8 ; ATF 140 IV 19 précité consid. 2.1.1 ; TF 7B_848/2025 précité consid. 4.2.1 ; TF 7B_151/2025 du 6 mars 2025 consid. 2.2). La production d'une expertise psychiatrique est de nature à contribuer à apprécier le pronostic de passage à l'acte (TF 7B_848/2025 précité consid. 4.2.1 ; TF 7B_230/2025 du 11 avril 2025 consid. 2.2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 29 ad art. 221 CPP). 4.3 En l’espèce, il convient de relever que des démarches ont déjà été entreprises par le Ministère public en vue de la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, laquelle paraît effectivement nécessaire (cf. PV des opérations, p. 6). Il n’en demeure pas moins que, contrairement à ce que pense le recourant, l’absence d’évaluation psychiatrique n’exclut nullement la possibilité de retenir l’existence d’un risque de récidive sur la base de l’analyse des autres éléments du dossier, à tout le moins à ce stade précoce de la procédure. A cet égard, il faut tout d’abord constater que le recourant ne cesse de commettre des infractions. Ce ne sont en effet pas moins de dix cas différents qui lui sont désormais reprochés pour la période du 12 juin 2023 au 5 novembre 2025. Il s’agit en outre, pour la plupart, d’infractions graves. Le prévenu s’en est en effet régulièrement pris à l’intégrité physique d’autrui, y compris à celle des forces de l’ordre et des personnes qui sont pourtant chargées de lui venir en aide au sein de l’Office W.________ notamment. Il n’hésite pas non plus à régulièrement proférer des menaces de mort tout à fait sérieuses et crédibles, à l’encontre de son ex-épouse notamment. Il ne cesse par ailleurs de se répandre en injures et menaces sur les réseaux sociaux à la moindre contrariété. On constate d’autre part que la fréquence et la gravité des infractions commises s’est intensifiée durant l’année 2025. Il ressort en outre du dossier que le recourant a déjà été condamné le 6 février 2017 sans que cela ne suffise manifestement à le dissuader de récidiver. Cette condamnation portait sur plusieurs infractions du même genre que celles visées par la présente procédure, soit, 12J010

- 15 - en particulier, quatre cas de menaces qualifiées et trois cas de menaces entrant en concours réel. Au vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que s’il venait à être libéré, le recourant n’hésiterait pas à s’en prendre à nouveau à l’intégrité physique d’autrui et/ou à proférer de nouvelles menaces de mort en cas de contrariété. Le fait qu’il soit apparemment parvenu à ne pas commettre d’infraction durant les quelques jours qui se sont écoulés entre sa sortie de l’hôpital le 24 décembre 2025 et son arrestation le 13 janvier 2026 ne suffit évidemment pas à rassurer. Dans la mesure où le recourant a déjà été condamné pour des infractions du même genre, l’existence d’un risque de récidive simple au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP peut être retenu. Le grief doit donc être rejeté.

5. Les hypothèses prévues par l'art. 221 CPP étant alternatives et non cumulatives, l’existence d’un risque de réitération suffit à justifier le placement en détention provisoire du recourant et dispense la Chambre de céans d’examiner si le risque de fuite, également retenu par le Tribunal des mesures de contrainte, est réalisé. 6. 6.1 Le recourant conteste l’argumentation du Tribunal des mesures de contrainte s’agissant des mesures de substitution. Il paraît tout d’abord considérer que la motivation du premier juge serait insuffisante et violerait son droit d’être entendu. Il expose ensuite que le traitement médical mis en place à sa sortie de l’hôpital, accompagné d’une assignation à résidence, du dépôt de son passeport, de l’interdiction de quitter le canton de Vaud, de l’obligation de se présenter chaque semaine à la police, de l’interdiction d’entrer en contact avec les plaignants et du port d’un bracelet électronique, suffirait à parer efficacement les risques de récidive et de fuite retenus en première instance. 6.2 12J010

- 16 - 6.2.1 Le droit d’être entendu, tel que garanti aux art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; TF 6B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.3.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 6B_837/2024 précité consid. 3.3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_837/2024 précité consid. 3.3.1 ; TF 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 précité consid. 3.2.1 ; TF 6B_837/2024 précité consid. 3.3.1 ; TF 6B_136/2024 du 12 mars 2025 consid. 2.1.3). 6.2.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2), la détention représentant l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents 12J010

- 17 - d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). Une mesure de substitution consistant en l’obligation de suivre une thérapie s’apparente à l’instauration d’une mesure au sens des art. 59 ss CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui relève du juge du fond et ne peut donc être instaurée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées, dont l’existence d’une expertise renseignant sur le trouble mental et/ou l’addiction dont souffre l’intéressé et les mesures propres à le détourner de nouvelles infractions (TF 7B_810/2024 du 23 août 2024 consid. 4.2.1 ; TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 1B_171/2019 du 8 mars 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). 6.2.3 Le principe de la proportionnalité postule également que toute personne qui est mise en détention avant jugement a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; TF 7B_808/2025 du 11 septembre 2025 consid. 3.2 ; TF 7B_695/2025 précité consid. 5.2.1). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine 12J010

- 18 - privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; TF 7B_808/2025 précité consid. 3.2 ; TF 7B_267/2025 du 2 mai 2025 consid. 3.2.3). Pour examiner si la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 145 IV 179 précité consid. 3.5 ; TF 7B_808/2025 précité consid. 3.2 ; TF 7B_267/2025 précité consid. 3.2.3). 6.3 6.3.1 Le premier juge a indiqué qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir les risques retenus. Il en allait de même des mesures proposées par la défense, qui n’étaient pas de nature à empêcher que le prévenu se soustraie à la justice. Le Tribunal des mesures de contrainte a rappelé à cet égard que l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police ne reposait que sur la volonté du prévenu de s’y soumettre, ce qui n’offrait aucune garantie qu’il s’y conformerait. Le premier juge a ajouté qu’il en allait de même des autres mesures proposées, qui ne reposeraient que sur le bon vouloir du prévenu et n’offraient aucune garantie qu’il s’y soumettrait, étant relevé qu’il bénéficiait certes d’un encadrement médical depuis sa sortie de PLAFA, mais que, au vu de ses comportements passés imprévisibles, rien ne permettait de se convaincre qu’il s’y soumettrait durablement ; le tribunal a en outre relevé que ces mesures n’empêcheraient pas qu’il passe effectivement à l’acte. Enfin, il a considéré que seules les conclusions de l’expertise psychiatrique annoncée permettraient de déterminer la dangerosité du prévenu et les éventuelles mesures pour la prévenir. Ce faisant, le premier juge a motivé de façon claire et complète son refus d’ordonner des mesures de substitution à la détention provisoire. Cette motivation est amplement suffisante au regard des exigences découlant du devoir de motivation. On ne discerne ainsi aucune violation du droit d’être entendu du recourant. A la lecture de l’acte de recours, il y a au demeurant lieu de relever que le recourant a été en mesure d’attaquer 12J010

- 19 - l’ordonnance litigieuse en connaissance de cause et de développer, devant l’autorité de céans qui dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP ; ATF 141 IV 396 consid. 4.4), une argumentation afin de contester le raisonnement du Tribunal des mesures de contrainte. Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit donc être rejeté. 6.3.2 Pour le surplus, il y a lieu de relever qu’au stade du recours, seul le risque de récidive simple est retenu. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner les mesures de substitution proposées par le recourant à forme de son assignation à résidence, du dépôt de son passeport, de l’interdiction de quitter le canton, de l’obligation de se présenter à un poste de police et du port d’un bracelet électronique, qui ne sont manifestement pas aptes à parer un tel risque, mais tendent à pallier le risque de fuite, qui n’a pas été examiné par la Chambre de céans. La question de savoir si la libération du recourant serait envisageable à la condition qu’il se soumette à un traitement médical, respectivement qu’il poursuive le suivi médical initié, peut en revanche se poser, dès lors qu’une prise en charge médicale adéquate serait sans doute de nature à diminuer le risque de récidive constaté. A ce stade, on ignore toutefois tout du diagnostic posé lors du séjour du recourant à l’hôpital de Y.________, ainsi que des modalités qui lui ont été imposées à sa sortie de l’hôpital. Le fait que le placement à des fins d’assistance ait été levé après sept semaines ne permet par ailleurs pas de conclure à l’absence de risque de réitération. A ce stade, il n’est donc pas possible d’envisager la libération du recourant au profit de la mise en place d’un traitement ambulatoire, étant précisé qu’un suivi thérapeutique – soit une mesure de substitution qui s’apparente à une mesure au sens des art. 59 ss CP – ne saurait être imposé au recourant sans que toutes les conditions en soient a priori assurées, ce qui suppose au minimum l’avis d’un expert psychiatre. La question devra toutefois être revue sur la base des conclusions – à tout le moins orales – des experts psychiatres qui seront prochainement mandatés, et la réalisation des conditions strictes auxquelles est soumis le prononcé de mesures de substitution à forme des art. 59 ss CP et 237 ss CPP examinées. 12J010

- 20 - Enfin, la Chambre de céans ne voit pas à ce stade d’autre mesure de substitution susceptible de constituer une garantie suffisante compte tenu de la gravité des faits qui sont reprochés au prévenu et des biens juridiques considérés, qui commandent de faire preuve de la plus grande prudence et justifient de faire prévaloir l’intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du recourant. Ce grief doit donc être rejeté. 6.3.3 Quant à la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de relever que le recourant s’expose concrètement, au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés, du possible concours d’infractions et de ses antécédents, à une peine d’une durée supérieure à la période de détention provisoire qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 12 avril 2026, de sorte que le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP ; ATF 145 IV 179 précité consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 précité consid. 5.1). Cette durée est en outre justifiée par les mesures d’instruction à mettre en œuvre, notamment l’expertise psychiatrique, dont les conclusions, à tout le moins orales, permettront d’évaluer plus finement le risque de réitération présenté et, le cas échéant, les mesures de substitution susceptibles de le prévenir. 7. 7.1 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. 7.2 La requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour une telle procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante et à la victime (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (cf. art. 132 12J010

- 21 - CPP ; CREP 14 novembre 2025/837 ; CREP 13 mai 2024/370 ; CREP 2 décembre 2015/793, JdT 2016 III 33). Cela étant, cette requête est superflue. En effet, contrairement à l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante et la victime, qui doit faire l’objet d’une nouvelle demande lors de la procédure de recours (art. 136 al. 3 CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024), le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure cantonale. Il n’y a donc pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure. En l’espèce, la désignation par le Ministère public de Me Pierre Charpié en qualité de défenseur d’office de C.________ lors de l’audition du 13 janvier 2026 (cf. PV aud. du 13 janvier 2026, ll. 112 ss) vaut donc également pour la procédure de recours. Compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire déposé, l’indemnité de défenseur d’office sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 h 00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. 7.3 Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de C.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité de défenseur d’office mise à la charge du recourant ne sera toutefois exigible de celui-ci que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). 12J010

- 22 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 janvier 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, 12J010

- 23 - par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de C.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité fixée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible de C.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pierre Charpié, avocat (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Z***,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Erwägungen (12 Absätze)

E. 5 Les hypothèses prévues par l'art. 221 CPP étant alternatives et non cumulatives, l’existence d’un risque de réitération suffit à justifier le placement en détention provisoire du recourant et dispense la Chambre de céans d’examiner si le risque de fuite, également retenu par le Tribunal des mesures de contrainte, est réalisé.

E. 6.1 Le recourant conteste l’argumentation du Tribunal des mesures de contrainte s’agissant des mesures de substitution. Il paraît tout d’abord considérer que la motivation du premier juge serait insuffisante et violerait son droit d’être entendu. Il expose ensuite que le traitement médical mis en place à sa sortie de l’hôpital, accompagné d’une assignation à résidence, du dépôt de son passeport, de l’interdiction de quitter le canton de Vaud, de l’obligation de se présenter chaque semaine à la police, de l’interdiction d’entrer en contact avec les plaignants et du port d’un bracelet électronique, suffirait à parer efficacement les risques de récidive et de fuite retenus en première instance.

E. 6.2 12J010

- 16 -

E. 6.2.1 Le droit d’être entendu, tel que garanti aux art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; TF 6B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.3.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 6B_837/2024 précité consid. 3.3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_837/2024 précité consid. 3.3.1 ; TF 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 précité consid. 3.2.1 ; TF 6B_837/2024 précité consid. 3.3.1 ; TF 6B_136/2024 du 12 mars 2025 consid. 2.1.3).

E. 6.2.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2), la détention représentant l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents 12J010

- 17 - d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). Une mesure de substitution consistant en l’obligation de suivre une thérapie s’apparente à l’instauration d’une mesure au sens des art. 59 ss CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui relève du juge du fond et ne peut donc être instaurée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées, dont l’existence d’une expertise renseignant sur le trouble mental et/ou l’addiction dont souffre l’intéressé et les mesures propres à le détourner de nouvelles infractions (TF 7B_810/2024 du 23 août 2024 consid. 4.2.1 ; TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 1B_171/2019 du 8 mars 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités).

E. 6.2.3 Le principe de la proportionnalité postule également que toute personne qui est mise en détention avant jugement a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; TF 7B_808/2025 du 11 septembre 2025 consid. 3.2 ; TF 7B_695/2025 précité consid. 5.2.1). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine 12J010

- 18 - privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; TF 7B_808/2025 précité consid. 3.2 ; TF 7B_267/2025 du 2 mai 2025 consid. 3.2.3). Pour examiner si la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 145 IV 179 précité consid. 3.5 ; TF 7B_808/2025 précité consid. 3.2 ; TF 7B_267/2025 précité consid. 3.2.3).

E. 6.3.1 Le premier juge a indiqué qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir les risques retenus. Il en allait de même des mesures proposées par la défense, qui n’étaient pas de nature à empêcher que le prévenu se soustraie à la justice. Le Tribunal des mesures de contrainte a rappelé à cet égard que l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police ne reposait que sur la volonté du prévenu de s’y soumettre, ce qui n’offrait aucune garantie qu’il s’y conformerait. Le premier juge a ajouté qu’il en allait de même des autres mesures proposées, qui ne reposeraient que sur le bon vouloir du prévenu et n’offraient aucune garantie qu’il s’y soumettrait, étant relevé qu’il bénéficiait certes d’un encadrement médical depuis sa sortie de PLAFA, mais que, au vu de ses comportements passés imprévisibles, rien ne permettait de se convaincre qu’il s’y soumettrait durablement ; le tribunal a en outre relevé que ces mesures n’empêcheraient pas qu’il passe effectivement à l’acte. Enfin, il a considéré que seules les conclusions de l’expertise psychiatrique annoncée permettraient de déterminer la dangerosité du prévenu et les éventuelles mesures pour la prévenir. Ce faisant, le premier juge a motivé de façon claire et complète son refus d’ordonner des mesures de substitution à la détention provisoire. Cette motivation est amplement suffisante au regard des exigences découlant du devoir de motivation. On ne discerne ainsi aucune violation du droit d’être entendu du recourant. A la lecture de l’acte de recours, il y a au demeurant lieu de relever que le recourant a été en mesure d’attaquer 12J010

- 19 - l’ordonnance litigieuse en connaissance de cause et de développer, devant l’autorité de céans qui dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP ; ATF 141 IV 396 consid. 4.4), une argumentation afin de contester le raisonnement du Tribunal des mesures de contrainte. Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit donc être rejeté.

E. 6.3.2 Pour le surplus, il y a lieu de relever qu’au stade du recours, seul le risque de récidive simple est retenu. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner les mesures de substitution proposées par le recourant à forme de son assignation à résidence, du dépôt de son passeport, de l’interdiction de quitter le canton, de l’obligation de se présenter à un poste de police et du port d’un bracelet électronique, qui ne sont manifestement pas aptes à parer un tel risque, mais tendent à pallier le risque de fuite, qui n’a pas été examiné par la Chambre de céans. La question de savoir si la libération du recourant serait envisageable à la condition qu’il se soumette à un traitement médical, respectivement qu’il poursuive le suivi médical initié, peut en revanche se poser, dès lors qu’une prise en charge médicale adéquate serait sans doute de nature à diminuer le risque de récidive constaté. A ce stade, on ignore toutefois tout du diagnostic posé lors du séjour du recourant à l’hôpital de Y.________, ainsi que des modalités qui lui ont été imposées à sa sortie de l’hôpital. Le fait que le placement à des fins d’assistance ait été levé après sept semaines ne permet par ailleurs pas de conclure à l’absence de risque de réitération. A ce stade, il n’est donc pas possible d’envisager la libération du recourant au profit de la mise en place d’un traitement ambulatoire, étant précisé qu’un suivi thérapeutique – soit une mesure de substitution qui s’apparente à une mesure au sens des art. 59 ss CP – ne saurait être imposé au recourant sans que toutes les conditions en soient a priori assurées, ce qui suppose au minimum l’avis d’un expert psychiatre. La question devra toutefois être revue sur la base des conclusions – à tout le moins orales – des experts psychiatres qui seront prochainement mandatés, et la réalisation des conditions strictes auxquelles est soumis le prononcé de mesures de substitution à forme des art. 59 ss CP et 237 ss CPP examinées. 12J010

- 20 - Enfin, la Chambre de céans ne voit pas à ce stade d’autre mesure de substitution susceptible de constituer une garantie suffisante compte tenu de la gravité des faits qui sont reprochés au prévenu et des biens juridiques considérés, qui commandent de faire preuve de la plus grande prudence et justifient de faire prévaloir l’intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du recourant. Ce grief doit donc être rejeté.

E. 6.3.3 Quant à la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de relever que le recourant s’expose concrètement, au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés, du possible concours d’infractions et de ses antécédents, à une peine d’une durée supérieure à la période de détention provisoire qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 12 avril 2026, de sorte que le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP ; ATF 145 IV 179 précité consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 précité consid. 5.1). Cette durée est en outre justifiée par les mesures d’instruction à mettre en œuvre, notamment l’expertise psychiatrique, dont les conclusions, à tout le moins orales, permettront d’évaluer plus finement le risque de réitération présenté et, le cas échéant, les mesures de substitution susceptibles de le prévenir.

E. 7.1 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée.

E. 7.2 La requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour une telle procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante et à la victime (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (cf. art. 132 12J010

- 21 - CPP ; CREP 14 novembre 2025/837 ; CREP 13 mai 2024/370 ; CREP 2 décembre 2015/793, JdT 2016 III 33). Cela étant, cette requête est superflue. En effet, contrairement à l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante et la victime, qui doit faire l’objet d’une nouvelle demande lors de la procédure de recours (art. 136 al. 3 CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024), le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure cantonale. Il n’y a donc pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure. En l’espèce, la désignation par le Ministère public de Me Pierre Charpié en qualité de défenseur d’office de C.________ lors de l’audition du 13 janvier 2026 (cf. PV aud. du 13 janvier 2026, ll. 112 ss) vaut donc également pour la procédure de recours. Compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire déposé, l’indemnité de défenseur d’office sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 h 00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis.

E. 7.3 Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de C.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité de défenseur d’office mise à la charge du recourant ne sera toutefois exigible de celui-ci que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). 12J010

- 22 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 janvier 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, 12J010

- 23 - par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de C.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité fixée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible de C.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pierre Charpié, avocat (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Z***,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL PE25.*** 60 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 janvier 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 212 al. 3, 221, 225 al. 4, 237 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 janvier 2026 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 15 janvier 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE25.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) Une enquête préliminaire a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de Z*** à l’encontre de C.________, ressortissant cap-verdien né le ***1979. 12J010

- 2 - Les faits qui lui sont reprochés sont les suivants : A U***, le 12 juin 2023, C.________ aurait signé un formulaire d'identification du conducteur responsable, indiquant faussement qu'il était le conducteur du véhicule de marque BMW, immatriculé VD-***, appartenant à D.________ et circulant entre la jonction autoroutière d'U*** et le carrefour de L***, le 27 mai 2025 à 13 h 21 à une vitesse de 105 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon était de 80 km/h, soit un dépassement de 25 km/h de la vitesse autorisée, afin de soustraire le réel conducteur du véhicule, soit D.________, à une poursuite pénale. A U***, avenue V***, le 11 octobre 2024 vers 10 h 30, C.________ aurait insulté F.________ en le traitant de « blanc bec » et de « fils de pute ». Une altercation verbale s’en serait suivie, au cours de laquelle F.________ aurait dit à C.________ : « Espèce de trou du cul, tu veux que je te fasse l'autre jambe ? Connard » et C.________ aurait versé dans une pluie d'invectives en traitant F.________, entre autres, de « sale sac en plastique blanc de merde », « fils de pute », « sale blanc de merde », « sale con de merde », « connard raciste de merde ». A un moment donné, lorsque C.________ aurait déclaré à F.________ : « Sale blanc de merde, raciste, visage comme les chiens là », celui-ci aurait écarté avec le plat de sa main le téléphone portable que celui-là tenait en main et avec lequel il le filmait. C.________ aurait alors asséné un coup de pied à la cheville et au tibia gauche de F.________, lui occasionnant, selon ses déclarations, des hématomes. Au chemin E***, à U***, entre le 24 et le 25 février 2025, dans une vidéo diffusée sur TikTok, C.________ aurait traité son ex-épouse, G.________, de « porc », de « cochonne de merde », de « sale connasse », de « cochonne » et de « pute », et l'aurait menacée en tenant les propos suivants : « Je vais te tuer », « Je vais te tuer toi et ces fils de pute qui habitent à S*** », « J'étais à X*** aujourd'hui, je n'arrivais pas à te trouver parce que tu sors ta porte. Il y a rien. G.________, si je t'avais trouvé aujourd'hui à X***, je vais te tuer aujourd'hui, maintenant je n'ai pas été là, 12J010

- 3 - j'étais en prison. G.________. Maintenant, je vais te chercher tous les jours à X*** ». G.________ aurait pris ces menaces au sérieux. Au chemin E***, à U***, le 24 février 2025, dans une vidéo diffusée sur TikTok, C.________ aurait menacé de mort J.________ et N.________. J.________ aurait pris ces menaces au sérieux. Le même jour, à U***, vers 22 h 10, C.________ et N.________ auraient eu une altercation, au cours de laquelle C.________ se serait jeté sur N.________ et aurait tenté à plusieurs reprises de lui asséner des coups au moyen de sa béquille, conduisant celui-ci à faire usage de son spray au poivre contre C.________. Ce dernier aurait ensuite vu N.________ « sortir un couteau » et serait parti en courant. A la gare CFF d'U***, le 5 mars 2025, une altercation physique serait survenue entre C.________ et A.________, au cours de laquelle ils se seraient bousculés. A un moment donné, C.________ aurait agité sa canne médicale en direction d'A.________ afin de le frapper. Celui-ci aurait alors levé un bras pour se protéger et éviter de recevoir des coups, et aurait reculé. Ce faisant, il serait tombé sur les rails de la voie 3 de la gare. A.________ aurait ensuite attrapé C.________ au niveau des jambes et l'aurait tiré sur les rails. L'altercation se serait poursuivie sur les rails. Après qu'A.________ était tombé sur le dos entre les deux rails de la voie 4, C.________ se serait assis sur son ventre en faisant des gestes avec sa canne. A un moment donné, C.________ et A.________ auraient cessé de se battre et seraient remontés sur le quai. C.________ aurait alors fait mine de s'en prendre à nouveau à A.________, mais aurait été interrompu par un badaud qui se serait interposé entre eux. Durant cette altercation, selon une temporalité qui n'a pas pu être établie, C.________ aurait traité A.________ de « fils de pute » et lui aurait assené à plusieurs reprises des coups avec sa béquille, au point de la briser. Quant à A.________, il aurait asséné à C.________ un coup de poing au visage, ainsi qu'un coup de béquille au niveau de la tête. 12J010

- 4 - Depuis un lieu inconnu, le 17 juillet 2025, dans une vidéo diffusée sur TikTok et sur Facebook, C.________ aurait traité K.________ de « connard » et l'aurait accusé de faire du trafic d'êtres humains. A l'Office W.________, sis à l'avenue R*** à X***, dans le courant du mois de mai 2025, C.________ aurait tenté de frapper M.________, assistante relation bénéficiaire, à l'aide d'une béquille. A l'Office W.________, sis à l'avenue R*** à X***, le 25 août 2025 vers 16 h 00, C.________ aurait filmé à son insu M.________, assistante relation bénéficiaire, ainsi qu'un de ses collègues lors de leur échange et aurait publié la vidéo le même jour sur TikTok, accompagnée du commentaire suivant : « bonjour, maintenant je mètre visage de toutes de sète femmes et hommes que actand de voler mais l'argan es suisse, sal pute et pedofils de merde ». A la sortie de l'Office W.________, sis à l'avenue R*** à X***, le 4 novembre 2025 vers 17 h 10, C.________ aurait insulté P.________, agent de sécurité au Service intendance et Sécurité de l'Office W.________, en le traitant de « terroriste » et de « fils de pute », tout en le filmant et en brandissant sa béquille dans sa direction à plusieurs reprises. C.________ aurait ensuite publié, le même jour, la vidéo sur TikTok. Entre son domicile, sis chemin E*** à U***, et le Ministère public de Z***, sis à X***, le 5 novembre 2025 dès 6 h 30, C.________ aurait traité le caporal B.________ et le sergent H.________ de « fils de pute d'enculé de merde », de « sac plastique blanc raciste de merde » et de « trou du cul de nazi », alors qu'ils procédaient à l'exécution d'un mandat d'amener à son encontre. C.________ leur aurait également déclaré qu'il allait les « niquer ». Alors qu'il était entendu au Ministère public de Z***, sis O*** à X***, C.________ a dû être placé en box de maintien à la gendarmerie de X*** en raison de son état d'agitation. De son box, C.________ aurait réitéré ses insultes à rencontre du caporal B.________ et du sergent H.________, ainsi qu'à l’encontre des autres policiers présents, et les aurait également menacés. C.________ aurait notamment menacé les agents présents en leur 12J010

- 5 - déclarant qu'il allait « tous les tuer ». Lorsque le sergent H.________ a ouvert la porte du box de C.________ afin de l'informer de la venue d'un médecin, C.________, atteint d'une hépatite B, se serait alors approché de la porte en l'injuriant et lui aurait craché au visage. Au vu de son état d'agitation, le médecin de garde a délivré un PLAFA à son encontre et il a été conduit à l'Hôpital BB.________ pour y être pris en charge. Dans des circonstances indéterminées, C.________ serait parvenu à prendre la fuite et aurait été retrouvé par le caporal T.________ et l'appointé Q.________ vers 17 h 15. En voyant les deux gendarmes arriver à son contact, C.________ aurait jeté sa canne de maintien et se serait saisi d'une pierre, avec laquelle il aurait fait mine de frapper le caporal T.________ et l'appointé Q.________ en prenant de l'élan avec son bras, puis les aurait traités de « fils de pute », d'« assassins » et de « tueurs de noirs » durant le trajet le reconduisant à l'hôpital.

b) L’extrait du casier judiciaire suisse de C.________ fait état d’une condamnation par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, le 6 février 2017, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant trois ans et à une amende de 900 fr. pour injure, menaces et menaces qualifiées.

c) C.________ a été appréhendé le 13 janvier 2026 et a été entendu le même jour par le Ministère public. A cette occasion, s’il a admis certaines injures, il a en substance expliqué s’être uniquement défendu lors des altercations physiques qui lui étaient reprochées et a contesté avoir voulu frapper une collaboratrice de l’Office W.________.

d) Par acte du 14 janvier 2026, invoquant l’existence de soupçons suffisants, ainsi que des risques de fuite, de réitération, de réitération qualifié et de passage à l’acte, le Ministère public a requis la mise en détention provisoire de C.________ pour une durée de trois mois.

e) Entendu le 15 janvier 2026 par le Tribunal des mesures de contrainte, C.________ a confirmé ses précédentes déclarations et a conclu à sa libération immédiate au profit de mesures de substitution à forme d’une obligation de suivi thérapeutique par des psychiatres, de l’obligation de se 12J010

- 6 - présenter une fois par semaine à un poste de police, de l’obligation de se présenter à l’hôpital de Y.________ une fois par mois, de l’obligation de prendre son traitement médicamenteux, d’une interdiction de périmètre de 50 mètres autour de l’Office W.________ de X***, de l’interdiction de publier sur les réseaux sociaux des photographies de personnes liées à son affaire, notamment des fonctionnaires, et de l’engagement de ne plus proférer de menaces. B. Par ordonnance du 15 janvier 2026, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de C.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 12 avril 2026 (II) et a dit que les frais, par 750 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le premier juge a tout d’abord rejeté la requête tendant à la production du dossier médical du prévenu, au motif que les pièces requises ne paraissaient pas pertinentes pour lui permettre de statuer et qu’elles n’étaient de toute façon pas disponibles dans le délai qui lui était imparti pour rendre sa décision, précisant par surabondance que les thérapeutes n’avaient pas été déliés du secret médical. Le Tribunal des mesures de contrainte a ensuite considéré qu’il existait en l’état une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre du prévenu, précisant qu’il s’était filmé et qu’il avait publié les vidéos sur lesquelles il proférait des menaces et autres injures sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, il a considéré que le risque de fuite invoqué par le Ministère public était manifestement réalisé, relevant à cet égard que bien que titulaire d’un permis d’établissement, le prévenu était un ressortissant cap-verdien sans véritable attache en Suisse, hormis sa sœur et ses enfants. Il avait en outre pris la fuite alors qu’il était placé à des fins d’assistance à l’Hôpital BB.________, de sorte qu’il était très sérieusement à craindre, compte tenu des charges qui pesaient sur lui et de la peine encourue en cas de condamnation, qu’il quitte le territoire helvétique ou qu’il s’y cache pour se soustraire à l’action pénale. Le premier juge a estimé que le risque de réitération qualifié était également réalisé au vu de la nature des actes commis à l’endroit, notamment, de N.________ et 12J010

- 7 - d’A.________, ces faits de violences physiques étant graves et rien n’indiquant qu’il ne s’en prendrait pas à nouveau à ses victimes, ou à d’autres. Il a en outre relevé une aggravation et une intensification des comportements délictueux du prévenu, par ailleurs totalement imprévisibles, qui commandait de faire preuve de prudence et de privilégier l’intégrité des victimes à sa liberté. Il en allait de même du risque de passage à l’acte, puisqu’il ressortait des vidéos produites et publiées sur les réseaux sociaux que le prévenu avait effectivement proféré des menaces de mort, particulièrement à l’encontre de son ex-compagne. Le Tribunal des mesures de contrainte a par ailleurs estimé qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir les risques constatés. S’agissant en particulier des mesures proposées par la défense, il a relevé que l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police ne reposait que sur la volonté du prévenu de s’y soumettre et n’offrait donc aucune garantie qu’il s’y conformerait. Il en allait de même des autres mesures proposées, étant relevé que si le prévenu bénéficierait certes d’un encadrement médical depuis sa sortie de PLAFA, rien ne permettait de se convaincre qu’il s’y soumettrait durablement, au vu de ses comportements passés imprévisibles ; le premier juge a en outre relevé que ces mesures n’empêcheraient pas qu’il passe à l’acte et a considéré que seules les conclusions de l’expertise psychiatrique annoncée permettraient de déterminer sa dangerosité et les éventuelles mesures pour la prévenir. Le Tribunal des mesures de contrainte a enfin estimé que la détention provisoire pour une durée de trois mois était proportionnée au vu des charges pesant sur le prévenu et de la peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C. Par acte du 19 janvier 2026, C.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à sa mise en liberté immédiate. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il ordonne des mesures de substitution à forme de son assignation à résidence, du dépôt de son passeport et de 12J010

- 8 - l’interdiction de quitter le canton de Vaud, de l’obligation de se présenter hebdomadairement au poste de police d’U***, du maintien obligatoire du suivi psychiatrique déjà en place et de la production des certificats médicaux y relatifs, ainsi que de la pose d’un bracelet électronique, si nécessaire. Il a enfin conclu que les frais soient laissés à la charge de l’Etat et a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte pour autant que le Code ne les qualifie pas de définitives. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile devant de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 et 396 CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 12J010

- 9 -

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Conformément à l’art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 3. 3.1 Le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte d’avoir refusé d’ordonner la production de son dossier médical en mains de l’hôpital de Y.________, où il a été placé à des fins d’assistance durant sept semaines jusqu’au 24 décembre 2025. Il soutient que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il aurait accepté de lever le secret médical ; il fait par ailleurs valoir que son dossier médical serait indispensable pour évaluer de manière objective le risque de récidive et soutient que ce dossier, ou à tout le moins un certificat médical succinct, aurait pu être obtenu très rapidement de l’hôpital. 12J010

- 10 - 3.2 Aux termes de l’art. 225 al. 4 CPP, le Tribunal des mesures de contrainte recueille les preuves immédiatement disponibles susceptibles de confirmer ou d'écarter les soupçons et les motifs de détention. Compte tenu du délai de 48 heures imparti (art. 226 al. 1 CPP) et de l’exigence de célérité, l’administration des preuves par le tribunal des mesures de contrainte est limitée à celles « immédiatement disponibles » et susceptibles de confirmer ou d’écarter l’existence d’indices sérieux de culpabilité et de motifs de détention (CREP 16 juin 2021/517 consid. 2.2). Il n’appartient pas à cette autorité de mener des actes d’instruction en lieu et place du Ministère public, mais uniquement de contrôler la légalité de la mesure de contrainte et donc de n’administrer que les preuves nécessaires pour atteindre ce but (CREP 2 juin 2025/408 consid. 4.2.4 ; CREP 18 juillet 2019/577 consid. 3.4 ; CREP 5 juin 2019/460 consid. 2.4.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd., Bâle 2025, nn. 19-20 ad art. 225 CPP). De manière générale, il n’y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). 3.3 En l’espèce, il peut être donné acte au recourant qu’il a effectivement accepté, lors de son audition d’arrestation, de délier du secret médical la Dre I.________, qui semble assurer son suivi psychiatrique depuis sa sortie de l’hôpital de Y.________ le 24 décembre 2025 (cf. PV aud. du 13 janvier 2026, ll. 262 ss). Il n’en demeure pas moins que, contrairement à ce qu’il prétend, il est pratiquement certain que la production de son dossier médical – ainsi, d’ailleurs, que la rédaction d’un certificat médical succinct – n’auraient pas pu être obtenues dans le cadre du bref délai de 48 heures imparti au Tribunal des mesures de contrainte pour statuer. Il y a par ailleurs lieu de relever que le recourant n’a lui-même rien entrepris en vue d’obtenir le dossier qu’il réclame, quand bien même il est assisté d’un conseil depuis le 5 novembre 2025. Quoi qu’il en soit, il lui appartiendra de requérir la production de son dossier médical auprès du Ministère public ou de le verser lui-même au dossier de la cause ultérieurement. A ce stade, le grief doit en tous les cas être rejeté. 4. 12J010

- 11 - 4.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons de culpabilité suffisants à son encontre. Il nie en revanche l’existence des risques de réitération et de passage à l’acte constatés par le premier juge. Il soutient que ces risques ne pourraient être retenus sans connaître l’évaluation médicale effectuée à Y.________, et sans s’appuyer sur une évaluation médicale psychiatrique objective. Il fait par ailleurs valoir qu’il n’aurait jamais mis ses menaces à exécution, malgré de nombreuses années de conflit avec son ex-épouse notamment. 4.2 4.2.1 L'art. 221 al. 1 let. c CPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 p. 468), prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. L'application de l'art. 221 al. 1 let. c CPP (risque de récidive simple) présuppose, pour placer un prévenu en détention avant jugement, que celui-ci ait déjà été reconnu coupable d'au moins deux infractions du même genre (ATF 151 IV 185 consid. 2.11 ; TF 7B_1270/2025 du 17 décembre 2025 consid. 4.2.1 ; TF 7B_1180/2025 21 novembre 2025 consid. 3.2.1). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt de la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (TF 7B_1270/2025 précité consid. 4.2.2 ; TF 7B_1180/2025 précité consid. 3.2.1 ; TF 7B_191/2025 du 28 mars 2025 consid. 4.2.1). Un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un risque de récidive : pour établir ce pronostic, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies ; cette évaluation doit notamment prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation – telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements – ainsi que les caractéristiques personnelles du prévenu (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 12J010

- 12 - 7B_1270/2025 précité consid. 4.2.2). Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence (ATF 150 IV 149 consid. 3.6.2 ; ATF 146 IV 326 précité consid. 3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves ; en revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel, ce qui signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération ; lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.4 ; ATF 150 IV 149 précité consid. 3.6.2 ; ATF 146 IV 326 précité consid. 3.1 ; TF 7B_1270/2025 précité consid. 4.2.2). 4.2.2 L’art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, prévoit que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (let. b). L'art. 221 al. 1bis CPP prévoit un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, qui a été introduit dans le but de compenser le fait qu'il est renoncé à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ; cela étant, ce motif exceptionnel de détention n’est envisageable qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.2 ; TF 7B_695/2025 du 21 août 2025 consid. 4.2.2 ; TF 7B_14/2025 du 13 février 2025 consid. 3.1.2). La notion de crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art. 221 al. 1bis let. a 12J010

- 13 - CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.3 ; TF 7B_695/2025 précité consid. 4.2.2). Le terme « imminent » permet de préciser que le prévenu doit représenter une lourde menace, que des crimes graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence, la détention préventive paraissant en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies (ATF 150 IV 360 précité consid. 3.2.3 ; TF 7B_695/2025 précité consid. 4.2.2 ; TF 7B_14/2025 précité consid. 3.1.2). 4.2.3 Le risque de passage à l’acte représente un motif de détention autonome qui ne requiert pas un soupçon grave de la commission d’une infraction (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1, JdT 2015 IV 32 ; TF 7B_848/2025 du 3 novembre 2025 consid. 4.2.1 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 48a ad art. 221 CPP). Selon l'art. 221 al. 2 CPP, la menace doit porter sur un crime grave, à l'instar de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP (sur cette notion, voir TF 7B_789/2025 du 15 septembre 2025 consid. 4.2.3 ; TF 7B_631/2025 du 21 août 2025 consid. 4.2.1). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés (cf. ATF 137 IV 122 consid. 5 ; TF 7B_848/2025 précité consid. 4.2.1 ; TF 7B_1015/2025 du 23 octobre 2025 consid. 3.1.4). Comme à l’art. 221 al. 1bis CPP, l’utilisation du terme « imminent » précise que la personne soupçonnée doit représenter une lourde menace, que des infractions et délits graves risquent de se produire dans un avenir proche et que, de ce fait, la détention doit être ordonnée de toute urgence ; la détention préventive apparaît en effet justifiée seulement si ces conditions sont réunies. En particulier, en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 précité consid. 2.1.1 ; ATF 137 IV 122 précité consid. 5 ; TF 7B_848/2025 précité consid. 4.2.1). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie 12J010

- 14 - lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (cf. ATF 143 IV 9 précité consid. 2.8 ; ATF 140 IV 19 précité consid. 2.1.1 ; TF 7B_848/2025 précité consid. 4.2.1 ; TF 7B_151/2025 du 6 mars 2025 consid. 2.2). La production d'une expertise psychiatrique est de nature à contribuer à apprécier le pronostic de passage à l'acte (TF 7B_848/2025 précité consid. 4.2.1 ; TF 7B_230/2025 du 11 avril 2025 consid. 2.2 ; Chaix, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 29 ad art. 221 CPP). 4.3 En l’espèce, il convient de relever que des démarches ont déjà été entreprises par le Ministère public en vue de la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique, laquelle paraît effectivement nécessaire (cf. PV des opérations, p. 6). Il n’en demeure pas moins que, contrairement à ce que pense le recourant, l’absence d’évaluation psychiatrique n’exclut nullement la possibilité de retenir l’existence d’un risque de récidive sur la base de l’analyse des autres éléments du dossier, à tout le moins à ce stade précoce de la procédure. A cet égard, il faut tout d’abord constater que le recourant ne cesse de commettre des infractions. Ce ne sont en effet pas moins de dix cas différents qui lui sont désormais reprochés pour la période du 12 juin 2023 au 5 novembre 2025. Il s’agit en outre, pour la plupart, d’infractions graves. Le prévenu s’en est en effet régulièrement pris à l’intégrité physique d’autrui, y compris à celle des forces de l’ordre et des personnes qui sont pourtant chargées de lui venir en aide au sein de l’Office W.________ notamment. Il n’hésite pas non plus à régulièrement proférer des menaces de mort tout à fait sérieuses et crédibles, à l’encontre de son ex-épouse notamment. Il ne cesse par ailleurs de se répandre en injures et menaces sur les réseaux sociaux à la moindre contrariété. On constate d’autre part que la fréquence et la gravité des infractions commises s’est intensifiée durant l’année 2025. Il ressort en outre du dossier que le recourant a déjà été condamné le 6 février 2017 sans que cela ne suffise manifestement à le dissuader de récidiver. Cette condamnation portait sur plusieurs infractions du même genre que celles visées par la présente procédure, soit, 12J010

- 15 - en particulier, quatre cas de menaces qualifiées et trois cas de menaces entrant en concours réel. Au vu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que s’il venait à être libéré, le recourant n’hésiterait pas à s’en prendre à nouveau à l’intégrité physique d’autrui et/ou à proférer de nouvelles menaces de mort en cas de contrariété. Le fait qu’il soit apparemment parvenu à ne pas commettre d’infraction durant les quelques jours qui se sont écoulés entre sa sortie de l’hôpital le 24 décembre 2025 et son arrestation le 13 janvier 2026 ne suffit évidemment pas à rassurer. Dans la mesure où le recourant a déjà été condamné pour des infractions du même genre, l’existence d’un risque de récidive simple au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP peut être retenu. Le grief doit donc être rejeté.

5. Les hypothèses prévues par l'art. 221 CPP étant alternatives et non cumulatives, l’existence d’un risque de réitération suffit à justifier le placement en détention provisoire du recourant et dispense la Chambre de céans d’examiner si le risque de fuite, également retenu par le Tribunal des mesures de contrainte, est réalisé. 6. 6.1 Le recourant conteste l’argumentation du Tribunal des mesures de contrainte s’agissant des mesures de substitution. Il paraît tout d’abord considérer que la motivation du premier juge serait insuffisante et violerait son droit d’être entendu. Il expose ensuite que le traitement médical mis en place à sa sortie de l’hôpital, accompagné d’une assignation à résidence, du dépôt de son passeport, de l’interdiction de quitter le canton de Vaud, de l’obligation de se présenter chaque semaine à la police, de l’interdiction d’entrer en contact avec les plaignants et du port d’un bracelet électronique, suffirait à parer efficacement les risques de récidive et de fuite retenus en première instance. 6.2 12J010

- 16 - 6.2.1 Le droit d’être entendu, tel que garanti aux art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c CPP et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision pour que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; TF 6B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 3.3.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 6B_837/2024 précité consid. 3.3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_837/2024 précité consid. 3.3.1 ; TF 7B_450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 précité consid. 3.2.1 ; TF 6B_837/2024 précité consid. 3.3.1 ; TF 6B_136/2024 du 12 mars 2025 consid. 2.1.3). 6.2.2 En vertu du principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2), la détention représentant l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents 12J010

- 17 - d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). Une mesure de substitution consistant en l’obligation de suivre une thérapie s’apparente à l’instauration d’une mesure au sens des art. 59 ss CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) qui relève du juge du fond et ne peut donc être instaurée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées, dont l’existence d’une expertise renseignant sur le trouble mental et/ou l’addiction dont souffre l’intéressé et les mesures propres à le détourner de nouvelles infractions (TF 7B_810/2024 du 23 août 2024 consid. 4.2.1 ; TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 1B_171/2019 du 8 mars 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités). 6.2.3 Le principe de la proportionnalité postule également que toute personne qui est mise en détention avant jugement a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; TF 7B_808/2025 du 11 septembre 2025 consid. 3.2 ; TF 7B_695/2025 précité consid. 5.2.1). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine 12J010

- 18 - privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 145 IV 179 consid. 3.1 ; TF 7B_808/2025 précité consid. 3.2 ; TF 7B_267/2025 du 2 mai 2025 consid. 3.2.3). Pour examiner si la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté s'approche de la peine à laquelle il faut s'attendre en cas de condamnation et ainsi respecter le principe de la proportionnalité, il appartient au juge de la détention de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 145 IV 179 précité consid. 3.5 ; TF 7B_808/2025 précité consid. 3.2 ; TF 7B_267/2025 précité consid. 3.2.3). 6.3 6.3.1 Le premier juge a indiqué qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir les risques retenus. Il en allait de même des mesures proposées par la défense, qui n’étaient pas de nature à empêcher que le prévenu se soustraie à la justice. Le Tribunal des mesures de contrainte a rappelé à cet égard que l’obligation de se présenter régulièrement à un poste de police ne reposait que sur la volonté du prévenu de s’y soumettre, ce qui n’offrait aucune garantie qu’il s’y conformerait. Le premier juge a ajouté qu’il en allait de même des autres mesures proposées, qui ne reposeraient que sur le bon vouloir du prévenu et n’offraient aucune garantie qu’il s’y soumettrait, étant relevé qu’il bénéficiait certes d’un encadrement médical depuis sa sortie de PLAFA, mais que, au vu de ses comportements passés imprévisibles, rien ne permettait de se convaincre qu’il s’y soumettrait durablement ; le tribunal a en outre relevé que ces mesures n’empêcheraient pas qu’il passe effectivement à l’acte. Enfin, il a considéré que seules les conclusions de l’expertise psychiatrique annoncée permettraient de déterminer la dangerosité du prévenu et les éventuelles mesures pour la prévenir. Ce faisant, le premier juge a motivé de façon claire et complète son refus d’ordonner des mesures de substitution à la détention provisoire. Cette motivation est amplement suffisante au regard des exigences découlant du devoir de motivation. On ne discerne ainsi aucune violation du droit d’être entendu du recourant. A la lecture de l’acte de recours, il y a au demeurant lieu de relever que le recourant a été en mesure d’attaquer 12J010

- 19 - l’ordonnance litigieuse en connaissance de cause et de développer, devant l’autorité de céans qui dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP ; ATF 141 IV 396 consid. 4.4), une argumentation afin de contester le raisonnement du Tribunal des mesures de contrainte. Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit donc être rejeté. 6.3.2 Pour le surplus, il y a lieu de relever qu’au stade du recours, seul le risque de récidive simple est retenu. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner les mesures de substitution proposées par le recourant à forme de son assignation à résidence, du dépôt de son passeport, de l’interdiction de quitter le canton, de l’obligation de se présenter à un poste de police et du port d’un bracelet électronique, qui ne sont manifestement pas aptes à parer un tel risque, mais tendent à pallier le risque de fuite, qui n’a pas été examiné par la Chambre de céans. La question de savoir si la libération du recourant serait envisageable à la condition qu’il se soumette à un traitement médical, respectivement qu’il poursuive le suivi médical initié, peut en revanche se poser, dès lors qu’une prise en charge médicale adéquate serait sans doute de nature à diminuer le risque de récidive constaté. A ce stade, on ignore toutefois tout du diagnostic posé lors du séjour du recourant à l’hôpital de Y.________, ainsi que des modalités qui lui ont été imposées à sa sortie de l’hôpital. Le fait que le placement à des fins d’assistance ait été levé après sept semaines ne permet par ailleurs pas de conclure à l’absence de risque de réitération. A ce stade, il n’est donc pas possible d’envisager la libération du recourant au profit de la mise en place d’un traitement ambulatoire, étant précisé qu’un suivi thérapeutique – soit une mesure de substitution qui s’apparente à une mesure au sens des art. 59 ss CP – ne saurait être imposé au recourant sans que toutes les conditions en soient a priori assurées, ce qui suppose au minimum l’avis d’un expert psychiatre. La question devra toutefois être revue sur la base des conclusions – à tout le moins orales – des experts psychiatres qui seront prochainement mandatés, et la réalisation des conditions strictes auxquelles est soumis le prononcé de mesures de substitution à forme des art. 59 ss CP et 237 ss CPP examinées. 12J010

- 20 - Enfin, la Chambre de céans ne voit pas à ce stade d’autre mesure de substitution susceptible de constituer une garantie suffisante compte tenu de la gravité des faits qui sont reprochés au prévenu et des biens juridiques considérés, qui commandent de faire preuve de la plus grande prudence et justifient de faire prévaloir l’intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du recourant. Ce grief doit donc être rejeté. 6.3.3 Quant à la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de relever que le recourant s’expose concrètement, au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés, du possible concours d’infractions et de ses antécédents, à une peine d’une durée supérieure à la période de détention provisoire qu’il a subie à ce jour, respectivement qu’il aura subie le 12 avril 2026, de sorte que le principe de la proportionnalité est respecté (art. 212 al. 3 CPP ; ATF 145 IV 179 précité consid. 3.1 ; ATF 143 IV 168 précité consid. 5.1). Cette durée est en outre justifiée par les mesures d’instruction à mettre en œuvre, notamment l’expertise psychiatrique, dont les conclusions, à tout le moins orales, permettront d’évaluer plus finement le risque de réitération présenté et, le cas échéant, les mesures de substitution susceptibles de le prévenir. 7. 7.1 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. 7.2 La requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour une telle procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante et à la victime (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (cf. art. 132 12J010

- 21 - CPP ; CREP 14 novembre 2025/837 ; CREP 13 mai 2024/370 ; CREP 2 décembre 2015/793, JdT 2016 III 33). Cela étant, cette requête est superflue. En effet, contrairement à l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante et la victime, qui doit faire l’objet d’une nouvelle demande lors de la procédure de recours (art. 136 al. 3 CPP dans sa teneur au 1er janvier 2024), le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure cantonale. Il n’y a donc pas matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure. En l’espèce, la désignation par le Ministère public de Me Pierre Charpié en qualité de défenseur d’office de C.________ lors de l’audition du 13 janvier 2026 (cf. PV aud. du 13 janvier 2026, ll. 112 ss) vaut donc également pour la procédure de recours. Compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire déposé, l’indemnité de défenseur d’office sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 h 00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. 7.3 Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 2’200 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de C.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité de défenseur d’office mise à la charge du recourant ne sera toutefois exigible de celui-ci que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). 12J010

- 22 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 janvier 2026 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 2’200 fr. (deux mille deux cents francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, 12J010

- 23 - par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de C.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité fixée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible de C.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pierre Charpié, avocat (pour C.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Z***,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010